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Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-19.978

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

Cass. com. n° 24-19.978

5 novembre 2025

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 novembre 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° M 24-19.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025

M. [E] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.978 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,

2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2024), la société BTC, dont M. [S] était le gérant, détenait respectivement 100 % et 40 % des parts sociales des sociétés Batelec et Jeclia, au bénéfice desquelles elle effectuait des prestations de services. En 2014, la société BTC a abandonné volontairement les créances-clients qu'elle détenait sur ces sociétés.

2. Le 8 septembre 2015, la société BTC a été mise en redressement judiciaire et, le 24 novembre 2015, en liquidation.

3. Le 31 mars 2015, l'administration fiscale a adressé à la société BTC une proposition de rectification, que cette dernière a partiellement contestée. Le 24 mai 2019, elle a assigné M. [S] en responsabilité solidaire, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches et le quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

5. Par son troisième moyen, M. [S] fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société BTC du paiement au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère de la somme de 65 353 euros et de le condamner à payer audit comptable la même somme, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "2. La taxe est exigible… c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération…" ; que doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la remise volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l'article précité ; qu'en conséquence, la circonstance qu'une personne ait consenti volontairement un abandon de créances en compte courant, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée ; qu'en jugeant que le fait pour la société d'avoir consenti à abandonner le recouvrement des sommes déposées sur les comptes courants d'associés au bénéfice des SARL Batelec et Jeclia dans laquelle la SARL détenait des parts s'analysait en un encaissement suivi d'une libéralité envers les débiteurs et qui rendait, par suite, exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts la cour a violé l'article susvisé ;

2°/ que pour faire droit à la demande du pôle de recouvrement spécialisé (PRS), la cour a relevé que si M. [S] a procédé à la régularisation comptable de la TVA affectée à ces prestations de services, les considérant comme réglées, il n'en a pas tiré toutes les conséquences sur le plan fiscal en ne s'acquittant pas du paiement dû à ce titre ; que sur ce point, il convient de relever que la gravité découle aussi du fait que les deux sociétés concernées par les abandons de créances sont associées à la Sarl BTC, cette dernière assurant leur gestion comptable et administrative ; que le PRS a pu constater, grâce au droit de vérification diligenté par l'agent vérificateur, que la Sarl Batelec a déduit la TVA correspondant sur sa déclaration de décembre 2014, et n'a donc pas non plus régularisé la situation de son côté ; que dans le cadre de sa mission de gérant d'une société dont l'objet était précisément la gestion administrative et comptable des sociétés associés, M. [S] avait la charge du dépôt des déclarations de TVA, et ne pouvait ignorer que la TVA n'avait pas été payée sur ces sommes dont il a lui-même orchestré le sort ; que cette double casquette renforce donc la gravité des manquements reprochés ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser d'une manière concrète la responsabilité personnelle de M. [S] pendant l'exercice effectif de son mandat social, dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société dès lors qu'un abandon de créances ne rend pas la TVA exigible, la Cour d'appel a violé l'article L. 767 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 269 du code général des impôts ».

6. Par son quatrième moyen, M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 267 du livre des procédures fiscales, 287 du code général des impôts, 39 et 199-0 de l'annexe IV à ce code, L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable avec celle-ci du paiement de la TVA si la date limite pour y procéder est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société emportant de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la société BTC a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 8 septembre 2015 puis d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 novembre 2015 ; qu'en reprochant ainsi à M. [S] d'avoir déclaré des créances de TVA pour la société BTC notamment au mois d'août et novembre 2015 sans en honorer les paiements par la suite quand la date limite de paiement de la TVA due par la société BTC pour le mois d'août 2015 et celle du mois de novembre 2015 expiraient respectivement les 15 septembre et 15 décembre 2015, soit postérieurement au prononcé du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société BTC et que la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures faisait obstacle à son règlement par M. [S], la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ».

Réponse de la Cour

7. Dans ses conclusions d'appel, M. [S] n'élevait aucune contestation quant à l'exigibilité de la créance de TVA consécutive aux abandons de créance, de sorte que la cour d'appel n'a pas statué sur la question de l'exigibilité de la TVA et s'est bornée à constater que celui-ci avait procédé à une régularisation comptable intégrant la TVA litigieuse, sans toutefois la régler.

8. Le moyen est donc inopérant.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et le quatrième moyen, pris en ses troisième quatrième et cinquième branches, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son troisième moyen, M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que pour faire droit à la demande du PRS, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que M. [S] en qualité de gérant de la société BTC, en assurait la direction effective, retient qu'il est nécessairement responsable d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la personne morale qu'il dirigeait, compte tenu de ce que la dette fiscale a pu atteindre la somme 65 353 euros ; qu'elle a également retenu qu'en minorant une partie de la TVA due par la SARL BTC et en ne restituant pas spontanément au trésor les paiements sur les déclarations faites, la société s'est donnée les moyens d'une survie artificielle qui ne pouvait qu'entrainer l'accumulation d'une dette fiscale très importante et qu'il en découle que le Trésor ne pouvait espérer être désintéresser s'agissant de ces créances ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser d'une manière concrète la responsabilité personnelle de M. [S] pendant l'exercice effectif de son mandat social, dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 de livre des procédures fiscales ;

4°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 267 du livre des procédures fiscales, 287 du code général des impôts, 39 et 199-0 de l'annexe IV à ce code, L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable avec celle-ci du paiement de la TVA si la date limite pour y procéder, est postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société emportant de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la société BTC a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 8 septembre 2015 puis d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 novembre 2015 ; qu'en reprochant ainsi à M. [S] d'avoir déclaré des créances de TVA pour la société BTC notamment au mois d'août et novembre 2015 sans en honorer les paiements par la suite quand la date limite de paiement de la TVA due par la société BTC pour le mois d'août 2015 et celle du mois de novembre 2015 expiraient respectivement les 15 septembre et 15 décembre 2015, soit postérieurement au prononcé du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société BTC et que la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures faisait obstacle à son règlement par M. [S], la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;

5°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour que la société BTC a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 novembre 2015 ; qu'en reprochant ainsi à M. [S] d'avoir déclaré des créances de TVA pour la société BTC au novembre 2015 sans en honorer les paiements par la suite quand il résultait des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-9 du code de commerce que la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur, ce dont il résultait que le juge ne pouvait appliquer l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales au dirigeant d'une société qui était dessaisi de ses fonctions de dirigeant, les droits et actions de la société concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, ensemble de l'article L. 267 du code de commerce ».

10. Par son quatrième moyen, M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de même que celui d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur ayant pour effet de lui interdire d'acquitter les dettes dont le fait générateur est antérieur à son prononcé, le dirigeant d'une société placée en redressement judiciaire ne saurait se voir imputer à faute le fait de pas avoir assorti d'un paiement ses déclarations au titre de la TVA collectée avant le jugement d'ouverture dont le reversement n'est devenu exigible qu'après son prononcé et ne saurait a fortiori être tenu pour solidairement responsable du paiement des sommes correspondantes sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la société BTC a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 8 septembre 2015 puis d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 novembre 2015 ; qu'il s'en évince que les déclarations de TVA afférentes au mois de d'août et novembre 2015 dont le reversement n'était respectivement devenu exigible qu'après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, prononcé le 8 septembre 2015, celui de liquidation judiciaire du 24 novembre 2015 ne pouvaient licitement être accompagnées d'un paiement du fait de l'interdiction de payer les dettes antérieures à laquelle la société BTC se trouvait soumise depuis le prononcé de son redressement judiciaire puis de sa liquidation judiciaire ; qu'en déclarant M. [S] solidairement responsable du paiement de la TVA due au titre des mois d'août et de novembre 2015, quand la règle d'ordre public de l'interdiction de paiement des créances antérieures faisait obstacle à leur règlement par M. [S], la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 39 et 199-0 de l'annexe 4 au code général des impôts et L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;

4°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour que la société BTC a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 novembre 2015 ; qu'en déclarant M. [S] solidairement responsable du paiement de la TVA due au titre du mois de novembre 2015, quand il résultait des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-9 du code de commerce que la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur, ce qui faisait obstacle au règlement de la TVA du mois de novembre 2015 par M. [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 267 du livre des procédures fiscales et L. 622-7 du code de commerce :

11. Selon le premier de ces textes, lorsque le dirigeant d'une société est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités.

12. Selon le second, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.

13. Pour accueillir la demande de l'administration fiscale, l'arrêt relève que la société BTC, dont M. [S] était le gérant, avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 novembre 2015, que la dette fiscale avait alors atteint la somme 65 353 euros, et retient qu'minorant une partie de la TVA due par la société et en ne restituant pas spontanément au Trésor public les paiements sur les déclarations faites, la société s'est donné les moyens d'une survie artificielle qui ne pouvait qu'entrainer l'accumulation d'une dette fiscale très importante.

14. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser concrètement l'inobservation grave et répétée par M. [S] des obligations fiscales incombant à la société dès lors qu'elle constatait que la société avait été mise en liquidation judiciaire et que tant le dessaisissement du débiteur que l'interdiction du paiement des créances antérieures à la liquidation faisaient obstacle à ce qu'il procède au règlement des dettes fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et, sur le quatrième moyen, pris sa deuxième branche

15. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme ; qu'en l'espèce l'arrêt condamne M. [S] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère la somme de 65 353 euros due par la société BTC en droits et pénalités, intérêts de retard compris, motifs pris que "la créance fiscale dont le PRS fournit la preuve dans la présente procédure et qui peut donc être retenue, majoration et intérêts compris, correspondant à une somme de 65 353 euros" ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales :

16. Il résulte de ce texte que le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme.

17. L'arrêt condamne M. [S] à payer la somme de 65 353 euros, majorations et intérêts compris.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] à payer la somme de 65 353 euros, majoration et intérêts compris, l'arrêt rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques et la directrice générale des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques et la directrice générale des finances publiques à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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