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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 4 novembre 2025, n° 18/00548

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 18/00548

4 novembre 2025

ARRET N°341

N° RG 18/00548 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FMFU

[D]

[K]

S.C.P. D'AVOCAT [W]-[E]-[K]

C/

[W]

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 28]

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DES SABLES D'OLONNE

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 34]

S.E.L.A.R.L. [J]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00548 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FMFU

Décision déférée à la Cour : décision du 29 décembre 2017 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 34].

DEMANDERESSES A L'INSTANCE :

Madame [O] [D]

née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 30]

[Adresse 2]

[Adresse 21]

[Localité 14]

comparante, assistée de Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Madame [M] [K]

née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 22]

[Adresse 12]

[Localité 16]

représentée par Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

S.C.P. D'AVOCAT [W]-[E]-[K], en la personne de Mme [O] [D] en sa qualité de liquidatrice amiable

[Adresse 2]

[Adresse 21]

[Localité 14]

comparante en la personne de Me [O] [D], assistée de Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

DEFENDEURS A L'INSTANCE :

Monsieur [A] [W]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 20]

[Adresse 13]

[Localité 10]

comparant en personne

S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de Me [R] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [A] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 24]

[Localité 15]

non comparante, non représentée

BÂTONNIERS INVITÉS À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

Monsieur M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 28]

[Adresse 11]

[Localité 14]

non comparant, non représenté

Monsieur M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DES SABLES D'OLONNE

[Adresse 1]

[Localité 17]

non comparant, non représenté

Monsieur M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 34]

[Adresse 9]

[Localité 18]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience solennelle et publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Anne VERRIER, Conseillère

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Madame Estelle LAFOND, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[A] [W], avocat inscrit au barreau des Sables d'Olonne depuis 1999, exerçait son activité à titre individuel dans le cadre de plusieurs cabinets situés à Jard-sur-Mer, Montaigu, Chantonnay et La-Roche-sur-Yon.

Selon acte sous-seing-privé du 14 janvier 2014 qualifié 'cession partielle d'un cabinet d'avocat', il a cédé moyennant le prix de 84.833€ à [O] [D], avocate inscrite depuis 2013 au barreau de La-Roche-sur-Yon, 30% de son droit de présentation d'un successeur à sa clientèle représentée par la cession de son cabinet de La-Roche-sur-Yon situé [Adresse 5] constitutif d'un ensemble économique.

Par acte du même jour, 14 janvier 2014, [A] [W] et [O] [D] ont constitué entre eux une société civile professionnelle (Scp) inter-barreaux d'avocats régie par la loi du 29 novembre 1966, dont le siège social était fixé [Adresse 6] qui constituait jusqu'alors la résidence professionnelle d'[A] [W] dans le ressort de son barreau d'appartenance.

[A] [W] apportait à cette société son droit de présenter un successeur à sa clientèle évalué à 70% de son chiffre d'affaires de l'année 2013 à la somme de 197.945€ correspondant à l'ensemble économique constitué par ses cabinets de [Localité 26], [Localité 32] et [Localité 23].

[O] [D] apportait à la société pour 84.833€ son droit de présentation de clientèle acquise le jour-même.

Le capital social était détenu à proportion de 70% par [A] [W] et à proportion de 30% par [O] [D].

[A] [W] en était le gérant.

La SCP [A] [W] - [O] [D] a créé en août 2014 un cabinet secondaire à Aizenay.

Elle a changé en 2015 de local pour exploiter le cabinet de [Localité 29].

Elle a créé en décembre 2015 un cabinet secondaire à [Localité 33].

Le 31 mars 2016, [O] [D] est devenue co-gérante.

La société a conclu au début de l'année 2016 un contrat de collaboration libérale avec [M] [K], avocate inscrite au barreau depuis 2015, à laquelle [A] [W] a cédé 20% de ses parts moyennant le prix de 101.938,40€ par acte sous seing privé du 21 décembre 2016.

À cette date, la société, devenue Scp inter-barreaux d'avocats [A] [W] - [O] [D] - [M] [K], comptait donc trois associés :

.[A] [W], détenteur de 50% des parts

.[O] [D], détentrice de 30% des parts

.[M] [K], détentrice de 20% des parts.

Des dissensions professionnelles sont apparues en 2017 au sein de la société sur le mode d'exercice de l'activité entre ses différents cabinets et l'emploi des secrétaires.

[A] [W] a notifié son retrait de la société le 10 juillet 2017 à ses deux associées rencontrées dans les locaux du cabinet de [Localité 29], leur remettant un courrier recommandé, avec un avis de réception signé en date du 6 juillet 2017 par la secrétaire, destiné à la gérante de la société [O] [D].

[O] [D] et [M] [K] ont obtenu le 18 juillet 2017 du président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne l'autorisation d'assigner à jour fixe devant cette juridiction [A] [W] pris comme avocat et comme co-gérant de la société, la Scp d'avocats [A] [W]-[O] [D] -[M] [K], [O] [D] en qualité de co-gérante, la bâtonnière de l'Ordre des avocats des Sables d'Olonne et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de La-Roche-sur-Yon, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la société et de commettre un huissier de justice chargé de pénétrer dans les locaux et de dresser inventaire, et pour voir enjoindre sous astreinte à [A] [S] d'une part, de fournir sous quinzaine une liste exhaustive des dossiers qu'il traitait, d'autre part d'informer la société de tout nouveau dossier qu'il traiterait et de toute facture qu'il émettrait, et en troisième lieu de restituer à la société tous éléments comptables en sa possession.

[A] [W] a démissionné le 17 juillet 2017 de son mandat de gérant.

Il a invoqué lors de l'audience tenue le 18 juillet 2017 la clause d'arbitrage stipulée aux statuts, et a sollicité le même jour l'arbitrage de la bâtonnière de l'Ordre des avocats des Sables d'Olonne.

Par ordonnance du 20 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a constaté que l'un des associés avait saisi l'arbitre désigné par le décret et les statuts, et il a renvoyé la cause et les parties devant la bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau des Sables d'Olonne.

La gérante ayant fait sommation à [A] [W] le 21 juillet 2017 de lui remettre ès qualités les clés des locaux de Jard-sur-Mer, de lui permettre de visiter ses locaux et de prendre possession de tous les dossiers, et de lui remettre les documents comptables de la Scp en sa possession, M. [W] a déclaré refuser de se soumettre à cette sommation, être le bailleur en titre des locaux de Jard-sur-Mer et attendre l'arbitrage de la bâtonnière.

Une réunion de conciliation s'est tenue le 24 juillet 2017 devant les bâtonniers des [Localité 35] et de [Localité 29], à l'issue de laquelle les parties convenaient :

- de verser chacune tous leurs honoraires sur le compte de la Scp

- de mettre un terme au bail d'occupation des locaux de [Localité 33]

- que le local de [Localité 23] serait exclusivement utilisé par Me [W] lequel en paierait seul le loyer

- que les cabinets de [Localité 29] et [Localité 19] seraient utilisés de façon exclusive par Me [D] et Me [K]

- qu'elles utiliseraient de façon partagées, selon des créneaux journaliers, le cabinet de [Localité 26]

- que la gestion courante serait assurée par la gérante [O] [D]

- que chaque associé paierait ses charges

- qu'une des deux salariées serait affectée à l'activité exclusive de Me [D] et [K] et l'autre à celle exclusive de Me [W].

[O] [D] et [M] [K] ont saisi dès le mois suivant, août 2017, les bâtonniers des [Localité 35] et de [Localité 29], en affirmant qu'[A] [W] n'exécutait pas les engagements souscrits le 24 juillet, et pour solliciter la mise en oeuvre de mesures urgentes.

La bâtonnière des [Localité 35] a saisi le 24 août 2024 le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 34] en qualité de bâtonnier tiers arbitre au sens des articles 179-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 20.2 du R.I.N.

Le bâtonnier de [Localité 34] a notifié son accord le 29 août 2017, puis a diffusé auprès des trois associés en litige un calendrier pour lui remettre leurs observations respectives.

Dans le dernier état de leurs demandes, [O] [D] et [M] [K] lui demandaient :

- de déclarer irrecevables comme portées devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître, les demandes d'[A] [W] tendant à être autorisé à se ré-installer à titre individuel à [Localité 31], et de le renvoyer à saisir à cette fin la bâtonnière des Sables d'Olonne

- de donner acte à la Scp [W] [D] [K] de ses offres destinées à arrêter les conditions du retrait de Me [W]

- de débouter [A] [W] de l'ensemble de ses demandes

- de dire que l'exercice de son retrait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2017 réceptionnée le 10 juillet 2017 était abusif

- de dire en conséquence que la Scp n'était pas tenue par les obligations et délais prévus à l'article 28 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992

- de dire que Me [W] avait, antérieurement à l'exercice de ce retrait, gravement manqué à ses obligations envers la Scp, envers Me [D] et envers Me [K]

- de le dire tenu de réparer les préjudices qu'il leur avait causés par ses manquements contractuels

- de dire qu'il avait d'ores-et-déjà été réglé, par ses reprises, d'une valeur tout au moins équivalente à ses droits sociaux dans la Scp, de sorte qu'il ne saurait avoir une quelconque vocation aux bénéfices pour la période postérieure au 10 juillet 2017

- de leur donner acte que nonobstant, elles prenaient acte dudit retrait, dont elles n'entendaient pas contester la réalité, sauf à prendre toutes les mesures destinées à réparer les entiers préjudices subis et à déterminer précisément la valeur d'une part des parts sociales, et d'autre part des actifs effectivement repris par [A] [W]

- de surseoir à statuer et, par provision, d'ordonner les mesures provisoires suivantes :

¿de désigner un expert afin d'évaluer

.la valeur des parts sociales au 10 juillet 2017 et au jour du rapport

.le montant des reprises en nature effectuées par Me [W]

.la part du bénéfice distribuable à chaque associé

.pour la période postérieure au 10 juillet 2017 : la fraction des résultats ayant échappé à la société à raison de l'exercice individuel par [A] [W] de la profession d'avocat

.la situation des comptes-courants d'associés

¿ de condamner d'ores-et-déjà, par provision, [A] [W]

.à payer 90.000€ à valoir sur le montant des sommes dont il était redevable

.à relever indemne la Scp de toute obligation dont elle viendrait à être tenue envers l'administration fiscale et ses clients tenant à des défauts de déclaration de résultat liés à son activité postérieure au 10 juillet 2017.

[A] [W] indiquait d'abord au bâtonnier par courrier qu'aucune conciliation ne serait possible sans réunir les conditions qu'il posait tenant à l'absence d'opposition à sa réinstallation à [Localité 31], au rétablissement de sa ligne téléphonique et à la transmission de ses nouvelles coordonnées professionnelles à ceux de ses clients qui le souhaiteraient.

Il a transmis ensuite, le 26 décembre 2017, des conclusions pour soutenir que le retrait d'une société était un droit absolu qui ne pouvait être abusif, pour contester toute faute ou manquement, et pour réclamer à [O] [D] et à [M] [K] une somme de 5.000€ à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice qu'elles lui avaient causé en entravant l'exercice de son activité professionnelle et en le dénigrant.

[A] [W] quittait définitivement le cabinet de Jard-sur-Mer pour exercer en un premier temps à Longeville-sur-Mer, dans le ressort du barreau des Sables d'Olonne, puis à Nantes, en Loire Atlantique.

Le bâtonnier de Poitiers tiers arbitre n'ayant pas pris de décision dans le délai de quatre mois prévu par l'article 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la Scp [W] [D] [K] représentée par sa gérante, [O] [D] et [M] [K], ont saisi la cour d'appel de Poitiers selon déclaration du 29 janvier 2018 par voie électronique et par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

Les deux instances ont été jointes le 16 avril 2018.

Devant la cour, la Scp [W] Galerneau [K], Mme [D] et Mme [K] ont repris les demandes et prétentions qu'elles avaient formulées devant le bâtonnier tiers arbitre telles qu'elles viennent d'être relatées.

M. [W] transmettait des conclusions demandant à la cour :

- de déclarer l'appel irrecevable comme formé avant l'expiration du délai de quatre mois ouvert au bâtonnier pour statuer

- de renvoyer en conséquence au bâtonnier pour l'arbitrage

- de dire et juger que [O] [D] et [M] [K] s'étaient rendues coupables à son égard d'entrave à l'exercice de son activité professionnelle et de dénigrement justifiant qu'elles soient condamnées à lui verser par provision 370.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice

- de juger qu'il serait fondé à percevoir le pourcentage de bénéfice lui revenant dans la SCP aussi longtemps qu'il n'aura pas été payé du montant de ses parts sociales

- d'ordonner qu'il soit procédé à l'évaluation des parts sociales

-à cette fin de désigner un expert n'exerçant pas dans l'aire géographique des associés et sans lien avec aucun d'entre eux, avec mission de se faire communiquer l'intégralité des documents comptables des années 2016, 2017 et 2018 déterminant la part revenant à chaque associé des bénéfices réalisés par la société d'avocats

- de condamner les demanderesses à lui verser 10.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 4 juin 2019, la cour d'appel de Poitiers a :

* dit l'appel recevable

* dit recevables les demandes indemnitaires formées devant la cour

* donné acte à la Scp [W] [D] [K] de sa proposition émise le 5 janvier 2018 afin d'arrêter les conditions du retrait de Me [W] dans les termes suivants:

.date du retrait : 8 août 2017

.évaluation des parts à 5.769,54€ la part, par référence au chiffre d'affaires de 2016

.évaluation des actifs repris en nature par M. [W] consistant dans les moyens d'exploitation, le droit de présentation de la clientèle et les éléments corporels y attachés liés aux sites de [Localité 26], [Localité 32], [Localité 23], le tout sur une base de 70% de la valorisation de l'ensemble des parts sociales de la société soit 403.367,80€

.rachat des 50 parts sociales appartenant à M. [W], suivi de leur annulation, sur la base de 5.769,54€ la part, soit la somme de 288.477€ payable à due concurrence par la reprise en nature des actifs

.paiement par M. [W] de la différence à la Scp à savoir la somme de 115.390,80€

.paiement à la Scp par M. [W] de la somme de 95.971,71€ (sauf à diminuer ou à parfaire) correspondant au trop perçu en comptes courants après affectation de la part de résultat de M. [W] dans l'exercice 2017

.engagement de garantie de la part de M. [W] envers la SCP à raison de tous les risques fiscaux encourus par la société à raison de l'exercice professionnel de la profession d'avocat depuis le 1er janvier 2017

.engagement par M. [W] de restitution à première demande de toutes les sommes que la SCP sera amenée à restituer à des tiers à raison de trop perçus d'honoraires ou provisions versées par des clients antérieurement au 8 août 2017

.garantie de paiement pour l'ensemble des sommes par M. [W].

* avant dire-droit : ordonné aux frais partagés pour moitié par Mmes [D] et [K] et pour moitié par M. [W], une expertise avec mission donnée à l'expert de

- dresser le bilan de la situation comptable et financière de la Scp au 10 juillet 2017 ; notamment, indiquer l'existence ou non d'un passif exigible avant la notification du retrait, sa composition, le résultat, la répartition des bénéfices

- faire l'analyse comparée des comptes des trois associés ; mettre en relief les honoraires perçus, les prélèvements opérés durant l'année 2017

- comparer l'activité de la Scp sur les années 2016, 2017, 2018

- préciser la situation des comptes courants des trois associés au 10 juillet 2017

-évaluer les dividendes perçus

.par Mme [D] depuis le 14 janvier 2014

.par Mme [K] depuis le 21 décembre 2016

.par M. [W] depuis 2014

- fixer la valeur des parts sociales de M. [W] à la date du retrait.

M. [W] n'a pas versé la part de consignation mise à sa charge, et celle-ci a été réglée par [O] [D] et [M] [K].

Plusieurs techniciens commis ont décliné, et c'est en définitive l'expert [N] [L] qui a été désigné.

Après le premier accedit, les appelantes ont saisi le magistrat chargé du contrôle de l'expertise d'une demande visant à voir étendre la mission du technicien, ce à quoi ce magistrat a fait droit après avoir recueilli les observations des parties, par ordonnance du 26 novembre 2021 en indiquant que l'expert devrait en outre :

- analyser et évaluer la clientèle de la Scp [W] [D] [K] à la date du retrait de Me [W]

- décrire et évaluer les actifs repris par Me [W]

-évaluer le passif repris par Me [W] dont l'échéance était antérieure à son retrait

-évaluer le passif repris par Me [W] dont la cause était antérieure à son retrait, peu important que son échéance fût postérieure à son retrait

- faire toute observation utile en lien avec sa mission d'expertise, initiale puis étendue.

[A] [W] a sollicité le remplacement de l'expert au motif qu'il s'affranchissait du respect du principe de la contradiction, par une requête que le magistrat commis pour surveiller les opérations a rejetée.

M. [W] a été placé en redressement judiciaire par un jugement du 24 février 2022 du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon qui a désigné la Selarl [J], pris en la personne de maître [R] [J], en qualité de mandataire judiciaire.

[O] [D] à titre personnel, [M] [K] à titre personnel, [O] [D] en qualité de liquidatrice amiable et pour le compte de la Scp d'avocats [W] [D] [K], ont déclaré le 24 mars entre les mains du mandataire judiciaire les créances qu'elles revendiquaient respectivement à l'encontre d'[A] [W].

Elles ont fait assigner par acte du16 janvier 2023 le mandataire judiciaire ès qualités en intervention forcée aux fins de reprise de l'instance légalement interrompue par l'ouverture de la procédure collective.

Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a arrêté le plan de redressement par continuation de M. [W] en en fixant la durée à dix ans et en désignant Me [R] [J] en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.

M. [L] a déposé son rapport définitif en date du 21 juillet 2024.

Le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers à laquelle l'affaire a été attribuée a fixé l'affaire à l'audience solennelle du jeudi 26 juin 2025 selon avis notifié par le greffe à toutes les parties, au procureur général près la cour d'appel de Poitiers ainsi qu'aux bâtonniers de l'Ordre des avocats au barreau des Sables d'Olonne, de La-Roche-sur-Yon et de Poitiers.

M. [W] a transmis par la voie électronique le 12 juin 2025 des conclusions d'incident de communication de pièces pour demander qu'il soit ordonné sous astreinte la communication par la Scp [W] [D] [K], représentée par sa liquidatrice amiable, du compte de liquidation amiable de la SCP et des douze derniers relevés du compte ouvert au nom de la Scp ainsi que ceux de la liquidatrice amiable ès qualités.

Le président de la chambre civile a indiqué au conseil de M. [W] par message électronique du même jour que la procédure de recours contre une décision ordinale du bâtonnier était sans mise en état, qu'il n'y avait pas place pour un incident et que la question de communication de pièces soulevée n'appelait pas de réponse, observant par ailleurs que M. [W] n'avait pas transmis de conclusions sur le fond.

Mme [O] [D], Mme [M] [K] et Mme [O] [D] agissant en qualité de liquidatrice amiable et pour le compte de la Scp d'avocats [W] [D] [K] ont transmis, en dernier lieu le 19 juin 2025, un mémoire aux termes duquel elles demandent à la cour

EN L'ÉTAT :

- de s'entendre constater la poursuite de l'instance aux fins de la fixation et l'admission des créances respectives de la Scp [W] [D] [K], société actuellement en liquidation amiable agissant par Me [O] [D], liquidatrice amiable, de Maître [D] et de Maître [K] au passif de la procédure collective de M. [A] [W]

ET SUR LE FOND :

- de dire irrecevables et en toutes hypothèses mal fondées toutes les demandes de M. [W] en ce qu'elles sont contraires aux présentes

- de dire que l'exercice du retrait par M. [A] [W] de la SCP [W] [D] [K] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 6 juillet 2017 et réceptionné le 10 juillet 2017 est abusif

- de dire par ailleurs que M. [A] [W] a, tant dans les conditions d'exercice dudit retrait, que dans les faits intervenus antérieurement et postérieurement à l'exercice dudit retrait, gravement manqué à ses obligations à l'égard

.de la SCP [W] Galerneau [K]

.de Me [D], cessionnaire d'une partie du cabinet d'avocat de Me [W]

.de Me [K], cessionnaire de 20% du capital social de la Scp

- de dire que M. [W] sera tenu de réparer leurs préjudices consécutifs auxdits manquements contractuels

- de dire que M. [W] a, par les reprises qu'il a unilatéralement opérées, d'ores-et-déjà et depuis le 10 juillet 2017 été réglé d'une valeur tout au moins équivalente à ses droits sociaux dans la Scp [W] [D] [K], de sorte qu'il ne saurait avoir une quelconque vocation aux bénéfices pour la période postérieure au 10 juillet 2017

- de fixer les créances respectives de la Scp d'avocats [W] [D] [K] actuellement en liquidation amiable agissant par Me [O] [D], liquidatrice amiable, de Maître [D] et de Maître [K] au passif de la procédure collective de M. [A] [W] dans les conditions suivantes :

¿ créance de la Scp d'avocats [W] [D] [K] actuellement en liquidation amiable agissant par Me [O] [D]

À la somme de 174.371,49€, dont

.81.439,90€ au titre de la valeur des actifs de la Scp repris par M. [W] excédant la valeur des parts sociales dont il est titulaire

.92.931,59€ au titre du trop perçu en compte-courant

¿ créance de Mme [D]

À la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inexécution de ses obligations résultant de l'acte de cession du 14 janvier 2014

¿ créance de Mme [K]

À la somme de 80.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inexécution de ses obligations résultant de l'acte de cession du 21.12.2016

¿ créances conjointes de la Scp d'avocats [W] [D] [K] actuellement en liquidation amiable agissant par Me [O] [D], de Mme [D] et de Mme [K]

.18.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

.13.533,26€au titre des dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise

- de prononcer en tant que de besoin l'admission desdites créances au passif de la procédure collective de M. [A] [W].

Elles récusent les griefs d'irrégularité de la dissolution de la Scp et de la désignation de sa liquidatrice, en faisant valoir que M. [W] fait une présentation tronquée des faits en les rattachant aux assemblées générales des 16 avril et 2 mai 2019 et à un changement des statuts qu'il prétend frauduleux, alors que ces assemblées n'ayant pu délibérer faute de quorum, rien n'y a été décidé, tandis que Mes [D] et [K] espéraient certes qu'elles permettraient de modifier les statuts pour les adapter à la modification intervenue entre-temps de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 permettant la possibilité pour un associé d'exercer également sa profession selon une autre modalité, le 'pluri-exercice', et elles expliquent que précisément, faute de modification des statuts, et compte-tenu du retrait d'[A] [W], elles se sont résolues à exercer elles-mêmes aussi leur droit de retrait ce qui a entraîné, par application de l'article 35 des statuts, originaires puisque jamais modifiés, la dissolution de plein droit de la société avec désignation d'un liquidateur amiable.

Elles précisent que les opérations de liquidation amiable sont toujours en cours, puisque la SCP doit recouvrer tous ses actifs, particulièrement à l'encontre de M. [W].

Elles reconnaissent qu'[A] [W] a toujours la qualité d'associé, mais soutiennent qu'il s'est déjà payé unilatéralement d'une valeur excédant ses droits d'associé à l'époque où il a exercé son retrait.

Elles contestent les griefs adressés à l'expertise judiciaire, en soutenant que M. [W] s'est livré à une véritable entreprise de déstabilisation du technicien ; qu'il a obtenu, de l'expert ou d'elles-mêmes, communication de l'ensemble des pièces analysées ; que le conseil de M. [W] a bien reçu le pré-rapport, l'omission de le lui envoyer ayant été rapidement réparée ; que M. [W] et son avocat ont toujours pu formuler observations et contestations mais s'en sont abstenus, préférant accabler l'expert pour discréditer son travail.

Elles affirment la parfaite régularité de leurs déclarations de créance respectives, et soutiennent que la connexité entre les dettes et créances réciproques justifie la compensation qu'elles contiennent.

[O] [D] en qualité de liquidatrice amiable de la Scp [W] [D] [K] conteste que sa responsabilité ès qualités puisse être recherchée sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce, en indiquant que c'est l'article 1240 du code civil qui peut seul être invoqué. Elle récuse toute responsabilité en faisant valoir que les opérations sont suspendues à l'issue du présent litige puis au recouvrement des sommes qui seraient allouées à la Scp, rappelant que celle-ci s'estime créancière de M. [W] à hauteur de 174.371,49€, et elle affirme que la société n'a aucun passif.

Elles soutiennent que M. [W] a commis des fautes :

-à l'égard de la Scp, tant avant qu'après l'exercice de son retrait, en ayant été moins présent au sein de la structure, en opérant d'importants retraits hors de proportions avec ses droits sociaux et en commençant un exercice professionnel propre avec un compte professionnel individuel, sans remettre à la société ses encaissements, et en reprenant en nature des valeurs et éléments de la Scp

-à l'égard de [O] [D], en ayant rompu brutalement peu après lui avoir cédé une partie de son droit de la présenter à la clientèle, ce qui a vidé de sa substance la cession qu'il lui avait consentie car la clientèle restait attachée à Me [W]

-à l'égard de [M] [K], en se retirant six mois après lui avoir cédé 20% des droits sociaux ce qui la privait de facto des moyens d'exercer, d'autant qu'il lui défendait d'exercer dans les locaux de [Localité 32].

M. [A] [W] a transmis en dernier lieu le 24 juin 2025 des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour :

* de prononcer la nullité du rapport de M. [N] [L]

* de déclarer irrecevable en ses entières demandes la SCP d'avocats [W] [D] [K] représentée par Mme [O] [D] en qualité de liquidatrice amiable

* de débouter purement et simplement la Scp d'avocats [W] [D] [K] représentée par Mme [O] [D] en qualité de liquidatrice amiable, Madame [D] et Madame [K], de leurs entières demandes, fins et conclusions

* de condamner Mme [D] à verser à M. [A] [W] la somme de 379.652,29€ à titre de dommages et intérêts à l'endroit de la liquidatrice amiable en réparation du préjudice subi, sous astreinte de 500€ par jour de retard

* de condamner in solidum la Scp d'avocats [W] [D] [K] représentée par Mme [O] [D] en qualité de liquidatrice amiable, Madame [D] et Madame [K], à lui verser 288.477€ au titre du remboursement de la valeur de ses parts sociales sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt

* de condamner in solidum la Scp d'avocats [W] [D] [K] représentée par Mme [O] [D] en qualité de liquidatrice amiable, Madame [D] et Madame [K] à lui verser 91.175,29€ au titre de son compte-courant d'associé, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt

* de condamner in solidum la Scp d'avocats [W] [D] [K] représentée par Mme [O] [D] en qualité de liquidatrice amiable, Madame [D] et Madame [K] à lui verser 300.000€ à titre de dommages et intérêts en raison de leur comportement déloyal et en réparation du préjudice subi, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt

* de condamner in solidum la Scp d'avocats [W] [D] [K] représentée par Mme [O] [D] en qualité de liquidatrice amiable, Madame [D] et Madame [K] à lui verser 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* de condamner in solidum la Scp d'avocats [W] [D] [K] représentée par Mme [O] [D] en qualité de liquidatrice amiable, Madame [D] et Madame [K] aux entiers dépens de l'instance.

M. [W] soutient que l'expert judiciaire ne répondait pas aux demandes et lettres de son conseil et l'ignorait, ne lui ayant même pas adressé son pré-rapport ; qu'il n'a pas listé ni annexé les pièces à son rapport ; qu'il a tenu comme probantes des pièces suspectes et même pour certaines manifestement irrégulières ; qu'il a raisonné comme s'il existait une clientèle par locaux professionnels alors qu'il n'y avait qu'une structure unique ; qu'il a raisonné en termes de valeur d'une clientèle alors que la clientèle est hors commerce ; qu'il n'a pas annexé de dire récapitulatif ; qu'il a fait preuve à son endroit d'une partialité attestée par son absence de réponse à son avocat, son refus de fournir à la cour plusieurs hypothèses de calcul ; qu'il a outrepassé ses pouvoirs en faisant une compensation qui postule de régler des questions dont il n'était pas juge.

Il soutient que [O] [D] a été désignée liquidatrice amiable de la Scp dans des conditions irrégulières, en vertu d'un vote intervenu selon une majorité conforme à de nouveaux statuts adoptés frauduleusement. Il en déduit qu'elle ne peut représenter valablement la société, dont les demandes, et la déclaration de créance au passif de son propre redressement judiciaire, sont irrecevables.

Il argue aussi d'irrecevabilité les demandes indemnitaires formulées à son encontre par voie de demandes en fixation de créances au passif de sa procédure collective au titre d'un prétendu abus dans l'exercice de son droit de retrait, en faisant valoir qu'un tel abus relève nécessairement de la responsabilité délictuelle alors que la déclaration de créance faite à ce titre est fondée sur sa responsabilité contractuelle.

Il soutient que [O] [D] a engagé sa responsabilité en sa qualité de liquidatrice de la Scp pour n'avoir pas provisionné comme elle était tenue de le faire les sommes dont il sollicite légitimement le paiement, au titre de la valeur de ses parts sociales et de son compte-courant d'associé.

Il indique que la responsabilité de la Scp elle-même est engagée à ce titre sur le fondement de l'article 1240 du code civil, car sa déloyauté lui a fait perdre une chance de recouvrer sa créance.

Il récuse toute faute dans l'exercice de son retrait de la société en soutenant qu'il s'agit d'un droit absolu pour tout associé. Il fait valoir que ce retrait était motivé et justifié par les dissensions entre associés, [O] [D] cherchant à l'évincer.

Il réfute les manquements contractuels que ses deux associées lui imputent, en soutenant qu'il n'a en rien manqué aux engagements souscrits envers elles, en 2014 envers Me [D] pour la cession du droit de présentation à la clientèle et en 2016 pour la cession de parts sociales à Me [K].

Il indique qu'il n'existe pas de litige entre les parties sur la valeur des parts sociales, sur laquelle tous s'étaient entendus au stade de la tentative ordinale de conciliation.

Il indique avoir conservé après son retrait son droit à rémunération, qui subsiste tant que subsiste la qualité d'associé.

Il indique avoir, de même, droit au paiement de son compte-courant d'associé.

Il articule les fautes commises par Mmes [D] et [K], qui ont créé une nouvelle structure juridique pour exercer sans l'accord préalable de l'ordre et en détournant sa clientèle ; qui se sont appropriées dans leur intérêt la ligne téléphonique historique du cabinet qu'il avait ouverte depuis sa création ; qui l'ont calomnié auprès de la clientèle ; ont démarché les clients qui étaient les siens avant la création de la Scp ; ont refusé de donner ses nouvelles coordonnées aux clients appelant au cabinet pour prendre rendez-vous avec lui ; et ont même fait croire qu'il n'exerçait plus.

Le Procureur général près la cour d'appel de Poitiers n'a pas conclu.

Le commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [W] n'a pas conclu.

À l'audience, tenue publiquement -avec l'accord exprès de toutes les parties- il a été constaté que toutes les parties déclaraient être en état et que l'affaire pouvait être retenue, Monsieur [W] souhaitant toutefois indiquer n'avoir pas reçu les deux pièces qu'il avait réclamées à ses contradicteurs.

Le parquet général n'était pas représenté.

Aucun bâtonnier de l'Ordre des avocats n'était présent.

Le commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [W] n'était pas présent ni représenté.

Le président a fait le rapport de l'affaire.

Le conseil de la Scp, de [O] [D] et de [M] [K] a indiqué se référer à ses conclusions écrites, qu'il a synthétiquement reprises.

À l'issue de ses explications, le président lui a demandé s'il pouvait fournir ses explications sur la contestation tirée de l'existence de deux déclarations fiscales '2035', à quoi il a été répondu que l'une est un projet que l'expert-comptable, ABAX, avait établi dans l'attente des pièces réclamées à Monsieur [W], et que l'autre est la déclaration définitive.

M. [A] [W] a indiqué se référer à ses conclusions écrites, qu'il a synthétiquement reprises.

Au terme de ses explications, il a indiqué sur interrogation du président quant à la nécessité pour la cour d'ordonner éventuellement une nouvelle expertise s'il était fait droit à sa demande d'annulation du rapport [L], n'y avoir besoin selon lui d'une nouvelle mesure technique, puisque les parties sont d'accord de longue date sur la valeur des parts, que l'expert-comptable a chiffré le compte-courant, et qu'on dispose enfin de la bonne déclaration 2035.

À l'issue des débats, aucune des parties ne souhaitant plus prendre la parole, le président a indiqué que les débats étaient clos et que la décision était mise en délibéré à ce jour, par voie de mise à disposition au greffe.

M. [A] [W] a adressé par RPVA à la cour le 3 juillet 2025 une note en délibéré qu'il demande de déclarer recevable en application de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de la contradiction, afin de formuler certaines observations pour la clarté des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la note en délibéré transmise par M. [A] [W]

Le règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel relève du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, dont l'article 152 édicte que la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article 16 de ce décret lequel précise que le recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, et instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

La procédure devant la cour est donc soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, et notamment à l'article 946 selon lequel la procédure est orale.

Or aux termes de l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux moyens et prétentions adverses, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré mais doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure (cf Cass. Civ. 2° 27.03.2025 P n°21-20297).

La cour n'a pas autorisé ni sollicité la transmission d'une note en délibéré.

À l'audience, les parties se sont référées à leurs conclusions écrites respectives.

M. [A] [W] avait conclu le dernier par écrit, le 25 juin 2025, et il a répondu dans ces écritures à celles déposées et transmises le 19 juin 2025 par la Scp, Mmes [O] [D] et [M] [K].

Il n'a pas été formulé oralement de prétentions ou de moyens nouveaux.

Aucune des parties n'a indiqué lors des débats tenir une prétention et/ou un moyen adverse pour nouveau et méritant une réponse qui ne pourrait être apportée qu'ultérieurement.Il n'a pas été sollicité de renvoi de l'affaire.

Les débats se sont déroulés dans le respect de la contradiction et de la loyauté.

La note en délibéré transmise par M. [W] n'est pas recevable ; elle est écartée des débats et ne sera pas prise en considération.

* sur la recevabilité, déniée par M. [W], des demandes formées à son encontre par la SCP d'avocats [W] [D] [K], représentée par son liquidateur amiable

M. [W] soutient que Mme [D] ne dispose pas d'un pouvoir régulier de liquidateur amiable obtenu par une assemblée générale valable, car elle a été nommée à cette fonction à la majorité d'un vote opéré en violation des statuts d'origine de la société, et à raison d'une première assemblée générale qui n'a jamais eu lieu, et donc par fraude.

Il fait valoir que convoqué par courrier du 29 mars 2019 pour une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le mardi 16 avril 2019 avec pour objet la 'modification des dispositions statutaires de la Scp d'avocats [W] - Galerneau - [K]', il s'y est rendu le jour-dit avec un huissier de justice qui a constaté que ni madame [D] ni madame [K] n'étaient présentes au lieu indiqué comme celui où se tenait cette assemblée générale, dont la preuve est ainsi faite qu'elle n'a pas eu lieu, et explique qu'il a ensuite été convoqué le 17 avril au motif que le quorum n'avait pas été atteint à la première, pour une nouvelle assemblée générale fixée le 5 juillet qui a adopté sa décision de nomination du liquidateur amiable non pas, conformément à ce que prévoyaient les statuts d'origine, les seuls selon lui applicables, à la majorité des voix, laquelle n'était pas réunie, mais à la majorité des présents en vertu des nouveaux statuts prétendument adoptés par l'assemblée générale du 16 avril qui ne s'était pas tenue, ce qui entache de fraude la nomination du liquidateur amiable, et d'irrégularité la déclaration de créance au passif de sa propre redressement judiciaire que Mme [D] a faite en cette qualité frauduleusement acquise, et d'irrecevabilité les demandes que celle-ci forme en cette qualité à son encontre dans le cadre de la présente instance.

Il ressort des productions (cf pièce n°1 de M. [W]) que Mme [D] a été désignée liquidatrice amiable de la Scp d'avocats [W] [D] [K] non pas lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2019, qui ne s'est pas tenue faute de présence de deux des trois associés convoqués le 26 mars ainsi que l'a constaté l'huissier de justice venu sur le lieu de la convocation avec M. [W] et qui est resté avec ce dernier une heure trente sur place sans voir personne, ni à la seconde assemblée générale aussitôt convoquée le 17 avril pour le 2 mai par la gérance au constat de l'absence de quorum atteint par la première, mais par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 5 juillet 2019, à laquelle ont pris part les trois associés et lors de laquelle M. [W] était accompagné d'un huissier de justice dont les deux autres associés ont expressément accepté la présence.

Cette assemblée générale a constaté que [O] [D] et [M] [K] avaient simultanément exercé le 12 juin 2019 leur retrait, et compte-tenu du retrait antérieurement exercé par [A] [W], que la société civile professionnelle s'en trouvait dissoute en application de l'article 35 des statuts, après quoi elle a nommé la gérante [O] [D] en qualité de liquidateur amiable.

Cette décision de l'assemblée générale a été adoptée par un vote de 50 voix pour et 50 contre et de deux associés contre un.

M. [W] n'a pas formé de contestation contre l'une et l'autre de ces assemblées générales extraordinaires du 2 mai et du 5 juillet 2019, que ce soit par la voie ordinale prévue par les statuts en leur article 38, inchangé, par la voie judiciaire, ou toute autre voie.

Il soutient que la fraude commise selon lui en ayant changé l'article 18 des statuts lors d'une seconde assemblée générale faisant suite à une première qui n'avait pas existé, lui permet d'en invoquer encore, par voie d'exception, la nullité.

Cette référence à l'article 18 des statuts et aux conditions de sa modification par l'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2019, à laquelle il ne s'était pas rendu mais dont la gérance lui avait adressé le procès-verbal, qu'il produit avec le courrier de notification, est inopérante, dès lors qu'ainsi que le font pertinemment valoir Mme [D] et Mme [K], la désignation comme liquidatrice amiable de [O] [D] s'est faite non pas en vertu de cet article 18 mais en vertu de l'article 36 'LIQUIDATION', applicable à ce vote, et quant à lui non modifié, qui prévoit que 'la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit', et que 'le ou les liquidateurs sont désignés par l'assemblée des associés qui prononce la dissolution à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des partis sociales et la moitié au moins des partis d'industrie', et elle est conforme aux prévisions de cet article 36, puisque la Scp était dissoute par l'effet du retrait simultané de ses deux derniers associés, M. [W] s'étant quant à lui retiré le 10 juillet 2017 (pièce n°15) et puisqu'elle a été décidée par 50 voix contre 50 émanant de deux des trois associés totalisant à la moitié des parts sociales.

Les circonstances de la désignation comme liquidateur amiable de Mme [D] le 5 juillet 2019, lors d'une assemblée générale réunissant les trois associés et à laquelle assistait un huissier de justice,et qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal diffusé à tous les associés dont M. [W], qui le produit, ne revêtent elles-mêmes aucun caractère frauduleux avéré, étant ajouté que le constat de la dissolution de plein droit de la société ayant fondé la désignation du liquidateur procédait de l'évidence puisqu'ainsi qu'il l'écrit lui-même (page 1 de ses conclusions) M. [W] avait notifié le 10 juillet 2017 son retrait de la société, et que Mme [D] et Mme [K] venaient de notifier le leur, simultanément, le 12 juin 2019 (pièce n°1 de M. [W]), de sorte qu'il n'y avait plus aucun associé en exercice dans la société.

Ainsi, M. [W] n'établit pas que la désignation de Mme [D] en qualité de liquidatrice amiable de la société décidée le 5 juillet 2019, procède d'une fraude à ses droits.

Il sera donc débouté de sa prétention à voir juger que la Scp serait irrecevable en ses demandes à son encontre faute d'être régulièrement représentée par son liquidateur amiable.

* sur l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la Scp d'avocats, par Mme [D] et par Mme [K], tirée par M. [W] de l'irrégularité des déclarations de créance faites au passif de son redressement judiciaire.

¿ quant aux demandes de la société

M. [W] soutient que les demandes formées à son encontre par la Scp [W] [D] [K], représentée par liquidateur amiable, sont irrecevables, parce que les déclarations de créance faites en son nom émanent d'un liquidateur amiable désigné par fraude.

La cour ayant rejeté sa prétention à voir dire que la désignation du liquidateur amiable procédait d'une fraude, M. [W] sera débouté de cette prétention.

¿ quant aux demandes de Mmes [D] et [K]

M. [W] soutient que Mme [D] et Mme [K] sont irrecevables en leurs demandes à son encontre parce qu'elles contreviennent au principe de l'intangibilité du fondement juridique de la déclaration de créance posé par la jurisprudence, puisqu'elles avaient chacune déclaré leur créance entre les mains du mandataire à son redressement judiciaire en arguant d'un manquement contractuel qu'il aurait commis à leur préjudice respectif dans le cadre des deux cessions de parts sociales conclues entre lui et chacune d'elles, alors qu'elles lui imputent désormais devant la cour un abus de retrait et un détournement de clientèle qui relèvent quant à eux de la responsabilité civile délictuelle.

La jurisprudence dont se prévaut M. [W], rendue au visa des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, s'inscrit dans la situation où le juge commissaire constate l'existence de la contestation sérieuse d'une créance déclarée et renvoie l'une des parties à saisir la juridiction compétente, dont les pouvoirs se limitent alors à l'examen de cette contestation.

Telle n'est pas la situation de l'espèce, où la cour était déjà saisie des demandes de Mme [O] [D] et Mme [M] [K] contre M. [W] lorsque celui-ci a été placé en redressement judiciaire, les créances qu'elles ont déclarées le 24 mars 2022 à sa procédure collective étant celles qu'elles invoquaient dans le litige pendant, et le juge commissaire à son redressement judiciaire n'a aucunement constaté l'existence d'une contestation sérieuse en renvoyant les parties à saisir la juridiction compétente.

En tout état de cause, les demandes formulées devant la cour par Mme [D] et par Mme [K], telles qu'elles les détaillent (cf pages 31 à 34) puis qu'elles les reprennent dans le récapitulatif (page 55) de leurs écritures soutenues à l'audience,sont formulées par chacune en qualité de 'cessionnaire' et dirigées contre M. [W] expressément recherché 'en qualité de cédant', et elles portent, comme leur déclaration de créance respective, sur la réparation du préjudice lié à l'inexécution de ses obligations qu'elles imputent à M. [W] au titre des actes de cession du 14janvier2014 et du 21décembre2016 par lequel chacune avait acquis de lui des parts sociales.

M. [W] sera aussi débouté de cette prétention.

* sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire

Le rapport de l'expert judiciaire, rédigé en termes purement techniques, ne contient pas la moindre connotation témoignant d'une partialité de son auteur, de préjugés, de parti-pris, d'humeur, à l'encontre de quiconque ni donc de M. [W] et/ou de ses conseils successifs, et l'évocation par celui-là du 'ton employé par M. [N] [L] dans son rapport' ne peut se revendiquer d'aucun élément.

Ce rapport ne traduit aucune prise de position juridique, y compris lorsque l'expert est amené à tenir compte, dans son analyse technique, de la qualité d'associé, des cessions des parts ou des retraits.

Au contraire, M. [L] ne prend à raison pas en compte les considérations juridiques qui lui étaient soumises, telle l'imputation par M. [W] de détournements d'actif à maître [D] et maître [K], ou celle formulée par le conseil de M. [W] (cf pièce n°58) tenant à ce que ces dernières auraient exercé leur profession d'avocat dans le cadre de la SARL Altalega Avocats alors que celle-ci n'était pas inscrite à l'Ordre et qu'elles-mêmes étaient encore membres de la Scp [W] [D] [K].

Le grief adressé à l'expert judiciaire, et nourri par une note critique de l'expert-comptable d'expertise qui assistait M. [W], d'avoir sollicité une extension de sa mission pour l'étendre à l'établissement d'un compte entre les parties se heurte au constat que M. [W] écrivait lui-même le 21 octobre 2020 à M. [L] que sa mission ne pouvait qu'être 'modifiée pour calculer pleinement les droits de chacun..' (cf sa pièce n°59), et l'extension a de toute façon été décidée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, après avoir recueilli contradictoirement la position des parties et de leurs conseils respectifs. Le différend qui oppose les associés et dont la cour est saisie donne lieu à des demandes en paiement réciproques qui, hors les dommages et intérêts, relèvent en effet de comptes entre des associés en litige pour la détermination desquels la cour a précisément ordonné une expertise comptable, et en tout état de cause, les conclusions du technicien ne lient pas la juridiction.

L'expert judiciaire répond à sa mission telle que définie dans l'arrêt ordonnant l'expertise et dans la décision d'extension de sa mission.

Il s'appuie sur des pièces régulièrement communiquées, dont il n'avait pas à juger du caractère probant et/ou de la régularité, appréciation qui est dévolue au magistrat en charge du contrôle des opérations lorsqu'il en est saisi.

Il pouvait sans faire preuve de partialité prendre en considération la comptabilité 2017, établie par l'expert-comptable de la Scp, qui avait déposé la déclaration fiscale.

L'expert n'avait pas à ne pas tenir compte de l'accord de conciliation conclu le 24 juillet 2017 sous les auspices des bâtonniers de [Localité 29] et des [Localité 35], qui était produit -et l'est encore aux présents débats sous pièce n°32- ; qui ne revêtait pas de caractère confidentiel avéré ni revendiqué ; qui constituait bien un accord et non un projet, signé des trois avocats, de leur conseil respectif et des deux bâtonniers ; dont l'expert n'a ni écrit ni considéré qu'il s'agirait d'un accord portant sur la cession d'actifs, mais qu'il a pris pour ce qu'il était à savoir un accord de gestion pendant le temps des négociations ; et qui constituait un élément utile pour ses analyses puisque y étaient réglées plusieurs modalités d'exercice telles la jouissance des différents locaux loués par la Scp, le paiement de leurs loyers respectifs, la répartition du personnel et du matériel, le sort des lignes téléphoniques, la tenue de la comptabilité.

Il détaille dans son rapport les pièces reçues, en indiquant leur nature et la partie qui les lui a transmises, et aucune irrégularité de l'expertise, ni aucun manquement du technicien, a fortiori à l'impartialité, ne résultent de ce qu'il n'a pas aussi listé ou annexé les pièces à son rapport, ce qui n'est pas requis par les articles 237 et suivants du code de procédure civile, et ne lui était pas prescrit par l'arrêt du 4 juin 2019 définissant sa mission et ses modalités d'exercice, ni par le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise.

Aucune partialité ni irrégularité affectant l'expertise ne peut être inférée de ce que le technicien n'a pas adressé en un premier temps son pré-rapport au conseil de M. [W], qui l'a presqu'aussitôt reçu de son contradicteur, M. [L] expliquant, en réponse au dire formulé de ce chef, que cette omission provenait de ce qu'il n'avait pas ajouté dans sa messagerie l'adresse mail de cet avocat qui avait succédé en cours d'expertise au conseil assistant initialement M. [W]. L'omission a été réparée, et il n'en est résulté aucun grief ni atteinte aux droits de la défense, d'autant que les parties ont disposé d'un délai exceptionnellement long de plusieurs mois pour présenter par voie de dires leurs observations sur le pré-rapport, et que son rapport définitif contient une réponse circonstanciée à tous les dires -qu'il cite, avec une erreur de plume intervertissant le nom des conseils, erreur signalée par l'un d'eux.

L'absence de mise en annexe au rapport des dires formulés par le conseil de M. [W] n'est pas une cause de nullité de l'expertise ni une preuve ou un indice d'absence d'impartialité, étant relevé que la mission de l'expert ne lui impartissait pas d'annexer les dires à son rapport, et que l'auteur de ces dires ne demandait pas au sens où le prévoit l'article 276, alinéa 1, du code de procédure civile qu'ils y fussent annexés.

Aucune partialité ni irrégularité ne résulte de ce qu'antérieurement à la diffusion de son pré-rapport, le technicien n'avait pas systématiquement réservé une réponse expresse à toutes les correspondances que lui adressaient M. [W] ou son conseil, alors que les réunions d'expertise ont été pleinement contradictoires ; qu'il ressort des productions qu'une réponse a été faite à certains (cf pièce n°58 de M. [W] : lettre à l'expert du 9 juillet 2024 visant un message de l'expert du 27 juin) ; et qu'il a été répondu dans le rapport définitif aux observations.

Aucune partialité, ni manquement à ses obligations, ne procède de ce que l'expert n'a pas avisé et/ou mis en copie les parties des échanges qu'il avait avec le magistrat chargé du contrôle des opérations, alors qu'il n'en avait nulle obligation, qu'au contraire ces échanges relevaient de ses relations avec ce magistrat, et que c'est ce dernier qui, s'il l'estimait nécessaire ou utile selon la question posée, pouvait décider de la soumettre aux parties afin de recueillir contradictoirement leurs observations ou explications, et les pièces de procédure du dossier témoignent de ce que ce magistrat a, de fait, procédé ainsi.

L'expert n'a nullement refusé de soumettre à la juridiction un autre calcul que celui qu'il propose.

Quant aux griefs tirés par M. [W] à l'appui de sa demande d'annulation de ce que l'expert aurait raisonné comme s'il existait une clientèle par locaux professionnels alors qu'il n'y avait qu'une structure unique ; de ce qu'il aurait considéré la valeur d'une clientèle alors que la clientèle est hors commerce ; ou de ce qu'il n'aurait formulé qu'une hypothèse de calcul, il s'agit d'objections sur la pertinence des analyses du technicien qui relèvent du fond et ne sont pas susceptibles d'affecter la validité de l'expertise.

Il en va de même du reproche d'avoir procédé à une compensation qui postulait de régler des questions dont l'expert n'était pas juge, le technicien formulant un avis soumis à la juridiction qui seule en apprécie la pertinence et peut seule prononcer une compensation.

La demande d'annulation de l'expertise formée par M. [W] sera rejetée.

* sur l'abus dans l'exercice de son droit de retrait imputé à M. [W]

L'article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

L'article 18 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles alors en vigueur disposait qu'un associé pouvait se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.

L'article 31 'RETRAIT VOLONTAIRE' des statuts de la Scp [W] Galerneau - [K] stipule :

'Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, à moins qu'un retrait en nature ne s'avère possible.

À défaut, la cession ou le rachat des parts de l'associé qui use de cette faculté s'opère comme il est prévu à l'article 28-2 en cas de refus d'agrément par la société d'un cessionnaire non associé.'.

M. [A] [W] a notifié son retrait de la Scp [W] - Galerneau - [K] à la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2017 reçue le 10 juillet.

La faculté de se retirer constitue un droit propre de tout associé d'une société civile.

Le fait invoqué par Mme [D] et par Mme [K] que M. [W] fût l'animateur principal de la société, et qu'elles avaient apporté à l'actif de la société un droit de présentation à la clientèle en qualité de successeur, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice de son droit de retrait, ni à rendre abusif cet exercice, un éventuel manquement du retrayant aux engagements qu'il avait souscrits envers elles dans le cadre des conventions de cession de parts sociales, ou à la bonne foi, relevant du champ, distinct, des demandes indemnitaires qu'elles formulent à son encontre sur le fondement du contrat de cession.

De même, les circonstances entourant l'exercice de ce droit de retrait ne revêtent pas de caractère fautif établi, le préavis dont les demanderesses déplorent l'absence n'étant pas prévu par la loi -et notamment pas par le décret n°92-680 du 20 juillet 1992 en sa rédaction alors en vigueur- ou les statuts.

La prétention tendant à voir juger abusif l'exercice par M. [A] [W] de son droit de retrait de la Scp [W] [D] [K] sera ainsi rejetée.

* sur les manquements ou fautes imputés à M. [A] [W]

¿ par la Scp [W] Galerneau [K]

S'agissant de l'avantage illégitime selon Mmes [D] et [K], pour M. [W], de pouvoir continuer à exercer son activité y compris en reprenant de nouveaux dossiers de clients qui lui étaient antérieurement attachés, il ne peut être regardé comme conférant un caractère abusif à ce retrait, alors que la clientèle est hors commerce, que l'apport opéré à la société était constitué d'un droit de présentation à la clientèle.

S'agissant de l'ouverture concomitante à son seul nom personnel d'un compte professionnel par M. [W], elle ne revêt pas en soi de caractère fautif dès lors que s'il se retirait de la société, il n'en continuait pas moins à exercer son activité d'avocat en réglant personnellement ses charges RSI, URSSAF et CNBF, et M. [W] s'est engagé dans l'accord de conciliation conclu le 24 juillet 2017 devant le bâtonnier de l'Ordre qui constatait l'accord des associés de ce chef, à produire cette convention et ses relevés de compte, et à verser sur les comptes professionnels de la Scp [W] [D] [K] la totalités des honoraires qu'il avait perçus et allait percevoir (pièce n°44).

S'agissant des circonstances dans lesquelles aurait pris fin l'exploitation des cabinets de [Localité 32] dans des locaux pour lesquels aucun titre d'occupation formalisé n'avait été fait, et de [Localité 23], qui appartenaient à une société civile immobilière dont M. [W] était gérant, elles ne revêtent pas de caractère fautif établi.

S'agissant des prélèvements opérés par M. [A] [W] en 2017 pour un montant supérieur à sa vocation aux bénéfices, la Scp indique elle-même dans ses écritures soutenues à l'audience (cf pages 24 et 30) qu'il en avait été de même durant les exercices antérieurs, de sorte qu'elle est sans lien de causalité avéré avec la décision de retrait ; il en résulte une incidence dans les comptes à tirer en raison de la dissolution de la société, mais non une créance indemnitaire au profit de la société, laquelle n'est pas l'auteur des apports en comptes-courants dont il est fait état comme nécessités par ces prélèvements.

S'agissant de l'usage par M. [W] après la date d'effet de son retrait, de la ligne téléphonique dont il était personnellement titulaire avant la constitution de la Scp, il n'a pas revêtu de caractère fautif, et la société, qui disposait d'autres lignes sur lesquelles les productions établissent que la clientèle pouvait la joindre, y compris celle qui souhaitait avoir un rendez-vous avec maître [W], n'établit en tout état de cause pas le préjudice qu'elle en aurait subi, d'autant qu'elle a elle-même, par sa gérante, résilié une ligne ouverte par M. [W].

S'agissant du déménagement de matériels dont la Scp fait état, il est inhérent au départ d'un professionnel qui va continuer d'exercer son activité ; la Scp était dissoute du fait du retrait simultané des deux derniers associés ; l'accord de conciliation vite trouvé devant le bâtonnier a montré que tous trois entendaient se répartir amiablement l'occupation des cabinets secondaires; M. [W] quittait celui de [Localité 26] où il avait historiquement exercé ; les constats établissent que du mobilier a été laissé dans chacun des locaux ; l'expert judiciaire a établi de façon argumentée et non contredite que la valeur du matériel repris par M. [W] s'est élevée à 5.281,59€ et que celle des actifs conservés par la Scp à 10.731,23€ (cf rapport p.30 et page 31 avec une erreur de plume confondant M. [W] et la Scp, admise par celle-ci cf page 45 de ses conclusions); et la Scp ne justifie d'aucun préjudice au titre des changements opérés.

S'agissant de la déloyauté que la Scp impute à M. [W] dans l'exercice de son activité après son retrait, elle n'est pas établie de façon probante.

Une liste contradictoire des dossiers et clients a été établie par constat d'huissier de justice.

M. [W] ne s'est pas opposé au transfert de son siège social de [Adresse 27] aux Sables d'Olonne souhaité après son retrait par la Scp (cf pièce n°118).

Le détournement de clientèle que la Scp lui impute n'est pas démontré par ses productions, qui témoignent seulement, en termes symétriquement comparables aux pièces produites par M. [W] à l'appui de ses propres griefs, que les clients de la Scp dont le dossier avait été ou était traité par l'un des associés ont, selon les cas, été en contact avec l'un ou l'autre des retrayants et informés avec plus ou moins de précision de la façon dont ils pourraient joindre l'avocat qu'ils recherchaient.

La Scp sera déboutée de ses prétentions indemnitaires contre M. [W].

¿ par Madame [D] et Madame [K]

[O] [D] et [M] [K] reprochent à [A] [W] à l'appui de leur demande indemnitaire une exécution déloyale et de mauvaise foi de la cession de parts sociales que l'une et l'autre avaient conclue avec lui, pour avoir vidé de sa substance la convention en se retirant de la société alors que la clientèle lui restait très attachée.

Ce grief ne s'appuie sur aucune disposition légale, alors que la faculté pour l'associé d'une société civile professionnelle de s'en retirer est un droit, ni sur aucune clause des deux actes de cession, qui ne stipulent pas d'engagement du cédant à ce titre.

La demande indemnitaire ainsi fondée sera rejetée.

* sur les fautes imputées par M. [W]

¿ à la Scp [W] Galerneau [K]

M. [W] ne formule pas de demande indemnitaire à l'encontre de la Scp [W] - Galerneau -[K], qu'il demande seulement à la cour de condamner à lui rembourser la valeur de ses parts sociales et son compte-courant d'associé, ce qui relève des comptes de dissolution qui seront examinés plus loin.

Il recherche par ailleurs la responsabilité du liquidateur amiable de la société pour des fautes qu'il lui impute dans l'exercice de cette fonction, ce qui relève de demandes formulées contre Mme [O] [D] personnellement, dont elle répondrait sur son patrimoine personnel s'il y était fait droit.

¿ à Mme [D] et à Mme [K]

M. [W], parti lui-même exercer à titre individuel après son retrait, est mal fondé d'imputer à faute à ses associées d'avoir de même exercé après leur propre retrait leur activité dans le cadre d'une autre structure, en l'occurrence la Selarl Altalega, dont la cour, saisie d'un différend entre associés, n'a pas à apprécier la régularité de l'inscription au barreau et/ou de l'exercice professionnel eu égard à l'autorisation requise du conseil de l'Ordre.

La preuve d'un détournement d'actifs de la Scp par mesdames [D] et/ou [K] au profit de la Selarl Altalega n'est pas plus rapportée que ne l'était celle de détournements de ses actifs que la Scp impute à M. [W], et les considérations exposées plus haut pour rejeter ces dernières dans l'examen du grief de détournement de matériels s'appliquent ici pareillement.

Le grief que M. [W] adresse à madame [D] et madame [K] d'avoir dissout la Scp par stratagème ne repose sur aucun élément ; elles disposaient chacune de la même faculté d'exercer leur droit de retrait que celle qu'il revendique ; elles l'ont exercé simultanément ; et ce retrait simultané des deux derniers associés subsistant après son propre retrait justifiait en vertu de l'article 35 des statuts la dissolution de la société.

Le grief de captation de sa clientèle adressé par M. [W] à Mme [D] et à Mme [K] se heurte aux mêmes considérations qui ont justifié le rejet de la prétention que celles-ci formulent symétriquement à son encontre.

La clientèle est hors commerce ; le principe de liberté de choix de l'avocat par le client s'opposait à une répartition de la clientèle.

Chacun des associés retrayant a continué à exercer son activité dans le ressort des deux barreaux près desquels était inscrite la Scp d'avocats inter-barreaux [W]-Galerneau-[K].

Chacun a manifesté peu de zèle à informer de la situation les clients qui appelaient, et les témoignages réciproquement produits de clients déclarant avoir mal été orientés se neutralisent.

M. [W] ne rapporte pas d'élément probant à l'appui de son grief d'usurpation de son identité électronique, sa pièce n°16 étant constituée d'un courrier dont il est lui-même l'auteur, auquel est joint un document dont la portée est incertaine.

L'incidence informatique ou électronique de l'occurrence '[W]' dont il est fait état, telle qu'illustrée par sa pièce n°17, procède de ce que son nom demeurait l'un des termes de la dénomination de la société civile professionnelle [W] - Galerneau - [K], et aucune faute à ce titre n'est démontrée de façon probante.

Monsieur [W] sera débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il formule à l'encontre de madame [E] et madame [K].

* sur les comptes de dissolution de la Scp [W] [D] [K]

S'agissant de la valeur des parts de la Scp [W] [D] [K], dont l'article 24 des statuts stipule qu'elle était déterminée par l'assemblée et pour laquelle il n'a pas été justifié ni fait état d'une décision d'assemblée générale qui aurait jamais statué de ce chef, il n'existe pas de discussion entre les parties qui, à la suite de l'expert,s'accordent à la chiffrer sur la base -qui avait servi à la valorisation des parts cédés en 2014 à [O] [D] et en 2016 à [M] [K]- au chiffre d'affaires de l'année N-1, soit 576.954€ réalisé en 2017, qui détermine :

.pour [A] [W], détenteur de 70% des parts : 288.477€

.pour [O] [D], détentrice de 30% des parts : 173.086€

.pour [M] [K], détentrice de 20% des parts : 115.390,80€.

l'expert judiciaire a constaté que la comptabilité de la Scp était tenue selon le principe d'une comptabilité de trésorerie, avec des dépenses comptabilisées au moment de leur décaissement sur le compte bancaire et les recettes au moment de leur encaissement.

Il en a pertinemment inféré la nécessité, pour établir comme il lui était demandé la situation comptable de la société au jour du retrait de M. [W], 10 juillet 2017, de rechercher le passif exigible dont la société était débitrice au jour de ce retrait.

Au vu des éléments de comptabilité qui lui ont été remis -[Localité 25] Livre comptable du 1er janvier 2017 au 8 août 2017 et situation comptable du 1er janvier au 8 août 2017- il a chiffré le résultat provisoire au 10 juillet 2017 à 191.673,06€.

Ce chiffre, dégagé après de minutieuses analyses retraçant les loyers et cotisations encore impayés, est argumenté et convaincant. Il n'est pas réfuté. Il sera retenu.

Il en résulte qu'au vu de la répartition du capital, ce résultat au 10 juillet 2017 de 191.673,06€ se répartissait entre :

.M. [W] (70%) pour 95.836,53€

.Mme [D] (30%) pour 57.501,92€

.et Mme [K] (20%) pour 38.334,61€.

Or l'expert judiciaire a constaté, sans réfutation, que les prélèvements (nets des apports) avaient été :

.pour M. [W] : de 146.492,72€

.pour Mme [D] : de 30.093,81€

.pour Mme [K] : de 24.800€.

Les prélèvements opérés par M. [W] excédaient ainsi sensiblement ses droits dans le résultat.

Au 10 juillet 2017, l'expert constate sans réfutation que le solde des comptes-courants d'associés s'établit ainsi :

.M. [W] : 188.768,12€

.Mme [D] : 34.610,18€

.Mme [K] : 26.819,02€.

Ces sommes représentent une avance de trésorerie de la société à chacun des associés.

[A] [W], [O] [D] et [O] [K] ont chacun continué à exercer leur activité et à percevoir des honoraires.

M. [W], qui les percevait sur le compte professionnel qu'il venait de se faire ouvrir à titre personne avant son retrait, s'est obligé aux termes de l'accord de conciliation conclu le 24 juillet 2017, dont c'était là le premier point, à verser à compter du jour de cet accord 'sur les comptes professionnels de la Scp [W] [D] [K] la totalité des honoraires qu'il a perçus ou va percevoir dans le cadre de son activité professionnelle d'avocat'.

La Scp et mesdames [D] et [K] affirment sans être démenties qu'il n'en a rien fait.

Il ne justifie pas en tout état de cause l'avoir fait.

Les honoraires constituent le chiffre d'affaires de la Scp, qui n'a pas d'autres recettes.

Lors des deux cessions de parts intervenues en 2014 au profit de Mme [D] puis en 2016 au profit de Mme [K] qui ont permis la constitution de la Scp, sa clientèle a été valorisée à 100% du chiffre d'affaires de l'exercice précédent la cession.

Le principe de la liberté de choix de l'avocat par le client, et celui du caractère incessible de la clientèle, invoqués par M. [W], ne font pas obstacle au constat que la Scp est valorisée par sa clientèle., ainsi que l'expert l'a maintenu à raison en réponse à un dire objectant que la clientèle ne pouvait lui appartenir (cf rapport p.27).

Comme l'a retenu l'expert judiciaire, il en résulte que la clientèle de la Scp au jour du retrait de M. [W] se valorisait au chiffre d'affaires de l'année 2016, soit 576.954€.,

M. [L] a analysé mois par mois les honoraires facturés au 1er semestre de l'année 2017 pour chacun des bureaux de la Scp, à La-Roche-sur-Yon, Montaigu, Jard-sur-Mer, Aizenay, Chantenay et Nantes.

Il a dégagé que les bureaux exploités par M. [W] représentaient 63,2% de la clientèle de la Scp.

En référence à la valorisation de la clientèle à N-1, il en a déduit que la clientèle reprise à son retrait :

.par M. [W] se valorisait à (576.954 x 63,2%) = 364.635€

.celle conservée par la Scp se valorisant à (576.954 x 36,8%) = 212.319€.

Il a constaté au vu des constats d'huissier, des pièces communiquées et des explications des parties, que les biens conservés par M. [W] avaient une valeur comptable de 5.281,59€ et ceux conservés par la Scp de 10.731,23€.

Il a reconstitué à la somme de 51.264,23€ le montant du passif de la Scp dont la cause était antérieure au 10 juillet 2017 et qui n'avait pas été repris par M. [W], au vu des éléments comptables et des termes de l'accord de conciliation.

Il a constaté, sans être utilement contredit, qu'en 2017, les dividendes perçus s'élevaient :

.pour M. [W] : à 251.109,83€

.pour Mme [D] : à 108.553,21€

.pour Mme [K] : à 2.180,98€.

Il en ressort :

- qu'alors que le résultat provisoire de la Scp au 10 juillet 2017 lui permettait de prélever 95.836,53€, M. [W] est redevable envers la Scp de 188.768,12€ au titre de son compte-courant débiteur, soit une créance de la société à son encontre de 92.931,59€

- qu'alors que la valeur de ses parts sociales était, à son retrait, de 288.477€, M. [W] a repris du matériel pour une valeur de 5.281,59€ et une clientèle valorisable à 364.635€, soit un total de reprises de 369.916,59€ qui excède donc de 81.439,59€ la valeur de ses droits.

La demande formée par la Scp à l'encontre de M. [A] [W] est donc fondée à hauteur de (92.931,59 + 81.439,59) = 174.371,18€, somme qui sera allouée non par voie de condamnation mais fixée au passif de son redressement judiciaire, lui-même étant débouté de la demande, déjà prise en compte, qu'il forme contre elle au titre du remboursement de ses parts, et de sa demande en paiement de son compte-courant qui, étant débiteur, est une dette qu'il a envers elle et non une créance, étant ajouté qu'il ne formule pas de demande en paiement au titre de ses droits, déniés au motif qu'il a déjà trop prélevé, pour la période postérieure à son retrait.

* sur la responsabilité du liquidateur amiable recherchée par M. [W]

Jusqu'à ses dernières conclusions, M. [W] fondait son action en responsabilité contre Mme [D] prise en qualité de liquidateur amiable de la société d'avocats sur l'article L.237-12 du code de commerce, qui dispose que le liquidateur est responsable tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises, dans l'exercice de ses fonctions.

Mme [D] ès qualités a objecté dans ses conclusions écrites que ce texte n'était pas applicable à une société civile professionnelle d'avocats, dont le régime relevait du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Dans ses dernières conclusions, soutenues à l'audience, M. [W] a indiqué que s'agissant d'une société civile, la responsabilité de Mme [D] ès qualités était engagée en application de l'article 1240 du code civil compte-tenu notamment de sa déloyauté qui lui a causé une perte de chance de recouvrer les sommes dont il est créancier à l'égard de la Scp [W] [D] [K].

Les opérations de liquidation de la Scp ne sont pas clôturées.

L'obligation pour le liquidateur amiable de constituer une provision et de la maintenir pendant toute la durée du litige suppose, au sens du plan comptable général, que le risque que la créance alléguée contre la société en liquidation soit probable.

En l'espèce, les comptes de dissolution dégagent non une créance mais une dette de M. [A] [W] envers la Scp [W] [D] [K].

La faute qu'il impute à Mme [D] es qualités n'est ainsi pas plus caractérisée que le préjudice allégué.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il le sera en tant que de besoin en tant qu'il est aussi formulé contre la Scp elle-même.

* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu du sens de la présente décision, M. [W] supportera les dépens de l'instance, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire, qui était d'intérêt commun et qui seront supportés pour moitié par M. [W] et pour moitié par Mme [D] et Mme [K].

L'équité justifie de n'allouer aucune indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable; et ÉCARTE, la note en délibéré transmise par M. [A] [W] à la cour le 3 juillet 2025

DÉBOUTE M. [A] [W] de sa prétention à voir juger que la Scp [W] [D] [K] serait irrecevable en ses demandes à son encontre faute d'être régulièrement représentée par son liquidateur amiable

LE DÉBOUTE de sa prétention à voir juger irrecevables les demandes formées à son encontre par la Scp d'avocats [W] [D] [K], par Mme [D] et par Mme [K] pour cause d'irrégularité des déclarations de créance faites au passif de son redressement judiciaire

REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire

REJETTE la prétention de la Scp [W] [D] [K], de Mme [O] [D] et de Mme [M] [K] tendant à voir juger abusif l'exercice par M. [A] [W] de son droit de retrait de la Scp [W] [D] [K]

DÉBOUTE la Scp [W] [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [A] [W]

DÉBOUTE Mme [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [A] [W]

DÉBOUTE Mme [M] [K] de sa demandes de dommages et intérêts formée contre M. [A] [W]

DÉBOUTE M. [A] [W] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Scp [W] [D] [K]

DÉBOUTE M. [A] [W] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [O] [D] et contre Mme [M] [K]

DÉBOUTE M. [A] [W] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Mme [O] [D] au titre de sa responsabilité recherchée en qualité de liquidatrice amiable de la Scp [W] [D] [K]

DÉBOUTE M. [A] [W] de sa demande formée contre la Scp [W] [D] [K] en paiement de la valeur de ses parts sociales et de son compte courant d'associé

FIXE à la somme de la somme de 174.371,18€ la créance de la Scp [W] [D] [K], représentée par sa liquidatrice amiable Mme [O] [D], au passif du redressement de M. [A] [W]

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires

LAISSE à la charge de chaque partie ses éventuels dépens de première instance et d'appel sauf en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire, qui seront supportés pour moitié par M. [W] et pour moitié par Mme [D] et Mme [K]

REJETTE les demandes d'indemnité de procédure formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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