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Décisions

CA Agen, ch. civ., 3 novembre 2025, n° 24/00577

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 24/00577

3 novembre 2025

ARRÊT DU

03 Novembre 2025

AB/CH

--------------------

N° RG 24/00577 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DHMJ

--------------------

[E] [J]

C/

[P] [J] épouse [DV],

[B] [J], [CL] [J],

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU LOT

S.A.R.L. [53], [I] [U] [MC] [J]

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [E], [H], [M] [J]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 52]

de nationalité française, gérant de société,

domicilié : [Adresse 56]

[Localité 39]

représenté par Me Emilie GEFFROY, avocat au barreau du LOT

APPELANT du jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 Mai 2023, RG 19/00988

D'une part,

ET :

Madame [P] [J] épouse [DV]

née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 64] (31)

de nationalité française, retraitée,

domiciliée : [Adresse 57]

[Localité 38]

Monsieur [B], [V], [M] [J]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 44] (Hautes-Pyrénées)

de nationalité française, employé

domicilié : [Adresse 10]

[Localité 45]

Madame [CL], [A], [Y] [J]

née le [Date naissance 16] 1968 à [Localité 44] (Hautes-Pyrénées)

de nationalité française, agent territorial,

domiciliée : [Adresse 43]

[Localité 44]

représentés par Me Laurent BELOU, SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau du LOT

L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU LOT , prise en la personne de son représentant légal,

agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur [L], [S] [X] [J], né le [Date naissance 20] 1963 à [Localité 64], de nationalité française, demeurant au Foyer d'hébergement ESAT de [47] [Localité 37],

et domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 11]

[Localité 36]

représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN substituant à l'audience Me Nezha FROMENTEZE, SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau du LOT

INTIMÉS

S.A.R.L. [53], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

RCS DE CAHORS [N° SIREN/SIRET 35]

[Adresse 61]

[Localité 39]

Monsieur [I] [U] [MC] [J]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 36]

de nationalité française,

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 39]

représentés par Me Emilie GEFFROY, SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau du LOT

PARTIES INTERVENANTES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Nelly EMIN, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2024 par M [E] [J] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 mai 2023 intimant Mme [P] [J] épouse [DV], Mme [CL] [J], M [B] [J] (les consorts [J]), L'UDAF du LOT ès qualités de tuteur de M [L] [J].

Vu les conclusions de M [E] [J] appelant la SARL [53] et de M [I] [J], intervenants forcés, en date du 23 juin 2025

Vu les conclusions des consorts [J] en date du 24 juin 2025.

Vu les conclusions de l'UDAF du LOT ès qualités de tuteur de M [L] [J] en date du 24 juin 2025.

Vu l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er septembre 2025.

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[S] [J], né en 1917, s'est marié le [Date mariage 19] 1942 à [Localité 58] avec [A] [GN]. 2 enfants sont nés de cette union :

- [P], née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 64]

- [C], né le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 58]. Décédé, il laisse deux enfants :

- [B] [J], né en 1967

- [CL] [J], née en 1968.

Le divorce des époux a été prononcé le 11 janvier 1951.

[S] [J] s'est marié en secondes noces avec [W] [D] le [Date mariage 18] 1955 à [Localité 39] après avoir adopté le régime de la séparation des biens. 3 enfants sont nés de cette union :

- [X], né le [Date naissance 27] 1955 à [Localité 52]

- [E], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 52]

- [L], né le [Date naissance 20] 1963 à [Localité 64].

Par actes du 9 octobre 1986 établis par Me [F], [S] [J] et [W] [D] se sont mutuellement consenti une donation au dernier vivant.

[S] [J] est décédé le [Date décès 23] 1989, laissant à sa survivance :

- son épouse [W] [D], séparée de biens et bénéficiaire d'une donation au dernier vivant

- [P] [J] épouse [DV], sa fille issue de son 1er mariage

- [B] [J] et [CL] [J], venant par représentation de [C] [J],

- Ses trois enfants issus de son mariage avec [W] [D] : [X], [E] et [L].

Par jugement du 14 février 1991, le tribunal de grande instance de CAHORS a :

- ordonné le partage de la succession de [S] [J]

- commis Me [F] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage

- ordonné une expertise ; M [G] expert a déposé son rapport le 18 novembre 1991. [B] [J] et [CL] [J] ont contesté ce rapport notamment quant à l'attribution préférentielle et la constitution des lots, au chiffre d'affaires du fonds de commerce, l'évaluation du fonds de commerce.

Par décision du 25 février 1993, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M [FE] qui a déposé son rapport le 6 octobre 1994.

Par jugement du 24 avril 1998, le tribunal a :

- dit que le fonds de commerce d'ascenseur, bar, salon de thé sis à [Localité 39] constitue un bien propre de [S] [J], et entre dans la masse successorale

- renvoyé les parties devant Me [F],

- dit que [W] [D] devra opter devant le notaire pour l'une des quotités de la donation dont elle est bénéficiaire,

- dit que le notaire devra alors établir un projet de partage en fonction de l'option choisie par [W] [D].

[W] [D] a relevé appel. Par arrêt du 15 janvier 2001, cette cour a confirmé le jugement.

[W] [D] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession.

En parallèle, par jugement du 12 mai 2000, le tribunal a été saisi par [X] [J], [E] [J] et [P] [J] épouse [DV]. Il a ordonné la radiation, faute pour les demandeurs d'avoir comparu.

Après ces décisions, aucun projet de partage n'a été établi par le notaire.

[X] [J], est décédé, le [Date décès 22] 2015, laissant à sa succession son fils [HX] [J].

Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2016, le tribunal a enjoint aux parties, dont [HX] [J], de répondre aux convocations et demandes du notaire. Par ordonnance du 27 juin 2017, le tribunal a ordonné à [W] [D] de communiquer à Me [T] avant le 15 septembre 2017 de manière détaillée l'ensemble des éléments en sa possession concernant l'actif et le passif à partager, et ce sous astreinte.

Par déclaration du 5 avril 2018, [HX] [J] a renoncé à la succession. Par courrier du 24 juillet 2018, il a été adressé à Me [T] des pièces complémentaire pour établir l'acte de partage. Toutefois, aucun projet d'acte liquidatif n'a été établi par le notaire.

[W] [D] est décédée le [Date décès 26] 2019.

Le 12 décembre 2019, Me [T] a établi un procès-verbal de difficultés enregistré au greffe le 31 décembre 2019.

Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a tranché les contestations élevées par les parties et a notamment débouté les parties de leur demande concurrente d'attribution du fonds de commerce d'ascenseur et ordonné sa licitation, les parties se sont engagées dans un processus de médiation, qui n'a pas abouti.

Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :

- déboute [E] [J] et [L] [J] de la demande de créance d'un montant de 65.543 euros au titre des sommes réclamées par [E] [J] en remboursement de prêts par [W] [D]

- rappelle qu'en vertu du jugement du 30 mai 2008 du tribunal de grande instance de CAHORS, [P] [J] et son époux [N] [DV] sont créanciers à l'égard de la succession de [S] [J] d'une somme de 5.949,77 euros avec intérêts au taux légal depuis 1997 sur :

o la somme de 975,94 euros du 2 avril 1997 au 12 mai 1997

o la somme de 1.934,68 euros du 13 mai 1997 au 9 juin 1997

o la somme de 3.002,45 euros du 10 juin 1997 au 9 juillet 1997

o la somme de 3.978,03 euros du 10 juillet 1997 au 10 août 1997

o la somme de 4.974,20 euros du 11 août 1997 au 3 septembre 1997

o la somme de 5.949,77 euros à compter du 4 septembre 1997

- juge que l'indivision est bénéficiaire d'une créance de 60.340 euros par an, à partir du [Date décès 26] 2019, date du décès de [W] [D] veuve [J], outre l'indexation applicable sur la base d'un loyer de 21.340 euros par an pour les immeubles et de 39.000 euros par pour les commerces

- déboute [E] [J] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, le bar, et salon de thé pour une valeur totale de 400.000 euros situés à [Localité 39] (Lot), aux n°[Adresse 41] et cadastrés AS [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et AS [Cadastre 33],

- dit qu'à défaut d'accord entre les parties, il pourra être procédé à la vente amiable dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, de cet immeuble à usage de commerce et d'habitation incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, le bar et salon de thé situés à [Localité 39] (Lot) aux n°[Adresse 41] et cadastrés AS [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et AS [Cadastre 33],

- dit qu'à défaut de vente amiable dans ce délai de 6 mois, il pourra être procédé à la vente par lots et par licitation à la barre du tribunal judiciaire de CAHORS par la partie la plus diligente de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, le bar et salon de thé situés [Localité 39] (Lot) aux n°[Adresse 41] et cadastrés AS [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et AS [Cadastre 33], de la manière suivante

o Lot 1 : ascenseur 25 places (mur et fonds) mise à prix 230.000 euros

o Lot 2 : local bar 62 m² mise à prix 40.000 euros

o Lot 3 : local confiserie de 78 m² mise à prix 60.000 euros

o Lot 4 : logement de 135 m² mise à prix 70.000 euros

avec pour montant des enchères 10.000 euros pour chaque lot

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder préalablement par un géomètre-expert à délimitation de ces lots et dit que ces frais seront pris en frais privilégiés de partage

- déclare irrecevable la demande d'[E] [J] d'attribution de manière préférentielle de :

o La maison de bourg avec jardin et parking, cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] pour 1a779 ca

o La maison à l'abandon [Adresse 61], cadastrée parcelle AS [Cadastre 42] à [Localité 39]

o Les deux terrains ieudit mude sud cadastrés AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 8] à [Localité 39]

o La parcelle AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] à [Localité 39]

o La parcelle AS [Cadastre 17] lieudit [Localité 39] à [Localité 39]

o Les parcelles AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55] à [Localité 39]

o La parcelle AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60] à [Localité 39]

- dit que concernant ces immeubles, il sera procédé par tirage au sort devant le notaire, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et en tenant compte des valeurs suivantes :

o La maison de bourg avec jardin et parking, cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] pour 1a779 ca d'une valeur de 65.000 euros

o La maison à l'abandon [Adresse 61], cadastrée parcelle AS [Cadastre 42] à [Localité 39], évaluée 30.000 euros

o Les deux terrains lieudit la mude sud cadastrés AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 8] à [Localité 39], évalués 10.000 euros

o La parcelle AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] à [Localité 39], évaluée 50 euros

o La parcelle AS [Cadastre 21] lieudit [Localité 39] à [Localité 39] évaluée 200 euros

o Les parcelles AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55] à [Localité 39], évaluées 1.000 euros

o La parcelle AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60] à [Localité 39], évaluée 200 euros

- dit qu'en cas d'échec des opérations de tirage au sort, il pourra être procédé à la vente amiable de ces immeubles dans un délai de 6 mois à compter du constat d'échec,

- dit qu'à défaut de vente amiable dans ces délais, il pourra être procédé à la vente des immeubles par licitation à la barre du tribunal judiciaire de CAHORS par la partie la plus diligente, avec pour montants des mises à prix, les montants précités :

o La maison de bourg avec jardin et parking, cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] pour 1a779 ca d'une valeur de 65.000 euros, montant des enchères 5.000 euros

o La maison à l'abandon [Adresse 61], cadastrée parcelle AS [Cadastre 42] à [Localité 39], évaluée 30.000 euros, montant des enchères 3.000 euros

o Les deux terrains lieudit la mude sud cadastrés AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 8] à [Localité 39], évalués chacun à 5.000 euros avec pour montant des enchères 1.000 euros pour chacun

o La parcelle AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] à [Localité 39], évaluée 50 euros, enchères 50 euros

o La parcelle AS [Cadastre 21] lieudit [Localité 39] à [Localité 39] évaluée 200 euros, enchères 100 euros

o Les parcelles AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55] à [Localité 39], évaluées 1.000 euros, enchères 200 euros

o La parcelle AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60] à [Localité 39], évaluée 200 euros, enchères 50 euros

- concernant les modalités des licitations :

- dit que les cahiers des charges relatifs aux immeubles seront dressés et déposés par l'avocat de la partie la plus diligente

- dit que la publicité sera réalisée par une annoncé légale dans la Dépêche et une annonce restreinte dans la Dépêche et le Petit Journal ainsi que sur internet AVOVENTES.fr dont le coût sera inséré aux frais de poursuite taxés

- désigné la SCP [51], huissiers de justice à [Localité 62], au besoin assistés d'un serrurier et de la force publique s'il y avait une difficulté pour :

o l'établissement du procès-verbal de description

o la visite des lieux

o assister l'expert choisi pour l'établissement du diagnostic technique prévu à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation

- dit que les frais de poursuite de vente préalablement taxés seront à la charge des adjudicataires en sus du prix

- déboute [E] [J] de sa demande d'indemnité de gestion en application de l'article 815-12 du code civil

- fixe la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage qui sera fixée par le notaire par la rédaction de l'acte liquidatif en application de l'article 829 du code civil

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

- dit que les dépens seront passé en frais privilégiés de partage

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code procédure civile.

Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevables les interventions forcées de la SARL [53] et de M [I] [J],

- déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître des demandes en paiement qui relèvent de la compétence de la cour au fond.

M [E] [J] appelant, la SARL [53] et M [I] [J], demandent à la cour de :

- infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel ;

- statuant à nouveau,

- débouter [P] [DV], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande d'exclusion du passif successoral de la somme de 51.678,91 euros

- juger que la succession de [W] [J] a une créance de 65.543 euros envers la succession de [S] [J], au titre du remboursement des emprunts,

- dire que cette créance de 65.543 euros est portée au passif de la succession de [S] [J],

- juger que [P] [J] et son époux [N] [DV] ne sont pas créanciers de la succession de [S] [J] de la somme de 5.949,77 euros avec intérêts au taux légal depuis 1997 sur

o La somme de 975,94 euros du 2 avril 1997 au 12 mai 1997

o La somme de 1.934,68 euros au 13 mai 1997 au 9 juin 1997

o La somme de 3.002,45 euros du 10 juin 1997 au 9 juillet 1997

o La somme de 3.978,03 euros du 10 juillet 1997 au 10 août 1997

o La somme de 4.974,20 euros du 11 août 1997 au 3 septembre 1997

o La somme de 5.949,77 euros à compter du 4 septembre 1997

- fixer la date de jouissance divise au [Date décès 26] 2019,

- débouter [P] [DV] [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de recel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que [W] [D] veuve [J] et [E] [J] ne se sont pas rendus coupables de recel successoral sur le fonds de commerce d'ascenseur, bar et salon de thé situé à [Localité 39],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [P] [J] épouse [DV], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de rapport à la succession de [S] [J] de la somme de 1.689.520 euros et de la somme de 724.080 euros au titre d'un recel successoral ou d'un abus d'usufruit, ou au titre de la restitution des fruits et produits du fonds de commerce

- débouter [P] [DV] [B] [J] et [CL] [J] de leur demande consistant à ce que [W] [D] et [E] [J] soient privés de tous droits sur le fonds de commerce,

- dire que l'indivision n'est pas bénéficiaire d'une créance de 60.340 euros par an, à partir du [Date décès 26] 2019, date du décès de [W] [D] veuve [J], outre l'indexation applicable, sur la base d'un loyer de 21.340 euros par an pour les immeubles et de 39.000 euros par an pour les commerces,

- débouter [P] [DV], [CL] [J] et [B] [J] de leur demande de condamnation d'[E] [J] à payer 60.340 euros par an depuis le 3 avril 2019, soit 341.927 euros sauf mémoire au titre du recel,

- débouter [P] [DV], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de condamnation de la SARL [53] à régler à l'indivision successorale de [S] [J] la somme de 60.340 euros par an, et à compter du [Date décès 26] 2019 jusqu'au règlement définitif de la succession en privant [E] [J] sa part compte tenu du recel,

- débouter [P] [DV], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de condamnation de la SARL [53] et de la succession de [W] [D] à régler à l'indivision successorale de [S] [J] la somme de 21.340 euros par an, et à compter du [Date décès 26] 2019 jusqu'au règlement définitif de la succession en privant [E] [J] sa part compte tenu du recel,

- dire que la SARL [53] n'est pas opposée à régler un loyer de 39.000 euros par an, à compter du 5 novembre 2019, à l'indivision successorale,

- débouter [P] [DV], [CL] [J] et [B] [J] de leur demande de condamnation de [I] [J] à régler à l'indivision successorale de [S] [J] un loyer de 1.000 euros par mois à compter du 1er novembre 2019, jusqu'à libération effective des lieux en privant [E] [J] de sa part compte tenu du recel,

- dire que le loyer du bien sis à [Localité 39], [Adresse 61], occupé par [I] [J] est de 430 euros par mois,

- juger qu'il y a lieu à compensation entre les loyers dus au titre de l'occupation du bien sis à [Localité 39], [Adresse 61], et la somme de 18.33,94 euros correspondant au montant des travaux payés par [I] [J],

- débouter [P] [DV] [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de condamnation d'[E] [J] à payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi compte tenu du recel successoral,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [P] [J], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de paiement de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur un recel successoral,

- juger que [E] [J] a droit à une indemnité de gérance d'un montant de 39.000 euros par an, à compter du [Date décès 26] 2019,

- déclarer irrecevable [P] [DV] en sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, bar, salon de thé pour une valeur totale de 400.000 euros,

- dire n'y avoir lieu de rejeter cette demande d'irrecevabilité,

- débouter [P] [DV] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, bar salon de thé pour une valeur totale de 400.000 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [P] [DV] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, le bar et salon de thé pour une valeur totale de 400.000 euros situés à [Localité 39] (Lot) aux n°[Adresse 41] et cadastré AS [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et AS [Cadastre 33]

- attribuer à [E] [J] l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, le bar et le salon de thé, sis à [Localité 39] aux n°[Adresse 41] et cadastré AS [Cadastre 28] à [Cadastre 32] et [Cadastre 33] pour 400.000 euros,

- déclarer irrecevables et débouter [P] [DV], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande d'attribution préférentielle des biens suivants :

- dire n'y avoir lieu de rejeter cette demande d'irrecevabilité,

- attribuer à [E] [J] la maison de bourg avec jardin et parking, cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] pour 1 a 779 ca d'une valeur de 65.000 euros, sise à [Localité 39],

- attribuer à [E] [J] les biens immobiliers suivants :

- Attribuer à [B] [J] et [CL] [J] les biens immobiliers suivants:

- y ajoutant, condamner [P] [DV] née [J], [B] [J] et [CL] [J] à payer à [E] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel

- débouter [P] [DV] [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de condamnation d'[E] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens

- débouter [P] [DV], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de condamnation de la SARL [53] et de [I] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Les consorts [J] [P] [DV] [B] et [CL] demandent à la cour de

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [S] [J]/[W] [D],

- désigné Maître [R] [T], notaire à [Localité 63], pour y procéder,

- désigné Maître [R] [T], notaire à [Localité 63], pour établir l'acte de partage concernant la succession de [S] [J], conformément au jugement,

- fixé l'actif successoral de [S] [J] aux sommes suivantes :

- l'immeuble à usage de commerce et d'habitation à [Localité 39], situé aux n° [Adresse 41] et cadastré AS [Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31] et AS [Cadastre 33] d'une valeur de 400 000 euros incluant le fonds de commerce d'ascenseur à hauteur de 230 000 euros, le local bar à hauteur de 40 000 euros, le local confiserie à hauteur de 60 000 euros et le logement à hauteur de 70 000 euros,

- l'immeuble de bourg avec jardin et parking attenant, situé n° [Adresse 40] - cadastré AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] ' 65 000 euros

- la maison de bourg aux n° [Adresse 40] ' cadastré AS [Cadastre 42] ' 30 000 euros

- diverses parcelles de terres cadastrées section AS n° [Cadastre 34], AS n° [Cadastre 21], AS n° [Cadastre 24], n° [Cadastre 25] et AO n° [Cadastre 9] ' 1 450 euros,

- parcelle de friche, cadastrées section AP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8] chacune 5000euros, soit au total 10 000 euros

- livret [50] 12 186,85 F soit 1 857,88 euros

- compte [46] 5 784,21 F soit 881,80 euros,

- compte [46] 5 109,19 F soit 778,90 euros

- débouté [E] [J] et [L] [J] de la demande de créance d'un montant de 65.543 euros au titre des sommes réclamées par [E] [J] en remboursements des prêts par [W] [D],

- rappelé qu'en vertu du jugement du 30 mai 2008 du tribunal de grande instance de Cahors, [P] [J] et son époux [N] [DV] sont créanciers, à l'égard de la succession de [S] [J] d'une somme de 5 949,77 euros avec intérêts au taux légal depuis 1997 sur :

- la somme de 975,94 euros du 2 avril 1997 au 12 mai 1997

- la somme de 1 934,68 euros du 3 mai 1997 au 9 juin 1997

- la somme de 3 002,45 euros du 10 juin 1997 au 9 juillet 1997

- la somme de 3 978,03 euros du 10 juillet 1997 au 10 août 1997

- la somme de 4 974,20 euros du 11 août 1997 au 3 septembre 1997

- la somme de 5 949,77 euros à compter du 4 septembre 1997

- jugé que l'indivision est bénéficiaire d'une créance de 60 340 euros par an, à partir du [Date décès 26] 2019, date du décès de [W] [D] veuve [J], outre l'indexation applicable, sur la base d'un loyer de 21 340 euros par an pour les immeubles et de 39 000euros par an pour les commerces,

- débouté [E] [J] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage de commerce d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, le bar et le salon de thé pour une valeur totale de 400 000 euros, situés à [Localité 39] (Lot) aux n° [Adresse 41] et cadastré AS [Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31] et AS [Cadastre 33],

- déclaré irrecevable la demande d'[E] [J] d'attribution de manière préférentielle de :

- la maison de bourg avec jardin et parking cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] pour 1a779ca,

- la maison à l'abandon [Adresse 61], cadastrée parcelle AS [Cadastre 42] à [Localité 39],

- les deux terrains lieudit mude sud cadastrés AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 8], à [Localité 39],

- la parcelle AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] à [Localité 39]

- la parcelle AS [Cadastre 21] lieudit [Localité 39] à [Localité 39]

- les parcelles AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55] à [Localité 39]

- la parcelle AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60] à [Localité 39]

- débouté [E] [J] de sa demande d'indemnité de gestion en application de l'article 815-12 du code civil,

- fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage qui sera fixée par le notaire par la rédaction de l'acte liquidatif en application de l'article 829 du code civil,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- fixé le passif successoral de [S] [J] à la somme de 51 678,91 euros correspondant à des emprunts et taxes diverses impayées,

- jugé que [W] [D] veuve [J] et [E] [J] ne se sont pas rendus coupables de recel successoral sur le fonds de commerce ascenseur, bar, salon de thé situé à [Localité 39],

- débouté [P] [J], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur un recel successoral,

- débouté [P] [DV] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage de commerce d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, le bar et le salon de thé pour une valeur totale de 400.000 euros, situés à [Localité 39] (Lot) aux n° [Adresse 41] et cadastré AS [Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31] et AS [Cadastre 33]

- déclaré irrecevables [B] [J] et [CL] [J] dans leur demande d'attribution préférentielle de la maison de Bourg avec jardin et parking attenant cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] à [Localité 39] pour une valeur de 65 000 euros.

- débouter [E] et [L] [J] de leurs demandes tendant à ce que le passif soit fixé à hauteur de 51.678,91 euros ; à titre subsidiaire, le fixer à la somme de 22.572,74 euros.

- constater que [W] [D] et [E] [J] se sont rendus coupables de recel successoral sur le fonds de commerce ascenseur, bar et salon de thé situé à [Localité 39] et par voie de conséquence, de les priver de tous droits sur ce fonds de commerce en application de l'article 778 du code civil,

- constater le recel de [E] [J] pour la somme de 60.340 euros par an depuis le [Date décès 26] 2019 soit 341.927 euros sauf mémoire au titre du recel,

- le condamner à la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi compte tenu du recel successoral,

- rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevée par [E] [J] concernant la demande de [P] [DV] de se voir attribuer l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, bar salon de thé pour une valeur totale de 400 000 euros comme étant une prétention nouvelle en application des articles 565 et suivants du code de procédure civile et, en toute hypothèse, comme étant infondée,

- attribuer de manière préférentielle à [P] [DV] l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, bar salon de thé pour une valeur totale de 400.000 euros,

- rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevée par [E] [J] concernant les demandes de [P] [DV], [B] [J] et [CL] [J] concernant l'attribution préférentielle des autres biens de la succession de [S] [J], comme étant une prétention nouvelle en application des articles 565 et suivants du code de procédure civile et, en toute hypothèse, comme étant infondée,

- attribuer de manière préférentielle à [P] [DV], [B] [J] et [CL] [J] les biens suivants :

- la maison de bourg avec jardin et parking cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] pour 1a 779ca pour la somme de 65.000 euros,

- la maison à l'abandon [Adresse 61], cadastrée parcelle AS [Cadastre 42] à [Localité 39] pour la somme de 30.000 euros,

- les deux terrains lieudit mude sud cadastrés AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 8], à [Localité 39] pour la somme de 10 000 euros,

- la parcelle AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] à [Localité 39] pour la somme de 50 euros,

- la parcelle AS [Cadastre 21] lieudit [Localité 39] à [Localité 39] pour la somme de 200 euros,

- les parcelles AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55] à [Localité 39] pour la somme de 1.000 euros,

- la parcelle AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60] à [Localité 39] pour la somme de 200 euros.

- condamner la SARL [53] à régler à l'indivision successorale [S] [J] la somme de 39.000 euros par an et à compter du [Date décès 26] 2019 jusqu'au règlement définitif de la succession en privant [E] [J] de sa part compte tenu du recel,

- condamner solidairement la SARL [53] et la succession de [W] [D] à régler à l'indivision successorale [S] [J] la somme de 21.340 euros par an et à compter du [Date décès 26] 2019 jusqu'au règlement définitif de la succession en privant [E] [J] de sa part compte tenu du recel,

- condamner [I] [J] à régler à l'indivision successorale [S] [J] un loyer d'un montant de 1.000 euros par mois à compter du [Date décès 26] 2019 jusqu'à libération effective des lieux en privant [E] [J] de sa part compte tenu du recel,

- débouter [I] [J] de sa demande de compensation entre les loyers dus au titre de son occupation et la somme de 18.733,94 euros au titre des travaux qu'il aurait entrepris,

- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires d'[E] [J] et de l'UDAF représentant [L] [J],

- condamner [E] [J] à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront passés en frais privilégiés de partage.

M [L] [J] et l'UDAF du LOT ès qualités demandent à la cour de :

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [S] [J]/[W] [D],

- désigné Maître [R] [T], notaire à [Localité 63], pour y procéder,

- désigné Maître [R] [T], notaire à [Localité 63], pour établir l'acte de partage concernant la succession de [S] [J], conformément au jugement,

- fixé l'actif successoral de [S] [J] aux sommes suivantes :

- l'immeuble à usage de commerce et d'habitation à [Localité 39], situé aux n° [Adresse 41] et cadastré AS [Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31] et AS [Cadastre 33] d'une valeur de 400 000 euros incluant le fonds de commerce d'ascenseur à hauteur de 230 000 euros, le local bar à hauteur de 40 000 euros, le local confiserie à hauteur de 60 000 euros et le logement à hauteur de 70.000 euros,

- l'immeuble de bourg avec jardin et parking attenant, situé n° [Adresse 40] - cadastré AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] ' 65 000 euros

- la maison de bourg aux n° [Adresse 40] ' cadastré AS [Cadastre 42] ' 30.000 euros

- diverses parcelles de terres cadastrées section AS n° [Cadastre 34], AS n° [Cadastre 21], AS n° [Cadastre 24], n° [Cadastre 25] et AO n° [Cadastre 9] ' 1.450 euros,

- parcelle de friche, cadastrées section AP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8] chacune 5.000 euros, soit au total 10.000 euros

- livret [50] 12.186,85 F soit 1.857,88 euros

- compte [46] 5 784,21 F soit 881,80 euros,

- compte [46] 5 109,19 F soit 778,90 euros

- fixé le passif successoral de [S] [J] à la somme de 51 .678,91 euros correspondant à des emprunts et taxes diverses impayées,

- jugé que [W] [D] veuve [J] et [E] [J] ne se sont pas rendus coupables de recel successoral sur le fonds de commerce ascenseur, bar et salon de thé situé à [Localité 39],

- débouté [P] [J], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de rapport à la succession de [S] [J] de la somme de 1.689.520 euros et de la somme de 724.080 euros au titre d'un recel successoral ou d'un abus d'usufruit, ou au titre de la restitution des fruits et produits du fonds de commerce.

- débouté [P] [J], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de paiement de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, fondée sur un recel successoral,

- débouté [P] [J], [B] [J] et [CL] [J] de leur demande de rapport de la somme de 724.080 euros par [E] [J] et [L] [J] à la succession au titre des fruits tirés de l'exploitation du fonds de commerce et des immeubles pour la période du [Date décès 23] 1989 au 28 février 2001en application de l'article 587 du code civil

- jugé que l'indivision et bénéficiaire d'une créance de 60 340 euros par an, à partir du [Date décès 1] 2019, date du décès de [W] [D] veuve [J], outre l'indexation applicable, sur la base d'un loyer de 21.340 euros par pour les immeubles et de 39 000 euros par an pour les commerces

- débouté [P] [DV] et [E] [J] de leur demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, le bar et salon de thé pour une valeur totale de 400.000 euros, situés à [Localité 39] (Lot) aux n° [Adresse 41] et cadastré AS [Cadastre 29], [Cadastre 30],[Cadastre 31] et Au [Cadastre 33],

- dit qu'à défaut d'accord entre les parties, il pourra être procédé à la vente amiable dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, de cet immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, le bar et salon de thé situés à [Localité 39] (Lot) aux n° [Adresse 41] et cadastré AS [Cadastre 29], [Cadastre 30],[Cadastre 31] et AS [Cadastre 33],

- dit qu'à défaut de vente amiable dans ce délai de 6 mois, il pourra être procédé à la vente par lots et par licitation à la barre du tribunal judiciaire de CAHORS par la partie la plus diligente de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, incluant le fonds de commerce de l'ascenseur, le bar et salon de thé situés à [Localité 39] (Lot) aux n° [Adresse 41] et cadastré AS [Cadastre 29], [Cadastre 30],[Cadastre 31] et AS [Cadastre 33], de la manière suivante :

* Lot 1 : ascenseur 25 places (mur et fonds) mise à prix : 230 000 euros

* Lot 2 : local bar 62 m² mise à prix : 40 000 euros

* Lot 3 : local confiserie de 78 m² mise à prix : 60 000 euros

* Lot 4 : logement de 135 m² mise à prix : 70 000 euros

Avec pour montant des enchères 10 000 euros pour chaque lot ;

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder préalablement par un géomètre-expert à délimitation de ces lots et dit que ces frais seront pris en frais privilégiés de partage ;

- déclaré irrecevable la demande de [CL] [J] et [B] [J] d'attribution de manière préférentielle de la maison de bourg avec jardin et parking attenant, cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] à [Localité 39] pour une valeur de 65.000euros,

- déclaré irrecevable la demande d'[E] [J] d'attribution de manière préférentielle de :

' la maison de bourg avec jardin et parking, cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] pour 1a779ca

' la maison à l'abandon [Adresse 61], cadastrée parcelle AS [Cadastre 42] à [Localité 39],

' les deux terrains lieudit mude sud cadastrés AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 8], à [Localité 39],

' la parcelle AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] à [Localité 39]

' la parcelle AS [Cadastre 17] lieudit [Localité 39] à [Localité 39]

' les parcelles AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55], à [Localité 39]

' la parcelle AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60], à [Localité 39]

- dit que concernant ces immeubles, il sera procédé par tirage au sort devant le notaire, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et en tenant compte des valeurs suivantes :

' la maison de bourg avec jardin et parking, cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] pour 1à779ca d'une valeur de 65.000 euros,

' la maison à l'abandon [Adresse 61], cadastrée parcelle AS [Cadastre 42] à [Localité 39], évaluée 30.000 euros

' les deux terrains lieudit [Localité 54] cadastrés AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 8], à [Localité 39], évalués 10.000 euros

' la parcelle AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] à [Localité 39] évaluée 50 euros

' la parcelle AS [Cadastre 21] lieudit [Localité 39] à [Localité 39] évaluée 200 euros

' les parcelles AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55], à [Localité 39], évaluées 1.000 euros

' la parcelle AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60], à [Localité 39], évaluée 200 euros,

- dit qu'en cas d'échec des opérations de tirage au sort, il pourra être procédé à la vente amiable de ces immeubles dans un délai de 6 mois à compter du constat d'échec,

- dit qu'à défaut de vente amiable dans ces délais, il pourra être procédé à la vente des immeubles par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Cahors par la partie la plus diligente, avec pour montants des mises à prix, les montants précités :

- la maison de bourg avec jardin et parking cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] pour 1a779 ca d'une valeur de 65.000 euros, montant des enchères 5 000 euros

- la maison à l'abandon [Adresse 61], cadastrée parcelle AS [Cadastre 42] à [Localité 39], évaluée 30.000 euros, montant des enchères 3 000 euros

- les deux terrains lieudit [Localité 54] cadastrés AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 8], à [Localité 39], évalués chacun à 5.000 euros avec pour montant des enchères 1000 euros pour chacun ;

- la parcelle AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] à [Localité 39] évaluée 50 euros, enchères 50 euros

- la parcelle AS [Cadastre 21] lieudit [Localité 39] à [Localité 39] évaluée 200 euros, enchères 100 euros

- les parcelles AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55], à [Localité 39], évaluées 1.000 euros, enchères 200euros

- la parcelle AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60], à [Localité 39], évaluée 200 euros, enchères 50 euros

- concernant les modalités des licitations : dit que les cahiers des charges relatifs aux immeubles seront dressés et déposés par l'avocat de la partie la plus diligente,

- dit que la publicité sera réalisée par une annonce légale dans La Dépêche et une annonce restreinte dans La dépêche et Le Petit Journal ainsi que sur internet AVOVENTES.fr dont le coût sera inséré aux frais de poursuite taxés,

- désigné la SCP [51], huissiers de justice à Souillac (46 200), au besoin assistés d'un serrurier et de la force publique s'il y avait une difficulté, pour :

' l'établissement du procès-verbal de description,

' la visite des lieux,

' assister 'expert choisi pour l'établissement du diagnostic technique prévu à l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation,

- dit que les frais de poursuite de vente préalablement taxés seront à la charge des adjudicataires en sus du prix,

- débouté [E] [J] de sa demande d'indemnité de gestion en application de l'article 815-12 du code civil,

- fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage qui sera fixée par le notaire par la rédaction de l'acte liquidatif en application de l'article 829 du code civil,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté [E] [J] et [L] [J] de la demande de créance d'un montant de 65.543 euros au titre des sommes réclamées par [E] [J] en remboursements des prêts par [W] [D],

- rappelé qu'en vertu du jugement du 30 mai 2008 du tribunal de grande instance de Cahors, [P] [J] et son époux [N] [DV] sont créanciers, à l'égard de la succession de [S] [J] d'une somme de 5 949,77 euros avec intérêts au taux légal depuis 1997 sur :

- la somme de 975,94 euros du 2 avril 1997 au 12 mai 1997

- la somme de 1 934,68 euros du 3 mai 1997 au 9 juin 1997

- la somme de 3 002,45 euros du 10 juin 1997 au 9 juillet 1997

- la somme de 3 978,03 euros du 10 juillet 1997 au 10 août 1997

- la somme de 4 974,20 euros du 11 août 1997 au 3 septembre 1997

- la somme de 5 949,77 euros à compter du 4 septembre 1997

- fixer la créance de la succession de [W] [J] sur la succession de [S] [J] à la somme de 65 543euros

- juger que [P] [J] et [N] [DV] ne sont pas créancier de la succession de [S] [J] pour la somme de 5 949.77 euros.

- condamner solidairement [E] [J], [P] [B], [CL] [J] à payer à [L] [J] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement [E] [J], [P] [B], [CL] [J] aux entiers dépens d'instance ;

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur la somme de 51.679 euros inscrite au passif successoral de [S] [J]:

En lecture d'un rapport de M [O] [G] expert désigné pour évaluer l'actif et le passif de la succession de [S] [J], en l'absence de toute observation de [P] [DV] [B] et [CL] [J], et au vu des observations du rapport [FE] du 6 octobre 1994 mentionnant trois prêts [46] et un prêt [49] (non produit devant la cour) le premier juge a retenu l'inscription au passif de la succession de [S] [J] de la somme de 51.679,00 euros du chef de trois prêts :

- [48] [Localité 59], 31 décembre 1988 M ou Mme [J] : 380.000,00 francs.

-[46] [Localité 63] : 6 avril 1988 M [J] : 250.000,00 francs

-[46] [Localité 63] : 14 décembre 1988 M [J] : 150.000,00 francs.

[P] [DV], [B] et [CL] [J] critiquent cette évaluation et relèvent des erreurs de conversion. Le montant retenu par le premier juge résulte des rapports [G] et [FE], les tableaux d'amortissement des prêts sont produits, la prescription ne court pas pour l'évaluation d'un passif déclaré et non liquidé, le montant du passif de la succession de [S] [J] proposé par [P] [DV], [B] et [CL] [J] ne ressort pas à la somme de 22.572,74 euros mais à celle de 207.696,04 euros.

Au vu de ces éléments, le passif successoral de [S] [J] a justement été évalué à la somme 51.678 euros et le jugement est confirmé sur ce point.

2- Sur la créance d'un montant de 5.949,77 euros outre intérêts des époux [P] [J] et [N] [DV] sont créanciers à l'égard de la succession de [S] [J] :

Par jugement du 30 mai 2008, les époux [DV] [J] ont été condamnés en leur qualité de cautions d'un prêt consenti par la [48] aux époux [S] [J] et [W] [D] d'un montant de 380.000,00 euros le 22 décembre 1988, à payer la somme de 11.899,55 euros hors frais d'huissier de justice, qu'en l'absence de solidarité stipulée dans l'acte entre les codébiteurs, le recours de la caution contre les débiteurs principaux se divise entre eux et que la moitié de cette somme est due par [W] [D] et l'autre moitié par la succession de [S] [J].

Le premier juge en a justement déduit qu'il revient aux époux [DV] [J] de faire valoir leur créance dans le cadre de la succession de [W] [D], mais que d'ores et déjà ils sont créanciers de la succession de [S] [J] pour la somme de 5.949,77 euros outre intérêts ainsi que précisé au dispositif.

Cette créance a été rappelée par les époux [DV] [J] au cours des différents actes de règlement de la succession de sorte que le délai de prescription encouru a été régulièrement interrompu et cette créance n'est pas à ce jour prescrite.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rappelé l'existence de cette créance.

3- Sur la créance de 65.543 euros au titre du remboursement par [W] [D] de prêts souscrits par [S] [D].:

Cette créance est fondée sur trois emprunts existant au jour du décès de [S] [J] :

- un emprunt [48] DU MASSIF CENTRAL du 31 décembre 1988 accordé à M et Mme [J] pour un montant de 380.000,00 francs.

- un emprunt [46] du 6 avril 1988 souscrit par [S] [J] pour un montant de 250.000,00 francs

- un emprunt [46] du 14 décembre 1988 souscrit par [S] [J] pour un montant de 150.000,00 francs.

Il a été vu au paragraphe précédent que le prêt de 380.000,00 francs a été remboursé pour partie par les cautions actionnées, les époux [DV] [J] en exécution d'un jugement les condamnant du 30 mai 2008. Ce même jugement mentionne qu'un accord intervenu entre la [48] DU MASSIF CENTRAL et Mme [D] a ramené la créance en capital est intérêts de la banque à 300.553,79 francs, que Mme [D] a repris le paiement des échéances et qu'en 2005 ce prêt était remboursé.

Il est justifié pour les emprunts souscrits auprès de la [46] par [S] [J] d'un remboursement d'une somme de 129.968,00 francs le 31 août 2000 dont 52.707 francs au titre du prêt de 250.000,00 francs et de 69.204,00 francs au titre du prêt de 150.000,00 francs, le solde du remboursement relevant du solde du compte personne de [W] [D]

La créance à retenir est donc de 52.707 + 69.204,00 + 300.553,79 = 422.444,79 francs soit 422.444,79/6,56 = 64.397,00 euros.

Le jugement est réformé en ce sens sur ce point.

4 - Sur la date de jouissance divise :

C'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'article 829 du code civil et dit que la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage, il n'est pas démontré que la date du [Date décès 26] 2019, date du décès de [W] [D] apparaîtrait plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Le jugement est confirmé sur ce point.

5- Sur la créance au titre de l'indemnité d'occupation des biens indivis :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Les demandes de [P] [DV] [B] et [CL] [J] au titre d'une indemnité d'occupation et des loyers dus par la SARL est donc recevable.

Jusqu'à son décès le [Date décès 26] 2019, [W] [D] ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et cette option ayant un effet rétroactif au jour du décès de [S] [J], était usufruitière, et donc appelée à percevoir les loyers en provenance de la SARL et les fruits des autres biens immobiliers. En sa qualité d'usufruitière elle était autorisée à mettre gracieusement à la disposition de son petit-fils [I] [J] le logement sis [Adresse 6].

À compter du décès de [W] [D], l'indivision est titulaire d'une créance au titre d'une indemnité d'occupation des biens indivis, le fonds de commerce et les immeubles.

La SARL [53] qui exploite le fonds de commerce depuis juillet 1997, a réglé en janvier 2025 la somme de 162.500,00 euros au notaire en paiement au bénéfice de l'indivision des loyers de l'immeuble à usage commercial comprenant l'ascenseur, le salon de thé la boutique, soit 4,16 x 39.000,00 euros, montant annuel du loyer dû par la SARL à l'indivision successorale de [S] [J]

Pour les autres biens immobiliers, il n'est pas contesté que les consorts [E] et [L] [J] en ont la jouissance exclusive et qu'aucun des consorts [K] [DV], [Z] et [CL] [J] n'y a accès. Le fait que [E] et [L] [J] n'occupent pas personnellement ces immeubles est indifférent, ils demeurent redevables d'une indemnité d'occupation dont la valeur a été fixée par le rapport [FE] à la somme annuelle de 21.340,00 euros.

[I] [J] fils d'[E] [J] occupe depuis 2010 la maison de la [Adresse 61]. Il n'est pas contesté qu'il est redevable d'un loyer au bénéfice de l'indivision de [S] [J], le montant de ce loyer étant contesté. Le rapport [FE] de mai 2018 évalue ce bien à 65.000,00 euros. La valeur locative a été estimée le 6 février 2025 à la somme de 410 à 450,00 euros par mois, il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 430,00 euros par mois depuis avril 2019.

[I] [J] est donc redevable à l'indivision de [S] [J] d'une somme de 430 x 79 mois au jour où la cour statue soit 33.970,00 euros de loyer. Il justifie de travaux à concurrence 16.000,00 euros pour la pose de 4 vélux, et de 2.733,94 euros pour la réfection d'une douche, dépenses nécessaires à la lecture de la description du bien dans le rapport [FE].

Cette somme de 18.733,94 euros se compensent avec la créance du chef des loyers de sorte que la créance de l'indivision de [S] [J] sur [I] [J] est de 33.970 - 18.733,94 = 15.236,06 euros, somme due solidairement avec [E] et [L] [J].

Le jugement est complété en ce sens.

6- Sur les recels :

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le premier juge a justement rappelé que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment des autres cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances ou il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer. Il n'est pas nécessaire que soit rapportée la preuve de l'existence d'un préjudice.

Le recel doit émaner d'un héritier, ce qui englobe toutes les personnes appelées à se partager la succession en vertu d'un titre universel : héritiers légaux, même en usufruit y compris les successeurs irréguliers. Les sanctions du recel s'appliquent aux héritiers rendus auteurs ou complices des détournements, de sorte que le recel reproché à [E] [J] pourrait se voir appliquer à [W] [D] pour leur gestion conjointe du fonds de commerce.

Cependant, un fait de dissimulation de biens successoraux est, à tout le moins, nécessaire. Il faut un fait positif de recel qui ne saurait résulter d'une simple attitude procédurale manifestant l'intention de fausser le partage et de simples affirmations non étayées d'aucune production de documents tendant à les accréditer ne peuvent constituer une fraude.

En l'espèce, [P] [DV], [B] et [CL] [J] soutiennent que [W] [D] et [E] [J] se sont accaparé le fonds de commerce et les fruits générés par ce fonds de commerce depuis le décès de [S] [J].

Or, l'existence d'un fonds de commerce prospère tout au long de la période considérée, et le produit de son exploitation, étaient connus de toutes les parties de sorte qu'aucune dissimulation de biens successoraux ne peut être reprochée, le simple fait que le détail des résultats de l'exploitation du fonds sous quelque forme que ce soit, ne soit pas communiqué aux héritiers ne constitue pas la dissimulation nécessaire à l'établissement d'un recel.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande visant à appliquer les peines du recel successoral à la succession de [W] [D] et à [E] [J].

Le jugement est confirmé sur ce point.

7- Sur les attributions préférentielles :

Aux termes de l'article 831 alinéa 1 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

Aux termes de l'article 831-2 du même code le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante; ...

Aux termes de l'article 832-3 du même code, l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.

En l'espèce :

- [E] [J] réclame l'attribution préférentielle de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, de la maison de bourg estimée à 65.000,00 euros et des autres biens immobiliers, la maison à l'abandon de la [Adresse 61], les terrains de la mude sud, les parcelles AR [Cadastre 13], AS [Cadastre 34], [Cadastre 17], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] et AO [Cadastre 9].

- [P] [DV] réclame l'attribution préférentielle de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation

- [B] et [CL] [J] réclament l'attribution préférentielle de la maison de bourg estimée à 65.000,00 euros et des autres biens immobiliers, la maison à l'abandon de la [Adresse 61], les terrains de la mude sud, les parcelles AR [Cadastre 13], AS [Cadastre 34], [Cadastre 17], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] et AO [Cadastre 9].

- Sur la recevabilité des demandes de [P] [DV], [B] et [CL] [J] :

La demande aux fins de voir déclarer les demandes des consorts [DV] [J] irrecevables n'est pas irrecevable en application de l'article 564 en matière de partage comme rappelé ci dessus à propos de l'indemnité d'occupation.

En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les parties formulent des dires sur le projet d'état liquidatif qui sont repris dans le procès verbal de dires du notaire soumis au juge commis qui en fait rapport au tribunal. Sont irrecevables les demandent dont le juge commis n'a pas fait rapport au tribunal.

Le procès verbal de dires du 12 décembre 2019 est taisant sur les attributions préférentielles, il renvoie aux échanges de courriers antérieurs des parties dont il ressort (lettre de Me [T] du 8 juillet 2019) que les consorts [DV] [J] ont sollicité les attributions préférentielles relevées ci dessus à l'exception pour [P] [DV] de la maison de bourg, la maison à l'état d'abandon et des parcelles, et pour [B] et [CL] [J] la maison à l'abandon pour 30.000,00 euros et les terrains à la mude sud pour 10.000,00 euros.

Sont donc irrecevables les demandes d'attribution préférentielle de [P] [DV] de la maison de bourg, la maison à l'état d'abandon et des parcelles et la demande de [B] et [CL] [J] de la maison de bourg, et des parcelles autres que les terrains de la mude.

- Au fond, sur l'attribution préférentielle sollicitée par [P] [DV] et portant sur l'immeuble à usage commercial et d'habitation, le premier juge a justement retenu que:

Sur l'attribution préférentielle sollicitée par [B] et [CL] [J] : les parties s'accordent pour l'attribution à titre préférentielle de la maison à l'abandon sise [Adresse 61] évaluée à 30.000,00 euros et les deux terrains de la mude sud à [Localité 39] estimés à 10.000,00 euros.

Sur l'attribution préférentielle sollicitée par [E] [J] et portant sur l'immeuble à usage commercial et d'habitation : [E] [J] justifie d'une expérience professionnelle de 16 ans, il exploite le fonds de commerce. Il produit une attestation de la [50] en date du 18 avril 2024 aux termes de laquelle il dispose de comptes de dépôt et d'épargne dont les soldes créditeurs sont de 21.992,31 euros et de 383.000,00 euros. Il dispose donc de la somme lui permettant de régler la soulte. Il convient de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage commercial et d'habitation estimé à 400.00,00 euros.

Sur l'attribution préférentielle sollicitée par [E] [J] et portant sur la maison de bourg et les parcelles autres que les terrains de la mude sud à [Localité 39] : il est établi que la maison de bourg est occupée depuis 2010 par [I] [J] fils d'[E] [J], ce bien n'est donc pas occupé effectivement par [E] [J] qui n'établit pas qu'il y a avait sa résidence au moment du décès. [E] [J] ne remplit pas les conditions de l'article 831-2 ci dessus. Ce bien est donc vendu à l'amiable et à défaut licité selon les modalités fixées au jugement

Le solde des disponibilités justifiée par [E] [J] lui permet de régler la soulte due pour l'attribution préférentielle des parcelles AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] à [Localité 39] évaluée 50 euros ; AS [Cadastre 21] lieudit [Localité 39] à [Localité 39], évaluée 200 euros ; AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55], à [Localité 39], évaluées 1.000 euros ; et AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60], à [Localité 39], évaluée 200 euros. Il est fait droit à sa demande de ce chef.

Le jugement est partiellement réformé en ce sens.

8- Sur l'indemnité de gérance :

[E] [J] gère les biens indivis depuis le [Date décès 26] 2019 date du décès de [W] [D]. Depuis cette date il est gérant de la SARL [53] qui lui procure une rémunération dont il ne précise pas le montant. En outre, il ne justifie pas de diligences justifiant une indemnité de 39.000,00 euros par an, soit plus de 3.000,00 euros par mois équivalent à un temps plein d'activité que ne justifie pas la consistance des biens indivis.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande, et le jugement est confirmé sur ce point.

9- Sur les demandes accessoires :

Chacune des parties succombe, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté [E] [J] et [L] [J] de la demande de créance d'un montant de 65.543 euros au titre des sommes réclamées par [E] [J] en remboursement de prêts par [W] [D].

- débouté [E] [J] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation incluant le fonds de commerce d'ascenseur, le bar et salon de thé pour une valeur totale de 400.000,00 euros situé à [Localité 39] au n° [Adresse 41] cadastré AS [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et AS [Cadastre 33].

- déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle de [B] et [CL] [J] portant sur la maison de bourg

- déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle d'[E] [J] des parcelles sises à [Localité 39] cadastrées AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] ; AS [Cadastre 17] lieudit [Localité 39] ; AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55] et AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60]

- ordonné la vente amiable et à défaut d'accord la licitation des biens à l'exception de la maison de bourg.

Confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente amiable et à défaut la licitation de la maison de bourg avec jardin et parking, sise à [Localité 39] cadastrée AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] pour 1 a 779 ca d'une valeur estimée à 65.000,00 euros, selon les modalités fixées au jugement.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe à la somme de 64.397,00 euros le montant de la créance de la succession de [W] [D] sur la succession de [S] [J] du chef des prêts remboursés par elle.

Ordonne l'attribution préférentielle à [E] [J] de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation incluant le fonds de commerce d'ascenseur, le bar et salon de thé pour une valeur totale de 400.000,00 euros situé à [Localité 39] au n° [Adresse 41] cadastré AS [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et AS [Cadastre 33].

Ordonne l'attribution préférentielle à [E] [J] parcelles AS [Cadastre 34] lieudit [Localité 39] à [Localité 39] évaluée 50 euros ; AS [Cadastre 21] lieudit [Localité 39] à [Localité 39], évaluée 200 euros ; AS [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit [Localité 55], à [Localité 39], évaluées 1.000 euros ; et AO [Cadastre 9] lieudit [Localité 60], à [Localité 39], évaluée 200 euros

Ordonne l'attribution préférentielle à [B] et [CL] [J] de la maison à l'abandon [Adresse 61] cadastrée parcelle AS [Cadastre 42] à [Localité 39] évaluée à 30.000,00 euros et les deux terrains lieudit mude sud cadastrés AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 8] à [Localité 39] estimés ensemble à 10.000,00 euros

Y ajoutant,

Sur les indemnités d'occupation, constate que la SARL [53] a réglé en janvier 2025 la somme de 162.500,00 euros au notaire en paiement au bénéfice de l'indivision successorale de [S] [J], des loyers de l'immeuble à usage commercial soit un loyer annuel de 39.000,00 euros, montant annuel du loyer dû par la SARL à l'indivision.

Dit que l'indemnité annuelle d'occupation des immeubles pour un montant de 21.340,00 euros est due au bénéfice de l'indivision successorale de [S] [J] par [E] et [L] [J], solidairement avec [I] [J] à concurrence de 430,00 euros par mois

Dit que l'indemnité annuelle d'occupation des immeubles pour la période antérieure au présent arrêt au bénéfice de l'indivision successorale de [S] [J] est due par [E] et [L] [J] solidairement avec [I] [J] à concurrence de 15.236,06 euros.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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