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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 4 novembre 2025, n° 25/00507

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 25/00507

4 novembre 2025

ARRET N° 377

N° RG 25/00507 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHZC

C.L./S.H.

[S]

C/

[S] VEUVE [K]

[S]

[S]

G.F.A. DU [Adresse 18]

SELARL AJ UP

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00507 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHZC

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 février 2025 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Poitiers.

APPELANT :

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17] (86)

[Adresse 16]

[Localité 15]

ayant pour avocat plaidant Me Maxime HARDOUIN de la SELARL EQUILION, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Madame [Z] [S] VEUVE [K]

née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17] (86)

[Adresse 7]

[Localité 10]

ayant pour avocat plaidant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (86)

[Adresse 1]

[Localité 14]

ayant pour avocat plaidant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

Madame [F] [S]

née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 17] (86)

[Adresse 4]

[Localité 13]

ayant pour avocat plaidant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

G.F.A. DU [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 15]

ayant pour avocat plaidant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualités de mandataire ad hoc en qualité de mandataire unique de l'indivision successorale de Madame [C] [T]

[Adresse 11]

[Localité 12]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Le 3 décembre 1996, Madame [C] [T] veuve [S] et ses sept enfants Monsieur [J], Madame [F], Monsieur [A], Monsieur [U], Monsieur [W], Madame [E] et Madame [Z] [S] ont constitué le groupement foncier agricole du [Adresse 18] (le groupement), dont Madame [C] [T] était la gérante.

Le [Date décès 8] 2002, [U] [S] est décédé en laissant pour héritiers Monsieur [R], Monsieur [P], Madame [O] et Monsieur [M] [S].

Le 9 décembre 2017, l'assemblée générale du groupement a nommé 3 autres gérants : [F], [W] et [Z] [K]-[S] pour 6 ans.

Le [Date décès 2] 2022, [C] [T] est décédée.

Le 17 mars 2022, la cour d'appel de Poitiers a ordonné l'expulsion du Gaec du [Adresse 18] et celle de tous occupants de son chef des parcelles appartenant au groupement.

Monsieur [A] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer autant d'assemblées des associés du groupement que nécessaire à l'effet de statuer sur les nominations d'un ou plusieurs gérants.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, a désigné Maître [I], de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJ Associés, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de 'convoquer autant d'assemblées des associés du groupement que nécessaire à l'effet de statuer' sur 'les nominations d'un ou plusieurs gérants'.

Le 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, à la demande de Madame [F], Monsieur [R], Monsieur [P], Madame [O], Monsieur [M], Madame [E] et Madame [Z] [S], a désigné Maître [B], de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Aj Up, en qualité de mandataire unique de l'indivision successorale de [C] [T] avec pour mission de représenter cette indivision aux assemblées générales du groupement et de voter conformément à ses intérêts.

Le 8 novembre 2024, l'assemblée générale du groupement a nommé 3 gérants : Madame [F], Monsieur [P] et Madame [Z] [S] (les consorts [S]).

Le 28 et 29 novembre ainsi que le 2 et 5 décembre 2024, Monsieur [A] [S] a attrait Madame [F] [S], Madame [Z] [S] veuve [K], Monsieur [P] [S] (les consorts [S]) le groupement et la société Aj Up, en sa qualité de mandataire ad hoc de l'indivision successorale de [C] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [A] [S] a demandé:

- d'ordonner la suspension des effets de la résolution de l'assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2024 ayant nommé les consorts [S] en qualité de co-gérants du groupement jusqu'à ce qu'il fût statué au fond sur sa demande de nullité de cette résolution ;

- condamner in solidum les consorts [S] à lui verser 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- débouter les demandeurs de toute demande plus ample ou contraire.

Dans le dernier état de ses demandes, le groupement et les consorts [S] ont demandé de débouter le demandeur et le condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers :

- a déclaré recevable la présente action ;

- l'a déclaré mal fondée et a débouté Monsieur [A] [S] de toutes ses demandes ;

- a condamné ce dernier aux dépens et à payer au groupement et aux consorts [S], ces quatre derniers considérés ensemble, 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 février 2025, Monsieur [A] [S] a relevé appel de cette ordonnance en intimant le groupement, les consorts [S] et la société Aj Up ès qualités.

Le 4 mars 2025 les consorts [S] et le groupement ont constitué avocat.

Le 14 mars 2025, l'appelant a été avisé de la fixation de l'affaire à bref délai.

Le 14 mars 2025, Monsieur [A] [S] a notifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire aux consorts [S] et au groupement.

Le 18 mars 2025, Monsieur [A] [S] a signifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à la société Aj Up ès qualités à domicile.

Le 2 avril 2025, Monsieur [A] [S] a déposé ses premières conclusions au fond.

Le 24 avril 2025, Monsieur [A] [S] a signifié ses premières conclusions en date du 2 avril 2025, son bordereau de communication de pièces et ses pièces n°1 à 12.

Le 9 mai 2025, le groupement et les consorts [S] ont déposé leurs premières conclusions au fond.

Le 15 mai 2025, le groupement et les consorts [S] ont signifié leurs conclusions à la société Aj Up ès qualités à sa personne.

Le 3 juillet 2025, Monsieur [A] [S] a signifié ses conclusions du 26 juin 2015 et ses pièces n°13 à 15 à la société Aj Up ès qualités à domicile.

Le 29 août 2025, le groupement et les consorts [S] ont demandé de :

- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [A] [S] de prononcer la nullité du vote par correspondance des associés du groupement ;

- débouter Monsieur [A] [S] de l'ensemble de ses conclusions ;

- condamner Monsieur [A] [S] à leur verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner Monsieur [A] [S] aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.

Le 1er septembre 2025 à 9 heures 49, Monsieur [A] [S] a demandé:

- d'écarter des débats les conclusions adverses du 29 août 2025 ;

- de condamner in solidum les consorts [S] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de prononcer la suppression des passages : 'Afin de valoriser les parts sociales du capital du GAEC du [Adresse 18] qui autrement n'auraient pratiquement eu aucune valeur, Monsieur [A] [S] et Monsieur [J] [S] ont à leurs cessations d'activité vendu de manière dolosive l'ensemble des parts sociales du capital de ce GAEC en faisant croire de manière mensongère aux acheteurs de ces parts sociales que c'était le GAEC du [Adresse 18] qui était le titulaire du bail à ferme sur les terres du GFA du [Adresse 18].' dans les écritures des consorts [S] ;

- de prononcer la nullité du vote par correspondance des associés du Gfa du [Adresse 18] du 26 mars 2023 ;

A tout le moins,

- de déclarer irrecevable la pièce 21 des consorts [S] relative à une consultation des associés du groupement du 26 mars 2023 ;

- de déclarer irrecevable la pièce 23 des consorts [S] relative à une feuille de présence de l'AG ordinaire du 25 mars 2023 ;

Conséquemment,

- d'écarter des débats les pièces 21 et 23 des intimés ;

- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions (énumérées au dispositif de ses écritures) ;

Le cas échéant,

- d'annuler l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

- d'ordonner à titre conservatoire la suspension des effets de la résolution de l'assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2024 ayant nommé les consorts [S] en qualité de co-gérants du groupement jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée au fond fût rendue dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/03017 ;

- de condamner in solidum les consorts [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances

- de les condamner in solidum aux dépens des deux instances dont distraction au profit de son conseil ;

- de débouter le groupement, les consorts [S] et la société Aj Up ès qualités de toutes leurs demandes.

Le 1er septembre 2025 à 10 heures, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 10 septembre 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 7 octobre 2025 au plus tard leurs observations sur :

- le dépôt, par les intimés, de leurs pièces n°36 à 44 au regard de l'objet du litige dont la cour est saisie ;

- l'irrecevabilité ou l'écart des débats des pièces n° 21 et 23 déposées par les intimés ;

- la recevabilité de la demande de Monsieur [A] [S] tendant à prononcer la nullité du vote par correspondance des associés du groupement foncier agricole du [Adresse 18] en date du 26 mars 2023, comme nouvelle à hauteur d'appel et ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés ;

- le caractère argué de diffamatoire par l'appelant du passage des écritures des intimés, notamment au regard de leur caractère étranger ou non à l'instance judiciaire ;

- le moyen relevé d'office par la cour, tiré de l'irrecevabilité de Monsieur [A] [S], pris en son nom personnel, à invoquer un dommage imminent ou un trouble illicite subi du chef du groupement agricole d'exploitation en commun du [Adresse 18], quand bien même en serait-il l'associé, à défaut de préjudice personnel distinct de celui subi par cette personne morale, et ce en application des articles 30, 31, 122, et 125 du code de procédure civile.

Le 6 octobre 2025, Monsieur [A] [S] a déposé une note en délibéré.

Le 6 octobre 2025, le groupement et les consorts [S] ont déposé une note en délibéré.

MOTIVATION :

Sur le rejet des débats des conclusions et pièces des intimés déposées le 29 août 2025 :

L'article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître en temps utile et mutuellement les moyens de fait et de droit et les éléments de preuve qu'elles produisent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Et il appartient souverainement au premier juge de déterminer si des conclusions ont été déposées en temps utile, au sens de l'article 15 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rechercher si les conclusions, arguées de tardives, nécessitaient une réponse.

Le juge ne peut écarter des conclusions de dernière heure sans rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire d'y répondre.

Des écritures déposées la veille de la clôture, ne contenant pas de moyens nouveaux ou de demandes nouvelles, sont produites en temps utile.

Des conclusions déposées le jour même de la clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles.

Selon l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Le 14 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation avec un calendrier de procédure prévoyant une clôture au 1er septembre 2025 et une audience de plaidoirie au 8 septembre 2025.

Le 2 avril 2025, Monsieur [A] [S] a déposé ses premières conclusions au fond.

Le 9 mai 2025, le groupement et les consorts [S] ont déposé leurs premières conclusions au fond.

Le 26 juin 2025, Monsieur [A] [S] a déposé ses deuxièmes conclusions, qui ont notamment ajouté aux prétentions formulées dans ses premières écritures les demandes :

- de suppression d'un passage argué de diffamatoire dans les écritures adverses ;

- de condamnation in solidum des consorts [S] à lui payer une indemnité subséquente de 2000 euros ;

- de prononcé de la nullité du vote par correspondance des associés du groupement du 26 mars 2023 ;

- d'écart des débats des pièces adverses n°21 et 23.

Ses conclusions ont également porté à 5000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles, précédemment fixé à 4000 euros dans ses premières conclusions.

Le vendredi 29 août 2025 à 19 heures 48, le groupement et les consorts [S] ont déposé leurs deuxièmes conclusions au fond, par lesquelles ils ont demandé de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [A] [S] tendant à prononcer la nullité du vote par correspondance des associés du groupement et de débouter Monsieur [A] [S] de l'ensemble de ses 'conclusions' (sic).

Dans leurs secondes écritures, les intimés ont ajouté des développements sur l'absence de caractère diffamatoire de leurs précédentes écritures, qui leur était imputée par l'appelant, ainsi que sur leurs pièces n°21 et 23, dont l'appelant avait demandé le rejet.

Ils ont ajouté des développements tenant à l'irrecevabilité de la demande de nullité du vote du 26 mars 2023, sollicitée par leur adversaire, en faisant valoir que celle-ci était une demande nouvelle à hauteur d'appel et ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.

Les intimés ont également produit des pièces nouvelles n°36 à 44.

Le lundi 1er septembre 2025 à 9 heures 49, Monsieur [A] [S] a déposé de nouvelles écritures, par lesquelles il a notamment demandé le rejet des écritures adverses du 29 août 2025.

Le lundi 1er septembre 2025 à 10 heures, a été ordonnée la clôture de l'affaire.

Si les écritures des intimées font apparaître, dans leurs motifs, certains ajouts, il sera observé que ceux-ci ne viennent qu'à l'appui de leurs moyens, déjà développés dans leurs premières écritures, tendant à considérer qu'il n'y en l'espèce ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.

Ils n'ont ainsi, de ces deux chefs, soulevé aucun moyen nouveau, mais tout au plus des arguments.

Et leurs pièces n°36 à 44 viennent à l'appui de leurs arguments.

Et s'ils ont en revanche soulevé des moyens nouveaux, ceux-ci ne tendaient à répondre aux secondes conclusions de l'appelant, demandant notamment la rétractation d'un passage de leurs écritures, argué de diffamatoire, et demandant l'écart des débats de leurs pièces n°21 et 23.

Surtout, entre le vendredi 29 août 2025 à 19 heures 48 et le lundi 1er septembre 2025 à 10 heures, l'appelant disposait d'un temps suffisant pour répondre à la fois aux nouveaux moyens des appelants susdits, mais encore éventuellement aux nouvelles pièces ainsi déposées.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [A] [S] tendant au rejet des débats des écritures et pièces n°36 à 44 déposées le 29 août 2025 par les consorts [S] et le groupement.

En outre, alors que la clôture a été ordonnée le 1er septembre 2025 à 10 heures, aucune cause grave ne s'est révélée postérieurement.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [A] [S] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture prise le 1er septembre 2025.

Sur la suppression d'un passage argué de diffamatoire dans les conclusions des intimés :

Selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, notamment en ses alinéas 3 et 4,

Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Selon l'article 29 de la même loi,

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Le caractère légal des imputations diffamatoires se détermine exclusivement par l'objet de la diffamation, c'est à dire par la nature des faits allégués.

Pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; à défaut d'une telle articulation, il ne peut s'agir que d'une injure.

Les notions d'honneur et de considération devaient s'apprécier, non pas en fonction de la sensibilité subjective de la personne visée, mais au regard de considérations objectives d'où s'évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d'évidence contraire à la représentation communément admise de la morale (Cass 1ère civ. novembre 2016, pourvoi n°15-24.879).

Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation. Il en est ainsi spécialement de l'imputation d'avoir menti, en des circonstances et sur des sujets susceptibles d'être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire (Cass. Crim., 2 juin 1980, pourvoi n° 79-90.178, Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle n°169).

Il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire (Cass. 1ère civ., 28 septembre 2022, n°20-16.139, publié).

Monsieur [A] [S] demande la suppression du passage suivant des conclusions du groupement et des consorts [S] :

'Afin de valoriser les parts sociales du capital du GAEC du [Adresse 18] qui autrement n'auraient pratiquement eu aucune valeur, Monsieur [A] [S] et Monsieur [J] [S] ont à leurs cessations d'activité vendu de manière dolosive l'ensemble des parts sociales du capital de ce GAEC en faisant croire de manière mensongère aux acheteurs de ces parts sociales que c'était le GAEC du [Adresse 18] qui était le titulaire du bail à ferme sur les terres du GFA du [Adresse 18].

Il réclame en outre une indemnité de 2000 euros, en réparation à l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation par le passage sus dit.

Il soutient qu'aucune des pièces visées par ses adversaires n'établit, même indiciairement (sic) qu'un bail rural aurait été cédé ou présenté comme tels aux jeunes exploitants, pas plus qu'elles ne démontrent la moindre rétention d'information qui lui serait imputable.

Mais le présent litige a notamment trait à l'occupation, par le Gaec du [Adresse 18], des terres appartenant au Gfa du [Adresse 18], ainsi que l'arrêt de la cour de céans du 17 mars 2022 ayant ordonné l'expulsion du Gaec des terres appartenant au Gfa.

Et en substance, il ressort des échanges des parties que les cogérants, désignés par la décision d'assemblée générale du 8 novembre 2024 (dont l'appelant demande la suppression), ont l'intention de mettre en oeuvre cette décision judiciaire d'expulsion.

En outre, l'appelant développe des considérations relatives à la gestion du Gfa du [Adresse 18], sur lesquelles les parties s'expliquent par ailleurs largement dans leurs écritures, susceptibles de résulter de l'exécution de cette décision d'expulsion.

Tandis que le présent litige a trait notamment à la suspension de la décision de l'assemblée générale du groupement ayant désigné comme nouveaux gérants les consorts [S], la réplique des consorts [S] qui imputent à Monsieur [A] [S] d'avoir vendu de manière dolosive l'ensemble des parts sociales du gaec du [Adresse 18] en faisant croire de manière mensongère à leurs acheteurs que le gaec du [Adresse 18] était le titulaire du bail à ferme sur les terres du groupement foncier agricole du [Adresse 18], n'est pas détachable du litige dont la cour se trouve saisie.

Il en sera déduit que les propos ci-dessus rapportés ne sont pas étrangers à l'instance judiciaire en cours, de sorte qu'ils ne peuvent pas être regardés comme diffamatoires.

Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [A] [Adresse 19] de sa demande en suppression du passage susdit dans les conclusions des intimés, et de sa demande de dommages-intérêts subséquente.

Sur la demande de l'appelant tendant à déclarer irrecevable et à écarter des débats les pièces n°21 et 23 des intimés :

Selon l'article 954 du code de procédure civile, seules les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties saisissent la cour d'une demande à laquelle elle est tenue de répondre.

Il appartient aux parties de présenter des moyens à l'appui de leurs prétentions.

Monsieur [A] [S] demande de déclarer irrecevables les pièces n°21 et 23 du groupement et des consorts [S], constituées respectivement par une consultation des associés en date du 26 mars 2023 et par une feuille d'émargement du 25 mars 2023.

De manière liminaire, il sera observé que si dans les motifs de ses écritures, Monsieur [A] [S] a demandé de prononcer la nullité de ces pièces, il n'a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses écritures.

Ainsi, la cour n'a été saisie d'aucune demande de nullité de ses pièces.

Pour solliciter l'irrecevabilité et l'écart de ses pièces des débats, Monsieur [A] [S] fait valoir leur nullité, car la consultation par écrit (pièce n°21 adverse) ne lui aurait jamais été adressée, en violation de ses droits d'associés, alors que l'article 42 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 prévoit en qu'en cas de consultation écrite, les documents afférents soient adressés à chaque associé par lettre recommandée avec accusé de réception, et en laissant à ce dernier de disposer d'au moins 15 jours à compter de la date de leur réception pour émettre son vote par écrit.

Il observe encore que l'article 20 des statuts du groupement, relatif aux assemblées ordinaires, prévoit que les décisions, sur seconde convocation ou consultation, se prennent à la simple majorité des votes exprimés, quelle que soit la fraction du capital représentée.

Il ajoute enfin que l'article 19 des statuts confère à chaque associé le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix qu'il détient.

Il souligne notamment, qu'eu égard à son nombre de voix, et avec son frère [J], il aurait été majoritaire ou à tout moins, aurait disposé d'une minorité bloquante.

Il fait valoir la nullité du vote de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2023, à supposer que celui-ci ait eu lieu.

En observant que les intimés ont reconnu que cette assemblée générale du 25 mars 2023 n'avait pas eu lieu, il soutient que le vote du 26 mars 2023 était impossible, les décisions devant se prendre le jour de l'assemblée générale et non le lendemain ; il ajoute que les bulletins de vote par correspondance n'auraient pas été adressés à tous les votants.

Au regard des articles 1844 alinéa 2 du code civil et 19 III du statut du groupement, il soutient qu'il aurait été nécessaire de procéder à la désignation d'un mandataire chargé de respecter tant l'indivision de feue [C] [T] que celle de feu [U] [S], ce qui n'aurait pas été le cas.

Il en conclut que tant l'assemblée générale du 25 mars 2023, qui n'a pas eu lieu, que le vote par correspondance du 26 mars 2023, sont entachés d'irrégularités et donc de nullité.

Mais les moyens ainsi invoqués, qui tendent en substance à critiquer la régularité au fond de ses pièces, ne sont pas de nature à les écarter des débats.

Car il y aura lieu d'observer que ces pièces ont été régulièrement versées aux débats, sans qu'il soit aucunement argué de leur éventuelle communication tardive.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [A] [S] tendant à déclarer irrecevable et écarter des débats les pièces n°21 et 23 du groupement et des consorts [S].

Sur la demande de l'appelant tendant à voir prononcer la nullité du vote par correspondance des associés du groupement du 26 mars 2023 :

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code ajoute que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il n'appartient pas au juge des référés de qualifier un acte ou un contrat ou d'en apprécier la validité.

Par suite, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'en prononcer l'annulation.

Il résulte de l'article L. 235-1 du code de commerce et de l'article 873, alinéa 1, du code procédure civile que l'annulation des délibérations de l'assemblée générale d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en suspendre les effets (Cass. Com., 13 janvier 2021, pourvoi n°18-25.730, 18-25.713).

En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure.

Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile (Cass. 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281).

Il s'en déduit que le défaut de pouvoir d'un juge constitue une fin de non-recevoir.

Monsieur [A] [S] demande de prononcer la nullité du vote par correspondance des associés du groupement du 26 mars 2023.

Aux termes des échanges entre parties, il apparaît que ce vote, à le supposer existant, aurait été relatif soit à une cession de jouissance d'un bien social (selon Monsieur [A] [S]), soit plus spécialement au transfert du courrier du groupement au domicile de Madame [Z] [S] veuve [K], au choix d'un avocat pour le groupement, ainsi qu'au droit de chasse accordé à un autre gérant Monsieur [P] [S] (selon les consorts [S] et le groupement).

Mais alors que cette demande d'annulation excède les pouvoirs du juge des référés, il y aura lieu de la déclarer irrecevable.

Sur la demande de l'appelant tendant à suspendre les effets de la résolution de l'assemblée générale ordinaire du groupement en date du 8 novembre 2024 ayant nommé les consorts [S] en qualité de cogérants du groupement :

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code prévoit que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le 17 mars 2022, la cour d'appel de Poitiers a ordonné l'expulsion du Gaec du [Adresse 18] et celle de tous occupants de son chef des parcelles appartenant au groupement.

Par une première résolution de l'assemblée générale ordinaire du groupement en date du 8 novembre 2024, les consorts [S] ont été nommés en qualité de cogérants du groupement, tandis que Messieurs [A] et [J] [S], également candidats aux mêmes fonctions, n'ont pas obtenu la majorité.

Par une seconde résolution du même organe à la même date, la collectivité des associés a donné tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait conforme au présent procès-verbal à l'effet d'exécuter les décisions prises par la présente assemblée et afin d'accomplir toutes formalités de dépôt, publicité et autres qu'il appartiendrait légalement d'effectuer.

Monsieur [A] [S] demande au juge des référés la suspension des effets de cette résolution, jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée au fond soit rendue dans l'instance engagée au fond entre les parties, ayant trait à l'annulation de cette décision collective.

L'appelant avance que l'exécution d'une telle résolution est de nature à provoquer un dommage imminent, mais encore un trouble manifestement illicite.

Il souligne que la résolution du 8 novembre 2024 autorise les cogérant à poursuivre immédiatement l'exécution forcée de l'arrêt d'expulsion, en sollicitant de surcroît une astreinte.

Il soutient que cette exécution ferait perdre au groupement l'indemnité d'occupation annuelle et exposerait le Gaec à des pénalités financières quotidiennes, lui causant ainsi une atteinte patrimoniale irréversible.

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [A] [S] à invoquer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite du chef du Gaec du [Adresse 18].

Selon l'article 30 du même code,

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Selon l'article 32 du même code,

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile,

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 125 du même code, alinéa 2,

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même (Cass. Com., 8 février 2011, pourvoi n° 09-17.034, Bull. 2011, IV, n° 19).

La perception par un seul associé des loyers que procure la location de l'immeuble dont la société est propriétaire cause aux autres associés un préjudice qui ne se distingue pas de celui subi par la société dont il n'est que le corollaire (Cass. 3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-66.802, Bull. 2010, III, n° 113).

Le préjudice subi par un associé, qui résulte, non d'une faute délictuelle du prêteur, mais directement de la défaillance de la société dans le remboursement du prêt et de son obligation corrélative de supporter les pertes sociales en sa qualité d'associée, ne présente pas le caractère personnel de nature à justifier de sa part une action en responsabilité contre le prêteur (Cass. com., 13 octobre 2015, pourvoi n° 11-20.746, Bull. 2015, IV, n° 146).

Il résulte des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 31 du code de procédure civile que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué (Cass. Com., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-12.342).

Il est constant entre parties que Monsieur [A] [S] est un associé du Gfa.

Il résulte des échanges entre parties et des pièces que Monsieur [A] [S] était aussi associé du Gaec, qui exploitait les terres appartenant au Gfa, alors que selon arrêt de la cour de céans en date du 17 mars 2022, il a été ordonné l'expulsion du Gaec du [Adresse 18] et celle de tous occupants de son chef des parcelles appartenant au Gfa du [Adresse 18].

Mais pour solliciter sa demande de suspension des effets de la résolution du 8 novembre 2024 désignant les consorts [S] comme co-gérants du Gfa, Monsieur [A] [S] se borne à faire état du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite touchant qui notamment le Gaec, dont il est l'associé.

Or, c'est en son seul nom personnel que Monsieur [A] [V] a introduit la présente action.

De plus, il ne fait état d'aucun trouble ou dommage imminent qui lui soit personnel, pour se borner à faire état du seul trouble manifestement illicite ou dommage imminent susceptible d'être subi par le Gaec.

Et à supposer qu'il invoque un préjudice qui lui soit personnel, celui-ci peut découler que du préjudice social subi par le Gaec, susceptible d'être expulsé des terres appartenant au Gfa qu'il exploite actuellement.

Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [A] [S] en suspension des effets de la résolution du 8 novembre 2024, en ce qu'elle vise un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite subi par le Gaec du [Adresse 18], et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [A] [S] en suspension des effets de la résolution du 8 novembre 2024 en ce qu'il tend à invoquer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite du chef du Gfa du [Adresse 18] :

L'associé d'une société a par définition intérêt à agir au fond en annulation d'une décision ou délibération de la société.

Il en sera déduit qu'il est recevable à solliciter en référé la suspension d'une telle décision, en ce qu'elle serait susceptible de générer un dommage imminent, ou de créer un trouble manifestement illicite.

Il y aura donc lieu de déclarer recevable la demande de Monsieur [A] [S] en suspension des effets de la résolution du 8 novembre 2024, en ce qu'elle vise un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite subi par le Gfa du [Adresse 18], et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur le 'fond' de l'action de Monsieur [A] [S] en suspension des effets de la résolution du 8 novembre 2024 en ce qu'il tend à invoquer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite du chef du Gfa du [Adresse 18] :

Sur le dommage imminent :

Monsieur [A] [S] soutient que la mise en oeuvre de cette expulsion créerait un dommage imminent.

L'appelant rappelle que sans attendre leur désignation en qualité de co-gérants, les associés du groupement avaient engagé des démarches judiciaires aux fins d'obtenir l'exécution de la décision judiciaire susdite ordonnant l'expulsion du Gaec des terres appartenant au Gfa (commandement de payer en date du 18 décembre 2023 et assignation pour l'audience du 10 décembre 2024), en sollicitant de surcroît une astreinte.

Il souligne que la mise en oeuvre de cette expulsion aboutirait à une menace sérieuse pour la continuité de l'expulsion agricole, à une perte immédiate de revenus pour l'ensemble des indivisaires du Gfa, et en une rupture de l'équilibre économique et social du groupement, en l'absence de tout projet alternatif formalisé par les co-gérants nouvellement désignés.

En particulier, il souligne qu'au moins depuis 2012, le Gaec a toujours été en mesure de s'acquitter des fermages afférents à l'occupation des terres du Gfa, mais que celui-ci a toujours refusé de recevoir ses paiements, entraînant ainsi une perte financière pour le Gfa chiffrée à plus de 55 000 euros sur 13 ans.

Il avance que l'expulsion du Gaec des terres appartenant au Gfa entraînerait, pour ce dernier un dommage irréversible.

Alors que l'objet statutaire du Gfa est la mise en valeur agricole des terres par bail rural, il estime que l'expulsion du Gaec, preneur en place selon lui, constituerait une remise en cause directe de cet objet, et partant, un dommage imminent affectant la continuité même de la personne morale.

Il souligne que l'expulsion du Gaec, sans candidat repreneur, ni plan de transition, prive le Gfa de son fermage et substitue une friche temporaire à l'exploitation agricole, détournant donc le Gfa de sa mission statutaire et constituant de fait, une gestion contraire à l'intérêt social.

* * * * *

A titre liminaire, il sera rappelé que le dommage imminent qui sera examiné ne sera que celui susceptible d'être subi du chef du Gfa, et non pas du chef du Gaec, que Monsieur [A] [S] n'a pas intérêt ou qualité à défendre.

La cour n'aura ainsi pas à procéder à la mise en balance des intérêts des deux personnes morales susdites, pour apprécier l'existence du dit trouble.

L'article 2 des statuts du Gfa lui fixe comme objet la propriété et l'administration par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.

Dès lors, l'éventuelle mise à exécution, par les nouveaux gérants du Gfa, de la décision d'expulsion du Gaec, procède de l'exercice par ce dernier de son droit de propriété sur les parcelles qui lui appartiennent.

Et la seule circonstance que le Gaec soit susceptible d'en reprendre le contrôle, sans avoir à ce jour élaboré de projet de mise en valeur ou d'exploitation de ses terres, ou recherché et obtenu un candidat à la reprise de leur exploitation, n'est pas de nature à générer un dommage imminent de son chef.

Aucun dommage imminent n'est donc caractérisé.

Sur le trouble manifestement illicite :

Monsieur [A] [S] soutient que la mise en oeuvre de cette expulsion constituerait en outre un trouble manifestement illicite, puisque constituant :

- une atteinte caractérisée à l'intérêt social d'une société civile ;

- un acte de gestion fondé sur un abus de majorité ;

- un dysfonctionnement révélant un détournement de pouvoir ou une instrumentalisation des organes sociaux.

A titre liminaire, il sera rappelé que le trouble manifestement illicite qui sera examiné ne sera que celui susceptible d'être subi du chef du Gfa, et non pas du chef du Gaec, que Monsieur [A] [S] n'a pas intérêt ou qualité à défendre.

La cour n'aura ainsi pas à procéder à la mise en balance des intérêts des deux personnes morales susdites, pour apprécier l'existence du dit trouble.

Abus de majorité :

L'abus de majorité est caractérisé par une résolution prise contrairement à l'intérêt général de la société, et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ce de la minorité.

En rappelant que la résolution du 8 novembre 2024 a été votée dans un contexte de conflits d'intérêts familiaux et de fractures familiales, Monsieur [A] [S] souligne que son exclusion des fonctions de gestion ne reposait pas sur une logique d'efficacité ou d'intérêt collectif, mais sur une volonté d'écartement systématique et de neutralisation d'un associé minoritaire, sans concertation avec l'ensemble des indivisaires, et en l'absence d'alternative de gestion discutée.

Mais alors que la désignation des nouveaux co-gérants est susceptible de faire recouvrir au Gfa la jouissance de ses terres actuellement occupées par le Gaec, dont il a judiciairement obtenu l'expulsion, Monsieur [A] [S] défaille à démontrer en quoi une telle résolution aurait été contraire à l'intérêt social du Gfa.

Atteinte à l'intérêt social :

Monsieur [A] [S] rappelle que l'article 2 des statuts du Gfa lui fixe comme objet la propriété et l'administration par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.

Il souligne que l'expulsion projetée du Gaec, sans candidat repreneur, ni plan de transition, prive le Gfa de son fermage et substitue une friche temporaire à l'exploitation à agricole, détournant donc le Gfa de sa mission statutaire et constituant de fait, une gestion contraire à l'intérêt social.

Il ajoute à cet égard que la démarche d'expulsion, en l'absence d'étude préalable sur la pérennité des revenus fonciers ou de la valorisation du bien, s'apparente à une gestion attentatoire à l'objet social, contraire à l'intérêt collectif des indivisaires.

Il observe à cet égard que le rejet du règlement de l'indemnité d'occupation pour l'année 2023 est irrégulier, puisqu'il a été décidé par les cogérants postérieurement à l'expiration de leur mandat statutaire, en violation des règles de représentation du Gfa.

Il estime que ce rejet, irrégulier, vise manifestement à aggraver le passif imputé au Gaec, en contravention avec les principes d'une gestion loyale d'un groupement foncier agricole.

Il rappelle en outre que l'action en paiement au titre d'arriérés de fermages, engagée par le Gfa contre le Gaec, n'a pas prospéré devant le juge des référés ayant rendu sa décision du 12 mars 2025, qui a constaté que le second avait proposé un règlement que le premier avait refusé, et a condamné celui-ci pour abus du droit d'agir.

Il estime que l'engagement de cette action, infondée, vient illustrer une instrumentalisation de la procédure judiciaire contraire au droit commun de la gestion sociale.

* * * * *

Mais il ressort de l'arrêt de la cour de céans du 17 mars 2022, ordonnant l'expulsion du Gaec des terres appartenant au Gfa, que celui-ci en était occupant sans droit ni titre.

Dès lors, le Gaec ne peut pas venir soutenir que la somme qu'il entend verser au Gfa en contrepartie de l'occupation de ses terres soit constitutive d'un fermage : il s'agit seulement d'une indemnité d'occupation.

Dès lors, aucun trouble manifestement illicite ne peut résulter, du chef du Gfa, de l'éventuelle expulsion du Gaec.

De surcroît, il sera observé qu'en sollicitant que l'expulsion du Gaec soit assortie d'une astreinte, le Gfa se ménage ainsi la perception d'une rentrée financière, de nature à tout le moins à compenser les sommes susceptibles de lui être versées par le Gaec en contrepartie de son occupation des terres.

Et pour le surplus, au regard de la persistance de l'occupation de ses terres par le Gfa, depuis l'arrêt du 17 mars 2022, dont il ressort des échanges des parties que celui-ci est désormais irrévocable, il ne peut être fait grief au Gfa de n'avoir toujours pas prévu qu'elle serait le sort ultérieurement dévolu à ses parcelles actuellement occupées par le Gaec après leur libération.

Car bien au contraire, les consorts [S] et le groupement indiquent avoir l'intention de vendre les terres actuellement occupées par le Gaec au prix de terres libres, et non pas de terres occupées.

Il n'apparaît pas en quoi cette intention serait à l'évidence contraire à l'article 2 des statuts du Gfa, qui lui fixe comme objet la propriété et l'administration par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.

Dès lors, l'absence de précision de tout projet ultérieur, et la seule manifestation de volonté du Gfa de reprendre de ses terres, ne caractérise aucun acte de gestion contraire à l'intérêt social, et encore susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.

Et l'échec de l'action intentée par le Gfa à l'encontre du Gaec devant le juge des référés, en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2024, même assorti d'une condamnation à une indemnité pour procédure abusive, n'est pas de nature à infléchir cette analyse.

Instrumentalisation invoquée du mandat du mandataire ad hoc :

Selon l'article 1156 du code civil,

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Selon l'article 1157 du même code,

Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

En rappelant que dans son courrier en date du 2 octobre 2024, la société Aj Up, mandataire ad hoc désigné pour voter lors des assemblées du groupement au nom de l'indivision successorale de [C] [T], a déclaré qu'il s'alignerait sur la 'majorité des indivisaires, seul critère objectif', sans examiner l'intérêt patrimonial qu'il devait protéger, Monsieur [A] [S] soutient que le vote de ce dernier est irrégulier.

Car il rappelle que c'est le vote de ce mandataire ad hoc au nom de l'indivision successorale de [C] [T] qui a fait basculer la majorité en faveur des trois nouveaux gérants.

Il en déduit que ce mandataire n'a pas procédé à une analyse des conséquences économiques des résolutions proposées, ni ne s'est interrogé sur l'intérêt de l'indivision, et s'est contenté d'un vote à la majorité par tête, sans considération pour la viabilité du projet.

Il estime que ce mandataire a ainsi dépassé son mandat spécial et l'a même détourné au profit de la branche majoritaire.

Et il rappelle qu'aucune ratification de ce mandat irrégulier n'est intervenue.

Dans ses écritures, Monsieur [A] [S] soutient que son courriel en date du 2 octobre 2024, la société Aj Up, mandataire ad hoc désigné pour voter au nom de l'indivision successorale de [C] [T], a déclaré qu'il s'alignerait sur la 'majorité des indivisaires, seul critère objectif', sans examiner l'intérêt patrimonial qu'il devait protéger, Monsieur [A] [S] soutient que le vote de ce dernier est irrégulier.

Il vise à cet égard sa pièce n°9, constitué par la décision du juge des référés du 12 mars 2025, rejetant la demande en paiement provisionnel pour indemnité d'occupation de septembre 2022 à septembre 2024 formée par le Gfa à l'encontre du Gaec.

Or, cette pièce ne mentionne pas le courriel du 2 octobre 2024 émanant de la société Aj Up ès qualités.

Et ses autres pièces ne concernent pas ce courriel.

En outre, les intimés n'ont pas produit une telle pièce.

Dès lors, Monsieur [A] [S] défaille à faire la preuve de l'existence de la pièce dont il se prévaut.

A supposer même que ce courriel existe, et que ce mandataire ad hoc y ait exprimé l'intention que lui prête l'appelant quant aux motifs déterminants de son vote, il n'est pas démontré en quoi un tel vote serait en l'espèce contraire à l'intérêt patrimonial de l'indivision successorale de [C] [T], ni excéderait ou détournerait le mandat confié au mandataire ad hoc.

Dès lors, le vote exprimé par le mandataire ad hoc à l'occasion de la résolution du 8 novembre 2024 ne vient traduire aucun trouble manifestement illicite.

Sur l'annulation de l'ordonnance déférée :

Il appartient aux parties de présenter les moyens à l'appui de leur prétention.

Le juge est tenu de statuer les prétentions dans l'ordre de leur présentation.

Après avoir demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, Monsieur [A] [S] en a demandé l'annulation.

Mais une lecture attentive de ses écritures met en évidence qu'il n'a présenté aucun moyen de nature à conduire à l'annulation de la décision dont appel.

Car à cet égard il s'est borné à invoquer tout au plus l'erreur de droit manifeste du premier juge, qui n'est pas de nature à emporter l'annulation de l'ordonnance déférée.

Il y aura donc lieu de dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance déférée.

A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de dire mal fondée l'action de Monsieur [A] [S] en suspension des effets de la résolution du 8 novembre 2024, de l'en débouter, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Monsieur [A] [S] sera condamné aux dépens de première instance et à payer au groupement et aux consorts [S], ces quatre derniers considérés ensemble, la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance : l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Succombant, Monsieur [A] [S] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et sera condamné à payer au groupement et aux consorts [S] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à leur demande.

Il y aura lieu de condamner Monsieur [A] [S] aux dépens d'appel.

Il y aura lieu d'ordonner distraction des dépens des deux instances au profit du conseil du groupement et des consorts [S].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de Monsieur [A] [S] tendant au rejet des débats des écritures et pièces n°36 à 44 déposées le 29 août 2025 par Madame [F] [S], Madame [Z] [S] veuve [K], Monsieur [P] [S] et le groupement foncier agricole du [Adresse 18];

Rejette la demande de Monsieur [A] [S] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture prise le 1er septembre 2025 ;

Déboute Monsieur [A] [S] de sa demande tendant à la suppression du passage suivant dans les écritures de Madame [F] [S], Madame [Z] [S] veuve [K], Monsieur [P] [S] et le groupement foncier agricole du [Adresse 18] :

'Afin de valoriser les parts sociales du capital du GAEC du [Adresse 18] qui autrement n'auraient pratiquement eu aucune valeur, Monsieur [A] [S] et Monsieur [J] [S] ont à leurs cessations d'activité vendu de manière dolosive l'ensemble des parts sociales du capital de ce GAEC en faisant croire de manière mensongère aux acheteurs de ces parts sociales que c'était le GAEC du [Adresse 18] qui était le titulaire du bail à ferme sur les terres du GFA du [Adresse 18].

Déboute Monsieur [A] [Adresse 19] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Rejette la demande de Monsieur [A] [S] tendant à déclarer irrecevable et à écarter des débats les pièces n°21 et 23 produites par Madame [F] [S], Madame [Z] [S] veuve [K], Monsieur [P] [S] et le groupement foncier agricole du [Adresse 18];

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [A] [S] tendant à prononcer la nullité du vote par correspondance des associés du groupement foncier agricole du [Adresse 18] du 26 mars 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance déférée ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la présente action ;

Infirme l'ordonnance de ce seul chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déclare irrecevable l'action de Monsieur [A] [S] en suspension des effets de la résolution du 8 novembre 2024 du groupement foncier agricole du [Adresse 18], en ce qu'il tend à invoquer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite du chef du groupement d'exploitation agricole en commun du [Adresse 18] :

Déclare recevable l'action de Monsieur [A] [S] en suspension des effets de la résolution du 8 novembre 2024 du groupement foncier agricole du [Adresse 18], en ce qu'il tend à invoquer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite du chef du groupement foncier agricole du [Adresse 18] ;

Déboute Monsieur [A] [S] de sa demande en suspension des effets de la résolution du 8 novembre 2024 du groupement foncier agricole du [Adresse 18] ;

Déboute Monsieur [A] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne Monsieur [A] [S] à payer à Madame [F] [S], Madame [Z] [S] veuve [K], Monsieur [P] [S] et au groupement foncier agricole du [Adresse 18] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Monsieur [A] [S] aux entiers dépens d'appel ;

Ordonne distraction au profit de Maître Carl Gendreau, conseil de Madame [F] [S], Madame [Z] [S] veuve [K], Monsieur [P] [S] et du groupement foncier agricole du [Adresse 18], de ceux des dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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