Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 4 novembre 2025, n° 25/02883

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/02883

4 novembre 2025

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°317

N° RG 25/02883 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V62U

(Réf 1ère instance : )

M. [C] [D]

Mme [X] [W] ÉPOUSE [D]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PRAT

Me FORE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TAE [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [X] [W] épouse [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le N° 309 517 993 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 31 juillet 2020, la société Astrauto a souscrit auprès de la société Crédit Mutuel de Bretagne de [Localité 7] (le Crédit Mutuel) un contrat de crédit de trésorerie, n°DD16734465, d'un montant principal de 55.000 euros, pour une durée indéterminée, au taux effectif global variable de 3,97 %.

M. [D], gérant de la société Astrauto, et Mme [W] épouse [D], se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 66.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.

Le 13 juillet 2022, M. [D] s'est porté avaliste d'un billet à ordre d'un montant de 50.000 euros.

Le 11 janvier 2023, la société Astrauto a été placée en liquidation judiciaire.

Le 21 février 2023, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.

Le 7 juillet 2023, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [D] d'honorer leurs engagements de cautions et d'avaliste.

Le 3 août 2023, le Crédit Mutuel a assigné M. et Mme [D] en paiement.

Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :

- Dit que la déclaration de créance n'est pas entachée d'irrégularité et que la créance au titre du compte chèque des époux [D] sous le n°[Numéro identifiant 1] et du crédit de trésorerie adossé n°DD16734 a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Astrauto,

- Dit que le nantissement de fonds garantissant le crédit de trésorerie ne peut régler le crédit de trésorerie,

- Débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes au titre de la disproportion de leur engagement de caution,

- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas commis de faute au regard de son obligation de mise en garde,

- Dit que M. et Mme [D] n'apportent pas la preuve du préjudice subi,

- Débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes au titre d'un manquement du Crédit Mutuel à son devoir de mise en garde,

- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir d'information,

- Débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes au titre d'un manquement du Crédit Mutuel à son devoir d'information sur le fondement de l'ancien article 2293 du code civil,

- Dit que le billet à ordre n°[Numéro identifiant 3] / [Numéro identifiant 6] d'un nominal de 50.000 euros est valide,

- Débouté M. [D] de sa demande de juger nul et de nul effet le billet à ordre de 50.000 euros et de dire et juger nul et de nul effet l'aval du billet à ordre de 50.000 euros, pour fausse date de création du billet à ordre,

- Dit le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir d'information concernant le billet à ordre,

- Débouté M. [D] de sa demande de juger nul et de nul effet le billet à ordre de 50.000 euros pour défaut du respect de la banque à son obligation d'information légale,

- Confirmé l'absence de dol,

- Déclaré la demande du Crédit Mutuel recevable et bien fondée, et en conséquence,

- Rejeté toutes demandes, fins et prétention de M. et Mme [D],

- Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au Crédit Mutuel au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du crédit par caisse n°DD16734465, la somme de 31.874,97 euros en principal au jour de la demande assortie des intérêts au taux de 3,97 % du 11 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement,

- Condamné M. [D] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement d'avaliste en garantie du billet à ordre n°[Numéro identifiant 3] / [Numéro identifiant 6], la somme de 50.000 euros en principal au jour de la demande, assortie des intérêts postérieurs au taux de 5 % du 11 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement,

- Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

M. et Mme [D] ont interjeté appel le 29 octobre 2024.

M. et Mme [D] ont assigné en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 18 février 2025, le premier président de la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.

Suite au règlement de l'intégralité de la condamnation de première instance par les époux [D], l'affaire a été réenrôlée le 20 mai 2025.

Les dernières conclusions de M. et Mme [D] ont été déposées en date du 11 août 2025. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées en date du 13 juin 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Les époux [D] demandent à la cour de :

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme [D],

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [D],

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

- Dit que la déclaration de créance n'est pas entachée d'irrégularité et que la créance au titre du compte chèque des époux [D] sous le n°[Numéro identifiant 1] et du crédit de trésorerie adossé n°DD16734 a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Astrauto,

- Dit que le nantissement de fonds garantissant le crédit de trésorerie ne peut régler le crédit de trésorerie,

- Débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes au titre de la disproportion de leur engagement de caution,

- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas commis de faute au regard de son obligation de mise en garde,

- Dit que M. et Mme [D] n'apportent pas la preuve du préjudice subi,

- Débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes au titre d'un manquement du Crédit Mutuel à son devoir de mise en garde,

- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir d'information,

- Débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes au titre d'un manquement du Crédit Mutuel à son devoir d'information sur le fondement de l'ancien article 2293 du code civil,

- Dit que le billet à ordre n°[Numéro identifiant 3] / DD 20268044 d'un nominal de 50.000 euros est valide,

- Débouté M. [D] de sa demande de juger nul et de nul effet le billet à ordre de 50.000 euros et de dire et juger nul et de nul effet l'aval du billet à ordre de 50.000 euros, pour fausse date de création du billet à ordre,

- Dit le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir d'information concernant le billet à ordre,

- Débouté M. [D] de sa demande de juger nul et de nul effet le billet à ordre de 50.000 euros pour défaut du respect de la banque à son obligation d'information légale,

- Confirmé l'absence de dol,

- Déclaré la demande du Crédit Mutuel recevable et bien fondée, et en conséquence,

- Rejeté toutes demandes, fins et prétention de M. et Mme [D],

- Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au Crédit Mutuel au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du crédit par caisse n°DD16734465, la somme de 31.874,97 euros en principal au jour de la demande assortie des intérêts au taux de 3,97 % du 11 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement,

- Condamné M. [D] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement d'avaliste en garantie du billet à ordre n°[Numéro identifiant 3] / [Numéro identifiant 6], la somme de 50.000 euros en principal au jour de la demande, assortie des intérêts postérieurs au taux de 5 % du 11 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement,

- Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,

- Statuant de nouveau :

- Sur les demandes concernant la caution :

- A titre principal :

- Constater que le Crédit Mutuel ne prouve pas que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Astrauto,

- Dire et juger et prononcer inopposable à M. et Mme [D] l'acte de caution au titre de leurs engagements de caution du prêt crédit par caisse de 55.000 euros,

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme [D],

- A titre subsidiaire :

- Constater le nantissement du fonds de commerce de la société Astrauto en garantie du prêt crédit par caisse de 55.000 euros,

- Dire et juger et prononcer nul et de nul effet l'acte de caution de M. et Mme [D] au titre de leur engagement de caution du prêt professionnel crédit par caisse de 55.000 euros, pour absence de date de l'acte de caution,

- Dire et juger et prononcer nul et de nul effet l'acte de caution de M. et Mme [D] au titre de leur engagement de caution du prêt crédit par caisse de 55.000 euros, pour disproportion,

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme [D],

- A titre infinement subsidiaire :

- Dire et juger et prononcer abusif l'octroi du crédit par le Crédit Mutuel à la société Astrauto,

- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. et Mme [D] la somme de 31.874,97 euros assortie des intérêts au taux de 3,97 % au 11 janvier 2023 jusqu'au paiement de la somme principale de 31.874,97 euros, et ce à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme [D],

- A titre extrêmement subsidiaire :

- Dire et juger déchus tous les accessoires, intérêts frais et pénalités, la créance du Crédit Mutuel étant limitée au capital restant dû du 31.874,97 euros, et prononcer la déchéance de tous les accessoires, intérêts frais et pénalités, la créance du Crédit Mutuel étant limitée au capital restant dû de 31.874,97 euros,

- Sur les demandes concernant le billet à ordre :

- Juger et prononcer nul et de nul effet le billet à ordre de 50.000 euros et en conséquence dire et juger et prononcer nul et de nul effet l'aval du billet à ordre de 50.000 euros, pour fausse date de création du billet à ordre, pour défaut du respect de la banque de son obligation d'information légale et pour dol,

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions,

- En tout état de cause :

- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. et Mme [D] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Le Crédit Mutuel demande à la cour de :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusion de M. et Mme [D] y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,

- En conséquence :

- Confirmer dans son intégralité et en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il :

- Dit que la déclaration de créance n'est pas entachée d'irrégularité et que la créance au titre du compte chèque des époux [D] sous le n°[Numéro identifiant 1] et du crédit de trésorerie adossé n°DD16734 a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Astrauto,

- Dit que le nantissement de fonds garantissant le crédit de trésorerie ne peut régler le crédit de trésorerie,

- Débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes au titre de la disproportion de leur engagement de caution,

- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas commis de faute au regard de son obligation de mise en garde,

- Dit que M. et Mme [D] n'apportent pas la preuve du préjudice subi,

- Débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes au titre d'un manquement du Crédit Mutuel à son devoir de mise en garde,

- Dit que le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir d'information,

- Débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes au titre d'un manquement du Crédit Mutuel à son devoir d'information sur le fondement de l'ancien article 2293 du code civil,

- Dit que le billet à ordre n°[Numéro identifiant 3] / DD 20268044 d'un nominal de 50.000 euros est valide,

- Débouté M. [D] de sa demande de juger nul et de nul effet le billet à ordre de 50.000 euros et de dire et juger nul et de nul effet l'aval du billet à ordre de 50.000 euros, pour fausse date de création du billet à ordre,

- Dit le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir d'information concernant le billet à ordre,

- Débouté M. [D] de sa demande de juger nul et de nul effet le billet à ordre de 50.000 euros pour défaut du respect de la banque à son obligation d'information légale,

- Confirmé l'absence de dol,

- Déclaré la demande du Crédit Mutuel recevable et bien fondée, et en conséquence,

- Rejeté toutes demandes, fins et prétention de M. et Mme [D],

- Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au Crédit Mutuel au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du crédit par caisse n°DD16734465, la somme de 31.874,97 euros en principal au jour de la demande assortie des intérêts au taux de 3,97 % du 11 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement,

- Condamné M. [D] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement d'avaliste en garantie du billet à ordre n°[Numéro identifiant 3] / [Numéro identifiant 6], la somme de 50.000 euros en principal au jour de la demande, assortie des intérêts postérieurs au taux de 5 % du 11 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement,

- Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,

- Condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la régularité de la déclaration de créance et son admission :

M. et Mme [D] font valoir que le Crédit Mutuel ne devrait pas pouvoir se prévaloir de sa déclaration de créance, au motif que celle-ci n'aurait pas été admise par le juge commissaire.

L'admission d'une créance au passif de la société cautionnée n'est pas une condition de l'action de la banque sur la caution. Le Crédit Mutuel a déclaré ses créances et est donc recevable à agir contre les cautions.

Il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [D] tendant à être dits libérés de la caution éteinte.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la nullité du cautionnement pour absence de date de l'acte de caution, qui est préalable :

M. et Mme [D] font valoir que leurs engagements de cautions seraient nuls au motif que l'acte de cautionnement ne dispose d'aucune date.

Il apparaît que M. et Mme [D] se sont portés cautions, pour garantir le contrat de crédit de trésorerie souscrit par la société Astrauto le 31 juillet 2020, par acte séparé non daté.

L'absence de date sur l'acte de caution ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte.

En outre, l'acte de cautionnement fait mention d'une créance afférente à un prêt ayant une date de départ au 31 juillet 2020 et d'une durée de cautionnement de 60 mois. Il en résulte que la durée de l'engagement de caution résultait de l'acte lui même.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le nantissement du fonds de commerce garantissant le crédit de trésorerie :

M. et Mme [D] font valoir que le crédit de trésorerie de 50.000 euros étant également garanti par un nantissement de fonds de commerce, il appartiendrait au liquidateur de prouver que la créance y afférente n'a pas été remboursée par le nantissement.

C'est à M. et Mme [D] qu'il revient d'établir que la créance du Crédit Mutuel a été réglée, ce qu'ils ne font pas.

En outre, il apparaît que le crédit de trésorerie, souscrit par la société Astrauto auprès du Crédit Mutuel, est doublement garanti :

- Un engagement de cautionnement personnel et solidaire de M. et Mme [D] à hauteur de 66.000 euros chacun,

- Un nantissement de fonds de commerce à hauteur de 50.000 euros,

Lors de leurs engagements en tant que cautions, M. et Mme [D] ont explicitement renoncé au bénéfice de discussion et de division. Ainsi, ils ont donc abandonné la possibilité d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal et la possibilité d'obliger le créancier à répartir ses actions entre les différents garants.

Ainsi, le Crédit Mutuel est libre d'appeler les cautions en garantie avant même de faire usage du nantissement.

En tout état de cause, le Crédit Mutuel justifie s'être prévalu devant le juge commissaire du nantissement du fonds de commerce, sa créance au titre du crédit de trésorerie ayant été admise à titre privilégié.

Par courriel du 16 janvier 2024, le liquidateur de la société Astrauto fait état d'un actif insuffisant, rendant les créances nanties et chirographaires du Crédit Mutuel irrécouvrables.

De ce fait, il est établi que la garantie en nantissement du fonds de commerce n'a pas permis un remboursement de cette créance.

Il y a lieu de rejeter la demande des époux [D] formée à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la disproportion manifeste du cautionnement :

M. et Mme [D] font valoir que leurs engagements de cautions ne seraient pas valables au motif qu'ils seraient manifestement disproportionnés. Ils ajoutent qu'en conséquence le créancier professionnel ne pourrait pas s'en prévaloir.

L'éventuelle disproportion manifeste d'un engagement de caution n'est pas sanctionnée par sa nullité.

L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.

La disproportion d'un cautionnement n'est pas une cause de nullité. La demande de nullité de l'acte fondée sur ce point sera rejetée.

La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.

L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en compte les modifications de sa situation, survenues entre la date de la fiche et la date de l'engagement, dont la caution pourrait justifier.

L'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.

La disproportion manifeste éventuelle de l'engagement d'une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.

Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.

Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution.

Pour Mme [D] :

Mme [D] a rempli une fiche de renseignements le 17 juillet 2020. Elle y a indiqué être mariée, sans en préciser le régime. A défaut d'élément prouvant l'existence d'un contrat de mariage, celui-ci sera présumé conclu sous le régime légal. Mme [D] a indiqué avoir trois personnes à sa charge et percevoir un revenu annuel de 22.635 euros, soit environ 1.886,25 euros par mois. Elle a mentionné également percevoir un revenu annuel BNC - BIC -BA de 7.000 euros et des revenus fonciers ou capitaux mobiliers annuel de 3.900 euros. Elle a précisé être titulaire d'un placement d'un montant de 10.360 euros, de diverses actions et être propriétaire, avec son conjoint, de deux biens immobiliers d'une valeur globale de 340.000 euros.

En outre, Mme [D] fait valoir, au sein de la fiche de renseignement, qu'elle était engagée préalablement au titre de trois prêts et deux engagements de caution :

- Un prêt Crédit Mutuel 'maison' d'un montant restant dû de 61.070 euros,

- Un prêt Crédit Mutuel 'travaux' d'un montant restant dû de 28.253 euros,

- Un prêt Crédit Mutuel 'maison' d'un montant restant dû de 128.398 euros,

- Un engagement de caution Crédit Mutuel d'un montant de 30.000 euros,

- Un engagement de caution Crédit Mutuel pour lequel aucun montant n'est inscrit.

Enfin, elle a précisé que chacun des biens immobiliers faisait l'objet d'une hypothèque ou d'un privilège de prêteur de deniers. Néanmoins, les hypothèques ne sont que des sûretés en garantie de dettes. Les sommes correspondantes sont donc déjà prises en compte au titre des dettes déclarées.

Il y a lieu de noter que Mme [D] ne précise pas la valeur des actions dont elle s'est déclarée propriétaire. Elle ne justifie donc pas de façon complète de ses biens et revenus et n'établit donc pas que le cautionnement était manifestement disproportionné.

En outre, à supposer que ces actions aient eu une valeur nulle, il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [D] auprès du Crédit Mutuel était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [D] a été appelée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Pour M. [D] :

M. [D] a rempli une fiche de renseignements le 17 juillet 2020. Il y a indiqué être marié, sans en préciser le régime. A défaut d'élément prouvant l'existence d'un contrat de mariage, celui-ci sera présumé conclu sous le régime légal. M. [D] a indiqué avoir trois personnes à sa charge et percevoir un revenu annuel de 22.908 euros, soit environ 1.909 euros par mois. Il a mentionné également percevoir un revenu annuel BNC - BIC -BA de 7.000 euros, des revenus fonciers ou capitaux mobiliers annuel de 3.900 euros et des revenus autres annuel de 2.195 euros. Il a précisé être titulaire d'un placement d'un montant de 10.360 euros, de diverses actions et être propriétaire, avec sa conjointe, de deux biens immobiliers d'une valeur globale de 340.000 euros.

En outre, M. [D] fait valoir, au sein de la fiche de renseignement, qu'il était engagé préalablement au titre de trois prêts et deux engagements de caution :

- Un prêt Crédit Mutuel 'maison' d'un montant restant dû de 61.070 euros,

- Un prêt Crédit Mutuel 'travaux' d'un montant restant dû de 28.253 euros,

- Un prêt Crédit Mutuel 'maison' d'un montant restant dû de 128.398 euros,

- Un engagement de caution Crédit Mutuel d'un montant de 30.000 euros,

- Un engagement de caution Crédit Mutuel pour lequel aucun montant n'est inscrit.

Enfin, il a précisé que chacun des biens immobiliers faisait l'objet d'une hypothèque ou d'un privilège de prêteur de deniers. Néanmoins, les hypothèques ne sont que des sûretés en garantie de dettes. Les sommes correspondantes sont donc déjà prises en compte au titre des dettes déclarées.

Il y a lieu de noter que M. [D] ne précise pas la valeur des actions dont il s'est déclaré propriétaire. Il ne justifie donc pas de façon complète de ses biens et revenus et n'établit donc pas que le cautionnement était manifestement disproportionné.

En outre, à supposer que ces actions aient eu une valeur nulle, il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [D] auprès du Crédit Mutuel était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [D] a été appelé.

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [D] auprès du Crédit Mutuel était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [D] a été appelé.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'obligation de mise en garde :

M. et Mme [D] font valoir le Crédit Mutuel n'aurait pas respecté son devoir de conseil et son obligation de mise en garde.

Il n'est pas justifié que le Crédit Mutuel se soit engagé à fournir un conseil aux époux [D].

C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur .

En effet, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti. Mais il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.

Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.

Le Crédit Mutuel ne faisant valoir aucun élément permettant d'établir le caractère averti de M. et Mme [D], il y a lieu de les considérer comme des cautions profanes.

Au vu des éléments du patrimoine et des revenus de M. et Mme [D] examinés supra, il apparaît que le prêt n'était pas inadapté à leurs capacités financières.

Enfin, M. et Mme [D] ne produisent aucun élément comptable, ou autre élément, sur la situation de la société Astrauto au moment de l'octroi du cautionnement litigieux. En effet, la société Astrauto ayant été créée en 2020, aucun élément ne permettait de présager qu'elle allait rencontrer des difficultés. Cela ne prouve donc pas l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti.

Il n'est ainsi pas justifié que le Crédit Mutuel ait manqué à son obligation de mise en garde au profit de M. et Mme [D].

Cette demande sera donc rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'obligation d'information :

M. et Mme [D] font valoir que le Crédit Mutuel n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle.

Pour ce faire, les époux [D] invoque l'article 2293 du code civil, lequel porte sur le cautionnement indéfini.

Article 2293 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 :

Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Il apparaît que le cautionnement souscrit par les époux [D] n'est pas indéfini. En effet, celui-ci dispose d'un montant plafonné et d'une durée déterminée.

Dès lors, cette demande n'est pas fondée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la validité du billet à ordre :

M. [D] fait valoir que le billet à ordre ne serait pas valide au motif qu'il ne disposerait pas de date certaine, que la banque n'aurait pas respecter son obligation d'information envers l'avaliste et en raison d'un dol.

Un billet à ordre doit répondre à un formalisme particulier, dont l'omission peut entraîner la nullité.

Article L512-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000:

Article L512-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000:

I. - Le billet à ordre contient ;

1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

3° L'indication de l'échéance ;

4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.

II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

III. - A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Article L512-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000:

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l'article L. 512-1.

Il apparaît dans la présentation du billet à ordre, avalisé par M. [D], que la date de souscription s'apparente, de part la présence d'une flèche la désignant, à celle de la date de création.

De ce fait, M. [D] ne peut se prévaloir de la nullité du billet à ordre pour absence de date, celui-ci disposant bien d'une date de souscription certaine.

La banque n'avait à vérifier que l'existence d'une date et d'une signature. Le billet à ordre comportant ces deux éléments, il est régulier et la demande de M. [D] sera rejetée sur ce point.

Ensuite, M. [D] verse au débat différentes attestations et relevé bancaire, faisant état de sa période de vacances à la date de souscription du billet à ordre. Selon ces éléments, M. [D] était, le 13 juillet 2022, en vacances dans le sud de la France avec sa famille.

A supposer que la date et/ou le lieu de souscription soient incorrectes, M. [D] ne conteste pas la signature de ce billet à ordre. Il lui revenait de ne pas signer un tel engagement si les informations énoncées dans celui-ci étaient erronées. M. [D] ne peut donc se prévaloir de ces inexactitudes.

Enfin, M. [D] fait valoir que l'échéance d'un billet à ordre ne peut être supérieure à trois mois.

Aucun texte ne prévoit de limiter la date d'échéance d'un billet à ordre à trois mois.

Il apparaît que le billet à ordre litigieux a pour date d'échéance le 10 juillet 2023, soit un an après sa date de création (le 13 juillet 2022).

La demande de nullité du billet à ordre fondée sur ce point sera rejetée.

Sur l'invalidité du billet à ordre pour non-respect de la banque de son l'obligation d'information envers l'avaliste et dol

M. [D] soutient que le Crédit Mutuel n'aurait pas respecté son obligation d'information en lui faisant souscrire un aval le 13 juillet 2022, soit 6 mois avant la liquidation judiciaire de la société Astrauto le 11 janvier 2023.

M. [D], en se bornant à relever que la banque avait connaissance des difficultés rencontrées par la société Astrauto, ne démontre pas l'existence de manoeuvres mises en place par celle-ci pour tenter d'obtenir son aval. Il ne démontre pas plus que la Banque Populaire détenait des informations qu'il ignorait à propos de cette société.

Devant la cour, M. [D] ne produit aucune pièce permettant de déterminer si, à la date de son engagement d'avaliste, la situation de la société Astrauto était irrémédiablement compromise et aurait légitimement dû conduire la banque à ne pas recueillir son aval personnel.

En outre, aucune obligation d'information n'incombe à la banque, porteur d'un billet à ordre, envers l'avaliste du souscripteur, en conséquence du non-paiement de l'effet.

Les échanges ayant eu lieu entre M. [D] et le Crédit Mutuel, en mai 2021, démontrent qu'il n'y a pas eu de dissimulation d'information de la part du Crédit Mutuel. En effet, il y est expressément énoncé que le refus du prêt garanti par l'Etat, fait suite à l'analyse du dossier présentant la situation financière de la société Astrauto.

Enfin, M. [D] était président directeur général de la société Astrauto, il ne pouvait pas ignorer la situation économique de celle-ci lorsqu'il a avalisé le billet à ordre.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du billet à ordre fondée sur ce point.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. et Mme [D] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne M. [D] et Mme [W], son épouse, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site