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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 4 novembre 2025, n° 25/02123

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/02123

4 novembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02123 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXTK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2024 -Président du TJ de [Localité 15] - RG n° 24/57093

APPELANTS

Madame [C] [H]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Monsieur [L] [X]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentés par Maître Henri d'ARMAGNAC de la SELEURL d'Armagnac Société d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : L0085

INTIMES

Monsieur [V] [N]

[Adresse 16]

[Localité 1] SUISSE

S.C.I. SP 30 Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentés par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

et par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Maître Martine BELAIN, avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [V] [N] et Mme [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 10] 2008, à [Localité 14], sous le régime de la séparation de biens et ont eu un fils, M. [L] [X], né le [Date naissance 3] 2005.

La société civile immobilière SP 30, constituée le 24 novembre 2017, est détenue comme suit :

- 480 parts (40%) par M. [N],

- 480 parts (40%) par Mme [H],

- 280 parts (20%) par M. [X].

La Sci SP 30, dont M. [N] est le gérant depuis sa création, a acquis un unique bien immobilier, situé [Adresse 7].

Par arrêt du 16 juin 2023, la cour de justice du canton de Genève, sur appel d'un jugement statuant sur les mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à chacun des époux la jouissance exclusive du logement secondaire situé au [Adresse 6] en alternance, une semaine sur deux, week-end compris.

Après rejet des résolutions présentées par le gérant lors de l'assemblée générale du 20 juin 2024, dont l'approbation des comptes des exercices 2017 à 2023, la répartition et les apports du financement des charges de fonctionnement et le planning d'occupation de l'immeuble et refus de la demande de mise au vote du changement de gérance formulée par Mme [H] et M. [X], représentant 60 % du capital, ceux-ci ont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et courriel du 21 juin suivant, demandé au gérant de convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de délibérer sur la révocation du gérant, la nomination d'un nouveau gérant et la répartition de la jouissance du bien situé [Adresse 17], à laquelle M. [N] n'a pas répondu.

Mme [H] et M. [X] ont, par acte du 3 octobre 2024, assigné la Sci SP 30 et M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision avec pour mission de convoquer une assemblée générale selon l'ordre du jour suivant :

- la révocation du gérant,

- la nomination du nouveau gérant,

- la répartition de la jouissance du bien détenu par la Sci SP 30.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [H] et M. [X] de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

- condamné in solidum Mme [H] et M. [X] au paiement des dépens,

- condamné in solidum M. [H] et M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [H] et M. [X] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 février 2025, Mme [C] [H] et M. [L] [X] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

statuant à nouveau,

- désigner un mandataire ad hoc de la Sci SP 30 pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision, avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la Sci SP 30 conforme au titre IV, chapitre II des statuts, avec pour ordre du jour :

- la révocation du gérant,

- la nomination du nouveau gérant,

- la répartition de la jouissance du bien détenu par la Sci SP 30 situé [Adresse 9], conformément à l'arrêt du 16 juin 2023 rendu par la cour de justice du canton de Genève,

- dire que le mandataire ad hoc sera également chargé d'accomplir les formalités prévues par la loi afférentes aux décisions prises,

- dire que le mandataire ad hoc pourra se faire remettre par la société SP 30 tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'il dressera un rapport sur ses diligences à l'issue de sa mission remis aux associés,

- dire qu'en cas d'empêchement, retard ou refus du mandataire ad hoc commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Paris,

- dire qu'en cas de besoin, la mission du mandataire ad hoc pourra être prolongée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Paris,

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 juin 2025, la société civile immobilière SP 30 représentée par son gérant M. [V] [N] et M. [V] [N] demandent à la cour de :

- débouter Mme [H] et M. [X] de l'intégralité de leurs demandes,

en conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner in solidum Mme [H] et M. [X] à leur payer à chacun une somme complémentaire de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui seront recouvrés par la Selarl 2H Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2025.

SUR CE,

Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

Le tribunal a jugé que :

- conformément à l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 modifié par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 et au chapitre II du titre IV des statuts de la Sci SP 30, Mme [H] et M. [X], lesquels détiennent ensemble 60% des parts sociales, étaient en droit de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de provoquer une délibération des associés après l'échec de leur demande de convocation d'une assemblée générale par lettre recommandée du 21 juin 2024, - toutefois, la demande formée par Mme [H] et M. [X] ne peut être considérée comme conforme à l'intérêt social en ce que :

- les associés majoritaires ont refusé l'ensemble des questions soumises au vote par le gérant,

- la demande s'inscrit dans un contexte de séparation conjugale particulièrement conflictuel et tend à remettre en cause la décision de la cour de justice du canton de Genève ayant statué sur la jouissance du bien immobilier,

- l'intégralité des dépenses sociales est assurée par M. [N], gérant et associé minoritaire, et les associés majoritaires ne règlent pas les charges de copropriété qui leur incombent.

Mme [H] et M. [X] soutiennent que les conditions légales et statutaires pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc sont réunies et que leur demande est conforme à l'intérêt social de la Sci SP 30 en ce que :

- ce n'est pas M. [N] qui a réglé les charges de l'immeuble mais sa société EMA [V] [N] Architectes, en sa qualité de locataire du bien détenu par la Sci, contrat dont ils n'ont jamais eu connaissance,

- M. [N] a sciemment omis de soumettre les comptes sociaux de la Sci à l'approbation des associés pendant 7 ans et a privilégié son propre intérêt au détriment de l'intérêt social, puisque :

il a artificiellement endetté la Sci SP 30 de 1 000 euros par mois à son bénéfice durant sept ans, selon le schéma suivant : la société EMA [V] [N] Architectes versait sans cause un loyer de 1 000 euros par mois à la Sci SP 30, puis le compte courant d'associé de M. [N] était augmenté de 1 000 euros, tandis que simultanément la Sci s'acquittait d'environ 1 000 euros de charges par mois pour le bien qu'elle possède, ce qui a motivé leur refus d'approbation des comptes,

il a vidé les meubles de l'appartement de la Sci SP 30 au cours du mois d'août 2024 alors que ceux-ci sont inscrits dans les comptes sociaux au titre des immobilisations et amortissements,

il a utilisé sa position de gérant pour imposer unilatéralement le dernier planning d'occupation du bien de la Sci SP 30 pour l'année 2024-2025, par lettre de son conseil en date du 27 juin 2024,

- l'attitude du gérant révèle sa volonté de se désengager de la Sci SP 30 en ce qu'il a d'une part informé le syndic par courriel du 31 juillet 2024 de sa volonté de se retirer de la Sci, et d'autre part cessé de régler les charges de la Sci SP 30 dès la fin 2024,

- leur demande ne vise pas à remettre en cause l'arrêt de la cour de justice du canton de Genève du 16 juin 2023 puisqu'en sollicitant l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des associés de la répartition de la jouissance du bien de la Sci, ils entendent simplement soumettre au vote les prochains plannings des semaines d'occupation du logement, la décision du 16 juin 2023 laissant Mme [H] et M. [N] s'accorder sur les dates de l'alternance.

La Sci SP 30 et M. [N] répliquent que la désignation d'un mandataire ad hoc est contraire à l'intérêt social en ce que :

- les appelants reprochent vainement au gérant de ne pas avoir convoqué d'assemblée générale avant le 6 mai 2024 puisque :

avant l'engagement de la procédure de divorce, la Sci SP 30 a eu un fonctionnement purement familial sans que les actes de sa vie courante soient formalisés, en témoigne l'absence de sollicitation de la part de Mme [H] et M. [X], associés majoritaires, aux fins de convocation d'une assemblée générale annuelle depuis la création de la Sci, lesquels ne démontrent pas le préjudice qui résulterait pour eux de cette absence de convocation,

leur action repose exclusivement sur un différend lié au divorce des époux, comme en témoigne l'invocation par les appelants de faits qui auraient été commis en 2022 et feraient l'objet d'un acte d'accusation contre M. [N] par le procureur suisse,

- la révocation de M. [N] en qualité de gérant n'est nullement justifiée et mettrait, au contraire, en péril la société dans la mesure où il assure l'intégralité des dépenses sociales puisque :

alors que Mme [H] occupe depuis septembre 2024 exclusivement le seul actif social, elle refuse de déférer aux appels de fonds du gérant et de régler les quote-parts de charges et d'impôts au prorata des participations,

depuis le 30 septembre 2024, le montant créditeur de son compte courant ne cesse de s'accroître dans la mesure où il est le seul à régler l'intégralité des charges et impôts liés à l'appartement,

si les appelants allèguent que les charges de la Sci au titre du bien qu'elle possède sont payées directement par sa société, d'une part celle-ci paie uniquement les charges courantes de copropriété et, d'autre part, le règlement de l'intégralité des dépenses sociales a été effectué au moyen des apports en compte courant de M. [N], faute d'autres paiements de la part des associés majoritaires,

la taxe foncière pour 2024 a été réglée en retard en raison des difficultés de trésorerie de la Sci, les intimés ne versant aucune provision sur charges depuis juin 2023,

- leur demande de répartition de la jouissance de l'appartement ne vise qu'à remettre en cause l'arrêt rendu le 16 juin 2023 par la juridiction suisse, ces derniers souhaitant entériner une situation de fait consistant en l'appropriation à leur profit de la jouissance du bien de la Sci SP 30 sans supporter aucun coût financier.

L'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, modifié par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, dispose que :

Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Par ailleurs, le titre IV, chapitre II des statuts de la SCI SP 30 stipule que :

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

En outre, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social.

Dans le cadre de l'instance devant les juridictions suisses, M. [N] a versé aux débats des relevés du compte bancaire de la Sci SP30 pour l'année 2021 établissant que la société EMA [V] [N] Architectes lui a versé une somme mensuelle de 1 000 euros par virements intitulés 'Loyer Agence Paris'.

La cour de justice du canton de Genève, dans son arrêt du 16 juin 2023, a relevé que les charges de l'appartement sont supportées par la Sci SP 30 elle-même et indiqué que par le biais des sociétés créées par M. [N] et dont il est directement ou indirectement détenteur majoritaire, la famille a acquis divers biens immobiliers dont la villa familiale située en Suisse, une première résidence secondaire à [13] et une seconde située [Adresse 18], dont les frais sont financés par des fonds provenant de la société EMA [V] [N] Architectes et de la société EMH [V] [N] Holding et a conclu à une confusion de patrimoines.

M. [N] n'a commencé à exiger le paiement des charges par les autres associés qu'à compter de l'arrêt du 16 juin 2023 et a fait établir au mois de novembre suivant les comptes des exercices des années 2017 à 2023.

Il en ressort que, dès l'année 2017, M. [N] avait un compte courant d'associé de 220 865 euros mentionné au titre du passif de la société lequel a augmenté de manière régulière pour atteindre la somme de 304 348 euros en 2023, comptes que les appelants ont refusé d'approuver lors de l'assemblée générale du 20 juin 2024, estimant que le gérant avait artificiellement endetté la Sci SP30 à son profit.

M. [N], son gérant, ne justifie pas de l'emploi des sommes versées par sa société EMA au paiement des charges de copropriété et n'établit pas, alors qu'il soutient avoir réglé seul les autres dépenses de la société, avoir effectué un quelconque apport personnel à la société qui justifierait l'augmentation ininterrompue de sa créance de compte courant d'associé laquelle était de 333 551 au 25 octobre 2024.

Par ailleurs, la demande tendant à soumettre au vote les plannings d'occupation de l'appartement a été formulée en premier lieu par le gérant dans sa convocation initiale du 6 mai 2024 et la même demande formulée par Mme [H] et son fils ne remet pas en cause la décision de la cour de justice du canton de Genève laquelle prévoit une occupation une semaine sur deux sans autre précision sur la date de cette alternance et est conforme à l'intérêt commun des associés.

Au vu de l'opacité de la gestion de M. [N] et de l'imposition par le seul gérant des dates des semaines octroyées à chacun des associés, la demande de désignation d'un administrateur ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale afin de mettre à l'ordre du jour la question de la révocation du gérant et de son remplacement et celle du planning des semaines d'occupation de l'appartement, ce que ce dernier a refusé de faire malgré mise en demeure, est conforme à l'intérêt social. Il est donc fait droit à cette demande en infirmation du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.

Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à M. [N], lequel est également condamné à payer à Mme [H] et M. [P] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Désigne la Selasu HDS prise en la personne de Mme [B] [I] domiciliée [Adresse 2], en qualité de mandataire ad hoc de la Sci SP 30 pour une durée de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la Sci SP 30 conforme au titre IV, chapitre II des statuts, avec pour ordre du jour :

- la révocation du gérant,

- la nomination du nouveau gérant,

- la répartition de la jouissance du bien détenu par la Sci SP 30 situé [Adresse 8], conformément à l'arrêt du 16 juin 2023 rendu par la cour de justice du canton de Genève,

Dit que Mme [C] [H] et M. [L] [X] devront verser directement à l'administrateur ad hoc désigné une provision de 2 000 euros à valoir sur ses honoraires dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,

Dit que les honoraires de l'administrateur ad hoc seront à la charge définitive de la Sci SP 30,

Dit que le mandataire ad hoc sera également chargé d'accomplir les formalités prévues par la loi afférentes aux décisions prises,

Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire remettre par la société SP 30 tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'il dressera un rapport sur ses diligences à l'issue de sa mission remis aux associés,

Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus du mandataire ad hoc commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Paris,

Dit qu'en cas de besoin, la mission du mandataire ad hoc pourra être prolongée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Paris,

Condamne M. [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [V] [N] à payer à Mme [C] [H] et M. [L] [X] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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