CA Reims, ch.-1 civ. et com., 4 novembre 2025, n° 24/00508
REIMS
Arrêt
Autre
R.G. : N° RG 24/00508 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAO
ARRÊT N° 374
du : 04 novembre 2025
SP
S.E.L.U.R.L. [H]
c/
[C] [V]
S.A.S. KUBE INGENIERIE
S.A.M.C.V. SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
la SELARL HBS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 février 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2021004566)
S.E.L.U.R.L. [H]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [C] [V], exerçant sous l'enseigne RESICOLOR, anciennement enregistré au Répertoire SIRENE sous le numéro 341 405 124, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
2°) S.A.S. KUBE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
3°) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à cotisations variables entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS de [Localité 13] sous le N° 775 684 764 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SOCIETE ACER INGENIERIE devenue KUBE INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
3°) S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillères, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée lors de lors mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l'article 456 du code de procédure civile , et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SARL [H] exploite un fonds de commerce de poissonnerie de gros et de détail dans un immeuble situé [Adresse 15].
En 2012, elle a entrepris la réhabilitation de ses locaux.
Pour ce faire, elle a conclu un contrat de maîtrise d''uvre le 12 septembre 2012 avec la société Acer Ingénierie, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Kube Ingénierie.
La société Tomasina est intervenue pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'équipements de cuisine, M. [C] [V], exerçant sous l'enseigne Resicolor était titulaire du lot «'Résine de sol'» et la société Silvex Construction, du lot «'Gros 'uvre maçonnerie'».
Par acte du 2 octobre 2013, la société Silvex Construction a fait assigner la SARL [H] en paiement par provision du solde des travaux devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims
Se plaignant de divers désordres, cette dernière a fait assigner les sociétés Acer et Tomasina et sollicité la désignation d'un expert. Les instances ainsi engagées ont été jointes et un expert a été désigné par ordonnance du 8 janvier 2014 ordonnant en outre la consignation entre les mains de la CARPA de la somme de 10'584.60 euros TTC correspondant au solde du marché de la société Acer Ingénierie.
La mesure d'expertise, confiée in fine à M. [E], s'est déroulée au contradictoire, outre des parties précitées, de M. [V], assigné en intervention forcée par la SARL [H].
L'expert a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2016 et la SARL [H] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Reims, les sociétés Kube Ingénierie, [P] et Tomasina et leurs assureurs, ainsi que M. [V] exerçant sous l'enseigne Resicolor pour être indemnisée de ses préjudices. M. [V] a appelé dans la cause son propre assureur, la SA Axa France IARD. La SMABTP a fait assigner en intervention forcée la société QBE Insurance Europe Limited en qualité d'assurance de la société Kube Ingénierie au jour de la réclamation.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a':
- Reçu la SARL [H] en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
- Reçu la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
- Reçu la SMABTP en ses demandes et les a déclarées mal fondées,
- Reçu M. [V] (Résicolor) en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
- Reçu la SARL Tomasina en ses demandes et les a déclarées mal fondées,
En conséquence,
- Ordonné la libération de la somme de 10'584.60 euros placée en compte séquestre,
- Condamné la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer à payer à la SARL [H] les sommes de':
* Désordres et défauts de mission : 7 852 euros
* Majoration indice BT01 : 1'908.04 euros
* Perte d'exploitation baie de transfert : 1 587 euros
* Article 700': 3 000 euros
Soit au total : 14'347.04 euros ;
- Condamné la société SARL [H] à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer les sommes de :
* Missions complémentaires : 1'820 euros
* Majoration indice BT01': 442.26 euros
* Honoraires impayés : 10'584.60 euros
* Majoration indice BT01': 2'572.06 euros
* Article 700': 3 000 00 euros
Soit au total : 18'418.92 euros';
- Ordonné la compensation de ces condamnations et condamné la société SARL [H] à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de 4'071,88 euros,
- Condamné la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer les sommes de :
* Assurance de garantie décennale': 7'486 euros
* Majoration indice BT01': 1'819.10 euros
Soit au total : 9'305.10 euros ;
- Condamné la société SARL [H] à payer à M. [V] (RESICOLOR) les sommes de :
* Solde du marché': 612.83 euros
* Majoration indice BT01': 148.92 euros
* Article 700': 2 000 euros
Soit au total : 2'761.75 euros,
- Condamné la société SARL Tomasina à payer à la SARL [H] les sommes de :
* Désordres : 3 240 euros
* Majoration indice BT01': 787.32 euros
* Article 700': 2'000 euros
Soit au total : 6'027.32 euros ;
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la SARL [H], la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et la SARL Tomasino à se partager les dépens, chacune pour un quart, dont frais de greffe liquidés à la somme de 199.42 euros TTC dont 33.24 euros de TVA.
La SELURL [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2024, en intimant la SAS Kube Ingénierie, la SMABTP, M. [V] et la SA Axa France IARD.
Par acte du 24 septembre 2024, la SMABTP a fait délivrer à la société QBE Insurance Europe Limited une assignation aux fins d'appel provoqué afin d'être garantie par celle-ci en cas de condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Kube Ingénierie au 1er janvier 2013.
Par jugement du 25 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [H], convertie en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 27 mars 2025, désignant Me [W] [X] en qualité de liquidateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SARL [H] et Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [H], désignée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 27 mars 2025 prononçant la liquidation judiciaire, demandent à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Déclaré ses demandes partiellement fondées,
* Reçu la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
* Reçu M. [V] (Resicolor) en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
* Condamné la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer à lui payer la somme de 14 347,04 euros se décomposant comme suit :
' Désordres et défauts de mission : 7'852 euros
' Majoration indice BT01 : 1 908,04 euros
' Perte d'exploitation baie de transfert : 1 587,00 euros
* Condamné la société SARL [H] à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de 18 418,92 euros se décomposant comme suit :
' Missions complémentaires : 1'820 euros
' Majoration indice BT01 : 442,26 euros
' Honoraires impayés : 10 584,60 euros
' Majoration indice BT01 : 2 572,06 euros
' Article 700 : 3 000 euros
* Ordonné la compensation de ces condamnations et condamné donc la société SARL [H] à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de 4 071,88 euros,
* Condamné la SMABTP à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de 9 305,10 euros se décomposant comme suit :
' Assurance garantie décennale : 7 486,00 euros
' Majoration indice BT 01 : 1 819,10 euros
* Condamné la société SARL [H] à payer à M. [V] (Resicolor) la somme de 2 761,75 euros se décomposant comme suit :
' Solde du marché : 612,83 euros
' Majoration indice BT 01 : 148,92 euros
' Article 700 : 2 000 euros
* Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
* Condamné la SARL [H], la société Kube Ingénierie venantaux droits de la société ACER, la SMABTP et la SARL Tomasina à se partager les dépens, chacune pour un quart, dont frais de greffe liquidés à la somme de 199,42 euros TTC dont 33,24 euros de TVA,
En conséquence, statuant à nouveau :
1) Condamner in solidum la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer et son assureur la SMABTP, et subsidiairement QBE Insurance Europe Limited, au paiement de la somme de 359 976,47 euros au profit de la société [H] SARL, en réparation des désordres et préjudices d'exploitation suivants :
- Comptoir 28 917,50 euros HT
- Baie de transfert 1 730,00 euros HT
- Porte arrière 4'530 euros HT
- Escalier personnel 8 300 euros HT
- VMC 2 690 euros HT
- Evacuation des eaux 10 300 euros HT
- Contrôle services d'hygiène 10 300 euros HT
- Contrat MOE 3 780 euros HT
- Lavabo 1 er étage 790 euros HT
- PE lavabo magasin 126 960 euros
- PE baie de transfert 21 160 euros
- PE porte arrière 111 090 euros
- PE évacuation des eaux 21 160,00 euros
- Climatisation 3 988 euros HT
- Equipement cuisine 6 696 euros HT
- [Localité 17] 1 537,72 euros HT
2) Condamner in solidum les sociétés Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer, son assureur SMABTP et subsidiairement QBE Insurance Europe Limited, M. [V] (exerçant précédemment sous l'enseigne Resicolor) et son assureur AXA France IARD à payer la somme de 78 580 euros à la société [H] SARL, au titre des désordres et préjudices d'exploitation suivants :
- Sol du magasin 15'100 euros HT
- PE sol du magasin 63'480 euros HT
3) Dire que les montants des devis produits, compte tenu de l'ancienneté de ces derniers, seront actualisés selon l'indice BT01
4) Condamner in solidum les sociétés Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer, son assureur SMABTP et subsidiairement QBE Insurance Europe Limited, et M. [V] (exerçant précédemment sous l'enseigne Resicolor) et son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 1 450 euros au profit de la société [H] SARL, au titre du préjudice d'image
5) Débouter M. [V] (exerçant précédemment sous l'enseigne Resicolor) de sa demande en paiement comme étant prescrite
6) Débouter la société Kube Ingénierie de sa demande en paiement au titre du solde de sa facturation et au titre des travaux complémentaires
Subsidiairement,
- Juger cette demande mal fondée concernant les honoraires correspondant aux missions supplémentaires et l'en débouter
- Juger cette demande partiellement mal fondée et limiter la condamnation à la somme de 10 584,60 euros correspondant au solde des honoraires dus au titre de sa mission « de base »
7) Condamner in solidum les sociétés Kube Ingénierie, son assureur SMABTP et subsidiairement QBE Insurance Europe Limited, M. [V] et son assureur AXA France IARD à payer à la société [H] SARL, la somme de 31 116 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Débouter la société Kube Ingénierie, la société SMABTP et la société QBE Insurance Europe Limited de leurs demandes plus amples et contraires.
Elle expose que la réception des travaux n'a pas été expressément prononcée, mais soutient qu'elle a pris possession des travaux et réglé l'essentiel du prix.
Elle invoque l'existence de plusieurs désordres, dont elle demande réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs au titre des désordres intermédiaires ou d'une obligation de résultat ou du devoir de conseil.
Elle se prévaut en outre du défaut de réalisation de certaines missions du maître d''uvre, dont elle demande la déduction des sommes qui lui sont réclamées.
Elle invoque encore des préjudices d'exploitation découlant directement des désordres précités, ainsi qu'un préjudice d'image en raison des travaux et explique avoir dû mettre en 'uvre une campagne de publicité auprès de ses clients pour les rassurer sur la réouverture du magasin.
Elle conteste toute immixtion et acceptation des risques de sa part, expliquant avoir accepté le retranchement de certains travaux afin de tenir les délais et éviter que le commerce se trouve au milieu d'un chantier en cours lors des fêtes de fin d'année. Elle estime en outre avoir été très mal accompagnée lorsqu'elle a dû faire des choix.
S'agissant de l'appel provoqué de la SMABTP à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, elle se prévaut des articles L124-5 et A112-1 du code des assurances et fait valoir que le fait dommageable résultant de la mission de la société Acer est survenu avant le 31 décembre 2012, soit pendant la période de garantie, et que sa réclamation est intervenue pendant la période subséquente.
Elle affirme que la demande de M. [V] en paiement du solde du marché est prescrite pour avoir été formulée après l'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article L110-4 du code de commerce.
Elle estime que les demandes en paiement de la société Kube Ingénierie au titre d'un solde de marché restant dû et de missions complémentaires sont également prescrites sur le fondement du texte précité, en dépit de la consignation ordonnée par le juge des référés, dont elle affirme qu'elle ne suspend pas le délai de prescription.
Sur le fond, elle estime ne pas devoir les sommes réclamées par la société Kube Ingénierie au titre de missions complémentaires dès lors que ces missions sont la conséquence des modifications à la baisse du projet, décidées pour pallier l'incapacité des constructeurs à tenir le délai souhaité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Kube Ingénierie, venant aux droits de la société Acer, demandent à la cour de':
- Déclarer Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] recevable mais non fondée en son appel et l'en débouter,
- Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel provoquée à l'encontre de la société QBE et son appel incident,
- Déclarer la société Kube Ingénierie recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 6/02/2024 en ce qu'il a retenu sa responsabilité du fait de l'absence de lavabo dans les WC du 1er étage et l'a condamnée au paiement de la somme de 700 euros de ce chef ;
Et statuant à nouveau, il est sollicité de la Cour de :
- Débouter Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la société [H] de toutes demandes relatives à l'absence de lavabo dans les WC du 1er étage et, à titre subsidiaire, si par impossible sa responsabilité était retenue, il conviendra de chiffrer le montant de l'indemnisation due à une somme qui ne saurait être supérieure à 420 euros HT
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité quant à la baie de transfert et l'a condamnée au paiement de la somme de 366 euros outre une indexation
Et statuant à nouveau, il est sollicité de la Cour de :
- Débouter Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la société [H] de toutes demandes de ce chef à son encontre et si par impossible, la Cour retenait sa responsabilité de ce chef, il conviendra de confirmer la décision entreprise quant au quantum, à savoir 366 euros HT
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 430 euros HT au titre de l'absence de rédaction du CCTP et de réception des travaux
Et statuant à nouveau, il est sollicité de la Cour de déclarer que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de l'absence de CCTP et de débouter Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] de toutes demandes de ce chef
- Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions
- Débouter Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
- Débouter M. [C] [V] de ses demandes formulées à son encontre comme étant non fondées
- Condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être prononcée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société QBE Insurance Europe Limited à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre
Condamner Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile dont la distraction est requise au profit de Me Clémence Giral-Flayelle avocat aux offres de droit.
Elle soutient que le maître de l'ouvrage s'était réservé le lot «climatisation ' équipement inox'», lequel comprenait l'aménagement de l'espace de vente, de sorte qu'elle n'a ni choisi, ni dirigé, ni contrôlé les travaux réalisés par la société Tomasina, qui était gérée directement par la société [H].
Elle ajoute que la SARL [H]':
- n'a modifié son projet pour aménager un espace de vente, sans pour autant lui confier cette nouvelle mission ; elle n'a réalisé que des plans d'implantation de principe,
- a souhaité impérativement ouvrir son magasin pour le 23 décembre 2012 et ainsi poussé les entreprises à travailler dans l'urgence, l'expert retenant que c'est à l'initiative de la SARL [H] que l'entreprise est intervenue sans la possibilité technique de traiter les travaux préparatoires nécessaires à la planéité du sol,
- M. [H] a mis fin au chantier en refusant l'accès, tant aux entreprises qu'au maître d''uvre, après avoir rencontré des difficultés pour régler les prestations effectuées, de sorte que certaines non-façons ou malfaçons n'ont pu être reprises, que sa mission n'a pas pu être achevée et que la réception n'a pu avoir lieu,
- a refusé de donner suite à des travaux préconisés par le maître d''uvre et l'entrepreneur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de':
- Juger la société [H] SARL recevable mais mal fondée en ses demandes et son appel,
- Juger M. [C] [V], exerçant sous l'enseigne Resicolor, recevable et bien-fondé en ses demandes,
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
* « Reçoit Ia SARL [H] en ses demandes et les déclare partiellement fondées,
* Reçoit M. [V] (Resicolor) en ses demandes et les déclare bien fondées,
* Condamne la société SARL [H] à payer à M. [V] (Resicolor) Ia somme de :
' Solde du marché : 612,83 euros
' Majoration indice BT 01 : 148,92 euros
' Article 700 : 2 000 euros
Soit au total : 2 761, 75 euros ;
' Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- Condamne la SARL [H], Ia société Kube Ingenierie venant aux droits de Ia société Acer, la SMABTP et Ia SARL Tomasina à se partager les dépens, chacune pour un quart, dont frais de greffe Iiquidés à la somme de 199,42 euros TTC dont 33,24 euros de TVA. ''
- Débouter la société [H] SARL de I'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société [H] SARL à régler à M. [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [H] SARL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Hubsch, avocat membre de la SELARL HBS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement
Condamner solidairement la société Kube Ingénierie et son assureur, la SMABTP, et la société AXA France IARD, assureur de M. [V], à le garantir de toutes les éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Debouter la société Kube Ingenierie et son assureur, la SMABTP, et la société AXA France IARD, assureur de M. [V], de leurs demandes contraires.
Il expose que la SARL [H] a réduit les travaux qui devaient lui être confiés, supprimant certaines prestations ou les limitant à la surface de vente en dépit des réserves qu'il a émises afin d'éclairer celle-ci. Contrairement à ce que l'expert judiciaire conclut, il affirme que la résine qu'il a employée ne nécessitait pas de ragréage et affirme avoir réalisé sa prestation conformément aux préconisations du fabricant et dans les règles de l'art.
Il fait valoir que la SARL [H] exploite les locaux depuis 10 ans et que son activité prospère sans difficulté, de sorte qu'il n'y a ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni impropriété à sa destination. Il estime en outre que la résine qu'il a appliquée n'est pas un ouvrage au sens de la jurisprudence actuelle, ne s'agissant pas d'un élément ayant vocation à fonctionner.
Il ajoute que l'appelante n'a jamais remis en cause la qualité de ses travaux avant d'être elle-même assignée en paiement par la société Silvex Construction.
Il estime que les désordres subis sont la conséquence de la seule faute de la SARL [H], qui s'est immiscée dans les travaux et a délibérément accepté les risques que les modifications imposées pouvaient engendrer.
M. [V] s'interroge sur le contenu d'un accord intervenu entre M. [V] et la société Silvex Construction et soutient qu'il ne peut être exclu qu'une intervention sur le sol ait déjà eu lieu, de sorte que la SARL [H] ne peut prétendre à une indemnisation dans le cas d'une prise en charge par cette dernière.
Il conteste le devis présenté par la SARL [H] au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice matériel, soulignant que l'expert préconise une seule recharge en résine pour mettre les pentes du dallage en conformité. Il considère que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice de perte d'exploitation, ni d'aucun préjudice d'image.
Il affirme que son action n'est pas prescrite, dès lors que c'est au jour de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 15 octobre 2021, qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir contre la société [H].
Au soutien de ses demandes de garantie, il rappelle que la société Ace Ingénierie, aux droits de laquelle se trouve à présent la société Kube Ingénierie, avait une mission complète de conception et de suivi des travaux et qu'elle n'a jamais émis la moindre réserve sur ses devis et travaux.
Par conclusions notifiées le 11 août 2025 par voie électronique, la SMABTP demande à la cour de':
- Déclarer Me [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] recevable mais non fondée en son appel et l'en débouter,
- Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel provoqué à l'encontre de la société QBE,
- Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS en ce qu'il :
* Reçoit la SARL [H] en ses demandes et les déclare partiellement fondées,
* Reçoit la société Kube Ingénierie en ses demandes et les déclare partiellement fondées,
* Reçoit la SMABTP en ses demandes et les déclare mal fondées,
* Reçoit M. [V] en ses demandes et les déclare bien fondées,
* Condamne la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer à payer à la SARL [H] la somme de :
' Désordres et défauts de mission : 7 852 euros
' Majoration indice BT01 : 1 908,04 euros
' Perte d'exploitation baie de transfert : 1'587 euros
' Article 700 : 3'000 euros
Soit au total 14 347,04 euros,
- Condamne la SMABTP à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de :
* Assurance de garantie décennale : 7'486 euros
* Majoration BT01 : 1 819,10 euros
Soit au total : 9 305,10 euros
- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- Condamne la SARL [H], la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer, la SMABTP et la SARL Tomasino à se partager les dépens chacune pour un quart, dont frais de greffe liquidés à la somme de 199, 42 euros TTC dont 33,24 euors de TVA. »,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres suivants :
* Baie de transfert
* Escalier du personnel
* VMC des sanitaires et vestiaires du personnel
* Eléments du contrat MOE non réalisés et missions complémentaires
* Absence de lavabo dans les WC du 1er étage
Statuant de nouveau,
- Ecarter le caractère décennal s'agissant des désordres évoqués ci-avant,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la garantie de la SMABTP était due, et par voie de conséquence a requis sa condamnation au titre des désordres suivants :
* Escalier du personnel avec condamnation corrélative de la SMABTP à payer la somme de 3 708 euros HT
* VMC des sanitaires et vestiaires du personnel avec condamnation corrélative de la SMABTP au paiement de la somme de 648 euros HT
* Eléments du contrat MOE non réalisés et missions complémentaires avec condamnation corrélative de la SMABTP au paiement de la somme de 2 430 euros HT
* Absence de lavabo dans les WC du 1er étage avec condamnation corrélative de la SMABTP au paiement de 700 euros HT
Statuant de nouveau,
- Rejeter toutes condamnations de la SMABTP à paiement ou garantie au titre des désordres précités.
- Débouter Me [X] ès qualité de liquidateur de la SARL [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société SMABTP directement ou in solidum avec la société Acer Ingénierie devenue Kube Ingénierie et toute autre partie,
Subsidiairement, en cas d'engagement de la responsabilité de la société Acer Ingénierie devenue Kube Ingénierie,
- Recevoir la SMABTP en son appel provoqué à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited,
- Déclarer opposable la franchise au titre des dommages immatériels (pertes d'exploitation, préjudice d'image), à savoir : 10% du sinistre, avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires,
- Constater que le montant du plafond de garantie est de 300.000 euros,
- Condamner la société QBE Insurance Europe Limited à garantir la société Kube Ingénierie en cas de condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Kube Ingénierie au 1er janvier 2013,
En tout état de cause,
- Déclarer que la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Acer Ingénierie devenue Kube Ingénierie n'est tenue que de la garantie obligatoire de responsabilité décennale suite à la résiliation du contrat d'assurance avec effet au 31 décembre 2012 à minuit au titre du contrat d'assurance souscrit,
- Débouter Me [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société SMABTP directement ou in solidum avec la société Acer Ingénierie devenue Kube Ingénierie,
- Débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP et de tout éventuel appel incident,
- Débouter la société Kube Ingénierie de sa demande de condamnation dirigée contre la SMABTP à la garantir de toutes les éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre,
- Débouter M. [C] [V] de sa demande de condamnation dirigée contre la SMABTP à le garantir de toutes les éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre,
- Condamner Me [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] à payer à la SMABTP la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,
- Condamner Me [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] à payer à la SMABTP la somme de 7'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle expose que le contrat souscrit par la société Acer Ingénierie auprès de ses services a été résilié par cette dernière à compter du 31 décembre 2012 et que la société QBE Europe Insurance Limited était son assureur au jour de la réclamation, de sorte qu'elle ne peut, si les conditions en sont remplies, garantir la société Acer devenue Kube Ingénierie que dans la limite de la seule garantie décennale, tandis que les condamnations qui seraient prononcées au titre des préjudices immatériels relèveraient de la garantie de la société QBE Insurance.
Elle estime que la majorité des désordres invoqués par la SARL [H] ne relèvent pas de la garantie décennale, dès lors qu'ils touchent des éléments d'équipement et ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Elle invoque en outre l'article 1792-7 du code civil et soutient que les éléments d'équipement nécessaires à l'activité de l'appelante ne relèvent pas de la garantie décennale.
Elle entend rappeler que la société Acer Ingénierie n'était pas titulaire d'une mission d'aménagement mobilier, mais uniquement sur les travaux de bâtiment et que la SARL [H] a contracté directement avec certaines sociétés pour l'aménagement.
Elle affirme par ailleurs que la SARL [H] est elle-même responsable de certains désordres du fait de ses propres décisions et que certains désordres relèvent de défaut d'exécution, dont la réparation doit principalement incomber aux entreprises qui ont réalisé les travaux.
Par conclusions transmises au greffe le 26 mai 2025, la société QBE Insurance Europe Limited demande à la cour'de':
A titre principal,
- Juger que les garanties souscrites par la société Kube Ingénierie au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale ne sont pas mobilisables et en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Juger que les sommes sollicitées par la société [H] au titre des pertes d'exploitation relatives à l'absence de lavabo dans le magasin, la porte arrière, l'évacuation des eaux et le sol du magasin ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant,
En conséquence,
- Rejeter les sommes sollicitées par la société [H] au titre de ces pertes d'exploitation,
- Limiter le montant des condamnations mis à sa charge en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Kube Ingénierie à la somme de 1'953 euros HT,
- Condamner la SMABTP en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Kube Ingénierie à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- Limiter le montant des condamnations mis à sa charge en application des conditions de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société Kube Ingénierie, y inclus les plafond et franchise,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SMABTP ainsi que toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SMABTP ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Elle explique qu'elle n'était pas l'assureur de garantie décennale de la société Kube Ingénierie à la date de réalisation des travaux.
S'agissant de la garantie responsabilité civile générale, elle soutient que les désordres en cause ne constituent pas des préjudices matériels ou immatériels contractuellement garantis ou que leur montant est inférieur à la franchise contractuelle.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la SA Axa France IARD sollicite':
- La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- Le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL [H],
En tout état de cause,
- Le rejet des demandes des parties formulées contre elle,
- La condamnation de la SARL [H] à lui régler la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de la SARL [H] aux dépens dont distraction au profit de Me Stanislas Creusat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque l'absence de caractère décennal des travaux en ce que le caractère de gravité requis n'est pas rempli et en ce que l'exploitation n'a jamais été gênée depuis désormais 10 ans.
Elle ajoute, d'une part, que la réception des travaux n'a pas été prononcée et que la société [H] n'a pas réglé le solde du marché à la société Résicolor et, d'autre part, que les désordres ne peuvent être réparés sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'ils affectent des éléments d'équipement adjoints à l'existant qui ne sont pas destinés à fonctionner.
Elle approuve le tribunal d'avoir retenu que la SARL [H] a accepté les risques engendrés par la non-réalisation des pentes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1147 dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
- Sur les désordres
° Le comptoir d'accueil, la climatisation, la marmite, la hotte, les viviers et le lave-mains du magasin
La SARL [H] invoque les désordres suivants :
- La disposition du compteur d'accueil de la partie magasin était inadaptée car située au milieu de l'espace ; ce comptoir était entièrement ouvert et il est rapidement apparu, à l'usage, que le vent, l'humidité et le froid empêchaient tout travail administratif,
- La société Tomasina a installé deux ensembles de climatisation murale destinés à abaisser les températures du magasin, en appoint des étals de froid ; elle s'est rapidement aperçue que le système de climatisation était inefficace puisqu'il ne refroidissait pas le magasin,
- Elle a commandé auprès de la société Tomasina une marmite destinée à la cuisson de crustacés; l'appareil livré ne dispose pas de la puissance nécessaire à la cuisson de crustacés car elle est prévue pour un usage de bain marie permettant de réchauffer des aliments précuits, elle est dépourvue de système de vidange et n'est pas implantée au bon endroit, se trouvant en zone froide,
- L'agencement des lieux dressé par la société Acer ne permettait pas de replacer les viviers dans leur disposition antérieure, parce qu'un poteau de béton, non dessiné sur les plans, gêne son implantation et parce que leur empiétement a été mal calculé,
- Aucun lavabo n'a été prévu dans les plans établis par la société Acer alors que la présence de cet équipement pour le personnel dans l'espace de vente est une obligation réglementaire.
Le marché de maîtrise d''uvre conclu entre la SARL [H] et la société Acer porte sur la «réhabilitation d'un bâtiment d'exploitation à [Localité 14]'».
Le cahier des clauses particulières de ce marché (CCP MO) stipule que les missions conclues au titre du contrat consistent dans la mission de base décrite au paragraphe G3 du cahier des clauses générales et comprend les phases suivantes : esquisses, études d'avant-projet sommaire, études d'avant-projet définitif, dossier de permis de construire, études de projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, direction de l'exécution des contrats de travaux et assistance aux opérations de réception.
La demande de permis de construire déposée le 5 juin 2012 porte sur le projet suivant : «construction d'un plancher dans l'existant pour accueillir des bureaux ' modification de la façade principale et de la façade arrière».
Ainsi que l'expert le relève, il n'y a pas de magasin sur le projet initial, conforme au permis de construire.
La SARL [H] ne conteste pas le rapport d'expertise en ce qu'il retient que M. [H] a voulu modifier son projet alors que l'instruction du permis de construire était en cours et que suite à un appel téléphonique de sa part, le 31 octobre 2012, la société Acer, par courrier électronique du même jour, demande à M. [H]' «'les plans d'aménagement intérieur comprenant les cloisons, le mobilier, les besoins électriques et les besoins en plomberie'», en ajoutant «'je compte sur toi pour faire le nécessaire au plus vite et je te rappelle que les délais que tu souhaites tenir sont déjà extrêmement courts. A ce jour, je ne peux pas encore te garantir que les travaux de l'accueil client seront terminés pour la fin de l'année (')'».
Il apparaît ainsi que la création d'un magasin a été décidée après la passation du marché de maîtrise d''uvre et il n'est pas établi ni même allégué que ce marché aurait été ensuite modifié pour en tenir compte.
Or l'expert précise que ce marché prévoit que le contrat est établi sur un montant des dépenses avec estimatif des travaux, à l'exclusion des équipements et que dans le récapitulatif des dépenses, ces équipements ne sont ni chiffrés pour les aménagements intérieurs, ni pour les aménagements de bureaux et non inclus au contrat.
Il indique en outre que l'article G.4.7 définit les autres missions complémentaires, non retenues, parmi lesquelles figurent la conception, la définition et le choix d'équipements mobiliers ou techniques, lesquels ne sont pas chiffrés.
D'ailleurs, la SARL [H] a passé directement commande auprès de la société Tomasina, sans intervention de la société Acer, pour la fourniture, l'installation et la mise en service de la climatisation du magasin, de la hotte et de la marmite, ainsi que le déplacement des viviers.
La société Kube Ingénierie est donc fondée à soutenir qu'elle n'a reçu aucun mandat du maître d'ouvrage pour procéder à l'aménagement de l'espace de vente, cette mission étant non prévue dans le marché de maîtrise d''uvre et ne découlant pas nécessairement de l'objet dudit marché, soit la réhabilitation du bâtiment, puisque, précisément, elle est entendue, dans le contrat, comme une mission complémentaire, que les parties n'ont pas retenue en l'espèce.
La SARL [H] argue de ce que la société Acer a réalisé des plans d'aménagement intérieur, incluant le comptoir de vente.
Cependant l'expert indique que la société Acer a modifié le projet initial, le 6 novembre 2012, à partir des éléments fournis par M. [H] et dessiné les implantations du magasin et des principaux mobiliers à partir des éléments que ce dernier lui a fournis. Il indique qu'il s'agit de plans d'implantations sommaires, qui comportent l'implantation de principe des mobiliers d'après les directives de M. [H], mais qu'il ne s'agit pas de plans d'exécution car cette mission n'est pas dévolue au maître d''uvre.
La société Acer n'ayant pas reçu la mission d'aménager le magasin, la SARL [H] ne peut valablement lui faire reproche d'avoir manqué à son devoir de conseil quant audit aménagement ou à son obligation de suivi et de coordination des travaux qui s'y rapportent.
Il convient par ailleurs de relever que l'expert estime que, s'agissant de la conception des travaux': murs et cloisons espace accueil, relevant du marché de maîtrise d''uvre, il n'y a rien à reprocher à la configuration du plan, qui prend en compte la «'marche en avant'» selon les recommandations des services vétérinaires.
La SARL [H] ne peut donc voir engager la responsabilité de la société Kube Ingénierie, venant aux droits de la société Acer au titre des désordres en cause, dès lors que cette dernière n'avait pas reçu la mission d'aménager le magasin, les plans qu'elle a établis faisant uniquement figurer les «'implantations de principe'», à partir des éléments communiqués par le maître d'ouvrage lui-même.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette les demandes de la SARL [H] au titre de ces désordres.
° La baie de transfert
La société [H] explique qu'une baie de transfert a été installée entre le local de préparation et l'espace destiné à l'expédition en vue du transfert de marchandises d'un espace à l'autre, que cette baie devait être installée à une hauteur de 1.10m de façon à être alignée avec les tables situées en dessous et destinées à poser les marchandises, mais que la baie a été installée à une hauteur de 1.25m, ce qui oblige les manipulants à porter de lourdes charges.
L'expert a constaté que la baie n'était, effectivement, pas disposée au niveau altimétrique des tables, mais à 1.25 ml du sol, alors que le plan du 22 novembre 2012 dressé par la société Acer cote la partie inférieure de la baie à 1.10ml depuis le sol.
Le technicien conclut que lors de l'exécution, l'entreprise Eurisol chargée du lot cloison n'a pas respecté le plan et que le maître d''uvre, Acer, n'en a pas contrôlé le suivi lors de l'extension des cloisons du local de préparation.
La société Kube Ingénierie affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des désordres qu'il n'a pas pu matériellement constater faute d'avoir eu accès au chantier et de mener à bon terme celui-ci, du fait du maître de l'ouvrage qui lui en a empêché l'accès.
Si un défaut d'exécution est ainsi en cause, il n'en demeure pas moins que la société Acer avait reçu une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, incluant notamment l'obligation de vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Or les comptes-rendus de chantier établis par la société Acer entre le 19 novembre 2012 et le 21 janvier 2013 ne comportent pas d'observations à la société Eurisol quant au non-respect des indications du plan pour la hauteur de la baie, alors même que les travaux du rez-de-chaussée, où se situe la baie de transfert, prévus du 10 au 15 décembre 2012, étaient effectivement en cours le 10 décembre, ainsi que cela résulte du compte-rendu n°5, de sorte qu'il n'est pas démontré que la société Acer n'a pu les suivre jusqu'à leur achèvement.
De plus, la société Kube Ingénierie ne démontre pas avoir été empêchée d'intervenir sur le chantier et, ainsi, d'avoir pu mener à bien sa mission.
Par ailleurs, la société Kube Ingénierie ne saurait sérieusement arguer de la présence de la SARL [H] à certaines réunions de chantier et de ce que celle-ci a été destinataire de tous les comptes-rendus pour voir retenir la responsabilité de celle-ci, faute d'avoir «'soulevé ce problème en cours de chantier'», ce qui revient à lui faire reproche de ne pas s'être substituée à la société Acer pour accomplir la mission qui lui était impartie.
Le désordre affectant la baie de transfert ne met pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs.
En revanche, la réalisation par la société Eurisol d'une baie de transfert non conforme au plan qu'elle a établi le 22 novembre 2012 démontre une faute de la société Acer dans la direction des travaux, qui engage la responsabilité contractuelle de celle-ci.
La faute de la société Acer ayant contribué, avec le manquement de la société Eursiol, à la réalisation de l'entier dommage subi par la société [H], elle doit être condamnée à le réparer en son entier, quand bien même la société Eurisol ne figure pas à la présente instance et que sa condamnation n'est pas sollicitée.
Aussi, l'obligation à la dette de la société Acer ne peut être limitée à la somme de 366 euros, ainsi que le tribunal l'a retenu, soit 30% du coût de réparation du désordre considérée, mais la société Acer doit régler à la société [H] la totalité de ce coût.
La société [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne l'assureur de la société Kube à payer les condamnations directement à cette dernière et demande la condamnation de l'assureur de la société [H] à son profit, ce qu'elle est fondée à faire au titre de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur prévue par l'article L124-3 du code des assurances.
La société Acer a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance professionnelle BTP, prenant effet au 1er juillet 2011 et qu'elle a résilié au 31 décembre 2012, garantissant sa responsabilité décennale et les autres responsabilités professionnelles.
Elle a conclu avec la société QBE Insurance Europe Limited un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale, ainsi que les conséquences de sa responsabilité civile, prenant effet le 1er janvier 2013.
Les conditions générales du contrat de la SMBATP reprennent, au paragraphe relatif à la garantie dans le temps, les dispositions de l'article L124-5 alinéas 4 et suivants du code des assurances, qui dispose': «'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret'».
Les conditions particulières ne contiennent pas de stipulations relatives à l'application de la garantie dans le temps. Il en est donc déduit que le délai subséquent des garanties est de 5 ans.
Ainsi, la SMABTP est tenue à garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la société Acer lorsque le fait dommageable est antérieur au 31 décembre 2012 et que la première réclamation est adressée avant l'expiration du délai subséquent de 5 ans, soit le 31 décembre 2017.
Le fait dommageable imputable à la société Acer est survenu avant le 31 décembre 2012, puisque les travaux en cause ont été réalisés du 10 au 15 décembre 2012 et la première réclamation est nécessairement antérieure au 31 décembre 2017, puisque l'expert a été désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2014 et que le désordre en cause est visé dans une ordonnance de complément de mission datée du 27 août 2014.
En conséquence, la SMABTP est tenue à garantie au titre du désordre affectant la baie de transfert et ne peut prétendre être garantie par la société QBE Insurance Europe Limited
L'expert a évalué le coût de réparation de ce désordre à la somme de 1'220 euros hors taxes, tandis que la société [H] produit un devis, antérieur au rapport d'expertise, de 1'730 euros, dont il n'est cependant pas justifié que toutes les prestations qui y sont mentionnées sont nécessaires. L'évaluation faite par l'expert sera donc retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du rapport compte tenu de son ancienneté.
La société Kube Ingénierie est donc condamné in solidum avec la SMABTP à payer à la SARL [H] la somme de 1'220 euros HT, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 octobre 2016, le jugement étant infirmé de ce chef.
La société Acer invoque en outre une perte d'exploitation ou un surcoût en termes de personnel à raison du désordre affectant la baie de transfert, affirmant qu'il occasionne environ 1 heure de travail supplémentaire par jour, 5 jours par semaine.
L'expert a évalué le surcroît de travail occasionné par la non-conformité de la baie à 3 heures par mois.
La société Kube Ingénierie demande la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit à la demande de la SARL [H] la condamnant à payer à celle-ci la somme de 1'587 euros au titre de la perte d'exploitation liée à la réalisation de la baie.
Compte tenu du montant brut des salaires versés aux salariés de la SARL [H] de 2011 à 2016, tels qu'ils apparaissent dans le récapitulatif et les journaux de paie constituant la pièce 6-13 de cette dernière, le préjudice subi par cette dernière sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 1'932 euros.
La SMABTP, assureur de la SARL [H] ainsi qu'il a été précédemment dit, sera condamnée au paiement de cette somme in solidum avec la société Kube Ingénierie, sous la réserve de la franchise prévue au contrat, et son recours en garantie contre la société QBE Insurance sera rejetée. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
° La porte
La SARL [H] indique que la porte arrière, prévue pour la livraison des marchandises, comporte un ouvrant gauche alors qu'elle aurait dû comporter un ouvrant droit et qu'elle est en outre trop petite pour faire passer aisément les marchandises.
L'expert judiciaire mentionne qu'il n'a jamais été prévu de porte sur les plans des 6 et 11 novembre 2012 (établis après la décision de créer un magasin), mais des châssis vitrés en cloison et un rideau à lames PVC sur l'autre porte. Il précise que la réalisation initiale a été exécutée conformément aux plans et que l'ouverture dans la cloison a été réalisée sur les conseils et par l'entreprise Matinox.
La société Acer ne peut donc se voir reprocher une quelconque faute dans la conception de cette porte, ni sa réalisation et la société [H] doit être déboutée de sa demande de réparation à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
° Les escaliers du personnel
Il résulte du rapport d'expertise que l'escalier qui dessert au premier étage les sanitaires et vestiaires du personnel, ainsi que les bureaux n'est pas conforme au code du travail en ce que la hauteur des marches est de 20 (ou 21) cm, alors qu'elles ne devraient pas dépasser 17 cm.
Le plan déjà cité du 22 novembre 2012, établi par la société Acer, figure cet escalier avec l'indication [Immatriculation 1], l'escalier comptant 15 marches.
La société Acer, qui a donc conçu un escalier qui ne respecte pas la réglementation applicable en la matière, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
La SMABTP doit sa garantie à la société Acer, puisque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat et que la première réclamation est antérieure à l'expiration du délai subséquent de 5 ans et son recours en garantie contre la société QBE Insurance doit être rejeté.
L'expert judiciaire a évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 6'180 euros HT et il n'est pas justifié de retenir, contre cet avis, le montant du devis produit par la SARL [H], antérieur au rapport et qui prévoit des prestations pour un montant de 8'300 euros.
La faute de la société Acer ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par la société [H], elle doit être condamnée à le réparer en son entier et non à 60% comme l'a décidé le premier juge, suivant un partage de responsabilité avec l'entreprise qui a réalisé l'escalier proposé par l'expert, mais qui n'est pas demandé par le maître de l'ouvrage et ne lui est pas opposable.
Aussi, l'obligation à la dette de la société Acer ne peut être limitée à la somme de 3'708 euros et la société Kube Ingénierie est condamnée, in solidum avec la SMABTP, à payer à la société [H] la totalité du coût des travaux de reprise, soit 6'180 euros HT, qui sera actualisé selon l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à la société [H] et en ce qu'il prononce la condamnation de l'assureur au profit de la société Kube.
° L'absence de VMC dans l'espace dédié au personnel
La SARL [H] indique que le préjudice qu'elle subit correspond au coût de l'installation de la ventilation dans l'espace dédié au personnel, que la société Acer n'a pas prévu dans ses plans.
L'expert judiciaire explique que les sanitaires et les vestiaires du personnel doivent être ventilés conformément au code du travail, mais qu'en l'espèce, seuls les locaux sanitaires ont été ventilés, non le vestiaire. Il préconise la pose d'une bouche de ventilation sur le réseau pour extraction de ce local. Il ajoute qu'après l'extracteur, l'air vicié doit être rejeté à l'extérieur des locaux, mais que ce rejet extérieur n'a pas été réalisé, de sorte que l'air vicié est dispersé dans le volume du bâtiment d'activité.
Il évalue le coût de ces travaux à 1'080 euros HT.
La société Kube Ingénierie demande la confirmation du jugement qui a mis à sa charge 60% en considération d'un partage de responsabilité avec l'entrepreneur qui a réalisé ces travaux.
Cependant, aucun partage de responsabilité n'est opposable à la SARL [H], qui peut demander la réparation de son entier dommage à l'un de ses auteurs.
Le devis présenté par cette dernière, d'un montant de 2'690 euros, mentionne des prestations dont la nécessité n'est pas justifiée.
En conséquence, la société Kube Ingénierie sera condamnée, in solidum avec la SMABTP, son assureur ainsi que cela a été précédemment établi et sans recours possible en garantie de celle-ci contre la société QBE Insurance, à payer à la société [H] la somme de 1'080 euros HT, qui sera réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise judiciaire. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à la société [H] et en ce qu'il prononce la condamnation de l'assureur au profit de la société Kube.
° L'absence de lave-mains dans les WC du personnel
L'expert judiciaire expose que sur les plans, le maître d''uvre n'a implanté aucun lavabo dans le WC du personnel à l'étage, qu'aucun réseau de vidange à cet effet n'a été mis en place par le plombier, alors que le règlement sanitaire impose pour ce type d'établissement, la pose d'un lavabo avec commande fémorale.
La SARL [H] aurait dû, en tout état de cause, supporter le coût de l'achat et de l'installation du lavabo et du réseau de vidange. Elle ne subit donc pas de préjudice du fait qu'elle doit payer ces frais.
En conséquence, sa demande sera rejetée pour ce poste, le jugement étant infirmé sur ce point.
° Le sol
La SARL [H] explique avoir fait appel à la société Resicolor pour la pose d'une résine sur le sol du magasin. Elle affirme que ces travaux nécessitaient de préparer le sol et donc de ragréer le support, avant de procéder à la pose de la résine, ce qui n'a pas été fait.
Elle indique que dans ces conditions, une fois la résine posée, il s'est avéré que le sol avait un défaut de planéité et que de l'eau stagne.
L'expert a effectué des essais d'arrosage pour contrôler l'écoulement de surface sur la dalle vers les siphons et a constaté de grandes flaques d'eau résiduelle non maîtrisées dues aux imperfections de planimétrie de la dalle existante conservée en l'état. Il dit avoir observé que le sol ancien est resté en son état initial et qu'aucun ragréage préparation préalable nécessaire n'a été fait.
Le devis transmis le 8 décembre 2012 par M. [V] prévoit une «'préparation du support par ponçage diamanté sur aspiration pour parfaire l'accrochage du revêtement'».
L'expert souligne que ce devis spécifie en remarque': «'Il est convenu que nous appliquerons le revêtement sur support sain, lisse et conforme au DTU''» et conclut': «'nous n'engagerons notre équipe que lorsque ces exigences seront respectées'».
Or il indique que le sol présente d'importantes «'flash'» d'eau en rétention au sol de l'espace de vente, seule partie finalement réalisée, parce que la préparation du sol n'a pas été réalisée avant l'application de la résine. Il précise que les délais ne permettaient pas l'intervention de la résine puis l'emménagement du mobilier du magasin avant Noël et que c'est à l'initiative de M. [H], pour satisfaire son objectif (Noël) que l'entreprise est intervenue sans la possibilité technique de traiter les travaux préparatoires nécessaires à la planéité du sol.
La société [H] demande la condamnation de la société Kube, de M. [V] et de leur assureur à lui verser une somme de 15'100 euros HT au titre de la reprise du sol en produisant un devis qui prévoit la dépose du sol en résine existante et la mise en 'uvre d'une nouvelle résine après préparation de support.
Cependant, l'expert indique que le maître d''uvre Acer a pratiqué une retenue de 2'000 euros HT pour la prestation qui n'a pas été réalisée. Il estime que cette réfaction est parfaitement justifiée et permet d'effectuer une recharge en résine pour rectifier et mettre en conformité les pentes du dallage défaillant du magasin.
Il en conclut que la responsabilité du maître d''uvre n'est pas engagée et que l'entreprise Résicolor (M. [V]) ne peut contester en l'état du sol, la réfaction pratiquée par le maître d''uvre, qu'il estime justifiée comme une prestation initialement prévue mais non réalisée. Il estime néanmoins que sa responsabilité n'est pas engagée.
M. [V] ne conteste pas la réfaction pratiquée et sa demande en paiement du solde du marché en tient compte.
Il n'est pas justifié, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, que les travaux objets du devis sur lequel la société [H] fonde sa demande indemnitaire soient nécessaires à la réparation des désordres affectant le sol.
La somme retenue sur la facture de M. [V] permettant d'ores et déjà la réparation du préjudice subi par la société [H], celle-ci ne justifie pas d'un préjudice persistant qui justifierait l'allocation d'une somme en surcroît.
La société [H] sera donc déboutée de sa demande en paiement pour la réfection du sol, le jugement étant confirmé sur ce point.
Celle-ci invoque un préjudice d'exploitation consistant en un surcoût de personnel, expliquant que le nettoyage représente un travail supplémentaire d'environ 3 heures par jour, 5 jours par semaine.
Cependant, la société [H] disposait de la somme nécessaire pour mettre en conformité les pentes du dallage compte tenu de la réfaction opérée par la société Acer.
Dans ces conditions, elle ne peut imputer à cette dernière, ni à M. [V] un surcoût de personnel lié à la nécessité de retirer l'eau présente sur le sol en raison de l'absence de pentes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société [H] de sa demande au titre d'une perte d'exploitation causée par le défaut de pentes.
° L'évacuation des eaux
La société [H] expose que la réhabilitation des locaux d'exploitation devait notamment permettre la mise aux normes du réseau d'évacuation existant, que le permis de construire a été accordé sous condition de la mise aux normes des réseaux d'eau potable, des eaux pluviales et des eaux usées existants, mais que rien n'a été fait en ce sens, qu'il n'y a pas eu de séparation entre les réseaux EV sanitaires et EV eaux usées en amont du bac extérieur, que l'entreprise Silvex construction a installé des syphons de sol et raccordé le système d'évacuation sur les caniveaux à grille et que suite à ces travaux, elle s'est rapidement aperçu que les caniveaux étaient obstrués, de sorte qu'il a fallu reprendre les ouvrage et procéder au dégorgement des réseaux et à leur mise en conformité.
Cependant, l'expert explique dans son rapport qu'après examen et contrôle sur place, il existe bien un réseau indépendant qui collecte les WC jusqu'au regard prévu à cet effet sur le pignon latéral du bâtiment et qu'un autre réseau collecte les eaux résiduelles des sols de l'activité. Il ajoute avoir constaté que chaque nature d'effluent aboutissait bien au réseau prévu à cet effet, mais que le réseau qui reprenait les eaux de sol de la poissonnerie (siphon et caniveau) était totalement colmaté ainsi que les canalisations en amont, du fait d'une absence d'entretien par la société [H]. Il précise que lors des travaux, l'entreprise Silvex Construction et le maître d''uvre ont proposé des devis pour remplacer les caniveaux existants par des caniveaux à grille en inox et un curage et nettoyage complet des réseaux totalement colmatés qui s'imposait et que M. [H] a refusé d'engager ces travaux.
L'expert ajoute que les différents branchements sur les réseaux ont été correctement réalisés. Il conclut que la responsabilité du maître d''uvre Acer et de l'entreprise Silvex Construction n'est pas engagée du fait du refus par M. [H] d'intervenir sur les réseaux existants.
La société [H] n'est donc pas fondée à faire reproche à la société Acer de l'engorgement des canalisations, ni d'une absence de conformité des réseaux d'évacuation, qui n'est pas établie au vu des constatations précitées de l'expert.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre du réseau d'évacuation des eaux, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société [H] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un contrôle du service de sécurité sanitaire des aliments de la Préfecture de la Marne les 22 et 23 décembre 2015 et que celui-ci a relevé un nettoyage et une désinfection des locaux et des équipements très insuffisants.
Cependant, il n'est pas démontré que ces manquements trouvent leur cause directe dans l'un des désordres imputables à la société Acer. La demande de réparation de la société [H] à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice d'image
La société [H] affirme avoir subi un préjudice d'image en raison des travaux et avoir dû mettre en 'uvre une campagne publicitaire auprès de ses clients pour les rassurer sur la réouverture du magasin et sur sa capacité à répondre à la demande comme auparavant.
Elle ne justifie cependant pas de la réalité d'une atteinte à son image auprès de sa clientèle,'qui soit en outre imputable à ceux des manquements précités qui sont imputables aux entrepreneurs.
Sa demande est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur les honoraires de la société Acer
La société Kube demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société [H] à lui verser 10'584 euros TTC au titre des honoraires impayés et 1'820 euros correspondant à des missions complémentaires et prévoit l'actualisation de ces sommes selon la variation de l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise.
La société [H] reproche à la société Kube de ne pas avoir exécuté certaines de ses missions. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société Kube au paiement de 2'430 euros au titre de l'absence de rédaction de CCTP.
Elle reproche en outre au maître d''uvre de ne pas avoir procédé à la réception expresse de l'ouvrage, ni de décompte général et définitif.
L'expert relève que le maître d''uvre a bien réalisé les plans mais qu'il n'a pas établi l'ensemble des spécifications détaillées sous la forme d'un CCTP (cahier des clauses techniques particulières). Il confirme que la réception n'a pas été prononcée.
La somme de 2'430 euros sollicitée par le maître d'ouvrage correspond aux réfactions proposées par l'expert compte tenu de la non-réalisation de ces deux missions par le maître d''uvre.
La société Kube fait valoir que, comme l'expert l'indique, c'est M. [H] qui a pris personnellement l'initiative de la prise de possession des lieux sans que la réception des travaux ne soit prononcée. Elle affirme en outre que la réception n'a pu avoir lieu en raison du refus du maître de l'ouvrage de voir les entreprises poursuivre et achever leurs travaux.
Cependant, la réfaction suggérée par l'expert ne tend pas à sanctionner la responsabilité de la société Acer et la société Kube, venant aux droits de cette dernière, ne peut prétendre obtenir le paiement de prestations qu'elle n'a pas réalisées, quelles qu'en soient les causes.
La société Kube soutient encore que les CCTP ne sont pas obligatoires dans un marché privé et que, compte tenu de la versatilité de M. [H] dans ses choix, elle a opté pour une décomposition du prix global et forfaitaire.
Il n'en demeure pas moins que le cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d''uvre, qui a reçu l'accord des parties, stipule à l'article G3.3 que le maître d''uvre établit l'ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un CCTP.
Le contrat de maîtrise d''uvre ne contient pas de dispositions contraires et la société Kube ne justifie pas de l'accord de M. [H] pour déroger aux stipulations précitées.
En conséquence, il convient de procéder à la réfaction de la somme de 2'430 euros du montant des honoraires dues à la société Kube.
Cette réfaction n'étant pas justifiée par la mise en cause de la responsabilité du maître d''uvre, l'assureur de ce dernier, qui garantit les dommages, ne saurait être tenu à paiement de ce chef. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la SMABTP à payer la somme de 2'430 euros au profit de la société Kube.
La société [H] oppose en outre la prescription de la demande de la société Kube, sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce.
Le point de départ de la prescription quinquennale prévue par ce texte se situe à la date d'exigibilité des honoraires. Les factures d'honoraires de la société Acer mentionnent un règlement par chèque à réception de facture. Le solde d'honoraires et les honoraires complémentaires dont la société Kube demande paiement, correspondent à trois factures des 31 décembre 2012, 31 janvier et 28 août 2013.
La demande en paiement par provision de la somme de 10'584.60 euros par la société Acer à l'audience du juge des référés du tribunal de commerce de Reims du 18 décembre 2013 a interrompu le cours de la prescription par application de l'article 2241 du code civil et ce, jusqu'à la date de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2014 qui a mis fin à l'instance.
Or le tribunal de commerce de Reims a été saisi au fond sur une assignation de la société [H] du 15 octobre 2021.
La société Kube n'invoque ni ne justifie d'autres cause d'interruption ou de suspension, de sorte que ses demandes en paiement au titre du solde de ses honoraires et de missions complémentaires doivent être déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé en ce qu'il condamne la société [H] à payer à la société Kube la somme de 10'584 euros TTC pour solde d'honoraires et 1'820 euros HT au titre des missions complémentaires et en ce qu'il condamne la société Kube à payer à la société [H] la somme de 2'340 euros HT au titre des prestations de maîtrise d''uvre non réalisées, puisque cette dernière n'est pas condamnée à les payer.
- Sur la demande en paiement de M. [V]
M. [V] demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société [H] à lui payer 612.83 euros pour solde du marché. Il conteste la fin de non-recevoir que cette dernière lui oppose à raison de la prescription de sa demande sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce, en affirmant que c'est au jour de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 15 octobre 2021, qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir contre la société [H], dès lors qu'avant cette date, le décompte s'appuyait sur une compensation réalisée par l'expert judiciaire et remise en cause par le maître d'ouvrage.
Dès lors qu'il demande le paiement du solde de son marché, le point de départ du délai de prescription prévu par l'article L110-4 se situe, comme il a déjà été dit, à la date d'exigibilité de la créance de M. [V].
La facture de M. [V], datée du 18 décembre 2012, prévoit un paiement comptant.
Les opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés ont été étendues à M. [V] par ordonnance du 15 octobre 2014, sans que ce dernier, qui n'a pas comparu, n'ait présenté une quelconque demande au titre du solde du marché.
M. [V] n'invoque ni ne justifie d'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription, qui était donc acquise lorsque le tribunal de commerce a été saisi de l'instance au fond sur assignation du 15 octobre 2021.
La demande de M. [V] doit donc être déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé en ce qu'il condamne la société [H] à payer à celui-ci la somme de 612,83 euros outre une majoration de 148,92 euros pour actualisation selon l'évolution de l'indice BT01.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et frais irrépétibles, sauf en ce qu'il condamne la société [H] à payer à la société Kube une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kube et la SMABTP, qui succombent, doivent supporter les dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par et contre M. [V] et la SA Axa France IARD, qui seront supportés par la société [H]. Leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles doivent être rejetées.
Elles seront condamnées in solidum à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel':
- 1'500 euros à la société QBE Insurance Europe Limited,
- 3'000 euros à la société [H],
La société [H] est condamnée à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel':
- 1'500 euros à la société Axa France IARD,
- 1'500 euros à M. [V],
Me Stanislas Creusat et la SELARL HBS seront autorisés à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il':
- Déclare les demandes de la SAS Kube Ingénierie partiellement fondées,
- Déclare les demandes de M. [C] [V] bien fondées,
- Ordonne la libération de la somme de 10'584,60 euros placée en comptes séquestre,
- Condamne la SAS Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer à payer à la SARL [H] la somme de 7'852 euros au titre des désordres et défauts de mission, 1'908,04 euros au titre de la majoration indice BT01, 1'587 euros au titre de la perte d'exploitation baie de transfert,
- Condamne la SARL [H] à payer à la SAS Kube Ingénierie la somme totale de 18'418,92 euros,
- Ordonne la compensation de ces condamnations et condamne donc la SARL [H] à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de 4'071,88 euros,
- Condamne la SMABTP à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme totale de 9'305,10 euros,
- Condamne la SARL [H] à payer à M. [C] [V] (Résicolor) la somme totale de 2'761,75 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Kube Ingénierie in solidum avec la SMABTP à payer à la SARL [H] représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1'220 euros HT en réparation des désordres qui affectent la baie de transfert, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 octobre 2016,
Condamne la SAS Kube Ingénierie in solidum avec la SMABTP à payer à la SARL [H] représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1'932 euros au titre de la perte d'exploitation causée par les désordres affectant la baie de transfert, sous réserve de la franchise prévue au contrat d'assurance,
Condamne la SAS Kube Ingénierie in solidum avec la SMABTP à payer à la SARL [H], représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 6 180 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise des escaliers du personnel, qui sera actualisée selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 octobre 2016,
Condamne la SAS Kube Ingénierie in solidum avec la SMABTP à payer à la SARL [H], représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1'080 euros HT au titre de l'absence de VMC dans l'espace dédié au personnel qui sera réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 17 octobre 2016,
Déboute la SARL [H] représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l'absence de lave-mains dans les WC du personnel,
Déclare la SAS Kube Ingénierie irrecevable en ses demandes en paiement correspondant à un solde d'honoraires et à des honoraires pour missions complémentaires,
Déclare M. [C] [V] irrecevable en sa demande en paiement pour solde de marché,
Déboute la SAS Kube Ingénierie de sa demande de condamnation de la SMABTP à lui verser directement les indemnités d'assurance,
Déboute la SAS Kube Ingénierie de sa demande tendant à la libération à son profit de la somme de 10'584,60 euros placée en comptes séquestre,
Condamne in solidum la SAS Kube Ingénierie et la SMABTP aux dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par et contre M. [C] [V] et la SA Axa France IARD, lesquels seront supportés par la SARL [H] représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire,
Condamne in solidum la SAS Kube Ingénierie et la SMABTP à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel':
- 1'500 euros à la société QBE Insurance Europe Limited,
- 3'000 euros à la société [H],
Condamne la SARL [H] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel':
- 1'500 euros à la SA Axa France IARD,
- 1'500 euros à M. [C] [V],
Déboute la SAS Kube Ingénierie de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SMABTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise Me Stanislas Creusat et la SELARL HBS à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
ARRÊT N° 374
du : 04 novembre 2025
SP
S.E.L.U.R.L. [H]
c/
[C] [V]
S.A.S. KUBE INGENIERIE
S.A.M.C.V. SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
la SELARL HBS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 février 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2021004566)
S.E.L.U.R.L. [H]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [C] [V], exerçant sous l'enseigne RESICOLOR, anciennement enregistré au Répertoire SIRENE sous le numéro 341 405 124, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
2°) S.A.S. KUBE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
3°) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à cotisations variables entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS de [Localité 13] sous le N° 775 684 764 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SOCIETE ACER INGENIERIE devenue KUBE INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
3°) S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillères, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée lors de lors mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l'article 456 du code de procédure civile , et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SARL [H] exploite un fonds de commerce de poissonnerie de gros et de détail dans un immeuble situé [Adresse 15].
En 2012, elle a entrepris la réhabilitation de ses locaux.
Pour ce faire, elle a conclu un contrat de maîtrise d''uvre le 12 septembre 2012 avec la société Acer Ingénierie, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Kube Ingénierie.
La société Tomasina est intervenue pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'équipements de cuisine, M. [C] [V], exerçant sous l'enseigne Resicolor était titulaire du lot «'Résine de sol'» et la société Silvex Construction, du lot «'Gros 'uvre maçonnerie'».
Par acte du 2 octobre 2013, la société Silvex Construction a fait assigner la SARL [H] en paiement par provision du solde des travaux devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims
Se plaignant de divers désordres, cette dernière a fait assigner les sociétés Acer et Tomasina et sollicité la désignation d'un expert. Les instances ainsi engagées ont été jointes et un expert a été désigné par ordonnance du 8 janvier 2014 ordonnant en outre la consignation entre les mains de la CARPA de la somme de 10'584.60 euros TTC correspondant au solde du marché de la société Acer Ingénierie.
La mesure d'expertise, confiée in fine à M. [E], s'est déroulée au contradictoire, outre des parties précitées, de M. [V], assigné en intervention forcée par la SARL [H].
L'expert a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2016 et la SARL [H] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Reims, les sociétés Kube Ingénierie, [P] et Tomasina et leurs assureurs, ainsi que M. [V] exerçant sous l'enseigne Resicolor pour être indemnisée de ses préjudices. M. [V] a appelé dans la cause son propre assureur, la SA Axa France IARD. La SMABTP a fait assigner en intervention forcée la société QBE Insurance Europe Limited en qualité d'assurance de la société Kube Ingénierie au jour de la réclamation.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a':
- Reçu la SARL [H] en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
- Reçu la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
- Reçu la SMABTP en ses demandes et les a déclarées mal fondées,
- Reçu M. [V] (Résicolor) en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
- Reçu la SARL Tomasina en ses demandes et les a déclarées mal fondées,
En conséquence,
- Ordonné la libération de la somme de 10'584.60 euros placée en compte séquestre,
- Condamné la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer à payer à la SARL [H] les sommes de':
* Désordres et défauts de mission : 7 852 euros
* Majoration indice BT01 : 1'908.04 euros
* Perte d'exploitation baie de transfert : 1 587 euros
* Article 700': 3 000 euros
Soit au total : 14'347.04 euros ;
- Condamné la société SARL [H] à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer les sommes de :
* Missions complémentaires : 1'820 euros
* Majoration indice BT01': 442.26 euros
* Honoraires impayés : 10'584.60 euros
* Majoration indice BT01': 2'572.06 euros
* Article 700': 3 000 00 euros
Soit au total : 18'418.92 euros';
- Ordonné la compensation de ces condamnations et condamné la société SARL [H] à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de 4'071,88 euros,
- Condamné la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer les sommes de :
* Assurance de garantie décennale': 7'486 euros
* Majoration indice BT01': 1'819.10 euros
Soit au total : 9'305.10 euros ;
- Condamné la société SARL [H] à payer à M. [V] (RESICOLOR) les sommes de :
* Solde du marché': 612.83 euros
* Majoration indice BT01': 148.92 euros
* Article 700': 2 000 euros
Soit au total : 2'761.75 euros,
- Condamné la société SARL Tomasina à payer à la SARL [H] les sommes de :
* Désordres : 3 240 euros
* Majoration indice BT01': 787.32 euros
* Article 700': 2'000 euros
Soit au total : 6'027.32 euros ;
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la SARL [H], la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et la SARL Tomasino à se partager les dépens, chacune pour un quart, dont frais de greffe liquidés à la somme de 199.42 euros TTC dont 33.24 euros de TVA.
La SELURL [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2024, en intimant la SAS Kube Ingénierie, la SMABTP, M. [V] et la SA Axa France IARD.
Par acte du 24 septembre 2024, la SMABTP a fait délivrer à la société QBE Insurance Europe Limited une assignation aux fins d'appel provoqué afin d'être garantie par celle-ci en cas de condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Kube Ingénierie au 1er janvier 2013.
Par jugement du 25 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [H], convertie en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 27 mars 2025, désignant Me [W] [X] en qualité de liquidateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SARL [H] et Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [H], désignée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 27 mars 2025 prononçant la liquidation judiciaire, demandent à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Déclaré ses demandes partiellement fondées,
* Reçu la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
* Reçu M. [V] (Resicolor) en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
* Condamné la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer à lui payer la somme de 14 347,04 euros se décomposant comme suit :
' Désordres et défauts de mission : 7'852 euros
' Majoration indice BT01 : 1 908,04 euros
' Perte d'exploitation baie de transfert : 1 587,00 euros
* Condamné la société SARL [H] à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de 18 418,92 euros se décomposant comme suit :
' Missions complémentaires : 1'820 euros
' Majoration indice BT01 : 442,26 euros
' Honoraires impayés : 10 584,60 euros
' Majoration indice BT01 : 2 572,06 euros
' Article 700 : 3 000 euros
* Ordonné la compensation de ces condamnations et condamné donc la société SARL [H] à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de 4 071,88 euros,
* Condamné la SMABTP à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de 9 305,10 euros se décomposant comme suit :
' Assurance garantie décennale : 7 486,00 euros
' Majoration indice BT 01 : 1 819,10 euros
* Condamné la société SARL [H] à payer à M. [V] (Resicolor) la somme de 2 761,75 euros se décomposant comme suit :
' Solde du marché : 612,83 euros
' Majoration indice BT 01 : 148,92 euros
' Article 700 : 2 000 euros
* Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
* Condamné la SARL [H], la société Kube Ingénierie venantaux droits de la société ACER, la SMABTP et la SARL Tomasina à se partager les dépens, chacune pour un quart, dont frais de greffe liquidés à la somme de 199,42 euros TTC dont 33,24 euros de TVA,
En conséquence, statuant à nouveau :
1) Condamner in solidum la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer et son assureur la SMABTP, et subsidiairement QBE Insurance Europe Limited, au paiement de la somme de 359 976,47 euros au profit de la société [H] SARL, en réparation des désordres et préjudices d'exploitation suivants :
- Comptoir 28 917,50 euros HT
- Baie de transfert 1 730,00 euros HT
- Porte arrière 4'530 euros HT
- Escalier personnel 8 300 euros HT
- VMC 2 690 euros HT
- Evacuation des eaux 10 300 euros HT
- Contrôle services d'hygiène 10 300 euros HT
- Contrat MOE 3 780 euros HT
- Lavabo 1 er étage 790 euros HT
- PE lavabo magasin 126 960 euros
- PE baie de transfert 21 160 euros
- PE porte arrière 111 090 euros
- PE évacuation des eaux 21 160,00 euros
- Climatisation 3 988 euros HT
- Equipement cuisine 6 696 euros HT
- [Localité 17] 1 537,72 euros HT
2) Condamner in solidum les sociétés Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer, son assureur SMABTP et subsidiairement QBE Insurance Europe Limited, M. [V] (exerçant précédemment sous l'enseigne Resicolor) et son assureur AXA France IARD à payer la somme de 78 580 euros à la société [H] SARL, au titre des désordres et préjudices d'exploitation suivants :
- Sol du magasin 15'100 euros HT
- PE sol du magasin 63'480 euros HT
3) Dire que les montants des devis produits, compte tenu de l'ancienneté de ces derniers, seront actualisés selon l'indice BT01
4) Condamner in solidum les sociétés Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer, son assureur SMABTP et subsidiairement QBE Insurance Europe Limited, et M. [V] (exerçant précédemment sous l'enseigne Resicolor) et son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 1 450 euros au profit de la société [H] SARL, au titre du préjudice d'image
5) Débouter M. [V] (exerçant précédemment sous l'enseigne Resicolor) de sa demande en paiement comme étant prescrite
6) Débouter la société Kube Ingénierie de sa demande en paiement au titre du solde de sa facturation et au titre des travaux complémentaires
Subsidiairement,
- Juger cette demande mal fondée concernant les honoraires correspondant aux missions supplémentaires et l'en débouter
- Juger cette demande partiellement mal fondée et limiter la condamnation à la somme de 10 584,60 euros correspondant au solde des honoraires dus au titre de sa mission « de base »
7) Condamner in solidum les sociétés Kube Ingénierie, son assureur SMABTP et subsidiairement QBE Insurance Europe Limited, M. [V] et son assureur AXA France IARD à payer à la société [H] SARL, la somme de 31 116 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Débouter la société Kube Ingénierie, la société SMABTP et la société QBE Insurance Europe Limited de leurs demandes plus amples et contraires.
Elle expose que la réception des travaux n'a pas été expressément prononcée, mais soutient qu'elle a pris possession des travaux et réglé l'essentiel du prix.
Elle invoque l'existence de plusieurs désordres, dont elle demande réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs au titre des désordres intermédiaires ou d'une obligation de résultat ou du devoir de conseil.
Elle se prévaut en outre du défaut de réalisation de certaines missions du maître d''uvre, dont elle demande la déduction des sommes qui lui sont réclamées.
Elle invoque encore des préjudices d'exploitation découlant directement des désordres précités, ainsi qu'un préjudice d'image en raison des travaux et explique avoir dû mettre en 'uvre une campagne de publicité auprès de ses clients pour les rassurer sur la réouverture du magasin.
Elle conteste toute immixtion et acceptation des risques de sa part, expliquant avoir accepté le retranchement de certains travaux afin de tenir les délais et éviter que le commerce se trouve au milieu d'un chantier en cours lors des fêtes de fin d'année. Elle estime en outre avoir été très mal accompagnée lorsqu'elle a dû faire des choix.
S'agissant de l'appel provoqué de la SMABTP à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, elle se prévaut des articles L124-5 et A112-1 du code des assurances et fait valoir que le fait dommageable résultant de la mission de la société Acer est survenu avant le 31 décembre 2012, soit pendant la période de garantie, et que sa réclamation est intervenue pendant la période subséquente.
Elle affirme que la demande de M. [V] en paiement du solde du marché est prescrite pour avoir été formulée après l'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article L110-4 du code de commerce.
Elle estime que les demandes en paiement de la société Kube Ingénierie au titre d'un solde de marché restant dû et de missions complémentaires sont également prescrites sur le fondement du texte précité, en dépit de la consignation ordonnée par le juge des référés, dont elle affirme qu'elle ne suspend pas le délai de prescription.
Sur le fond, elle estime ne pas devoir les sommes réclamées par la société Kube Ingénierie au titre de missions complémentaires dès lors que ces missions sont la conséquence des modifications à la baisse du projet, décidées pour pallier l'incapacité des constructeurs à tenir le délai souhaité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Kube Ingénierie, venant aux droits de la société Acer, demandent à la cour de':
- Déclarer Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] recevable mais non fondée en son appel et l'en débouter,
- Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel provoquée à l'encontre de la société QBE et son appel incident,
- Déclarer la société Kube Ingénierie recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 6/02/2024 en ce qu'il a retenu sa responsabilité du fait de l'absence de lavabo dans les WC du 1er étage et l'a condamnée au paiement de la somme de 700 euros de ce chef ;
Et statuant à nouveau, il est sollicité de la Cour de :
- Débouter Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la société [H] de toutes demandes relatives à l'absence de lavabo dans les WC du 1er étage et, à titre subsidiaire, si par impossible sa responsabilité était retenue, il conviendra de chiffrer le montant de l'indemnisation due à une somme qui ne saurait être supérieure à 420 euros HT
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité quant à la baie de transfert et l'a condamnée au paiement de la somme de 366 euros outre une indexation
Et statuant à nouveau, il est sollicité de la Cour de :
- Débouter Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la société [H] de toutes demandes de ce chef à son encontre et si par impossible, la Cour retenait sa responsabilité de ce chef, il conviendra de confirmer la décision entreprise quant au quantum, à savoir 366 euros HT
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 430 euros HT au titre de l'absence de rédaction du CCTP et de réception des travaux
Et statuant à nouveau, il est sollicité de la Cour de déclarer que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de l'absence de CCTP et de débouter Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] de toutes demandes de ce chef
- Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions
- Débouter Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
- Débouter M. [C] [V] de ses demandes formulées à son encontre comme étant non fondées
- Condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être prononcée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société QBE Insurance Europe Limited à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre
Condamner Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile dont la distraction est requise au profit de Me Clémence Giral-Flayelle avocat aux offres de droit.
Elle soutient que le maître de l'ouvrage s'était réservé le lot «climatisation ' équipement inox'», lequel comprenait l'aménagement de l'espace de vente, de sorte qu'elle n'a ni choisi, ni dirigé, ni contrôlé les travaux réalisés par la société Tomasina, qui était gérée directement par la société [H].
Elle ajoute que la SARL [H]':
- n'a modifié son projet pour aménager un espace de vente, sans pour autant lui confier cette nouvelle mission ; elle n'a réalisé que des plans d'implantation de principe,
- a souhaité impérativement ouvrir son magasin pour le 23 décembre 2012 et ainsi poussé les entreprises à travailler dans l'urgence, l'expert retenant que c'est à l'initiative de la SARL [H] que l'entreprise est intervenue sans la possibilité technique de traiter les travaux préparatoires nécessaires à la planéité du sol,
- M. [H] a mis fin au chantier en refusant l'accès, tant aux entreprises qu'au maître d''uvre, après avoir rencontré des difficultés pour régler les prestations effectuées, de sorte que certaines non-façons ou malfaçons n'ont pu être reprises, que sa mission n'a pas pu être achevée et que la réception n'a pu avoir lieu,
- a refusé de donner suite à des travaux préconisés par le maître d''uvre et l'entrepreneur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de':
- Juger la société [H] SARL recevable mais mal fondée en ses demandes et son appel,
- Juger M. [C] [V], exerçant sous l'enseigne Resicolor, recevable et bien-fondé en ses demandes,
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
* « Reçoit Ia SARL [H] en ses demandes et les déclare partiellement fondées,
* Reçoit M. [V] (Resicolor) en ses demandes et les déclare bien fondées,
* Condamne la société SARL [H] à payer à M. [V] (Resicolor) Ia somme de :
' Solde du marché : 612,83 euros
' Majoration indice BT 01 : 148,92 euros
' Article 700 : 2 000 euros
Soit au total : 2 761, 75 euros ;
' Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- Condamne la SARL [H], Ia société Kube Ingenierie venant aux droits de Ia société Acer, la SMABTP et Ia SARL Tomasina à se partager les dépens, chacune pour un quart, dont frais de greffe Iiquidés à la somme de 199,42 euros TTC dont 33,24 euros de TVA. ''
- Débouter la société [H] SARL de I'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société [H] SARL à régler à M. [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [H] SARL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Hubsch, avocat membre de la SELARL HBS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement
Condamner solidairement la société Kube Ingénierie et son assureur, la SMABTP, et la société AXA France IARD, assureur de M. [V], à le garantir de toutes les éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Debouter la société Kube Ingenierie et son assureur, la SMABTP, et la société AXA France IARD, assureur de M. [V], de leurs demandes contraires.
Il expose que la SARL [H] a réduit les travaux qui devaient lui être confiés, supprimant certaines prestations ou les limitant à la surface de vente en dépit des réserves qu'il a émises afin d'éclairer celle-ci. Contrairement à ce que l'expert judiciaire conclut, il affirme que la résine qu'il a employée ne nécessitait pas de ragréage et affirme avoir réalisé sa prestation conformément aux préconisations du fabricant et dans les règles de l'art.
Il fait valoir que la SARL [H] exploite les locaux depuis 10 ans et que son activité prospère sans difficulté, de sorte qu'il n'y a ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni impropriété à sa destination. Il estime en outre que la résine qu'il a appliquée n'est pas un ouvrage au sens de la jurisprudence actuelle, ne s'agissant pas d'un élément ayant vocation à fonctionner.
Il ajoute que l'appelante n'a jamais remis en cause la qualité de ses travaux avant d'être elle-même assignée en paiement par la société Silvex Construction.
Il estime que les désordres subis sont la conséquence de la seule faute de la SARL [H], qui s'est immiscée dans les travaux et a délibérément accepté les risques que les modifications imposées pouvaient engendrer.
M. [V] s'interroge sur le contenu d'un accord intervenu entre M. [V] et la société Silvex Construction et soutient qu'il ne peut être exclu qu'une intervention sur le sol ait déjà eu lieu, de sorte que la SARL [H] ne peut prétendre à une indemnisation dans le cas d'une prise en charge par cette dernière.
Il conteste le devis présenté par la SARL [H] au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice matériel, soulignant que l'expert préconise une seule recharge en résine pour mettre les pentes du dallage en conformité. Il considère que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice de perte d'exploitation, ni d'aucun préjudice d'image.
Il affirme que son action n'est pas prescrite, dès lors que c'est au jour de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 15 octobre 2021, qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir contre la société [H].
Au soutien de ses demandes de garantie, il rappelle que la société Ace Ingénierie, aux droits de laquelle se trouve à présent la société Kube Ingénierie, avait une mission complète de conception et de suivi des travaux et qu'elle n'a jamais émis la moindre réserve sur ses devis et travaux.
Par conclusions notifiées le 11 août 2025 par voie électronique, la SMABTP demande à la cour de':
- Déclarer Me [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] recevable mais non fondée en son appel et l'en débouter,
- Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel provoqué à l'encontre de la société QBE,
- Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS en ce qu'il :
* Reçoit la SARL [H] en ses demandes et les déclare partiellement fondées,
* Reçoit la société Kube Ingénierie en ses demandes et les déclare partiellement fondées,
* Reçoit la SMABTP en ses demandes et les déclare mal fondées,
* Reçoit M. [V] en ses demandes et les déclare bien fondées,
* Condamne la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer à payer à la SARL [H] la somme de :
' Désordres et défauts de mission : 7 852 euros
' Majoration indice BT01 : 1 908,04 euros
' Perte d'exploitation baie de transfert : 1'587 euros
' Article 700 : 3'000 euros
Soit au total 14 347,04 euros,
- Condamne la SMABTP à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de :
* Assurance de garantie décennale : 7'486 euros
* Majoration BT01 : 1 819,10 euros
Soit au total : 9 305,10 euros
- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- Condamne la SARL [H], la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer, la SMABTP et la SARL Tomasino à se partager les dépens chacune pour un quart, dont frais de greffe liquidés à la somme de 199, 42 euros TTC dont 33,24 euors de TVA. »,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres suivants :
* Baie de transfert
* Escalier du personnel
* VMC des sanitaires et vestiaires du personnel
* Eléments du contrat MOE non réalisés et missions complémentaires
* Absence de lavabo dans les WC du 1er étage
Statuant de nouveau,
- Ecarter le caractère décennal s'agissant des désordres évoqués ci-avant,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la garantie de la SMABTP était due, et par voie de conséquence a requis sa condamnation au titre des désordres suivants :
* Escalier du personnel avec condamnation corrélative de la SMABTP à payer la somme de 3 708 euros HT
* VMC des sanitaires et vestiaires du personnel avec condamnation corrélative de la SMABTP au paiement de la somme de 648 euros HT
* Eléments du contrat MOE non réalisés et missions complémentaires avec condamnation corrélative de la SMABTP au paiement de la somme de 2 430 euros HT
* Absence de lavabo dans les WC du 1er étage avec condamnation corrélative de la SMABTP au paiement de 700 euros HT
Statuant de nouveau,
- Rejeter toutes condamnations de la SMABTP à paiement ou garantie au titre des désordres précités.
- Débouter Me [X] ès qualité de liquidateur de la SARL [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société SMABTP directement ou in solidum avec la société Acer Ingénierie devenue Kube Ingénierie et toute autre partie,
Subsidiairement, en cas d'engagement de la responsabilité de la société Acer Ingénierie devenue Kube Ingénierie,
- Recevoir la SMABTP en son appel provoqué à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited,
- Déclarer opposable la franchise au titre des dommages immatériels (pertes d'exploitation, préjudice d'image), à savoir : 10% du sinistre, avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires,
- Constater que le montant du plafond de garantie est de 300.000 euros,
- Condamner la société QBE Insurance Europe Limited à garantir la société Kube Ingénierie en cas de condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Kube Ingénierie au 1er janvier 2013,
En tout état de cause,
- Déclarer que la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Acer Ingénierie devenue Kube Ingénierie n'est tenue que de la garantie obligatoire de responsabilité décennale suite à la résiliation du contrat d'assurance avec effet au 31 décembre 2012 à minuit au titre du contrat d'assurance souscrit,
- Débouter Me [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société SMABTP directement ou in solidum avec la société Acer Ingénierie devenue Kube Ingénierie,
- Débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP et de tout éventuel appel incident,
- Débouter la société Kube Ingénierie de sa demande de condamnation dirigée contre la SMABTP à la garantir de toutes les éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre,
- Débouter M. [C] [V] de sa demande de condamnation dirigée contre la SMABTP à le garantir de toutes les éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre,
- Condamner Me [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] à payer à la SMABTP la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,
- Condamner Me [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [H] à payer à la SMABTP la somme de 7'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle expose que le contrat souscrit par la société Acer Ingénierie auprès de ses services a été résilié par cette dernière à compter du 31 décembre 2012 et que la société QBE Europe Insurance Limited était son assureur au jour de la réclamation, de sorte qu'elle ne peut, si les conditions en sont remplies, garantir la société Acer devenue Kube Ingénierie que dans la limite de la seule garantie décennale, tandis que les condamnations qui seraient prononcées au titre des préjudices immatériels relèveraient de la garantie de la société QBE Insurance.
Elle estime que la majorité des désordres invoqués par la SARL [H] ne relèvent pas de la garantie décennale, dès lors qu'ils touchent des éléments d'équipement et ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Elle invoque en outre l'article 1792-7 du code civil et soutient que les éléments d'équipement nécessaires à l'activité de l'appelante ne relèvent pas de la garantie décennale.
Elle entend rappeler que la société Acer Ingénierie n'était pas titulaire d'une mission d'aménagement mobilier, mais uniquement sur les travaux de bâtiment et que la SARL [H] a contracté directement avec certaines sociétés pour l'aménagement.
Elle affirme par ailleurs que la SARL [H] est elle-même responsable de certains désordres du fait de ses propres décisions et que certains désordres relèvent de défaut d'exécution, dont la réparation doit principalement incomber aux entreprises qui ont réalisé les travaux.
Par conclusions transmises au greffe le 26 mai 2025, la société QBE Insurance Europe Limited demande à la cour'de':
A titre principal,
- Juger que les garanties souscrites par la société Kube Ingénierie au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale ne sont pas mobilisables et en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Juger que les sommes sollicitées par la société [H] au titre des pertes d'exploitation relatives à l'absence de lavabo dans le magasin, la porte arrière, l'évacuation des eaux et le sol du magasin ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant,
En conséquence,
- Rejeter les sommes sollicitées par la société [H] au titre de ces pertes d'exploitation,
- Limiter le montant des condamnations mis à sa charge en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Kube Ingénierie à la somme de 1'953 euros HT,
- Condamner la SMABTP en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Kube Ingénierie à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- Limiter le montant des condamnations mis à sa charge en application des conditions de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société Kube Ingénierie, y inclus les plafond et franchise,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SMABTP ainsi que toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SMABTP ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Elle explique qu'elle n'était pas l'assureur de garantie décennale de la société Kube Ingénierie à la date de réalisation des travaux.
S'agissant de la garantie responsabilité civile générale, elle soutient que les désordres en cause ne constituent pas des préjudices matériels ou immatériels contractuellement garantis ou que leur montant est inférieur à la franchise contractuelle.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la SA Axa France IARD sollicite':
- La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- Le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL [H],
En tout état de cause,
- Le rejet des demandes des parties formulées contre elle,
- La condamnation de la SARL [H] à lui régler la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de la SARL [H] aux dépens dont distraction au profit de Me Stanislas Creusat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque l'absence de caractère décennal des travaux en ce que le caractère de gravité requis n'est pas rempli et en ce que l'exploitation n'a jamais été gênée depuis désormais 10 ans.
Elle ajoute, d'une part, que la réception des travaux n'a pas été prononcée et que la société [H] n'a pas réglé le solde du marché à la société Résicolor et, d'autre part, que les désordres ne peuvent être réparés sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'ils affectent des éléments d'équipement adjoints à l'existant qui ne sont pas destinés à fonctionner.
Elle approuve le tribunal d'avoir retenu que la SARL [H] a accepté les risques engendrés par la non-réalisation des pentes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1147 dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
- Sur les désordres
° Le comptoir d'accueil, la climatisation, la marmite, la hotte, les viviers et le lave-mains du magasin
La SARL [H] invoque les désordres suivants :
- La disposition du compteur d'accueil de la partie magasin était inadaptée car située au milieu de l'espace ; ce comptoir était entièrement ouvert et il est rapidement apparu, à l'usage, que le vent, l'humidité et le froid empêchaient tout travail administratif,
- La société Tomasina a installé deux ensembles de climatisation murale destinés à abaisser les températures du magasin, en appoint des étals de froid ; elle s'est rapidement aperçue que le système de climatisation était inefficace puisqu'il ne refroidissait pas le magasin,
- Elle a commandé auprès de la société Tomasina une marmite destinée à la cuisson de crustacés; l'appareil livré ne dispose pas de la puissance nécessaire à la cuisson de crustacés car elle est prévue pour un usage de bain marie permettant de réchauffer des aliments précuits, elle est dépourvue de système de vidange et n'est pas implantée au bon endroit, se trouvant en zone froide,
- L'agencement des lieux dressé par la société Acer ne permettait pas de replacer les viviers dans leur disposition antérieure, parce qu'un poteau de béton, non dessiné sur les plans, gêne son implantation et parce que leur empiétement a été mal calculé,
- Aucun lavabo n'a été prévu dans les plans établis par la société Acer alors que la présence de cet équipement pour le personnel dans l'espace de vente est une obligation réglementaire.
Le marché de maîtrise d''uvre conclu entre la SARL [H] et la société Acer porte sur la «réhabilitation d'un bâtiment d'exploitation à [Localité 14]'».
Le cahier des clauses particulières de ce marché (CCP MO) stipule que les missions conclues au titre du contrat consistent dans la mission de base décrite au paragraphe G3 du cahier des clauses générales et comprend les phases suivantes : esquisses, études d'avant-projet sommaire, études d'avant-projet définitif, dossier de permis de construire, études de projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, direction de l'exécution des contrats de travaux et assistance aux opérations de réception.
La demande de permis de construire déposée le 5 juin 2012 porte sur le projet suivant : «construction d'un plancher dans l'existant pour accueillir des bureaux ' modification de la façade principale et de la façade arrière».
Ainsi que l'expert le relève, il n'y a pas de magasin sur le projet initial, conforme au permis de construire.
La SARL [H] ne conteste pas le rapport d'expertise en ce qu'il retient que M. [H] a voulu modifier son projet alors que l'instruction du permis de construire était en cours et que suite à un appel téléphonique de sa part, le 31 octobre 2012, la société Acer, par courrier électronique du même jour, demande à M. [H]' «'les plans d'aménagement intérieur comprenant les cloisons, le mobilier, les besoins électriques et les besoins en plomberie'», en ajoutant «'je compte sur toi pour faire le nécessaire au plus vite et je te rappelle que les délais que tu souhaites tenir sont déjà extrêmement courts. A ce jour, je ne peux pas encore te garantir que les travaux de l'accueil client seront terminés pour la fin de l'année (')'».
Il apparaît ainsi que la création d'un magasin a été décidée après la passation du marché de maîtrise d''uvre et il n'est pas établi ni même allégué que ce marché aurait été ensuite modifié pour en tenir compte.
Or l'expert précise que ce marché prévoit que le contrat est établi sur un montant des dépenses avec estimatif des travaux, à l'exclusion des équipements et que dans le récapitulatif des dépenses, ces équipements ne sont ni chiffrés pour les aménagements intérieurs, ni pour les aménagements de bureaux et non inclus au contrat.
Il indique en outre que l'article G.4.7 définit les autres missions complémentaires, non retenues, parmi lesquelles figurent la conception, la définition et le choix d'équipements mobiliers ou techniques, lesquels ne sont pas chiffrés.
D'ailleurs, la SARL [H] a passé directement commande auprès de la société Tomasina, sans intervention de la société Acer, pour la fourniture, l'installation et la mise en service de la climatisation du magasin, de la hotte et de la marmite, ainsi que le déplacement des viviers.
La société Kube Ingénierie est donc fondée à soutenir qu'elle n'a reçu aucun mandat du maître d'ouvrage pour procéder à l'aménagement de l'espace de vente, cette mission étant non prévue dans le marché de maîtrise d''uvre et ne découlant pas nécessairement de l'objet dudit marché, soit la réhabilitation du bâtiment, puisque, précisément, elle est entendue, dans le contrat, comme une mission complémentaire, que les parties n'ont pas retenue en l'espèce.
La SARL [H] argue de ce que la société Acer a réalisé des plans d'aménagement intérieur, incluant le comptoir de vente.
Cependant l'expert indique que la société Acer a modifié le projet initial, le 6 novembre 2012, à partir des éléments fournis par M. [H] et dessiné les implantations du magasin et des principaux mobiliers à partir des éléments que ce dernier lui a fournis. Il indique qu'il s'agit de plans d'implantations sommaires, qui comportent l'implantation de principe des mobiliers d'après les directives de M. [H], mais qu'il ne s'agit pas de plans d'exécution car cette mission n'est pas dévolue au maître d''uvre.
La société Acer n'ayant pas reçu la mission d'aménager le magasin, la SARL [H] ne peut valablement lui faire reproche d'avoir manqué à son devoir de conseil quant audit aménagement ou à son obligation de suivi et de coordination des travaux qui s'y rapportent.
Il convient par ailleurs de relever que l'expert estime que, s'agissant de la conception des travaux': murs et cloisons espace accueil, relevant du marché de maîtrise d''uvre, il n'y a rien à reprocher à la configuration du plan, qui prend en compte la «'marche en avant'» selon les recommandations des services vétérinaires.
La SARL [H] ne peut donc voir engager la responsabilité de la société Kube Ingénierie, venant aux droits de la société Acer au titre des désordres en cause, dès lors que cette dernière n'avait pas reçu la mission d'aménager le magasin, les plans qu'elle a établis faisant uniquement figurer les «'implantations de principe'», à partir des éléments communiqués par le maître d'ouvrage lui-même.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette les demandes de la SARL [H] au titre de ces désordres.
° La baie de transfert
La société [H] explique qu'une baie de transfert a été installée entre le local de préparation et l'espace destiné à l'expédition en vue du transfert de marchandises d'un espace à l'autre, que cette baie devait être installée à une hauteur de 1.10m de façon à être alignée avec les tables situées en dessous et destinées à poser les marchandises, mais que la baie a été installée à une hauteur de 1.25m, ce qui oblige les manipulants à porter de lourdes charges.
L'expert a constaté que la baie n'était, effectivement, pas disposée au niveau altimétrique des tables, mais à 1.25 ml du sol, alors que le plan du 22 novembre 2012 dressé par la société Acer cote la partie inférieure de la baie à 1.10ml depuis le sol.
Le technicien conclut que lors de l'exécution, l'entreprise Eurisol chargée du lot cloison n'a pas respecté le plan et que le maître d''uvre, Acer, n'en a pas contrôlé le suivi lors de l'extension des cloisons du local de préparation.
La société Kube Ingénierie affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des désordres qu'il n'a pas pu matériellement constater faute d'avoir eu accès au chantier et de mener à bon terme celui-ci, du fait du maître de l'ouvrage qui lui en a empêché l'accès.
Si un défaut d'exécution est ainsi en cause, il n'en demeure pas moins que la société Acer avait reçu une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, incluant notamment l'obligation de vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Or les comptes-rendus de chantier établis par la société Acer entre le 19 novembre 2012 et le 21 janvier 2013 ne comportent pas d'observations à la société Eurisol quant au non-respect des indications du plan pour la hauteur de la baie, alors même que les travaux du rez-de-chaussée, où se situe la baie de transfert, prévus du 10 au 15 décembre 2012, étaient effectivement en cours le 10 décembre, ainsi que cela résulte du compte-rendu n°5, de sorte qu'il n'est pas démontré que la société Acer n'a pu les suivre jusqu'à leur achèvement.
De plus, la société Kube Ingénierie ne démontre pas avoir été empêchée d'intervenir sur le chantier et, ainsi, d'avoir pu mener à bien sa mission.
Par ailleurs, la société Kube Ingénierie ne saurait sérieusement arguer de la présence de la SARL [H] à certaines réunions de chantier et de ce que celle-ci a été destinataire de tous les comptes-rendus pour voir retenir la responsabilité de celle-ci, faute d'avoir «'soulevé ce problème en cours de chantier'», ce qui revient à lui faire reproche de ne pas s'être substituée à la société Acer pour accomplir la mission qui lui était impartie.
Le désordre affectant la baie de transfert ne met pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs.
En revanche, la réalisation par la société Eurisol d'une baie de transfert non conforme au plan qu'elle a établi le 22 novembre 2012 démontre une faute de la société Acer dans la direction des travaux, qui engage la responsabilité contractuelle de celle-ci.
La faute de la société Acer ayant contribué, avec le manquement de la société Eursiol, à la réalisation de l'entier dommage subi par la société [H], elle doit être condamnée à le réparer en son entier, quand bien même la société Eurisol ne figure pas à la présente instance et que sa condamnation n'est pas sollicitée.
Aussi, l'obligation à la dette de la société Acer ne peut être limitée à la somme de 366 euros, ainsi que le tribunal l'a retenu, soit 30% du coût de réparation du désordre considérée, mais la société Acer doit régler à la société [H] la totalité de ce coût.
La société [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne l'assureur de la société Kube à payer les condamnations directement à cette dernière et demande la condamnation de l'assureur de la société [H] à son profit, ce qu'elle est fondée à faire au titre de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur prévue par l'article L124-3 du code des assurances.
La société Acer a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance professionnelle BTP, prenant effet au 1er juillet 2011 et qu'elle a résilié au 31 décembre 2012, garantissant sa responsabilité décennale et les autres responsabilités professionnelles.
Elle a conclu avec la société QBE Insurance Europe Limited un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale, ainsi que les conséquences de sa responsabilité civile, prenant effet le 1er janvier 2013.
Les conditions générales du contrat de la SMBATP reprennent, au paragraphe relatif à la garantie dans le temps, les dispositions de l'article L124-5 alinéas 4 et suivants du code des assurances, qui dispose': «'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret'».
Les conditions particulières ne contiennent pas de stipulations relatives à l'application de la garantie dans le temps. Il en est donc déduit que le délai subséquent des garanties est de 5 ans.
Ainsi, la SMABTP est tenue à garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la société Acer lorsque le fait dommageable est antérieur au 31 décembre 2012 et que la première réclamation est adressée avant l'expiration du délai subséquent de 5 ans, soit le 31 décembre 2017.
Le fait dommageable imputable à la société Acer est survenu avant le 31 décembre 2012, puisque les travaux en cause ont été réalisés du 10 au 15 décembre 2012 et la première réclamation est nécessairement antérieure au 31 décembre 2017, puisque l'expert a été désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2014 et que le désordre en cause est visé dans une ordonnance de complément de mission datée du 27 août 2014.
En conséquence, la SMABTP est tenue à garantie au titre du désordre affectant la baie de transfert et ne peut prétendre être garantie par la société QBE Insurance Europe Limited
L'expert a évalué le coût de réparation de ce désordre à la somme de 1'220 euros hors taxes, tandis que la société [H] produit un devis, antérieur au rapport d'expertise, de 1'730 euros, dont il n'est cependant pas justifié que toutes les prestations qui y sont mentionnées sont nécessaires. L'évaluation faite par l'expert sera donc retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du rapport compte tenu de son ancienneté.
La société Kube Ingénierie est donc condamné in solidum avec la SMABTP à payer à la SARL [H] la somme de 1'220 euros HT, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 octobre 2016, le jugement étant infirmé de ce chef.
La société Acer invoque en outre une perte d'exploitation ou un surcoût en termes de personnel à raison du désordre affectant la baie de transfert, affirmant qu'il occasionne environ 1 heure de travail supplémentaire par jour, 5 jours par semaine.
L'expert a évalué le surcroît de travail occasionné par la non-conformité de la baie à 3 heures par mois.
La société Kube Ingénierie demande la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit à la demande de la SARL [H] la condamnant à payer à celle-ci la somme de 1'587 euros au titre de la perte d'exploitation liée à la réalisation de la baie.
Compte tenu du montant brut des salaires versés aux salariés de la SARL [H] de 2011 à 2016, tels qu'ils apparaissent dans le récapitulatif et les journaux de paie constituant la pièce 6-13 de cette dernière, le préjudice subi par cette dernière sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 1'932 euros.
La SMABTP, assureur de la SARL [H] ainsi qu'il a été précédemment dit, sera condamnée au paiement de cette somme in solidum avec la société Kube Ingénierie, sous la réserve de la franchise prévue au contrat, et son recours en garantie contre la société QBE Insurance sera rejetée. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
° La porte
La SARL [H] indique que la porte arrière, prévue pour la livraison des marchandises, comporte un ouvrant gauche alors qu'elle aurait dû comporter un ouvrant droit et qu'elle est en outre trop petite pour faire passer aisément les marchandises.
L'expert judiciaire mentionne qu'il n'a jamais été prévu de porte sur les plans des 6 et 11 novembre 2012 (établis après la décision de créer un magasin), mais des châssis vitrés en cloison et un rideau à lames PVC sur l'autre porte. Il précise que la réalisation initiale a été exécutée conformément aux plans et que l'ouverture dans la cloison a été réalisée sur les conseils et par l'entreprise Matinox.
La société Acer ne peut donc se voir reprocher une quelconque faute dans la conception de cette porte, ni sa réalisation et la société [H] doit être déboutée de sa demande de réparation à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
° Les escaliers du personnel
Il résulte du rapport d'expertise que l'escalier qui dessert au premier étage les sanitaires et vestiaires du personnel, ainsi que les bureaux n'est pas conforme au code du travail en ce que la hauteur des marches est de 20 (ou 21) cm, alors qu'elles ne devraient pas dépasser 17 cm.
Le plan déjà cité du 22 novembre 2012, établi par la société Acer, figure cet escalier avec l'indication [Immatriculation 1], l'escalier comptant 15 marches.
La société Acer, qui a donc conçu un escalier qui ne respecte pas la réglementation applicable en la matière, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
La SMABTP doit sa garantie à la société Acer, puisque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat et que la première réclamation est antérieure à l'expiration du délai subséquent de 5 ans et son recours en garantie contre la société QBE Insurance doit être rejeté.
L'expert judiciaire a évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 6'180 euros HT et il n'est pas justifié de retenir, contre cet avis, le montant du devis produit par la SARL [H], antérieur au rapport et qui prévoit des prestations pour un montant de 8'300 euros.
La faute de la société Acer ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par la société [H], elle doit être condamnée à le réparer en son entier et non à 60% comme l'a décidé le premier juge, suivant un partage de responsabilité avec l'entreprise qui a réalisé l'escalier proposé par l'expert, mais qui n'est pas demandé par le maître de l'ouvrage et ne lui est pas opposable.
Aussi, l'obligation à la dette de la société Acer ne peut être limitée à la somme de 3'708 euros et la société Kube Ingénierie est condamnée, in solidum avec la SMABTP, à payer à la société [H] la totalité du coût des travaux de reprise, soit 6'180 euros HT, qui sera actualisé selon l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à la société [H] et en ce qu'il prononce la condamnation de l'assureur au profit de la société Kube.
° L'absence de VMC dans l'espace dédié au personnel
La SARL [H] indique que le préjudice qu'elle subit correspond au coût de l'installation de la ventilation dans l'espace dédié au personnel, que la société Acer n'a pas prévu dans ses plans.
L'expert judiciaire explique que les sanitaires et les vestiaires du personnel doivent être ventilés conformément au code du travail, mais qu'en l'espèce, seuls les locaux sanitaires ont été ventilés, non le vestiaire. Il préconise la pose d'une bouche de ventilation sur le réseau pour extraction de ce local. Il ajoute qu'après l'extracteur, l'air vicié doit être rejeté à l'extérieur des locaux, mais que ce rejet extérieur n'a pas été réalisé, de sorte que l'air vicié est dispersé dans le volume du bâtiment d'activité.
Il évalue le coût de ces travaux à 1'080 euros HT.
La société Kube Ingénierie demande la confirmation du jugement qui a mis à sa charge 60% en considération d'un partage de responsabilité avec l'entrepreneur qui a réalisé ces travaux.
Cependant, aucun partage de responsabilité n'est opposable à la SARL [H], qui peut demander la réparation de son entier dommage à l'un de ses auteurs.
Le devis présenté par cette dernière, d'un montant de 2'690 euros, mentionne des prestations dont la nécessité n'est pas justifiée.
En conséquence, la société Kube Ingénierie sera condamnée, in solidum avec la SMABTP, son assureur ainsi que cela a été précédemment établi et sans recours possible en garantie de celle-ci contre la société QBE Insurance, à payer à la société [H] la somme de 1'080 euros HT, qui sera réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise judiciaire. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à la société [H] et en ce qu'il prononce la condamnation de l'assureur au profit de la société Kube.
° L'absence de lave-mains dans les WC du personnel
L'expert judiciaire expose que sur les plans, le maître d''uvre n'a implanté aucun lavabo dans le WC du personnel à l'étage, qu'aucun réseau de vidange à cet effet n'a été mis en place par le plombier, alors que le règlement sanitaire impose pour ce type d'établissement, la pose d'un lavabo avec commande fémorale.
La SARL [H] aurait dû, en tout état de cause, supporter le coût de l'achat et de l'installation du lavabo et du réseau de vidange. Elle ne subit donc pas de préjudice du fait qu'elle doit payer ces frais.
En conséquence, sa demande sera rejetée pour ce poste, le jugement étant infirmé sur ce point.
° Le sol
La SARL [H] explique avoir fait appel à la société Resicolor pour la pose d'une résine sur le sol du magasin. Elle affirme que ces travaux nécessitaient de préparer le sol et donc de ragréer le support, avant de procéder à la pose de la résine, ce qui n'a pas été fait.
Elle indique que dans ces conditions, une fois la résine posée, il s'est avéré que le sol avait un défaut de planéité et que de l'eau stagne.
L'expert a effectué des essais d'arrosage pour contrôler l'écoulement de surface sur la dalle vers les siphons et a constaté de grandes flaques d'eau résiduelle non maîtrisées dues aux imperfections de planimétrie de la dalle existante conservée en l'état. Il dit avoir observé que le sol ancien est resté en son état initial et qu'aucun ragréage préparation préalable nécessaire n'a été fait.
Le devis transmis le 8 décembre 2012 par M. [V] prévoit une «'préparation du support par ponçage diamanté sur aspiration pour parfaire l'accrochage du revêtement'».
L'expert souligne que ce devis spécifie en remarque': «'Il est convenu que nous appliquerons le revêtement sur support sain, lisse et conforme au DTU''» et conclut': «'nous n'engagerons notre équipe que lorsque ces exigences seront respectées'».
Or il indique que le sol présente d'importantes «'flash'» d'eau en rétention au sol de l'espace de vente, seule partie finalement réalisée, parce que la préparation du sol n'a pas été réalisée avant l'application de la résine. Il précise que les délais ne permettaient pas l'intervention de la résine puis l'emménagement du mobilier du magasin avant Noël et que c'est à l'initiative de M. [H], pour satisfaire son objectif (Noël) que l'entreprise est intervenue sans la possibilité technique de traiter les travaux préparatoires nécessaires à la planéité du sol.
La société [H] demande la condamnation de la société Kube, de M. [V] et de leur assureur à lui verser une somme de 15'100 euros HT au titre de la reprise du sol en produisant un devis qui prévoit la dépose du sol en résine existante et la mise en 'uvre d'une nouvelle résine après préparation de support.
Cependant, l'expert indique que le maître d''uvre Acer a pratiqué une retenue de 2'000 euros HT pour la prestation qui n'a pas été réalisée. Il estime que cette réfaction est parfaitement justifiée et permet d'effectuer une recharge en résine pour rectifier et mettre en conformité les pentes du dallage défaillant du magasin.
Il en conclut que la responsabilité du maître d''uvre n'est pas engagée et que l'entreprise Résicolor (M. [V]) ne peut contester en l'état du sol, la réfaction pratiquée par le maître d''uvre, qu'il estime justifiée comme une prestation initialement prévue mais non réalisée. Il estime néanmoins que sa responsabilité n'est pas engagée.
M. [V] ne conteste pas la réfaction pratiquée et sa demande en paiement du solde du marché en tient compte.
Il n'est pas justifié, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, que les travaux objets du devis sur lequel la société [H] fonde sa demande indemnitaire soient nécessaires à la réparation des désordres affectant le sol.
La somme retenue sur la facture de M. [V] permettant d'ores et déjà la réparation du préjudice subi par la société [H], celle-ci ne justifie pas d'un préjudice persistant qui justifierait l'allocation d'une somme en surcroît.
La société [H] sera donc déboutée de sa demande en paiement pour la réfection du sol, le jugement étant confirmé sur ce point.
Celle-ci invoque un préjudice d'exploitation consistant en un surcoût de personnel, expliquant que le nettoyage représente un travail supplémentaire d'environ 3 heures par jour, 5 jours par semaine.
Cependant, la société [H] disposait de la somme nécessaire pour mettre en conformité les pentes du dallage compte tenu de la réfaction opérée par la société Acer.
Dans ces conditions, elle ne peut imputer à cette dernière, ni à M. [V] un surcoût de personnel lié à la nécessité de retirer l'eau présente sur le sol en raison de l'absence de pentes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société [H] de sa demande au titre d'une perte d'exploitation causée par le défaut de pentes.
° L'évacuation des eaux
La société [H] expose que la réhabilitation des locaux d'exploitation devait notamment permettre la mise aux normes du réseau d'évacuation existant, que le permis de construire a été accordé sous condition de la mise aux normes des réseaux d'eau potable, des eaux pluviales et des eaux usées existants, mais que rien n'a été fait en ce sens, qu'il n'y a pas eu de séparation entre les réseaux EV sanitaires et EV eaux usées en amont du bac extérieur, que l'entreprise Silvex construction a installé des syphons de sol et raccordé le système d'évacuation sur les caniveaux à grille et que suite à ces travaux, elle s'est rapidement aperçu que les caniveaux étaient obstrués, de sorte qu'il a fallu reprendre les ouvrage et procéder au dégorgement des réseaux et à leur mise en conformité.
Cependant, l'expert explique dans son rapport qu'après examen et contrôle sur place, il existe bien un réseau indépendant qui collecte les WC jusqu'au regard prévu à cet effet sur le pignon latéral du bâtiment et qu'un autre réseau collecte les eaux résiduelles des sols de l'activité. Il ajoute avoir constaté que chaque nature d'effluent aboutissait bien au réseau prévu à cet effet, mais que le réseau qui reprenait les eaux de sol de la poissonnerie (siphon et caniveau) était totalement colmaté ainsi que les canalisations en amont, du fait d'une absence d'entretien par la société [H]. Il précise que lors des travaux, l'entreprise Silvex Construction et le maître d''uvre ont proposé des devis pour remplacer les caniveaux existants par des caniveaux à grille en inox et un curage et nettoyage complet des réseaux totalement colmatés qui s'imposait et que M. [H] a refusé d'engager ces travaux.
L'expert ajoute que les différents branchements sur les réseaux ont été correctement réalisés. Il conclut que la responsabilité du maître d''uvre Acer et de l'entreprise Silvex Construction n'est pas engagée du fait du refus par M. [H] d'intervenir sur les réseaux existants.
La société [H] n'est donc pas fondée à faire reproche à la société Acer de l'engorgement des canalisations, ni d'une absence de conformité des réseaux d'évacuation, qui n'est pas établie au vu des constatations précitées de l'expert.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre du réseau d'évacuation des eaux, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société [H] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un contrôle du service de sécurité sanitaire des aliments de la Préfecture de la Marne les 22 et 23 décembre 2015 et que celui-ci a relevé un nettoyage et une désinfection des locaux et des équipements très insuffisants.
Cependant, il n'est pas démontré que ces manquements trouvent leur cause directe dans l'un des désordres imputables à la société Acer. La demande de réparation de la société [H] à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice d'image
La société [H] affirme avoir subi un préjudice d'image en raison des travaux et avoir dû mettre en 'uvre une campagne publicitaire auprès de ses clients pour les rassurer sur la réouverture du magasin et sur sa capacité à répondre à la demande comme auparavant.
Elle ne justifie cependant pas de la réalité d'une atteinte à son image auprès de sa clientèle,'qui soit en outre imputable à ceux des manquements précités qui sont imputables aux entrepreneurs.
Sa demande est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur les honoraires de la société Acer
La société Kube demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société [H] à lui verser 10'584 euros TTC au titre des honoraires impayés et 1'820 euros correspondant à des missions complémentaires et prévoit l'actualisation de ces sommes selon la variation de l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise.
La société [H] reproche à la société Kube de ne pas avoir exécuté certaines de ses missions. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société Kube au paiement de 2'430 euros au titre de l'absence de rédaction de CCTP.
Elle reproche en outre au maître d''uvre de ne pas avoir procédé à la réception expresse de l'ouvrage, ni de décompte général et définitif.
L'expert relève que le maître d''uvre a bien réalisé les plans mais qu'il n'a pas établi l'ensemble des spécifications détaillées sous la forme d'un CCTP (cahier des clauses techniques particulières). Il confirme que la réception n'a pas été prononcée.
La somme de 2'430 euros sollicitée par le maître d'ouvrage correspond aux réfactions proposées par l'expert compte tenu de la non-réalisation de ces deux missions par le maître d''uvre.
La société Kube fait valoir que, comme l'expert l'indique, c'est M. [H] qui a pris personnellement l'initiative de la prise de possession des lieux sans que la réception des travaux ne soit prononcée. Elle affirme en outre que la réception n'a pu avoir lieu en raison du refus du maître de l'ouvrage de voir les entreprises poursuivre et achever leurs travaux.
Cependant, la réfaction suggérée par l'expert ne tend pas à sanctionner la responsabilité de la société Acer et la société Kube, venant aux droits de cette dernière, ne peut prétendre obtenir le paiement de prestations qu'elle n'a pas réalisées, quelles qu'en soient les causes.
La société Kube soutient encore que les CCTP ne sont pas obligatoires dans un marché privé et que, compte tenu de la versatilité de M. [H] dans ses choix, elle a opté pour une décomposition du prix global et forfaitaire.
Il n'en demeure pas moins que le cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d''uvre, qui a reçu l'accord des parties, stipule à l'article G3.3 que le maître d''uvre établit l'ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un CCTP.
Le contrat de maîtrise d''uvre ne contient pas de dispositions contraires et la société Kube ne justifie pas de l'accord de M. [H] pour déroger aux stipulations précitées.
En conséquence, il convient de procéder à la réfaction de la somme de 2'430 euros du montant des honoraires dues à la société Kube.
Cette réfaction n'étant pas justifiée par la mise en cause de la responsabilité du maître d''uvre, l'assureur de ce dernier, qui garantit les dommages, ne saurait être tenu à paiement de ce chef. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la SMABTP à payer la somme de 2'430 euros au profit de la société Kube.
La société [H] oppose en outre la prescription de la demande de la société Kube, sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce.
Le point de départ de la prescription quinquennale prévue par ce texte se situe à la date d'exigibilité des honoraires. Les factures d'honoraires de la société Acer mentionnent un règlement par chèque à réception de facture. Le solde d'honoraires et les honoraires complémentaires dont la société Kube demande paiement, correspondent à trois factures des 31 décembre 2012, 31 janvier et 28 août 2013.
La demande en paiement par provision de la somme de 10'584.60 euros par la société Acer à l'audience du juge des référés du tribunal de commerce de Reims du 18 décembre 2013 a interrompu le cours de la prescription par application de l'article 2241 du code civil et ce, jusqu'à la date de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2014 qui a mis fin à l'instance.
Or le tribunal de commerce de Reims a été saisi au fond sur une assignation de la société [H] du 15 octobre 2021.
La société Kube n'invoque ni ne justifie d'autres cause d'interruption ou de suspension, de sorte que ses demandes en paiement au titre du solde de ses honoraires et de missions complémentaires doivent être déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé en ce qu'il condamne la société [H] à payer à la société Kube la somme de 10'584 euros TTC pour solde d'honoraires et 1'820 euros HT au titre des missions complémentaires et en ce qu'il condamne la société Kube à payer à la société [H] la somme de 2'340 euros HT au titre des prestations de maîtrise d''uvre non réalisées, puisque cette dernière n'est pas condamnée à les payer.
- Sur la demande en paiement de M. [V]
M. [V] demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société [H] à lui payer 612.83 euros pour solde du marché. Il conteste la fin de non-recevoir que cette dernière lui oppose à raison de la prescription de sa demande sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce, en affirmant que c'est au jour de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 15 octobre 2021, qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir contre la société [H], dès lors qu'avant cette date, le décompte s'appuyait sur une compensation réalisée par l'expert judiciaire et remise en cause par le maître d'ouvrage.
Dès lors qu'il demande le paiement du solde de son marché, le point de départ du délai de prescription prévu par l'article L110-4 se situe, comme il a déjà été dit, à la date d'exigibilité de la créance de M. [V].
La facture de M. [V], datée du 18 décembre 2012, prévoit un paiement comptant.
Les opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés ont été étendues à M. [V] par ordonnance du 15 octobre 2014, sans que ce dernier, qui n'a pas comparu, n'ait présenté une quelconque demande au titre du solde du marché.
M. [V] n'invoque ni ne justifie d'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription, qui était donc acquise lorsque le tribunal de commerce a été saisi de l'instance au fond sur assignation du 15 octobre 2021.
La demande de M. [V] doit donc être déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé en ce qu'il condamne la société [H] à payer à celui-ci la somme de 612,83 euros outre une majoration de 148,92 euros pour actualisation selon l'évolution de l'indice BT01.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et frais irrépétibles, sauf en ce qu'il condamne la société [H] à payer à la société Kube une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kube et la SMABTP, qui succombent, doivent supporter les dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par et contre M. [V] et la SA Axa France IARD, qui seront supportés par la société [H]. Leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles doivent être rejetées.
Elles seront condamnées in solidum à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel':
- 1'500 euros à la société QBE Insurance Europe Limited,
- 3'000 euros à la société [H],
La société [H] est condamnée à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel':
- 1'500 euros à la société Axa France IARD,
- 1'500 euros à M. [V],
Me Stanislas Creusat et la SELARL HBS seront autorisés à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il':
- Déclare les demandes de la SAS Kube Ingénierie partiellement fondées,
- Déclare les demandes de M. [C] [V] bien fondées,
- Ordonne la libération de la somme de 10'584,60 euros placée en comptes séquestre,
- Condamne la SAS Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer à payer à la SARL [H] la somme de 7'852 euros au titre des désordres et défauts de mission, 1'908,04 euros au titre de la majoration indice BT01, 1'587 euros au titre de la perte d'exploitation baie de transfert,
- Condamne la SARL [H] à payer à la SAS Kube Ingénierie la somme totale de 18'418,92 euros,
- Ordonne la compensation de ces condamnations et condamne donc la SARL [H] à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme de 4'071,88 euros,
- Condamne la SMABTP à payer à la société Kube Ingénierie venant aux droits de la société Acer la somme totale de 9'305,10 euros,
- Condamne la SARL [H] à payer à M. [C] [V] (Résicolor) la somme totale de 2'761,75 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Kube Ingénierie in solidum avec la SMABTP à payer à la SARL [H] représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1'220 euros HT en réparation des désordres qui affectent la baie de transfert, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 octobre 2016,
Condamne la SAS Kube Ingénierie in solidum avec la SMABTP à payer à la SARL [H] représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1'932 euros au titre de la perte d'exploitation causée par les désordres affectant la baie de transfert, sous réserve de la franchise prévue au contrat d'assurance,
Condamne la SAS Kube Ingénierie in solidum avec la SMABTP à payer à la SARL [H], représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 6 180 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise des escaliers du personnel, qui sera actualisée selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 octobre 2016,
Condamne la SAS Kube Ingénierie in solidum avec la SMABTP à payer à la SARL [H], représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1'080 euros HT au titre de l'absence de VMC dans l'espace dédié au personnel qui sera réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 17 octobre 2016,
Déboute la SARL [H] représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l'absence de lave-mains dans les WC du personnel,
Déclare la SAS Kube Ingénierie irrecevable en ses demandes en paiement correspondant à un solde d'honoraires et à des honoraires pour missions complémentaires,
Déclare M. [C] [V] irrecevable en sa demande en paiement pour solde de marché,
Déboute la SAS Kube Ingénierie de sa demande de condamnation de la SMABTP à lui verser directement les indemnités d'assurance,
Déboute la SAS Kube Ingénierie de sa demande tendant à la libération à son profit de la somme de 10'584,60 euros placée en comptes séquestre,
Condamne in solidum la SAS Kube Ingénierie et la SMABTP aux dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par et contre M. [C] [V] et la SA Axa France IARD, lesquels seront supportés par la SARL [H] représentée par Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire,
Condamne in solidum la SAS Kube Ingénierie et la SMABTP à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel':
- 1'500 euros à la société QBE Insurance Europe Limited,
- 3'000 euros à la société [H],
Condamne la SARL [H] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel':
- 1'500 euros à la SA Axa France IARD,
- 1'500 euros à M. [C] [V],
Déboute la SAS Kube Ingénierie de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SMABTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise Me Stanislas Creusat et la SELARL HBS à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère