CA Paris, Pôle 6 - ch. 5, 4 novembre 2025, n° 22/05963
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05963 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4RH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COUCOURONNES - RG n° 20/00630
APPELANTE
Madame [B] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Maître [D] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BLUE LIVE EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUSIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Blue Live Events (ci-après la société), spécialisée dans l'art du spectacle vivant, et désigné Maître [F] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 août 2015, Maître [Y], 'mandataire de justice' a établi un relevé de créances salariales qui a été homologué par le juge commissaire le 24 août suivant. Ce relevé a été reçu par l'AGS le 27 août 2015.
Suivant ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Evry le 29 janvier 2015, un accord transactionnel est intervenu entre la société et les salariés requérants - Mme [H] [W], Mme [B] [U], M. [T] [J], M. [E] [V] et M. [C] [W]. S'agissant de Mme [B] [U], aux termes de cet accord, la société s'est engagée à lui verser la somme de 43 679,67 euros à titre de rappel de salaire 2011, 2012 et 2013, outre la somme de 4 369,96 euros au titre des congés payés afférents.
L'AGS a formé tierce-opposition à cette ordonnance.
Suivant ordonnance de référé du 19 novembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Evry a déclaré l'ordonnance du 29 janvier 2015 inopposable à l'AGS.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Evry, saisi d'une demande des salariés créanciers, a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judicaire, rétracté dans tous ses effets le jugement de clôture du 29 mars 2018 et désigné la SELARL [M] [D] prise en la personne de Maître [D] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 22 octobre 2020, Mme [B] [U] épouse [W] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
Par jugement du 28 avril 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- constaté que Mme [B] [W] ne justifiait pas de l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait valablement liée à la société;
- déclaré les créances alléguées par Mme [B] [W] infondées et donc inopposables à la liquidation de la société;
- débouté Mme [B] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
- condamné Mme [B] [W] à verser à l'AGS une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [B] [W] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [U] épouse [W] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 4 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [U] épouse [W] demande à la cour de :
infirmer dans son intégralité le jugement;
- débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes ;
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* Mme [B] [U] : créance brute : 92 215,82 euros ;
* indemnité de congés payés : 8 387,36 euros;
* salaires : 76 266,98 euros;
* indemnité de précarité : 7 561,48 euros
- dire l'arrêt rendu opposable à l'AGS;
- condamner l'AGS à garantir le paiement de ces sommes dans les conditions fixées par la loi ;
- condamner l'AGS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'AGS aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS demande à la cour de :
à titre principal,
confimer 'les jugements entrepris' ;
- débouter 'les demandeurs' de leurs prétentions, ceux-ci ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un lien salarial ;
subsidiairement,
- déclarer les créances litigieuses non opposables à la société ;
très subsidiairement,
- déclarer les créances litigieuses non opposables à l'AGS ;
- condamner 'les demandeurs' à payer à l'AGS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail ;
vu l'article L. 3253-8 du code du travail,
- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues ;
vu l'article L. 621-48 du code de commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux ;
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
Maître [D] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er août 2022 remis à tiers présent, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire
A l'appui de sa demande de fixation de ses créances, Mme [U] divorcée [W] (ci-après Mme [U]) invoque le relevé de créances et fait valoir que l'AGS n'a pas contesté ce relevé auprès du liquidateur judiciaire ou du juge-commissaire.
Mme [U] conteste que la totalité des salaires de 2011 à 2013 ait été imputée sur la période de 2014 à 2015 et fait valoir que la procédure de référé de 2015 concernait les salaires impayés entre 2011 et 2013 alors que le relevé de créances concerne les créances salariales entre octobre 2014 et avril 2015.
Mme [U] soutient que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis - contrats à durée déterminée, bulletins de paie - et fait valoir que si des erreurs ont pu être commises auprès de l'administration fiscale ou de l'URSSAF, elles ont toujours été rectifiées et que la société exerçait une activité bien réelle.
L'AGS rappelle le contexte - il s'agit de la troisième société - et les liens entre les cinq protagonistes. Elle soutient que le relevé de créances dont se prévaut Mme [U] résulte de l'accord transactionnel passé avec la société et fait valoir qu'il a été établi à titre provisoire et conservatoire et qu'il ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la créance ou de la qualité de salarié. L'AGS se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2018 qui a condamné les salariés à rembourser à Pôle emploi des sommes indûment versées.
L'AGS soutient également que les éléments constitutifs d'un contrat de travail ne sont pas réunis. A titre subsidiaire, elle soutient que Mme [U] avait la qualité d'associé ou de gérante par personne interposée et qu'à ce titre, les dispositions du code de commerce relatives aux conventions réglementées n'ont pas été respectées et que l'engagement est inopposable à la société. A titre encore plus subsidiaire, l'AGS soutient que la créance salariale a nové en créance civile dès lors que Mme [U] évoque un prêt consenti à la société.
* sur le relevé de créances salariales
Mme [U] soutient que l' 'ordonnance' du juge commissaire homologuant le relevé de créances salariales a autorité de chose jugée.
L'AGS réplique que l'office du juge-commissaire en matière de créance salariale diffère de sa compétence juridictionnelle commerciale. Le relevé de créances est un acte reconnaissant l'existence d'une déclaration faite dans les délais impartis et ne constitue pas un titre opposable à la liquidation judiciaire. En visant les relevés de créances salariales, le juge-commissaire ne peut s'attribuer une compétence prud'hommale.
Suivant l'article R. 625-1 du code de commerce, au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un contrat de travail et en établit des relevés. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires.
Le débiteur tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels le mandataire judiciaire a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire entend le représentant des salariés.
Les relevés sont, à la diligence du mandataire judiciaire, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [L. 3253-14] du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 [L. 3253-21] du même code.
L'article R. 641-33 du code de commerce prévoit que les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Il remplit l'obligation mise à la charge du débiteur par le deuxième alinéa de l'article R. 625-1.
En matière de créances salariales, le juge-commissaire vise le relevé de créances salariales mais ne statue pas sur l'admission de ces créances au passif de la société, sauf à excéder ses pouvoirs (Com. 6 déc. 2011, n°10-22.855). Le visa du juge-commissaire est dès lors dépourvu de valeur juridictionnelle.
En l'espèce, la cour relève que Mme [U] verse au débat un relevé de créances salariales sur lequel le juge-commissaire a apposé son visa le 24 août 2015. Ce relevé de créances fait état d'une somme totale de 92 215,82 euros couvrant une période du 1er mars 2013 au 23 mai 2015.
Le relevé de créances salariales visé par le juge-commissaire étant dépourvu de l'autorité de chose jugée, c'est donc à tort que Mme [U] invoque une telle autorité pour l'opposer à l'AGS.
* sur la contestation du relevé de créances salariales
A l'appui de sa demande de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire et de condamnation de l'AGS à garantir le paiement de ces sommes, Mme [U] fait valoir que l'AGS n'a pas contesté le relevé de créance salariale ni exprimé les motifs de son refus, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 625-6 du code de commerce.
Aux termes de l'article R. 625-6 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [L. 3253-14] du code du travail font connaître au mandataire judiciaire leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 [L. 3253-21] du même code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.
Le mandataire judiciaire avertit le salarié du refus par les institutions mentionnées ci-dessus de régler la créance et en avise le représentant des salariés.
Cependant, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect des délais ou d'absence de décision de refus explicite de payer. De plus, Mme [U] a elle-même saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la fixation de ses créances salariales et leur garantie par l'AGS de sorte que la juridiction a pu statuer sur l'existence ou la validité du contrat de travail et les créances en résultant et que la cour est désormais saisie en appel du jugement rendu par la juridiction prud'homale. L'AGS n'est donc pas privée de la possibilité de faire valoir ses droits devant ces juridictions.
L'AGS s'est opposée au relevé de créances salariales devant le conseil de prud'hommes et elle maintient son opposition devant la cour.
Or, le non-respect des délais ne vaut pas inscription des créances au passif de la liquidation en l'absence de décision de justice statuant sur le principe et le quantum des créances alléguées.
Partant, les sommes visées par le juge-commissaire sur le relevé de créances salariales ne sont pas inscrites, du seul fait de son visa et de l'absence de notification par l'AGS des motifs de son refus de payer dans des délais prévus à l'article L. 3253-21 du code du travail, au passif de la société en liquidation judiciaire.
* sur l'existence d'un contrat de travail
Mme [U] soutient qu'elle a été embauchée par la société Blue Live Events en qualité de régisseuse, statut cadre, aux termes de contrats à durée déterminée d'usage eu égard à la nature et au caractère temporaire de l'activité.
L'AGS réplique que Mme [U] n'a pas la qualité de salariée et que l'intention de frauder est établie.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [U] produit les contrats à durée déterminée suivants :
- un contrat daté du 1er mars 2013 pour la période du 1er au 11 mars 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 1er mars 2013 pour la période du 18 au 28 mars 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 1er avril 2013 pour la période du 1er au 10 avril 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 1er avril 2013 pour la période du 15 au 24 avril 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 2 mai 2013 pour la période du 2 au 21 mai 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 1er octobre 2013 pour la période du 1er au 10 octobre 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 4 novembre 2013 pour la période du 16 au 26 novembre 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 2 décembre 2013 pour la période du 2 au 13 décembre 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 2 décembre 2013 pour la période du 16 au 24 décembre 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 2 juin 2014 pour la période du 2 au 22 juin 2014 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 1er juillet 2014 pour la période du 1er au 24 juillet 2014 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 3 août 2014 pour la période du 3 au 23 août 2014 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 15 janvier 2015 pour la période du 15 au 31 janvier 2015 en qualité de régisseuse, non signé de la gérance;
- un contrat daté du 11 février 2015 pour la période du 11 au 17 février 2015 en qualité de régisseuse, non signé de la gérance;
- un contrat daté du 2 avril 2015 pour la période du 2 au 10 avril 2015 en qualité de régisseuse, non signé de la gérance;
- un contrat daté du 2 mai 2015 pour la période du 2 au 23 mai 2015 en qualité de régisseuse, non signé de la gérance.
Mme [U] verse également aux débats les bulletins de paie suivants :
* pour 2013 : mars (règlement par chèque le 28 mars 2013), avril (règlement par chèque le 24 avril 2013), mai (règlement par chèque le 21 mai 2013), octobre (règlement par chèque le 31 octobre 2013), novembre (règlement par chèque le 26 novembre 2013) et décembre (règlement par chèque le 24 décembre 2013);
* pour 2014 : juin, juillet et août (règlement par chèque le 23 août);
* pour 2015 : janvier (règlement par chèque le 21 janvier 2015), février (règlement par chèque le 17 février 2015), avril (règlement par chèque le 11 avril 2015) et mai (règlement par chèque le 23 mai 2015).
Elle verse encore une 'attestation' (non accompagnée d'un document officiel d'identité) établie par Mme [Z] [J] en qualité de gérante le 16 février 2015 déclarant qu'il y a toujours eu un lien de subordination entre les salariés et elle-même et qu'avant chaque prestation effectuée, ils recevaient un ordre de mission circonstancié avec heures d'intervention, programme détaillé à suivre et tâche à effectuer.
Ils résultent de ces éléments qu'il existe des contrats de travail à durée déterminée successifs apparents conclus entre Mme [U] et la société Blue Live Events entre le 1er mars 2013 et le 23 mai 2015. Il appartient, dès lors, à l'AGS qui allègue le caractère fictif de ces contrats de travail à durée déterminée de démontrer la fictivité alléguée.
Pour ce faire, l'AGS invoque les éléments suivants :
- le contexte en expliquant que deux autres sociétés dans lesquelles gravitaient déjà les mêmes protagonistes ont été placées en liquidation judiciaire et que Mme [U], gérante de fait de la première société (Staff Evénements), a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2009;
- la société Blue Live Events a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 2007; elle a pour associés M. [E] [V] et Mme [Z] [U] (mère de Mme [B] [U]) et elle a connu trois gérants successifs : 2007-2012 M. [E] [V]; 2012-2013 M. [T] [J]; à compter du 7 janvier 2013 Mme [Z] [A] épouse [J], mère de M. [T] [J] (et déjà gérante de la société Blue Live - deuxième société en liquidation judiciaire);
- depuis 2007-2008, les cinq personnes qui se prétendent salariées de la société Blue Live Events ont obtenu plus d'un million d'euros de Pôle emploi et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2018 les a condamnés à rembourser à Pôle emploi des sommes conséquentes.
L'AGS fait valoir également que :
- les emplois dans la société Blue Live Events ne figurent pas sur le relevé individuel de carrière de Mme [U] établi par la CNAVTS;
- les sommes déclarées aux services fiscaux au titre de l'activité professionnelle dans la société Blue Live Events sont nulles ou sans commune mesure avec celles communiquées à Pôle emploi et mentionnées sur les bulletins de salaire;
- il n'y a aucune preuve des règlements par chèque mentionnés sur les bulletins de salaire de Mme [U];
- aucune déclaration à l'embauche n'a été effectuée avant décembre 2014;
- les signatures apposées sur les attestations de l'employeur sont problématiques ainsi que celles qui figurent sur les contrats de travail car elles ne correspondent pas à la signature de la gérante;
- les investigations de Pôle emploi ont permis de mettre en évidence des incohérences dans la situation de Mme [U].
Les éléments invoqués par l'AGS ne démontrent pas que Mme [U] n'a pas accompli de prestations de travail sous la subordination de la gérante moyennant rémunération au cours de la période rappelée ci-dessus.
A cet égard, l'AGS verse essentiellement des éléments qui concernent des années antérieures à 2013, 2014 et 2015 et qui sont issues des investigations menées par Pôle emploi.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2018 a été rendu dans le cadre d'un litige qui opposait Mme [U] ainsi que Mme [H] [W], M. [T] [J], M. [E] [V] et M. [C] [W] à Pôle emploi. La cour était saisie en appel d'une décision du tribunal de grande instance d'Evry du 8 février 2016 et non d'une décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes d'un raisonnement qui n'obéit pas aux mêmes règles probatoires que celles applicables dans la présente instance en matière prud'homale, la cour d'appel a ainsi pu estimer qu'il existait un faisceau d'indices concordants pour établir une collusion frauduleuse entre Mme [U], Mme [H] [W], M. [T] [J], M. [E] [V] et M. [C] [W] et la société Blue Live Events ayant consisté sur plusieurs années à créer une apparence de contrats de travail successifs à leur bénéfice pour obtenir des indemnités de Pôle emploi.
L'AGS produit des éléments qui sont évocateurs d'un travail dissimulé mais elle est défaillante à rapporter la preuve du caractère fictif allégué. A cet égard, l'AGS n'établit pas que les salaires mentionnés sur les bulletins de paie et présentés comme payés par chèque n'ont en réalité jamais été payés par la société. Elle ne justifie d'ailleurs pas avoir interrogé le liquidateur judiciaire à ce sujet ainsi que sur l'activité réelle et effective de la société et l'existence des ordres de mission évoqués par la gérante dans son 'attestation'.
Or, l'AGS ne peut pas se contenter de relever que Mme [U] ne justifie pas du paiement des salaires mentionnés sur les bulletins de paie ou que les contrats de travail ne sont pas signés par la gérante alors qu'il existe des bulletins de paie relatifs aux périodes indiquées dans les contrats de travail.
L'AGS ne produit pas non plus d'éléments sur les revenus déclarés par Mme [U] à l'administration fiscale pour les années 2013, 2014 et 2015.
Partant, l'AGS - sur qui repose la charge de démontrer, en vertu du dispositif probatoire applicable - que les contrats de travail litigieux n'étaient qu'apparents, est défaillante à rapporter la preuve du caractère fictif des contrats à durée déterminée apparents sur la période du 1er mars 2013 au 23 mai 2015.
Mme [U] n'est ni associée ni gérante au sein de la société Blue Live Events.
L'AGS qui soutient à titre subsidiaire que les contrats de travail auraient dû être préalablement autorisés par l'assemblée se borne à écrire que 'l'ensemble des contrats de travail litigieux auraient été conclus entre la société et l'un de ses gérants ou associés de manière directe ou indirecte du fait des liens familiaux entre les demandeurs' sans toutefois démontrer en quoi les contrats de travail de Mme [U] exigeaient une autorisation préalable de l'assemblée pour être opposables à la société.
Enfin, aux termes de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. En l'espèce, l'AGS évoque au conditionnel l'octroi d'un prêt par Mme [U] afin de fournir de la trésorerie à la société. Toutefois, aucun élément de la cause n'établit que la salariée avait clairement manifesté sa volonté d'éteindre l'obligation de paiement de sa rémunération pour les salaires concernés (2013-2014-2015) de sorte que les créances salariales dont Mme [U] demande la fixation au passif de la société n'ont pas été novées en créances civiles exclusives de la garantie de l'AGS.
Par conséquent, eu égard aux sommes portées sur le relevé de créances salariales non utilement contredit sur les quantums indiqués, les créances salariales suivantes de Mme [U] seront inscrites au passif de la société :
* 76 266,98 euros au titre des salaires;
* 8 387,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés;
* 7 561,48 euros au titre de l'indemnité de précarité;
soit un montant total de 92 215,82 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 22 juin 2015.
* sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS
Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur la garantie de l'AGS
La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
L'AGS sera condamnée aux dépens en première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes resppectives au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [U] au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [U] de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Blue Live Events les sommes suivantes au titre des créances salariales de Mme [B] [U] :
* 76 266,98 euros au titre des salaires;
* 8 387,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés;
* 7 561,48 euros au titre de l'indemnité de précarité;
soit un montant total de 92 215,82 euros;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 22 juin 2015;
Dit que, suivant les dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables;
Rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Dit que l'AGS sera condamnée aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05963 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4RH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COUCOURONNES - RG n° 20/00630
APPELANTE
Madame [B] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Maître [D] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BLUE LIVE EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUSIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Blue Live Events (ci-après la société), spécialisée dans l'art du spectacle vivant, et désigné Maître [F] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 août 2015, Maître [Y], 'mandataire de justice' a établi un relevé de créances salariales qui a été homologué par le juge commissaire le 24 août suivant. Ce relevé a été reçu par l'AGS le 27 août 2015.
Suivant ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Evry le 29 janvier 2015, un accord transactionnel est intervenu entre la société et les salariés requérants - Mme [H] [W], Mme [B] [U], M. [T] [J], M. [E] [V] et M. [C] [W]. S'agissant de Mme [B] [U], aux termes de cet accord, la société s'est engagée à lui verser la somme de 43 679,67 euros à titre de rappel de salaire 2011, 2012 et 2013, outre la somme de 4 369,96 euros au titre des congés payés afférents.
L'AGS a formé tierce-opposition à cette ordonnance.
Suivant ordonnance de référé du 19 novembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Evry a déclaré l'ordonnance du 29 janvier 2015 inopposable à l'AGS.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Evry, saisi d'une demande des salariés créanciers, a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judicaire, rétracté dans tous ses effets le jugement de clôture du 29 mars 2018 et désigné la SELARL [M] [D] prise en la personne de Maître [D] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 22 octobre 2020, Mme [B] [U] épouse [W] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
Par jugement du 28 avril 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- constaté que Mme [B] [W] ne justifiait pas de l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait valablement liée à la société;
- déclaré les créances alléguées par Mme [B] [W] infondées et donc inopposables à la liquidation de la société;
- débouté Mme [B] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
- condamné Mme [B] [W] à verser à l'AGS une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [B] [W] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [U] épouse [W] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 4 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [U] épouse [W] demande à la cour de :
infirmer dans son intégralité le jugement;
- débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes ;
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* Mme [B] [U] : créance brute : 92 215,82 euros ;
* indemnité de congés payés : 8 387,36 euros;
* salaires : 76 266,98 euros;
* indemnité de précarité : 7 561,48 euros
- dire l'arrêt rendu opposable à l'AGS;
- condamner l'AGS à garantir le paiement de ces sommes dans les conditions fixées par la loi ;
- condamner l'AGS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'AGS aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS demande à la cour de :
à titre principal,
confimer 'les jugements entrepris' ;
- débouter 'les demandeurs' de leurs prétentions, ceux-ci ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un lien salarial ;
subsidiairement,
- déclarer les créances litigieuses non opposables à la société ;
très subsidiairement,
- déclarer les créances litigieuses non opposables à l'AGS ;
- condamner 'les demandeurs' à payer à l'AGS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail ;
vu l'article L. 3253-8 du code du travail,
- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues ;
vu l'article L. 621-48 du code de commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux ;
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
Maître [D] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er août 2022 remis à tiers présent, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire
A l'appui de sa demande de fixation de ses créances, Mme [U] divorcée [W] (ci-après Mme [U]) invoque le relevé de créances et fait valoir que l'AGS n'a pas contesté ce relevé auprès du liquidateur judiciaire ou du juge-commissaire.
Mme [U] conteste que la totalité des salaires de 2011 à 2013 ait été imputée sur la période de 2014 à 2015 et fait valoir que la procédure de référé de 2015 concernait les salaires impayés entre 2011 et 2013 alors que le relevé de créances concerne les créances salariales entre octobre 2014 et avril 2015.
Mme [U] soutient que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis - contrats à durée déterminée, bulletins de paie - et fait valoir que si des erreurs ont pu être commises auprès de l'administration fiscale ou de l'URSSAF, elles ont toujours été rectifiées et que la société exerçait une activité bien réelle.
L'AGS rappelle le contexte - il s'agit de la troisième société - et les liens entre les cinq protagonistes. Elle soutient que le relevé de créances dont se prévaut Mme [U] résulte de l'accord transactionnel passé avec la société et fait valoir qu'il a été établi à titre provisoire et conservatoire et qu'il ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la créance ou de la qualité de salarié. L'AGS se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2018 qui a condamné les salariés à rembourser à Pôle emploi des sommes indûment versées.
L'AGS soutient également que les éléments constitutifs d'un contrat de travail ne sont pas réunis. A titre subsidiaire, elle soutient que Mme [U] avait la qualité d'associé ou de gérante par personne interposée et qu'à ce titre, les dispositions du code de commerce relatives aux conventions réglementées n'ont pas été respectées et que l'engagement est inopposable à la société. A titre encore plus subsidiaire, l'AGS soutient que la créance salariale a nové en créance civile dès lors que Mme [U] évoque un prêt consenti à la société.
* sur le relevé de créances salariales
Mme [U] soutient que l' 'ordonnance' du juge commissaire homologuant le relevé de créances salariales a autorité de chose jugée.
L'AGS réplique que l'office du juge-commissaire en matière de créance salariale diffère de sa compétence juridictionnelle commerciale. Le relevé de créances est un acte reconnaissant l'existence d'une déclaration faite dans les délais impartis et ne constitue pas un titre opposable à la liquidation judiciaire. En visant les relevés de créances salariales, le juge-commissaire ne peut s'attribuer une compétence prud'hommale.
Suivant l'article R. 625-1 du code de commerce, au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un contrat de travail et en établit des relevés. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires.
Le débiteur tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels le mandataire judiciaire a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire entend le représentant des salariés.
Les relevés sont, à la diligence du mandataire judiciaire, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [L. 3253-14] du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 [L. 3253-21] du même code.
L'article R. 641-33 du code de commerce prévoit que les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Il remplit l'obligation mise à la charge du débiteur par le deuxième alinéa de l'article R. 625-1.
En matière de créances salariales, le juge-commissaire vise le relevé de créances salariales mais ne statue pas sur l'admission de ces créances au passif de la société, sauf à excéder ses pouvoirs (Com. 6 déc. 2011, n°10-22.855). Le visa du juge-commissaire est dès lors dépourvu de valeur juridictionnelle.
En l'espèce, la cour relève que Mme [U] verse au débat un relevé de créances salariales sur lequel le juge-commissaire a apposé son visa le 24 août 2015. Ce relevé de créances fait état d'une somme totale de 92 215,82 euros couvrant une période du 1er mars 2013 au 23 mai 2015.
Le relevé de créances salariales visé par le juge-commissaire étant dépourvu de l'autorité de chose jugée, c'est donc à tort que Mme [U] invoque une telle autorité pour l'opposer à l'AGS.
* sur la contestation du relevé de créances salariales
A l'appui de sa demande de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire et de condamnation de l'AGS à garantir le paiement de ces sommes, Mme [U] fait valoir que l'AGS n'a pas contesté le relevé de créance salariale ni exprimé les motifs de son refus, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 625-6 du code de commerce.
Aux termes de l'article R. 625-6 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [L. 3253-14] du code du travail font connaître au mandataire judiciaire leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 [L. 3253-21] du même code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.
Le mandataire judiciaire avertit le salarié du refus par les institutions mentionnées ci-dessus de régler la créance et en avise le représentant des salariés.
Cependant, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect des délais ou d'absence de décision de refus explicite de payer. De plus, Mme [U] a elle-même saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la fixation de ses créances salariales et leur garantie par l'AGS de sorte que la juridiction a pu statuer sur l'existence ou la validité du contrat de travail et les créances en résultant et que la cour est désormais saisie en appel du jugement rendu par la juridiction prud'homale. L'AGS n'est donc pas privée de la possibilité de faire valoir ses droits devant ces juridictions.
L'AGS s'est opposée au relevé de créances salariales devant le conseil de prud'hommes et elle maintient son opposition devant la cour.
Or, le non-respect des délais ne vaut pas inscription des créances au passif de la liquidation en l'absence de décision de justice statuant sur le principe et le quantum des créances alléguées.
Partant, les sommes visées par le juge-commissaire sur le relevé de créances salariales ne sont pas inscrites, du seul fait de son visa et de l'absence de notification par l'AGS des motifs de son refus de payer dans des délais prévus à l'article L. 3253-21 du code du travail, au passif de la société en liquidation judiciaire.
* sur l'existence d'un contrat de travail
Mme [U] soutient qu'elle a été embauchée par la société Blue Live Events en qualité de régisseuse, statut cadre, aux termes de contrats à durée déterminée d'usage eu égard à la nature et au caractère temporaire de l'activité.
L'AGS réplique que Mme [U] n'a pas la qualité de salariée et que l'intention de frauder est établie.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [U] produit les contrats à durée déterminée suivants :
- un contrat daté du 1er mars 2013 pour la période du 1er au 11 mars 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 1er mars 2013 pour la période du 18 au 28 mars 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 1er avril 2013 pour la période du 1er au 10 avril 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 1er avril 2013 pour la période du 15 au 24 avril 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 2 mai 2013 pour la période du 2 au 21 mai 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 1er octobre 2013 pour la période du 1er au 10 octobre 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 4 novembre 2013 pour la période du 16 au 26 novembre 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 2 décembre 2013 pour la période du 2 au 13 décembre 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 2 décembre 2013 pour la période du 16 au 24 décembre 2013 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 2 juin 2014 pour la période du 2 au 22 juin 2014 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 1er juillet 2014 pour la période du 1er au 24 juillet 2014 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 3 août 2014 pour la période du 3 au 23 août 2014 en qualité de régisseuse;
- un contrat daté du 15 janvier 2015 pour la période du 15 au 31 janvier 2015 en qualité de régisseuse, non signé de la gérance;
- un contrat daté du 11 février 2015 pour la période du 11 au 17 février 2015 en qualité de régisseuse, non signé de la gérance;
- un contrat daté du 2 avril 2015 pour la période du 2 au 10 avril 2015 en qualité de régisseuse, non signé de la gérance;
- un contrat daté du 2 mai 2015 pour la période du 2 au 23 mai 2015 en qualité de régisseuse, non signé de la gérance.
Mme [U] verse également aux débats les bulletins de paie suivants :
* pour 2013 : mars (règlement par chèque le 28 mars 2013), avril (règlement par chèque le 24 avril 2013), mai (règlement par chèque le 21 mai 2013), octobre (règlement par chèque le 31 octobre 2013), novembre (règlement par chèque le 26 novembre 2013) et décembre (règlement par chèque le 24 décembre 2013);
* pour 2014 : juin, juillet et août (règlement par chèque le 23 août);
* pour 2015 : janvier (règlement par chèque le 21 janvier 2015), février (règlement par chèque le 17 février 2015), avril (règlement par chèque le 11 avril 2015) et mai (règlement par chèque le 23 mai 2015).
Elle verse encore une 'attestation' (non accompagnée d'un document officiel d'identité) établie par Mme [Z] [J] en qualité de gérante le 16 février 2015 déclarant qu'il y a toujours eu un lien de subordination entre les salariés et elle-même et qu'avant chaque prestation effectuée, ils recevaient un ordre de mission circonstancié avec heures d'intervention, programme détaillé à suivre et tâche à effectuer.
Ils résultent de ces éléments qu'il existe des contrats de travail à durée déterminée successifs apparents conclus entre Mme [U] et la société Blue Live Events entre le 1er mars 2013 et le 23 mai 2015. Il appartient, dès lors, à l'AGS qui allègue le caractère fictif de ces contrats de travail à durée déterminée de démontrer la fictivité alléguée.
Pour ce faire, l'AGS invoque les éléments suivants :
- le contexte en expliquant que deux autres sociétés dans lesquelles gravitaient déjà les mêmes protagonistes ont été placées en liquidation judiciaire et que Mme [U], gérante de fait de la première société (Staff Evénements), a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2009;
- la société Blue Live Events a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 2007; elle a pour associés M. [E] [V] et Mme [Z] [U] (mère de Mme [B] [U]) et elle a connu trois gérants successifs : 2007-2012 M. [E] [V]; 2012-2013 M. [T] [J]; à compter du 7 janvier 2013 Mme [Z] [A] épouse [J], mère de M. [T] [J] (et déjà gérante de la société Blue Live - deuxième société en liquidation judiciaire);
- depuis 2007-2008, les cinq personnes qui se prétendent salariées de la société Blue Live Events ont obtenu plus d'un million d'euros de Pôle emploi et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2018 les a condamnés à rembourser à Pôle emploi des sommes conséquentes.
L'AGS fait valoir également que :
- les emplois dans la société Blue Live Events ne figurent pas sur le relevé individuel de carrière de Mme [U] établi par la CNAVTS;
- les sommes déclarées aux services fiscaux au titre de l'activité professionnelle dans la société Blue Live Events sont nulles ou sans commune mesure avec celles communiquées à Pôle emploi et mentionnées sur les bulletins de salaire;
- il n'y a aucune preuve des règlements par chèque mentionnés sur les bulletins de salaire de Mme [U];
- aucune déclaration à l'embauche n'a été effectuée avant décembre 2014;
- les signatures apposées sur les attestations de l'employeur sont problématiques ainsi que celles qui figurent sur les contrats de travail car elles ne correspondent pas à la signature de la gérante;
- les investigations de Pôle emploi ont permis de mettre en évidence des incohérences dans la situation de Mme [U].
Les éléments invoqués par l'AGS ne démontrent pas que Mme [U] n'a pas accompli de prestations de travail sous la subordination de la gérante moyennant rémunération au cours de la période rappelée ci-dessus.
A cet égard, l'AGS verse essentiellement des éléments qui concernent des années antérieures à 2013, 2014 et 2015 et qui sont issues des investigations menées par Pôle emploi.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2018 a été rendu dans le cadre d'un litige qui opposait Mme [U] ainsi que Mme [H] [W], M. [T] [J], M. [E] [V] et M. [C] [W] à Pôle emploi. La cour était saisie en appel d'une décision du tribunal de grande instance d'Evry du 8 février 2016 et non d'une décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes d'un raisonnement qui n'obéit pas aux mêmes règles probatoires que celles applicables dans la présente instance en matière prud'homale, la cour d'appel a ainsi pu estimer qu'il existait un faisceau d'indices concordants pour établir une collusion frauduleuse entre Mme [U], Mme [H] [W], M. [T] [J], M. [E] [V] et M. [C] [W] et la société Blue Live Events ayant consisté sur plusieurs années à créer une apparence de contrats de travail successifs à leur bénéfice pour obtenir des indemnités de Pôle emploi.
L'AGS produit des éléments qui sont évocateurs d'un travail dissimulé mais elle est défaillante à rapporter la preuve du caractère fictif allégué. A cet égard, l'AGS n'établit pas que les salaires mentionnés sur les bulletins de paie et présentés comme payés par chèque n'ont en réalité jamais été payés par la société. Elle ne justifie d'ailleurs pas avoir interrogé le liquidateur judiciaire à ce sujet ainsi que sur l'activité réelle et effective de la société et l'existence des ordres de mission évoqués par la gérante dans son 'attestation'.
Or, l'AGS ne peut pas se contenter de relever que Mme [U] ne justifie pas du paiement des salaires mentionnés sur les bulletins de paie ou que les contrats de travail ne sont pas signés par la gérante alors qu'il existe des bulletins de paie relatifs aux périodes indiquées dans les contrats de travail.
L'AGS ne produit pas non plus d'éléments sur les revenus déclarés par Mme [U] à l'administration fiscale pour les années 2013, 2014 et 2015.
Partant, l'AGS - sur qui repose la charge de démontrer, en vertu du dispositif probatoire applicable - que les contrats de travail litigieux n'étaient qu'apparents, est défaillante à rapporter la preuve du caractère fictif des contrats à durée déterminée apparents sur la période du 1er mars 2013 au 23 mai 2015.
Mme [U] n'est ni associée ni gérante au sein de la société Blue Live Events.
L'AGS qui soutient à titre subsidiaire que les contrats de travail auraient dû être préalablement autorisés par l'assemblée se borne à écrire que 'l'ensemble des contrats de travail litigieux auraient été conclus entre la société et l'un de ses gérants ou associés de manière directe ou indirecte du fait des liens familiaux entre les demandeurs' sans toutefois démontrer en quoi les contrats de travail de Mme [U] exigeaient une autorisation préalable de l'assemblée pour être opposables à la société.
Enfin, aux termes de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. En l'espèce, l'AGS évoque au conditionnel l'octroi d'un prêt par Mme [U] afin de fournir de la trésorerie à la société. Toutefois, aucun élément de la cause n'établit que la salariée avait clairement manifesté sa volonté d'éteindre l'obligation de paiement de sa rémunération pour les salaires concernés (2013-2014-2015) de sorte que les créances salariales dont Mme [U] demande la fixation au passif de la société n'ont pas été novées en créances civiles exclusives de la garantie de l'AGS.
Par conséquent, eu égard aux sommes portées sur le relevé de créances salariales non utilement contredit sur les quantums indiqués, les créances salariales suivantes de Mme [U] seront inscrites au passif de la société :
* 76 266,98 euros au titre des salaires;
* 8 387,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés;
* 7 561,48 euros au titre de l'indemnité de précarité;
soit un montant total de 92 215,82 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 22 juin 2015.
* sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS
Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur la garantie de l'AGS
La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
L'AGS sera condamnée aux dépens en première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes resppectives au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [U] au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [U] de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Blue Live Events les sommes suivantes au titre des créances salariales de Mme [B] [U] :
* 76 266,98 euros au titre des salaires;
* 8 387,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés;
* 7 561,48 euros au titre de l'indemnité de précarité;
soit un montant total de 92 215,82 euros;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 22 juin 2015;
Dit que, suivant les dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables;
Rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Dit que l'AGS sera condamnée aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE