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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 4 novembre 2025, n° 22/01953

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 22/01953

4 novembre 2025

ARRET N°374

N° RG 22/01953 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTIH

C.P / VD

S.A.S. FONCIA CHARENTE MARITIME

C/

[B]

[J]

[J]

[J]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01953 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTIH

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A.S. FONCIA CHARENTE MARITIME

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant le cabinet NICOLAS, DENIZOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [W] [B]

née le 02 Mars 1930 à [Localité 13] (51)

[Adresse 6]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON

Madame [Z] [J] épouse [K]

née le 11 Novembre 1957 à [Localité 14] (89)

[Adresse 7]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON

Madame [V]-[H] [J] divorcée [I]

née le 08 Août 1951 à [Localité 14] (89)

[Adresse 5]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON

Monsieur [S] [J]

né le 04 Septembre 1966 à [Localité 14] (89)

[Adresse 9]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente en remplacement de Monsieur Claude PASCOT, Président régulièrement empêché, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er avril 2004, Madame [V] [B] veuve [J] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée dénommée Alma, des locaux situées à [Localité 16] (17) pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 16.800 euros par an.

Par acte sous seing privé du 15 avril 2009, la société Foncia Charente Maritime, venant au droits de la société Alma, a acquis le droit au bail des locaux loués.

Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction.

Par acte extra-judiciaire du 5 juin 2019, Madame [B], Madame [Z] [K] née [J], Madame [V] [J] et Monsieur [S] [J] (les consorts [J]) ont donné à la société Foncia Charente Maritime congé avec offre de renouvellement à effet du 31 décembre 2019 moyennant un prix de 36.000 euros hors taxes et hors charges.

Par mémoire en date du 7 décembre 2021 notifié par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2021, le bailleur a sollicité à nouveau la fixation du loyer de renouvellement à la somme de 36.000 euros hors taxes et hors charges.

Le 11 mai 2022, le bailleur a attrait le preneur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La Rochelle.

Dans le dernier état de leurs écritures, les consorts [J] ont demandé au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La Rochelle :

- la fixation à compter du 1er janvier 2020 du prix annuel du bail à la somme à minima de 36.000 euros hors taxes et hors charges en application des dispositions des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, toutes autres clauses du bail demeurant inchangées ;

- le paiement des intérêts au taux légal sur les compléments des loyers échus et impayés à compter de chaque date d'exigibilité à compter du 1er janvier 2020 ;

- voir dire que les intérêts échus sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- le paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- subsidiairement, l'organisation d'une mesure d'expertise.

Devant le premier juge, la société Foncia Charente Maritime n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :

- fixe à la somme de 36.000 euros, hors taxes et hors charges, le montant du loyer annuel dû par la société Foncia Charente Maritime aux consorts [J] à compter du 1er janvier 2020 pour la location des locaux [Adresse 8] à [Localité 16] ;

- dit que ce loyer produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 mai 2022 ;

- condamne la société Foncia Charente Maritime à verser aux consorts [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamne la société Foncia Charente Maritime aux dépens.

Par déclaration en date du 27 juillet 2022, la société Foncia Charente Maritime a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les consorts [J].

Par arrêt en date du 21 novembre 2023, la cour d'appel de Poitiers a statué ainsi :

- ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [F] [R]

n° de tél : [XXXXXXXX01]

adresse électronique : [Courriel 15]

lequel aura pour mission de :

- Réunir contradictoirement les parties conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Visiter contradictoirement les locaux commerciaux donnés à bail à la la société Foncia Charente Maritime ;

- décrire les conditions d'usage desdits locaux ;

- Fournir tous éléments d'information permettant de déterminer la valeur locative de ce local au regard des conditions du marché et des prétentions respectives de chacune des parties dans le respect des dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-7 du Code de commerce ;

- de donner son avis sur leur valeur locative au regard des conditions du marché et des prétentions respectives de chacune des parties ;

- de fournir, plus généralement, tous éléments de nature à permettre à la cour de statuer sur la demande de fixation du loyer, en répondant au besoin aux prétentions des parties ;

- rappelle qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en cas de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue ;

Plus spécialement rappelle à l'expert :

- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,

- ordonne la consignation au greffe de la présente cour d'Appel par la société Foncia Charente Maritime d'une provision de 4.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, avant le 15 janvier 2024 ;

- dit qu'à défaut de consignation de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle des expertises, et que l'instance sera poursuivie en tirant toute conséquence de ce défaut ;

- dit qu'en application de l'article 280 alinéa 2 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, en cas d'insuffisance manifeste de ladite provision, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai part au conseiller chargé du contrôle de l'expertise désigné infra, lequel, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ;

- dit qu'en cas d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise ;

- dit qu'il sera procédé, dès la saisine de l'expert par le greffier de la juridiction, aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés, et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;

- dit que l'expert, afin d'informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer, devra leur envoyer une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours et qu'il devra y répondre dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour, service des expertises, dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf prorogation des opérations demandée par l'expert et autorisée par le conseiller de la mise en état chargé de suivre les opérations d'expertise ;

- dit qu'en application de l'article 282 du même code modifié par le décret n° 2012-1451 du 24/12/2012, le dépôt par l'Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; et que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'Expert et à la Juridiction ou, le cas échéant, au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

- dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;

- dit que le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 1er janvier 2020 et dans l'attente de l'issue de la procédure sera fixé à la somme annuelle de 36.000 euros hors taxes et hors charges ;

- renvoie l'affaire à la mise en état.

Le 30 janvier 2025, l'expert désigné a déposé son rapport d'expertise qu'il conclut dans les termes suivants : 'Nous estimons que la valeur locative de ce bien se situe à 43.348 euros qui sera plafonnée à 36.000 euros correspondant à la demande du bailleur'.

La société Foncia Charente Maritime, par dernières conclusions transmises le 4 juin 2025, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La Rochelle le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 à la valeur locative des locaux loués, à un montant annuel de 22.716 euros en principal hors charges et hors taxes ;

- juger que le loyer trop payé par le preneur portera intérêt au taux légal de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner le preneur au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.

Les consorts [J] et Madame [B], par dernières conclusions transmises le 30 juin 2025, demande à la cour de :

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions ;

- confirmer le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La Rochelle le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Foncia à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

La société Foncia Charente Maritime, par conclusions transmises le 8 septembre 2025, demande à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2025,

- donner à la société Foncia Charente Maritime :

- de son désistement d'instance et d'action,

- de son acception du désistement d'instance et d'action de Madame [W] [B], Madame [Z] [K], née [J], de Madame [V] [H] [J], divorcée [I], de Monsieur [S] [E] [J],

- dire et juger que le désistement d'instance et d'action sera parfait dès son acceptation par Madame [W] [B], Madame [Z] [K], de Madame [V][H] [J] et de Monsieur [S] [E] [J].

- prendre acte du désistement réciproque d'instance et d'action de Madame [W] [B], Madame [Z] [K], de Madame [V]-[H] [J] et de Monsieur [S] [E] [J],

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires, dépens et émoluments par elle exposés.

Les intimés ont sollicité un renvoi de l'affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de permettre aux intimés de faire part de leurs observations sur le désistement de l'appelante.

La cour ordonnera dès lors le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 8 décembre 2025 à 14h15.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 8 décembre 2025 à 14h15 avec clôture le lundi 1er décembre.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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