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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 4 novembre 2025, n° 24/01747

CHAMBÉRY

Autre

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CA Chambéry n° 24/01747

4 novembre 2025

NH/SL

N° Minute

[Immatriculation 3]/608

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025

N° RG 24/01747 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUFB

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 11 Décembre 2024

Appelante

Société ECO-TRIPORTEUR, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

Intimés

DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Me Sandrine PAVET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL CM & L AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [W] es qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société ECO-TRIPORTEUR, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire de redressement judiciaire de la Société ECO-TRIPORTEUR, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Sans avocat constitué

Mme la PROCUREURE GENERALE

Parquet de [Localité 8]

[Localité 5]

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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 octobre 2025

Date de mise à disposition : 04 novembre 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert la procédure de sauvegarde de la société Eco-Triporteur et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.

Les créanciers de la société Eco-Triporteur ont été avisés de la procédure et invités à déclarer leur créance par courrier du 5 octobre 2023. La Direction Inter-régionale des Douanes et Droits indirects ne figurait pas sur la liste des créanciers et n'a pas été destinataire de ce courrier.

Par jugement du 24 juillet 2024, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire. La SELARL MJ Synergie a été désignée mandataire judiciaire et la SELARL [W] administrateur avec mission d'assistance.

Par requête adressée au juge commissaire le 21 février 2024, reçue le 26 février 2024, la Direction Inter-régionale des Douanes et Droits indirects a sollicité le relevé de la forclusion pour sa créance faisant suite à un contrôle du service régional d'enquête des douanes d'[Localité 7], dont le résultat a été signifié à la société Eco-Triporteur le 29 août 2023.

Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde a relevé la Direction Inter-régionale des Douanes et Droits indirects Auvergne Rhône-Alpes, de la forclusion encourue.

La société Eco-Triporteur a formé opposition à cette ordonnance le 12 juin 2024.

Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société Eco-Triporteur à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 03 Juin 2024 ;

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de monsieur le juge-commissaire en date du 3 juin 2024 ayant relevé de la forclusion encourue, la Direction inter-régionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhone-Alpes ;

- débouté Eco Triporteur de l'intégralité de ses demandes ;

- mis les dépens à la charge de la société Eco-Triporteur lesquels entreront en frais privilégiés de procédure.

Au visa principalement des motifs suivants :

' le recours a été exercé dans les formes et délais légaux ;

' en application de l'article L622-24 du code de commerce, la Direction Inter-régionale des Douanes et Droits indirects n'ayant pas été portée sur la liste des créanciers, cette omission suffit à entraîner son relevé de la forclusion encourue sans qu'aucune autre condition puisse être exigée ;

' le créancier qui a bénéficié d'un relevé de forclusion doit déclarer sa créance dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance le relevant.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 23 décembre 2024, la société Eco-Triporteur a interjeté appel de la décision en visant l'ensemble de ses chefs.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 25 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la SELARL MJ Synergie, non constituée, la SARL Eco-Triporteur demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce d'Annecy, et notamment en ce qu'il a :

- déclaré mal fondé le recours de la société Eco-Triporteur à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 3 juin 2024 ;

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 3 juin 2024 ayant relevé de la forclusions encourue la Direction Interrégionale des Douanes et Droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes ;

- débouté la société Eco-Triporteur de l'intégralité de ses demandes ;

- mis les dépens de la présente instance à la charge de la société Eco-Triporteur lesquels entreront en frais privilégiés de procédure.

- juger qu'il n'existait aucune dette et aucune instance en cours entre la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et la société Eco-Triporteur,

- juger que c'est à bon droit que la société Eco-Triporteur n'a pas porté la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects sur la liste des créanciers lors de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde,

- juger que la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ne se prévaut d'aucun autre argument et motif que celui de l'inscription sur la liste des créanciers démontrant ainsi sa carence dans l'exercice normal de son obligation de diligence particulièrement dans une enquête portant sur un montant de droit qu'elle n'exigera qu'après l'ouverture du jugement de sauvegarde, sans déclarer concomitamment de créance, sa seule déclaration étant postérieure à l'ordonnance du juge commissaire qui a rejeté la contestation de la société Eco-Triporteur,

- juger que la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects était tenue d'une obligation générale de diligence à l'égard de la société Eco-Triporteur,

- débouter M. l'avocat général de ses demandes,

- débouter la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects de sa demande de relevé de forclusion,

- employer les dépens en frais de redressement judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :

' aucune créance exigible de la Direction Générale des Douanes n'existait au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et elle n'avait donc aucune raison de la mentionner sur la liste de ses créanciers ;

' l'absence de créance conditionnait au demeurant l'ouverture de la mesure de sauvegarde, qui suppose que la société ne soit pas en état de cessation des paiements, ce qui aurait été le cas si la créance avait existé et le tribunal de commerce, qui était avisé de l'enquête en cours, n'a pas retenu qu'il existait une créance ;

' c'est la perspective de la fin du contrôle de la Direction Générale des Douanes qui a motivé le dépôt de la demande de sauvegarde ;

' la Direction des douanes aurait pu, si sa créance est assimilable à une créance fiscale, procéder par voie de déclaration à titre provisionnel, ce qu'elle n'a pas fait et il lui appartient de justifier de l'existence de sa créance au jour de l'ouverture de la procédure pour caractériser une éventuelle omission ;

' l'enquête de la Direction des douanes ne peut être assimilée à une instance en cours et elle n'a en tout état de cause pas été dissimulée ;

' la Direction des douanes se devait d'être particulièrement vigilante et elle a les moyens matériels et humains d'assurer un suivi du Bodacc et elle ne peut dès lors soutenir que sa carence ne serait pas de son fait.

Par dernières écritures du 23 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique mais non signifiées au mandataire judiciaire défaillant, la Direction Inter-régionale des Douanes et Droits indirects Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 11 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Eco-Triporteur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Eco-Triporteur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Eco-Triporteur aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la Direction Inter-régionale des Douanes et Droits indirects Auvergne Rhône-Alpes fait notamment valoir que :

' la société Eco-Triporteur connaissait depuis a minima le 29 août 2023, date de l'avis de résultat d'enquête, l'existence de sa dette à l'égard de l'Administration des douanes et le fait qu'elle estime que cette créance n'était pas exigible au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans effet sur son obligation de déclarer toutes les dettes dont elle avait connaissance, qu'elles soient ou non échues et certaines dans leur quantum ;

' le fait que la mention de cette créance ait pu empêcher la société Eco Triporteur d'être placée sous le régime de la sauvegarde est parfaitement indifférent dès lors qu'elle ne peut faire un tri entre ses créanciers ne pas tous les mentionner de manière à revendiquer le placement sous le régime qu'elle appelle de ses v'ux quand elle sait qu'elle n'y est pas éligible au regard de l'ampleur de ses dettes ;

' le texte de l'article L 622-6 du Code de commerce ne conditionne pas le relevé de forclusion au fait que le créancier ait ou non vérifié une publication d'un jugement au BODDAC, et ne lui impose pas de démontrer qu'il aurait été confronté à un cas de force majeure l'ayant empêché de déclarer sa créance dans les deux mois de la publication, la seule omission de la liste des créanciers entraînant le relevé de forclusion.

Par dernières écritures du 29 avril 2025, uniquement notifiées par voie de communication électronique, la SELARL [W] précédemment administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Eco-Triporteur, désormais Commissaire à l'Exécution du Plan de redressement par continuation de cette société, demande à la cour de :

- confirmer le Jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce d'Annecy en ce qu'il a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société Eco-Triporteur à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 3 juin 2024, - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 3 juin 2024 ayant relevé de la forclusion encourue la Direction interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes,

- débouté la société Eco-Triporteur de l'intégralité de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de la société Eco-Triporteur ;

Y ajoutant,

- débouter la société Eco-Triporteur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société Eco-Triporteur n'ignorait pas le contentieux déjà né avec la Direction Interrégionale des Douanes et des Droits Indirects et la créance que celle-ci faisait valoir dans ce cadre et à ce titre et il lui appartenait donc, quand bien même cette créance n'était pas exigible au jour de l'ouverture de la procédure, de la faire figurer sur la liste des créanciers.

Par conclusions notifiées aux parties par voie électronique le 18 août 2025, le procureur général demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel interjeté par la SARL Eco-Triporteur,

- le déclarer mal fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 11 décembre 2024.

Il fait valoir que les termes 'dettes ' et 'instances en cours " de l'article L622-6 du code de commerce doivent s'entendre au sens large, sans restriction aux notions de titre exécutoire, créance prévisionnelle ou instance judiciaire et il ne peut être sérieusement contesté que l'imminence de l'action en recouvrement envisagée par

l'administration des douanes soit assimilable à une dette, ou que le contrôle diligenté par cette administration avec délivrance d'un avis récapitulatif des sommes dues doive être considéré comme une instance en cours, au sens du texte.

La Selarl MJ Synergie est défaillante.

Il est précisé que par jugement du 6 mars 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Eco Triporteur et désigné la Selarl [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

La procédure, fixée à bref délai, a été clôturée au 1er septembre 2025 par ordonnance du 27 décembre 2024 ; la clôture a été reportée au 29 septembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 octobre 2025.

Motifs de la décision

Il convient de relever à titre liminaire, que la recevabilité de la demande de relevé de forclusion n'est pas contestée. Il sera en outre rappelé que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; dès lors, la cour ne statuera pas sur les demandes de 'juger' qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne constituent pas des prétentions mais un simple rappel des moyens invoqués.

L'article L622-24 du code de commerce énonce que 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. (...)'

L'article R622-24 fixe à deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai pour déclarer sa créance.

L'article L622-26 du même code sanctionne les dispositions précédentes et dispose que 'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.'

Le deuxième alinéa de l'article L622-6, visé par les dispositions précitées, énonce que 'Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.'

L'article R. 622-5 qui complète l'article L622-6 précité, énonce que la liste doit comporter les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Il est jugé que ce dernier texte ne distinguant pas entre les créances certaines et exigibles ou non, rend obligatoire pour le débiteur l'information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son montant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la liste établie en exécution de ce texte par la société Eco Triporteur ne comporte pas la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects laquelle n'a pas été invitée à déclarer sa créance par le mandataire judiciaire.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société Eco Triporteur a été destinataire le 29 août 2023, du résultat de l'enquête la concernant et à laquelle elle a été amenée à participer, lui faisant connaître que les faits constatés étaient susceptibles de générer une dette douanière dont le montant cumulé s'élève à 434.251 euros et une dette fiscale dont le montant s'élève à 67.850 euros, outre intérêts de retard. Elle était alors invitée à faire connaître ses observations et à fournir tous documents dans les 30 jours. La société Eco-Triporteur a formulé ses observations et contestations par courrier du 29 septembre 2023 sans que cela amène une modification du positionnement de l'administration, qui l'en a avisée selon procès-verbal du 13 décembre 2023.

Ainsi, à la date de l'ouverture de la procédure, la société Eco-Tripporteur était informée de la créance susceptible d'être revendiquée par l'administration, quand bien même elle n'était pas certaine à cette date. Elle a d'ailleurs pris en compte cette créance 'potentielle' pour se déterminer à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Elle devait en conséquence faire figurer cette créance sur la liste prévue par l'article L622-26 du code de commerce ainsi qu'a pu le juger la Cour de cassation notamment le 2 février 2022 dans une espèce similaire où elle retient que 'les propositions de rectification des 26 décembre 2016 et 20 décembre 2017 ne pouvaient être ignorées de la société débitrice, son dirigeant y ayant répondu les 27 décembre 2016 et 4 janvier 2018, avant l'ouverture de la procédure collective le 12 février 2018, l'arrêt relève aussi que les créances objets de ces propositions n'avaient donné lieu à aucune information par le débiteur au mandataire judiciaire. De ces seules constatations la cour d'appel a exactement déduit que le débiteur avait omis de mentionner sur sa liste des créances qui devaient l'être' (Com., 2 février 2022, pourvoi n 20-19.157).

Il sera ainsi retenu que la créance a bien été omise au sens de l'article L622-26 précité.

Il est acquis que l'omission d'un créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L. 622-6 permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire et ce sans qu'il ait à établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de la déclaration de créance (Com., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.715 - Com. 16 juin 2021, n 19-17.186.- Cass.com. 26 octobre 2022, n 21-13.645).

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Eco Triporteur, désormais in bonis, supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects sera déboutée de sa demande à ce titre.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 11 décembre 2024 ;

Déboute la société Eco Tripporteur de toutes ses demandes ;

Condamne la société Eco Triporteur aux dépens ;

Déboute la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 04 novembre 2025

à

la SELARL BOLLONJEON

Me Sandrine PAVET

Me Clarisse DORMEVAL

Copie exécutoire délivrée le 04 novembre 2025

à

la SELARL BOLLONJEON

Me Sandrine PAVET

Me Clarisse DORMEVAL

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