CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 novembre 2025, n° 23/00352
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/01293
APPELANTS :
Monsieur [I] [V]
né le 05 Juillet 1931 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [Y] [C] épouse [V]
née le 01 Décembre 1932 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisteé de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [N] [V]
née le 28 Décembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [K] [V] épouse [A]
née le 17 Novembre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S.U. BBF PNEU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Clémence BOUTROY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT - prise en la personne de son représentant légal en exercice - prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la « SAS AUTO TRANSFERT », RCS [Localité 11] N° B 808725188, ayant son siège social sis [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assignée le 14 mars 2023 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] ont donné à bail commercial à la SAS Auto Transfert, un local commercial à [Localité 13].
Par acte du 4 décembre 2015 intitulé bail commercial, la SAS Auto Transfert a donné ledit local en sous-location à la société BBF Pneu.
Se plaignant d'un défaut de paiement des loyers par leur locataire, les consorts [V] ont obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 10 avril 2019, la résiliation du bail commercial et l'expulsion de la locataire.
Les consorts [V] ont signifié ce jugement à la société BBF Pneu par acte du 22 janvier 2020.
Par actes des 9 septembre, 11 septembre et 16 septembre 2020, la société BBF Pneu a fait assigner en tierce opposition les consorts [V] et la SAS Auto Transfert devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir juger qu'elle était titulaire d'un bail commercial et voir prononcer son renouvellement.
Par acte du 6 septembre 2021, la société BBF Pneu a mis en cause l'étude Balincourt prise en la personne de son représentant légal, Me [G], mandataire judiciaire de la SAS Auto Transfert.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit recevable la tierce opposition formée par la société BBF Pneu à l'encontre du jugement du 10 avril 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Rejette la demande de rétractation du jugement du 10 avril 2019 ;
Rejette la demande de réformation du jugement du 10 avril 2019 ;
Prononce le renouvellement du bail au bénéfice de la société BBF Pneu aux mêmes conditions que le sous-bail du 4 décembre 2015 ;
Condamne in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à payer à la société par actions simplifiées BBF Pneu la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;
Déboute la société par actions simplifiées BBF Pneu du surplus de ses demandes au titre de l'indemnité d'éviction ;
Déboute la société par actions simplifiées BBF Pneu de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à payer à la société par actions simplifiées BBF Pneu la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l'exécution provisoire :
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
`
Le premier juge retient que si la tierce opposition formée par la SASU BBF Pneu est recevable, elle ne peut cependant entrainer ni la rétractation ni la réformation du jugement du 10 avril 2019, en ce que la sous-location parla SASU BBF Pneu ne saurait remettre en question l'exécution du contrat de bail principal et notamment la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Il considère également que les consorts [V] ont expressément autorisé la sous-location accordée par la SAS Auto Transfert à la SASU BBF Pneu, comme en témoignent dans leurs attestations M. [L] [F] et M. [W] [O], présents lors de la signature de ladite autorisation par M. [V], et en l'absence de preuve que le document produit par la SASU BBF Pneu est un faux, de sorte qu'à l'expiration du bail principal, ils étaient tenus à son renouvellement, ne pouvant ignorer que le bail résultant de la sous-location est toujours en cours d'exécution.
Le premier juge a condamné les consorts [V] au paiement d'une indemnité d'éviction pour défaut de renouvellement du bail, tenant l'absence d'invocation des motifs d'exonération visés à l'article L 145-17 du code de commerce.
A ce titre, il a fixé cette indemnité à la somme de 20 000 euros, relevant le défaut de justification par la SASU BBF Pneu de frais de déménagement et de son trouble commercial, ainsi que l'absence d'élément complémentaire aux bilans simplifiés pour les années 2019 et 2020 et à l'attestation de son expert-comptable versés aux débats, permettant l'évaluation de la valeur de son fonds de commerce. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SASU BBF Pneu, estimant qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct de la perte de son fonds de commerce.
M. [I] [V], Mme [Y] [C] épouse [V], Mme [K] [V] épouse [A] et Mme [N] [V] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 2 mars 2023, M. [I] [V], Mme [Y] [C] épouse [V], Mme [K] [V] épouse [A] et Mme [N] [V] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, RG n° 20/01293 ;
Ordonner une expertise judiciaire en vérification de la signature figurant sur la pièce n°5 de l'intimé en première instance opposée aux consorts [V] ;
Rejeter les demandes de la société BBF Pneu ;
Condamner la société BBF Pneu à payer à M. [I] [V], Mme [Y] [V], Mme [K] [V] et Mme [N] [V] un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BBF Pneu à payer les dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, les consorts [V] contestent l'authenticité de la pièce produite par la société BBF Pneu relative à leur acceptation de la sous-location, ainsi que leur connaissance de la sous-location au profit de cette société. Ils sollicitent donc le rejet des prétentions de la société intimée et à défaut l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour vérifier la signature apposée sur le document litigieux.
Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2023, la SASU BBF Pneu, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 27 septembre 2022 sauf en en ce qu'il a :
Rejeté la demande de rétractation ou réformation du jugement du 10 avril 2019,
Débouté la SAS BBF Pneu de sa demande de dommages intérêts,
Condamné in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à payer à la société par actions simplifiées BBF Pneu la seule somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;
Au principal,
Rétracter le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, ou si mieux n'aime le tribunal, le réformer ;
En tout état de cause,
Prononcer le renouvellement du bail au bénéfice de la société BBF Pneu, le bail renouvelé ayant les mêmes conditions que les conditions prévues dans le sous-bail du 4 décembre 2015 ;
Condamner in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à payer à la société par actions simplifiées BBF Pneu la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;
Condamner également in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à payer à la société par actions simplifiées BBF Pneu, les sommes suivantes :
Taux de remploi : 8 000 euros,
Trouble commercial : 30 000 euros,
Frais de déménagement : 10 000 euros ;
Condamner également et en sus, in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V], à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour expulsion coercitive, anormale, et injustifiée ;
Au subsidiaire,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Rejeter et débouter les demandes des Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] ;
Condamner in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société intimée rappelle que la sous-location était opposable aux bailleurs qui devaient l'attraire dans la procédure initiée devant le tribunal de grande instance aboutissant à la résiliation du bail commercial principal et à son expulsion, étant occupante du chef de la société Auto Transfert.
Elle en déduit que sa tierce-opposition est recevable et doit entraîner la rétractation du jugement déféré ou sa réformation par la cour.
Elle soutient encore son droit au renouvellement du bail lequel est né à l'expiration du bail principal. Elle conteste ainsi que l'autorisation donnée par M. [V] serait un faux rappelant sur ce point les témoignages produits ainsi que l'absence de tout élément de preuve confortant cette version.
La société intimée demande encore de voir constater la nullité du refus du renouvellement qui ne répond pas aux prescriptions énoncées par l'article L 145-17 du code de commerce, et réclame une indemnité d'éviction comprenant la valeur marchande du fonds de commerce augmentée de divers frais relatifs au déménagement et réinstallation, les droits de mutation
Elle sollicite ainsi la somme de 80.000 euros sur le constat de la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel de 40.000 euros, et de frais relatifs au taux de remploi, au trouble commercial et aux frais de déménagement.
La société intimée réclame enfin l'indemnisation de son préjudice financier, la perte d'exploitation ainsi que la perte de son siège social en lien avec l'expulsion abusive du local commercial.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de rétractation :
En application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l'article 591, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
Il appartient au tiers opposant d'établir que la décision a été mal rendue.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la résiliation du bail commercial par l'effet de l'application de la clause résolutoire et sur le constat d'un impayé de loyers, puis a fait droit à la demande d'expulsion de la société preneuse et de tout occupant de son chef.
A l'instar de ce qu'a souligné le premier juge, l'existence de la sous-location revendiquée par la société BBF Pneu ne peut remettre en question l'exécution du bail commercial principal.
La société BBF Pneu ne peut ainsi solliciter la rétractation ou la réformation du jugement sur la question de la résiliation du bail commercial obtenue par l'effet de la clause résolutoire à l'évidence acquise en l'absence de régularisation dans les délais légaux des causes du commandement de payer valablement délivré à la société Auto Transfert, seule titulaire du bail opposable aux bailleurs.
Dans le même sens, la société BBF Pneu ne peut légitimement s'opposer à l'expulsion telle qu'ordonnée par le tribunal de grande instance de Montpellier, celle-ci n'ayant pas en effet qualité pour solliciter une suspension de la clause résolutoire.
A cet égard, en raison de la résiliation du bail commercial principal par l'effet de la clause résolutoire, les consorts [V] étaient autorisés à poursuivre l'expulsion du sous-locataire occupante du chef de la société Auto Transfert.
L'existence d'une sous location ne fait pas disparaître les obligations du locataire principal à l'égard du bailleur qui est en droit d'invoquer la mise en 'uvre de la clause résolutoire figurant au bail en cas de non-respect des obligations du locataire sans avoir à en informer le sous locataire.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de réformation et de rétraction du jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
La décision sera confirmée de ce chef.
2/ Sur l'opposabilité de la sous-location aux bailleurs et le non renouvellement du bail :
Les consorts [X] contestent la validité de la sous-location et son opposabilité au visa de l'article L 145-31 du code de commerce soutenant pour leur part qu'ils n'ont jamais consenti à l'acte de sous-location et qu'aucun des documents produits par la société BBF Pneu ne porte trace de leur intervention ou de leur acceptation. Ils soutiennent en ce sens que le document produit par la société appelante est un faux.
La société appelante se prévaut d'une autorisation donnée par M. et Mme [V] [I], bailleurs, le 5 mars 2015 aux termes de laquelle il est dit « : « Autorisons le repreneur de ce même local à sous louer en tout ou partie des lieux tout en restant personnellement responsable des loyers ainsi que des sous locataires ».
Selon l'article L 145-31 du code de commerce, « sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelée à concourir à l'acte. 'Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception '».
En application de ces dispositions, l'autorisation de sous-louer ne dispense pas le locataire d'appeler le propriétaire à concourir à l'acte, que la location ait été expressément ou tacitement autorisée. La cour de cassation refuse de valider une simple tolérance du bailleur non appelé à concourir à l'acte malgré l'existence d'une clause d'autorisation.
Il s'ensuit que la validité ou non de l'acceptation donnée le 5 mars 2015 par les consorts [V] est sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où il n'est nullement justifié que les bailleurs ont été appelés à concourir à l'acte de sous-location comme le prévoit l'article L 145-31 du code de commerce.
En effet, le bail commercial signé le 4 décembre 2015 entre la société Auto-Transfert et la société BBF Pneu ne fait pas mention de l'intervention des bailleurs, ni d'ailleurs qu'il s'agit d'un contrat de sous-location.
Il s'ensuit que la sous-location dont se prévaut la société BBF Pneu leur est inopposable. La demande tenant à l'obtention d'une expertise judiciaire est sans objet et les consorts [V] en seront déboutés.
Il en résulte que le droit au renouvellement ainsi que la revendication d'une indemnité d'éviction ou encore l'allocation de dommages et intérêts en lien avec l'exécution de la mesure d'expulsion ne peuvent leur être valablement opposés.
De surcroit, l'effet relatif de la convention de sous-location justifie que les consorts [V] restent des tiers au contrat de sous-location si bien que la société BBF Pneu ne peut agir à leur encontre directement pour revendiquer un droit au renouvellement au bail ou bien l'allocation de l'indemnité d'éviction, le sous locataire pouvant seulement rechercher la responsabilité du locataire principal pour solliciter au besoin une indemnité d'éviction en l'absence de non-renouvellement du bail.
Il convient en conséquence de débouter la société BBF Pneu de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et d'infirmer le jugement entrepris sur ces points.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à verser aux intimés la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'il a dit recevable la tierce opposition formée par la société BBF Pneu à l'encontre du jugement du 10 avril 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier et a rejeté la demande de rétractation et de réformation dudit du jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la société BBF Pneu de l'intégralité de ses prétentions à l'égard des consorts [V],
Déboute les cosorts [S] de leur demande d'expertise judiciaire,
Condamne la société BBF Pneu à payer aux consorts [V] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BBF Pneu aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/01293
APPELANTS :
Monsieur [I] [V]
né le 05 Juillet 1931 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [Y] [C] épouse [V]
née le 01 Décembre 1932 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisteé de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [N] [V]
née le 28 Décembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [K] [V] épouse [A]
née le 17 Novembre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S.U. BBF PNEU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Clémence BOUTROY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT - prise en la personne de son représentant légal en exercice - prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la « SAS AUTO TRANSFERT », RCS [Localité 11] N° B 808725188, ayant son siège social sis [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assignée le 14 mars 2023 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] ont donné à bail commercial à la SAS Auto Transfert, un local commercial à [Localité 13].
Par acte du 4 décembre 2015 intitulé bail commercial, la SAS Auto Transfert a donné ledit local en sous-location à la société BBF Pneu.
Se plaignant d'un défaut de paiement des loyers par leur locataire, les consorts [V] ont obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 10 avril 2019, la résiliation du bail commercial et l'expulsion de la locataire.
Les consorts [V] ont signifié ce jugement à la société BBF Pneu par acte du 22 janvier 2020.
Par actes des 9 septembre, 11 septembre et 16 septembre 2020, la société BBF Pneu a fait assigner en tierce opposition les consorts [V] et la SAS Auto Transfert devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir juger qu'elle était titulaire d'un bail commercial et voir prononcer son renouvellement.
Par acte du 6 septembre 2021, la société BBF Pneu a mis en cause l'étude Balincourt prise en la personne de son représentant légal, Me [G], mandataire judiciaire de la SAS Auto Transfert.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit recevable la tierce opposition formée par la société BBF Pneu à l'encontre du jugement du 10 avril 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Rejette la demande de rétractation du jugement du 10 avril 2019 ;
Rejette la demande de réformation du jugement du 10 avril 2019 ;
Prononce le renouvellement du bail au bénéfice de la société BBF Pneu aux mêmes conditions que le sous-bail du 4 décembre 2015 ;
Condamne in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à payer à la société par actions simplifiées BBF Pneu la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;
Déboute la société par actions simplifiées BBF Pneu du surplus de ses demandes au titre de l'indemnité d'éviction ;
Déboute la société par actions simplifiées BBF Pneu de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à payer à la société par actions simplifiées BBF Pneu la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l'exécution provisoire :
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
`
Le premier juge retient que si la tierce opposition formée par la SASU BBF Pneu est recevable, elle ne peut cependant entrainer ni la rétractation ni la réformation du jugement du 10 avril 2019, en ce que la sous-location parla SASU BBF Pneu ne saurait remettre en question l'exécution du contrat de bail principal et notamment la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Il considère également que les consorts [V] ont expressément autorisé la sous-location accordée par la SAS Auto Transfert à la SASU BBF Pneu, comme en témoignent dans leurs attestations M. [L] [F] et M. [W] [O], présents lors de la signature de ladite autorisation par M. [V], et en l'absence de preuve que le document produit par la SASU BBF Pneu est un faux, de sorte qu'à l'expiration du bail principal, ils étaient tenus à son renouvellement, ne pouvant ignorer que le bail résultant de la sous-location est toujours en cours d'exécution.
Le premier juge a condamné les consorts [V] au paiement d'une indemnité d'éviction pour défaut de renouvellement du bail, tenant l'absence d'invocation des motifs d'exonération visés à l'article L 145-17 du code de commerce.
A ce titre, il a fixé cette indemnité à la somme de 20 000 euros, relevant le défaut de justification par la SASU BBF Pneu de frais de déménagement et de son trouble commercial, ainsi que l'absence d'élément complémentaire aux bilans simplifiés pour les années 2019 et 2020 et à l'attestation de son expert-comptable versés aux débats, permettant l'évaluation de la valeur de son fonds de commerce. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SASU BBF Pneu, estimant qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct de la perte de son fonds de commerce.
M. [I] [V], Mme [Y] [C] épouse [V], Mme [K] [V] épouse [A] et Mme [N] [V] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 2 mars 2023, M. [I] [V], Mme [Y] [C] épouse [V], Mme [K] [V] épouse [A] et Mme [N] [V] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, RG n° 20/01293 ;
Ordonner une expertise judiciaire en vérification de la signature figurant sur la pièce n°5 de l'intimé en première instance opposée aux consorts [V] ;
Rejeter les demandes de la société BBF Pneu ;
Condamner la société BBF Pneu à payer à M. [I] [V], Mme [Y] [V], Mme [K] [V] et Mme [N] [V] un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BBF Pneu à payer les dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, les consorts [V] contestent l'authenticité de la pièce produite par la société BBF Pneu relative à leur acceptation de la sous-location, ainsi que leur connaissance de la sous-location au profit de cette société. Ils sollicitent donc le rejet des prétentions de la société intimée et à défaut l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour vérifier la signature apposée sur le document litigieux.
Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2023, la SASU BBF Pneu, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 27 septembre 2022 sauf en en ce qu'il a :
Rejeté la demande de rétractation ou réformation du jugement du 10 avril 2019,
Débouté la SAS BBF Pneu de sa demande de dommages intérêts,
Condamné in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à payer à la société par actions simplifiées BBF Pneu la seule somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;
Au principal,
Rétracter le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, ou si mieux n'aime le tribunal, le réformer ;
En tout état de cause,
Prononcer le renouvellement du bail au bénéfice de la société BBF Pneu, le bail renouvelé ayant les mêmes conditions que les conditions prévues dans le sous-bail du 4 décembre 2015 ;
Condamner in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à payer à la société par actions simplifiées BBF Pneu la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;
Condamner également in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à payer à la société par actions simplifiées BBF Pneu, les sommes suivantes :
Taux de remploi : 8 000 euros,
Trouble commercial : 30 000 euros,
Frais de déménagement : 10 000 euros ;
Condamner également et en sus, in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V], à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour expulsion coercitive, anormale, et injustifiée ;
Au subsidiaire,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Rejeter et débouter les demandes des Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] ;
Condamner in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [K] [V], Mme [N] [V], M. [I] [V] et Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société intimée rappelle que la sous-location était opposable aux bailleurs qui devaient l'attraire dans la procédure initiée devant le tribunal de grande instance aboutissant à la résiliation du bail commercial principal et à son expulsion, étant occupante du chef de la société Auto Transfert.
Elle en déduit que sa tierce-opposition est recevable et doit entraîner la rétractation du jugement déféré ou sa réformation par la cour.
Elle soutient encore son droit au renouvellement du bail lequel est né à l'expiration du bail principal. Elle conteste ainsi que l'autorisation donnée par M. [V] serait un faux rappelant sur ce point les témoignages produits ainsi que l'absence de tout élément de preuve confortant cette version.
La société intimée demande encore de voir constater la nullité du refus du renouvellement qui ne répond pas aux prescriptions énoncées par l'article L 145-17 du code de commerce, et réclame une indemnité d'éviction comprenant la valeur marchande du fonds de commerce augmentée de divers frais relatifs au déménagement et réinstallation, les droits de mutation
Elle sollicite ainsi la somme de 80.000 euros sur le constat de la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel de 40.000 euros, et de frais relatifs au taux de remploi, au trouble commercial et aux frais de déménagement.
La société intimée réclame enfin l'indemnisation de son préjudice financier, la perte d'exploitation ainsi que la perte de son siège social en lien avec l'expulsion abusive du local commercial.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de rétractation :
En application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l'article 591, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
Il appartient au tiers opposant d'établir que la décision a été mal rendue.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la résiliation du bail commercial par l'effet de l'application de la clause résolutoire et sur le constat d'un impayé de loyers, puis a fait droit à la demande d'expulsion de la société preneuse et de tout occupant de son chef.
A l'instar de ce qu'a souligné le premier juge, l'existence de la sous-location revendiquée par la société BBF Pneu ne peut remettre en question l'exécution du bail commercial principal.
La société BBF Pneu ne peut ainsi solliciter la rétractation ou la réformation du jugement sur la question de la résiliation du bail commercial obtenue par l'effet de la clause résolutoire à l'évidence acquise en l'absence de régularisation dans les délais légaux des causes du commandement de payer valablement délivré à la société Auto Transfert, seule titulaire du bail opposable aux bailleurs.
Dans le même sens, la société BBF Pneu ne peut légitimement s'opposer à l'expulsion telle qu'ordonnée par le tribunal de grande instance de Montpellier, celle-ci n'ayant pas en effet qualité pour solliciter une suspension de la clause résolutoire.
A cet égard, en raison de la résiliation du bail commercial principal par l'effet de la clause résolutoire, les consorts [V] étaient autorisés à poursuivre l'expulsion du sous-locataire occupante du chef de la société Auto Transfert.
L'existence d'une sous location ne fait pas disparaître les obligations du locataire principal à l'égard du bailleur qui est en droit d'invoquer la mise en 'uvre de la clause résolutoire figurant au bail en cas de non-respect des obligations du locataire sans avoir à en informer le sous locataire.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de réformation et de rétraction du jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
La décision sera confirmée de ce chef.
2/ Sur l'opposabilité de la sous-location aux bailleurs et le non renouvellement du bail :
Les consorts [X] contestent la validité de la sous-location et son opposabilité au visa de l'article L 145-31 du code de commerce soutenant pour leur part qu'ils n'ont jamais consenti à l'acte de sous-location et qu'aucun des documents produits par la société BBF Pneu ne porte trace de leur intervention ou de leur acceptation. Ils soutiennent en ce sens que le document produit par la société appelante est un faux.
La société appelante se prévaut d'une autorisation donnée par M. et Mme [V] [I], bailleurs, le 5 mars 2015 aux termes de laquelle il est dit « : « Autorisons le repreneur de ce même local à sous louer en tout ou partie des lieux tout en restant personnellement responsable des loyers ainsi que des sous locataires ».
Selon l'article L 145-31 du code de commerce, « sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelée à concourir à l'acte. 'Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception '».
En application de ces dispositions, l'autorisation de sous-louer ne dispense pas le locataire d'appeler le propriétaire à concourir à l'acte, que la location ait été expressément ou tacitement autorisée. La cour de cassation refuse de valider une simple tolérance du bailleur non appelé à concourir à l'acte malgré l'existence d'une clause d'autorisation.
Il s'ensuit que la validité ou non de l'acceptation donnée le 5 mars 2015 par les consorts [V] est sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où il n'est nullement justifié que les bailleurs ont été appelés à concourir à l'acte de sous-location comme le prévoit l'article L 145-31 du code de commerce.
En effet, le bail commercial signé le 4 décembre 2015 entre la société Auto-Transfert et la société BBF Pneu ne fait pas mention de l'intervention des bailleurs, ni d'ailleurs qu'il s'agit d'un contrat de sous-location.
Il s'ensuit que la sous-location dont se prévaut la société BBF Pneu leur est inopposable. La demande tenant à l'obtention d'une expertise judiciaire est sans objet et les consorts [V] en seront déboutés.
Il en résulte que le droit au renouvellement ainsi que la revendication d'une indemnité d'éviction ou encore l'allocation de dommages et intérêts en lien avec l'exécution de la mesure d'expulsion ne peuvent leur être valablement opposés.
De surcroit, l'effet relatif de la convention de sous-location justifie que les consorts [V] restent des tiers au contrat de sous-location si bien que la société BBF Pneu ne peut agir à leur encontre directement pour revendiquer un droit au renouvellement au bail ou bien l'allocation de l'indemnité d'éviction, le sous locataire pouvant seulement rechercher la responsabilité du locataire principal pour solliciter au besoin une indemnité d'éviction en l'absence de non-renouvellement du bail.
Il convient en conséquence de débouter la société BBF Pneu de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et d'infirmer le jugement entrepris sur ces points.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à verser aux intimés la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'il a dit recevable la tierce opposition formée par la société BBF Pneu à l'encontre du jugement du 10 avril 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier et a rejeté la demande de rétractation et de réformation dudit du jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la société BBF Pneu de l'intégralité de ses prétentions à l'égard des consorts [V],
Déboute les cosorts [S] de leur demande d'expertise judiciaire,
Condamne la société BBF Pneu à payer aux consorts [V] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BBF Pneu aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président