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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 4 novembre 2025, n° 24/00489

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/00489

4 novembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDOH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JANVIER 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2023j00280

APPELANTE :

Madame [X] [V] épouse [T]

née le 17 septembre 1971 à [Localité 15] (RUSSIE)

de nationalité russe

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me SLATKIN André de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [L] [T]

né le 26 octobre 1965 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représenté par Me SMAIL Nelly de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. MJCL71 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S.A.S. EUROPA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me SMAIL Nelly de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. MISSIKA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me SMAIL Nelly de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

En présence de [K] [J], greffier stagiaire, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

M. [L] [T] et son épouse, Mme [X] [V], en instance de divorce, sont associés à hauteur de 50 % chacun de la SAS Europa propriétaire de deux fonds de commerce sis à [Localité 14], le premier exploité sous l'enseigne "Vizavi", et le second sous l'enseigne "Gigi".

M. [L] [T], en qualité de président de la SAS Europa, a cédé le 11 mai 2023 le fonds de commerce à l'enseigne Vizavi à la SAS Missika au prix de 90 000 euros et le 12 juin 2023, le fond de commerce " Gigi" à la SAS MJCL71 au prix de 37 500 euros.

Par exploits des 6 et 7 juillet 2023, Mme [V] a assigné en référé M. [T], la société Europa, la société Missika et la société MJCL71 en nullité de la cession des deux fonds de commerce.

Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan a dit n'y avoir lieu à référé.

Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a condamné Mme [X] [V] à payer la somme de 500 euros à la société Europa,la somme de 500 euros à M. [L] [T] la somme de 500 euro à la société Missika,la somme de 1 000 euros à la société MJCL71 [au titre de l'article 700 du code de procédure civile], et condamné [X] [V] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme [X] [V] a relevé appel de ce jugement, appel « ayant pour objet : faire droit à toutes les exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à la société Europa,la somme de 500 euros à M. [L] [T] la somme de 500 euro à la société Missika,la somme de 1 000 euros à la société MJCL71, et aux dépens de l'instance.

Par « conclusions devant la cour d'appel de Montpellier » notifiées le 29 avril 2024 par Mme [X] [V], visant les articles 1103, 1145, 1147 du code civil, 873-1 du code de procédure civile et L. 233-18 al. 5 du code de commerce, « il est demandé au tribunal de commerce » de :

ordonner la nullité de la cession de fonds de commerce sis [Adresse 10] (enseigne Vizavi) et de la cession de fonds de commerce situé [Adresse 4] (enseigne Gigi) intervenues entre la société Missika et la société Europa avec toutes les conséquences de droit ;

ordonner la nomination d'un mandataire ad hoc aux frais de la société Europa avec pour mission de :

rembourser le prix de vente suivant la réalisation des formalités d'annulation des cessions de fonds de commerce ;

vérifier sa comptabilité et établir un rapport de gestion afin de déterminer si la gestion est régulière au regard du mandat de président de M. [L] [T] ;

agir en qualité de représentant légal pour toute question relevant de la gestion ordinaire de la société en attente du dépôt de son rapport auprès du tribunal de commerce ;

ordonner tous pouvoirs au mandataire ad hoc aux fins de :

rembourser le prix de vente suivant la réalisation des formalités d'annulation des cessions de fonds de commerce ;

procéder aux opérations de vérification de sa comptabilité avec les mêmes pouvoirs que le représentant légal de la société ;

établir un rapport de gestion contradictoire avec observations des associés de la société Europa en décrivant si la gestion du président en la personne de M. [L] [T] a été réalisée conformément aux lois, règles et usages commerciaux ;

réaliser les opérations de gestion courante de la société en attente du dépôt de son rapport auprès de la cour ;

déposer son rapport dans un délai ne pouvant être supérieur à 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sauf saisine du juge des référés prorogeant le délai de sa mission ;

condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

et le condamner à payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

* Par ordonnance en date du 5 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile présentée par les intimés et rejeté l'incident d'irrecevabilité des conclusions des intimés soulevé par l'appelante.

* Par conclusions du 14 mars 2025, la SAS MJCL71 demande à la cour, au visa des articles 542, 915, 954 du code de procédure civile et des articles 1103, 1145, 1147 et 1240 du code civil, de :

À titre principal,

juger que les conclusions de Mme [X] [V] signifiées le 29 avril 2024 ne respectent pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en l'absence de la précision des chefs du jugement critiqué et en l'absence de mention de ses prétentions dans le cadre du dispositif ;

juger que la cour de céans n'est pas valablement saisie du litige opposant les parties ;

confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause sur le fond,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] [V] de ses demandes ;

juger que la convocation en vue de l'assemblée générale du 9 juin 2023 qui lui a été adressée le 25 mai 2023 respectait les dispositions statutaires et légales ;

juger que le président de la société Europa disposait des pleins pouvoirs pour céder le fonds de commerce sis [Adresse 5] à la société MJCL71 ;

la débouter de l'ensemble des demandes ;

À titre reconventionnel,

la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

À titre subsidiaire et si la cour n'entendait pas confirmer le jugement entrepris après avoir constaté le non-respect par Mme [X] [V] de l'article 954 du code de procédure civile,

juger que l'appel est frappé de caducité ;

À titre reconventionnel,

la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* Par conclusions du 12 septembre 2025, la SAS Missika, la SAS Europa et M. [L] [T] demandent à la cour, au visa des articles 542, 700, 696, 872, 873, 908, 915, 954 du code de procédure civile, de l'article L. 227-6 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de :

À titre principal,

débouter Mme [X] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer le jugement entrepris sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à défaut d'avoir été valablement saisie de l'infirmation de ce dernier ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre reconventionnel,

juger que la société Missika a subi un préjudice moral ;

condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice subi ;

la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

À titre subsidiaire,

juger que l'appel est frappé de caducité ;

À titre reconventionnel,

juger que la société Missika subi un préjudice moral ;

condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice subi ;

et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 16 septembre 2025.

A l'audience des plaidoiries, le conseil de l'appelante a sollicité oralement le renvoi de l'affaire et la réouverture des débats pour répondre à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés dans leurs conclusions écrites, demande à laquelle ces derniers se sont opposés.

La cour a retenu l'affaire.

Le dépôt d'une note en délibéré n'a pas été autorisé.

MOTIFS :

Les intimés, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ.2è 17 septembre 2020, n° 18-23.626), soutiennent qu'en application des dispositions combinées de l'article 542 du code de procédure civile et de l'article 954 dudit code dans sa version applicable aux appels formés entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024, soit au présent appel daté du 29 janvier 2024, lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement attaqué.

En effet le dispositif des conclusions notifiées le 29 avril 2024 par Mme [V] ne formule aucune demande d'annulation ou de d'infirmation du jugement déféré.

Elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code civile, de sorte qu'elles n'ont pas déterminé l'objet du litige et que la cour n'est pas valablement saisie.

Le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 janvier 2024 ne peut qu'être confirmé, étant relevé que l'appelante n'a fait aucune réplique à ce moyen qui lui est justement opposé.

Aucun abus du droit d'ester en justice n'est cependant suffisamment caractérisé, d'où il suit le rejet des demandes indemnitaires présentées de ce chef par les intimés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne l'appelante aux dépens d'appel ;

Déboute les intimés de leurs demandes reconventionnelles tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] [V], et la condamne à payer à la SAS MJCL71 la somme de 1 500 €, et à la SAS Missika, la SAS Europa et à M. [L] [T], ensemble, la somme de 1 500 €.

La greffière La présidente

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