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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 4 novembre 2025, n° 23/05927

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Financo (SS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Picot-Postic

Avocats :

Me Oresve, Me Boulaire, Me Lhermitte, Me Helain

TJ Rennes, du 17 janv. 2024, n° 22-00090…

17 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. et Mme [O] ont souscrit le 5 juin 2009 auprès de la SARL Groupe DBT un contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque en vue de la production d'électricité destinée à être revendue en totalité à l'énergéticien EDF.

Pour le financement de cet équipement, M. et Mme [O] ont souscrit le même jour auprès de la S.[S] Financo un contrat de prêt d'un montant de 26 200 €, égal au coût de cette installation, au taux de 5,82 % l'an, remboursable au moyen de 150 mensualités de 264,08 €, après un différé

d'amortissement de 6 mois.

Suivant jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Groupe DBT.

Considérant qu'ils auraient été trompés par des man'uvres dolosives portant sur la rentabilité financière de 1'opération et, par ailleurs, que le contrat principal méconnaîtrait certaines dispositions impératives du code de la consommation, M. et Mme [O] ont fait assigner en annulation et en résolution des contrats de vente et de crédit, par actes des 26 et 28 octobre 2022, devant le juge du contentieux de la protection la SCP [V] & [R], liquidateur judiciaire de la SARL Groupe DBT et la S.[S] Financo.

Suivant jugement du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a statué en ces termes :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque souscrit le 5 juin 2009 entre M. et Mme [O] et la SARL Groupe DBT;

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande ; `

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. et Mme [O] à l'encontre de la S.[S] Financo ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [O] en tous les dépens de la présente instance.

Suivant déclaration du 16 octobre 2023, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision.

En leurs dernières conclusions du 16 mai 2025, les époux [O] demandent à la cour de :

Vu l'article liminaire du code de la consommation ;

Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;

Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;

Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue

de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;

Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque souscrit le 5 juin 2009 entre M. et Mme [O] et la SARL Groupe DBT ;

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande ;

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. et Mme [O] à l'encontre de la SA Arkea Financements & Services ;

- condamné in solidum M. et Mme [O] en tous les dépens de la présente instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre madame [E] [O] née [C] et monsieur [Z] [O] et la société Groupe DBT ;

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre madame [E] [O] née [C] et monsieur [Z] [O] et la société Arkea Financements & Services ;

- constater que la société Arkea Financements & Services a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par madame [E] [O] née [C] et monsieur [Z] [O] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;

- condamner la société Arkea Financements & Services à leur verser les sommes suivantes :

- 26 198,76 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

- 13 273,10 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Arkea Financements & Services en exécution du prêt souscrit ;

- 10 000 € au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble;

- 5 000 € au titre du préjudice moral ;

- 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Arkea Financements & Services ;

- débouter la société Arkea Financements & Services et la société Groupe DBT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

- condamner la société Arkea Financements & Services à supporter les dépens de l'instance.

En ces dernières conclusions du 15 mai 2025, la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts.

A titre subsidiaire,

- déclarer les demandes des emprunteurs irrecevables, faute d'avoir valablement désigné un mandataire ad'hoc dans la déclaration d'appel ;

A titre plus subsidiaire,

- déclarer les demandes de monsieur [Z] [O] et madame [E] [C] épouse [O] mal fondées et les en débouter ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la SA Financo au remboursement des seuls intérêts perçus, sous condition que les consorts [O] versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement monsieur [Z] [O] et madame [E] [C] épouse [O] à payer à la SA Financo la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement monsieur [Z] [O] et madame [E] [C] épouse [O] aux entiers dépens.

La déclaration d' appel et les conclusions des époux [O] en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur de la société venderesse par acte du 17 janvier 2024 délivré à personne morale. Les conclusions de la société Arkea Financements et Services lui ont été signifiées par acte du 5 avril 2024 délivré selon les mêmes modalités. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la prescription de l'action fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation

Les époux [O] agissent en annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme du code de la consommation.

Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les époux [O] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation.

Au soutien de leur appel, les époux [O] font valoir qu'aucune prescription ne peut leur être opposée dès lors que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître. Ils affirment qu'ils ont légitimement ignorer les irrégularités découlant de mentions absentes du bon de commande. Ils font valoir que l'absence des mentions obligatoires ne pouvait ressortir de la seule lecture du bon de commande sauf à exiger qu'ils réalisent ou fassent réaliser une analyse des contrats relevant de la compétence d'un tiers sachant professionnel ou expert et que ce n'est que lorsqu'ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard.

Ils invoquent en outre la responsabilité du prêteur pour s'être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s'assurer de la régularité du contrat principal et ils lui reprochent de ne pas les avoir alertés sur les irrégularités du contrat de vente. Ils prétendent que pour fixer le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité d'un consommateur pour faute de la banque, il convient d'observer à quel moment le créancier du titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi (dans son ampleur ou son aggravation), mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité.

Ils considèrent qu'en l'absence de démonstration de la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'une quelconque preuve de l'information portée à la connaissance du consommateur quant à la nullité du bon de commande, cette dernière échoue à démontrer qu'ils avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande.

La Banque soutient quant à elle que l'ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal.

Elle prétend également que l'absence des mentions soulevées par les consommateurs était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat pour un consommateur attentif, même sans formation juridique, sauf à suspendre indéfiniment le délai de prescription par l'ignorance volontaire, et que dès l'établissement de la première facture d'électricité au profit d'EDF ou de la réception de la première facture d'autoconsommation, les intéressés ne pouvaient que s'interroger sur la régularité de l'opération et en se livrant à un minimum d'investigations, ils étaient en mesure de déceler les causes de nullité alléguées.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.

Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions des articles L 111-1 et L 121-23 du code de la consommation dans leur version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité, sauf à ce que les époux [O] démontrent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir et qu'ils ignoraient l'existence de leurs droits.

Les époux [O] ne sauraient, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat (sans d'ailleurs préciser cette date), se prévaloir de leur qualité de consommateurs profanes et d'une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n'est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat de vente et que les époux [O] qui avaient pris connaissance des conditions générales du contrat étaient donc en mesure d'agir, dès sa signature.

En effet, en l'espèce, l'absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques essentielles et techniques du bien, sur les prix, sur le délai et les modalités de livraison des biens et le bordereau de rétractation invoqués par les appelants au soutien de leur demande d'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étaient tout à fait visibles dès la signature de l'acte.

Comme l'a justement souligné le premier juge, les époux [O] disposaient à la date de l'installation du matériel de tous les éléments, située au vu des éléments produits aux débats au 11 août 2009, date de la facture définitive, leur permettant d'appréhender la nature et les caractéristiques précises du matériel livré et installé, les délais de la prestation et les conditions de sa réalisation, et ce au regard des mentions du bon de commande leur permettant d'appréhender les manquements ou imprécisions pouvant formellement affecter le contrat principal, quand bien même ils n'étaient pas spécialistes du droit de la consommation, les défaillances ou irrégularités constatées étant décelables à la simple lecture du bon de commande.

En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l'acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, a néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.

Retenir l'argumentation des époux [O] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance, à savoir celle à laquelle ils ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent.

Par ailleurs, c'est en vain que les époux [O] entendent se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où le titulaire se trouve en possession des éléments lui permettant d'exercer son action ; d'autre part en ce que le délai de 5 ans apparaît suffisamment long pour permettre au bénéficiaire de ce droit de l'exercer utilement.

En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.

De la même manière, les époux [O] ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (en connaissance de la cause de nullité), alors que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits.

En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne l'aurait pas alertée sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.

Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir dès le 11 août 2009, date de la facture définitive.

Dès lors, l'action en annulation du contrat de fourniture fondée sur les vices du bon de commande, exercée par assignations des 26 et 28 octobre 2022, est irrecevable comme prescrite.

Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.

Enfin, l'action en responsabilité exercée par les emprunteurs contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ces derniers ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer.

Les époux [O] font grief au prêteur d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du contrat de vente auquel ils font grief de ne pas indiquer de manière précise les caractéristiques, les délais et modalités de livraison des biens et services, et le bordereau de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.

Cependant, s'agissant du grief tiré du défaut de vérification du bon de commande du 5 juin 2009 et de la facture du 11 août 2009, les époux [O] étaient en mesure, dès la date du déblocage des fonds entre les mains du fournisseur, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque, de sorte que cette action était également prescrite au moment de l'assignation des 26 et 28 octobre 2022.

Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

- Sur l'action fondée sur le dol

Les appelants entendent également former leur demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement du vice du dol, en reprochant à la société Groupe DBT une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristique de l'installation, de ne pas avoir communiqué l'ensemble des éléments de productivité de l'installation afin de leur permettre d'avoir conscience, le cas échéant, du défaut de rentabilité de son achat et de prendre une décision en connaissance de cause et de leur avoir faussement présenté une offre de financement comme étant sans conséquence.

La société Arkea Financements et Services conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les appelants ne justifient pas de l'existence d'un document contractuel par lequel l'entreprise se serait engagée à un certain seuil de rentabilité dont ils démontreraient qu'il n'était pas atteint.

L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que : ' le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, 'dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts'.

Si une réticence d'informations peut être considérée comme dolosive, c'est à condition d'établir le caractère intentionnel de cette réticence par le vendeur et le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de la vente.

La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol commis par le vendeur a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce et non là encore à la date à laquelle les épouxMizzi ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée.

Ils ont connu les caractéristiques du bien dès son installation et ont reçu une facture le 11 août 2009. Il résulte de leurs propres écritures dans lesquelles ils se plaignent de la faiblesse des productions depuis 2010 et reproduisent un tableau avec les chiffres de leur production en KWh et en euros depuis octobre 2010 qu'ils connaissaient cette production et donc la rentabilité effective de leur installation plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur.

De plus, les époux [O], qui n'ont émis aucune contestation à réception de leurs factures de revente d'électricité, défaillent à rapporter la preuve d'une découverte postérieure au contrat d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir contracté en considération d'une productivité et d'un rendement particulier de l'installation étant rappelé que le bon de commande ne contient aucune mention sur un auto-financement ou un seuil de rentabilité.

Enfin, s'agissant de la présentation du contrat comme sans grande conséquence, à supposer ce point établi, le dol supposé a nécessairement été découvert lors de la signature du crédit le même jour que la signature du contrat de vente et, en outre, la première mensualité du crédit destiné à financer l'installation a été appelée beaucoup plus de cinq ans avant l'assignation.

Dès lors cette action en nullité pour dol est également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.

Le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente sur le fondement du dol est prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les époux [O] demandent à titre subsidiaire, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information précontractuelle, pour ne pas justifier des démarches obligatoires préalables à l'octroi du prêt en application des dispositions de l'article L 546-1 du code monétaire et financier et pour ne pas justifier de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP.

La société Arkea Financements et Services soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Il n'est pas contesté que le jugement ne fait nullement état de cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Il convient de relever qu'en l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, cette demande constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d'appel tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

- Sur la demande au titre du préjudice moral

Les époux [O] demandent en tout état de cause la condamnation de la banque à l'indemniser de son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 5 000 €.

Or, outre le rejet de toutes leurs demandes, ils ne justifient pas de l'existence d'un quelconque préjudice moral puisque cette demande n'est nullement motivée.

Ils doivent donc être déboutés sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.

Il n'est pas inéquitable de condamner les époux [O] à payer à'la société Arkea Financements et Services la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [O] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le'20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de'Brest';

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par M. [Z] [O] et Mme [E] [C] épouse [O] ;

Déboute M. [Z] [O] et Mme [E] [C] épouse [O] de leur demande au titre du préjudice moral ;

Condamne M. [Z] [O] et Mme [E] [C] épouse [O] à payer à la société Arkea Financements et Services la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [E] [C] épouse [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette les autres demandes.

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