CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 4 novembre 2025, n° 25/08848
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08848 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2024075242
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 8] CONCEPT EVENTS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 804 835 080,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 258,
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
Né le [Date naissance 1] 1979
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
BTSG², ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Elena ADER, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367, substituant Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François VARICHON, conseiller, pour Constance LACHEZE, conseillère empêchée faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée [Localité 8] Concept Events exerce une activité de bar restaurant réception et soirées dansantes.
Sur assignation du 21 novembre 2024 de M. [D], invoquant une créance 15.277,36 euros, et par jugement 30 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Localité 8] Concept Event, désigné la SCP BTSG en la personne de Me [C], liquidateur judiciaire, fixé au 30 octobre 2023 la date de cession des paiements.
Le 13 mai 2025, la société [Localité 8] Concept Event a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société [Localité 8] Concept Events demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : « prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Localité 8] CONCEPT EVENTS ; Désigné la SCP BTSG en la personne de Maître [R] [C], mandataire judiciaire liquidateur ; Fixé à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 30 octobre 2023, la date de cessation des paiements ; Invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe un à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ; Fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée ; Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ; Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ; Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective », statuant à nouveau et y ajoutant, débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles de première instance et d'appel, et condamner
M. [D] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et condamner la société [Localité 8] Concept Events au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée le 27 juin 2025 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à M. [D] qui n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 9 septembre 2025.
SUR CE,
Sur l'état de cessation des paiements
La société [Localité 8] Concept Events conteste se trouver en état de cessation des paiements.
Elle indique que la créance invoquée par M. [D] est contestée.
Elle fait valoir que depuis la tentative de saisie attribution du 7 avril 2021, un rapprochement s'est opéré entre les parties aboutissant à un protocole transactionnel aux termes duquel elle s'engageait à verser en plusieurs mensualités la somme de 12.000 euros, qu'elle a versé 8.000 euros en exécution de cet accord, que c'est M. [D] qui a mis fin à celui-ci en faisant délivrer un commandement de payer le 12 novembre 2024, qu'elle a immédiatement contesté et qui n'a donné lieu à aucune réponse de la part du créancier poursuivant.
Au titre de son actif disponible, elle indique disposer d'un solde bancaire créditeur de 16.391,79 euros au 19 mars 2025, et avoir effectué un virement de 4.000 euros sur le compte Carpa de son conseil en vue du règlement du solde dû à M. [D], de sorte qu'elle est mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La SCP BTSG, ès qualités, réplique que l'état de cessation des paiements de la société [Localité 8] Concept Events est caractérisé. Au titre de l'actif disponible, le liquidateur souligne ne disposer que d'un solde positif de 36,51 euros sur son compte de la caisse des dépôts et ajoute que la société [Localité 8] Concept Events justifie d'un solde bancaire créditeur de 16.391,79 euros au 19 mars 2025. L'actif disponible s'élève par conséquent à la somme de 16.428,30 euros.
S'agissant du passif exigible, le liquidateur indique que le passif déclaré s'élève à la somme de 788.530 euros, lequel se décompose comme suit : 58.524,79 euros à titre superprivilégié, 323.361,43 euros à titre privilégié, et 406.643,78 euros à titre chirographaire. Le passif privilégié est composé de :
une créance de la SPRE pour des redevances impayées du 22 janvier 2016 au 7 avril 2025 à hauteur de 112.951 euros ;
une créance de l'Urssaf pour des cotisations impayées depuis le mois de décembre 2022 à hauteur de 102.524 euros ;
une créance de Klesia AGIRC ARRCO au titre des cotisations impayées entre septembre 2022 et avril 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, le passif déclaré s'élève à la somme de 788.530 euros et la société débitrice ne conteste que la créance de M. [D], qui a été déclarée pour 1.000 euros, soit une part minime du passif déclaré. Ce dernier est essentiellement composé de créances échues au jour du jugement d'ouverture et notamment de cotisations Urssaf pour plus de 190.000 euros, Klesia pour plus de 90.000 euros, de redevances impayées de la SACEM pour 97.000 euros, de la SPRE pour 112. 951 euros et de l'administration fiscale pour 35.693 euros.
Face à ce passif exigible, l'actif disponible de la société débitrice ne s'élève qu'à la somme de 16.428,30 euros, de sorte qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté son état de cessation des paiements.
Sur les perspectives de redressement
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
La SCP BTSG, ès qualités, fait valoir que le redressement de la société [Localité 8] Concept Events est manifestement impossible. Le liquidateur souligne que début 2024, le propriétaire du fonds de commerce a perdu son bail commercial de sorte que le contrat de location-gérance de la société [Localité 8] Concept Events a pris fin, qu'à ce jour la société débitrice a réorienté son activité vers une activité d'évènementiel ponctuel avec location de salles et de matériels pour chaque évènement, qu'elle n'a fourni aucune information relative à son portefeuille client ni au chiffre d'affaires déjà signé pour des prestations à venir, qu'elle ne communique aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie lui permettant de démontrer qu'elle serait capable de financer une période d'observation et un plan de continuation dans le cadre d'un redressement judiciaire.
De son côté, la société [Localité 8] Concept Events ne sollicite pas à titre subsidiaire l'ouverture d'un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2023 et la société débitrice ne critique pas cette date.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON
Conseiller
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08848 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2024075242
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 8] CONCEPT EVENTS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 804 835 080,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 258,
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
Né le [Date naissance 1] 1979
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
BTSG², ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Elena ADER, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367, substituant Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François VARICHON, conseiller, pour Constance LACHEZE, conseillère empêchée faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée [Localité 8] Concept Events exerce une activité de bar restaurant réception et soirées dansantes.
Sur assignation du 21 novembre 2024 de M. [D], invoquant une créance 15.277,36 euros, et par jugement 30 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Localité 8] Concept Event, désigné la SCP BTSG en la personne de Me [C], liquidateur judiciaire, fixé au 30 octobre 2023 la date de cession des paiements.
Le 13 mai 2025, la société [Localité 8] Concept Event a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société [Localité 8] Concept Events demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : « prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Localité 8] CONCEPT EVENTS ; Désigné la SCP BTSG en la personne de Maître [R] [C], mandataire judiciaire liquidateur ; Fixé à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 30 octobre 2023, la date de cessation des paiements ; Invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe un à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ; Fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée ; Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ; Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ; Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective », statuant à nouveau et y ajoutant, débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles de première instance et d'appel, et condamner
M. [D] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et condamner la société [Localité 8] Concept Events au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée le 27 juin 2025 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à M. [D] qui n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 9 septembre 2025.
SUR CE,
Sur l'état de cessation des paiements
La société [Localité 8] Concept Events conteste se trouver en état de cessation des paiements.
Elle indique que la créance invoquée par M. [D] est contestée.
Elle fait valoir que depuis la tentative de saisie attribution du 7 avril 2021, un rapprochement s'est opéré entre les parties aboutissant à un protocole transactionnel aux termes duquel elle s'engageait à verser en plusieurs mensualités la somme de 12.000 euros, qu'elle a versé 8.000 euros en exécution de cet accord, que c'est M. [D] qui a mis fin à celui-ci en faisant délivrer un commandement de payer le 12 novembre 2024, qu'elle a immédiatement contesté et qui n'a donné lieu à aucune réponse de la part du créancier poursuivant.
Au titre de son actif disponible, elle indique disposer d'un solde bancaire créditeur de 16.391,79 euros au 19 mars 2025, et avoir effectué un virement de 4.000 euros sur le compte Carpa de son conseil en vue du règlement du solde dû à M. [D], de sorte qu'elle est mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La SCP BTSG, ès qualités, réplique que l'état de cessation des paiements de la société [Localité 8] Concept Events est caractérisé. Au titre de l'actif disponible, le liquidateur souligne ne disposer que d'un solde positif de 36,51 euros sur son compte de la caisse des dépôts et ajoute que la société [Localité 8] Concept Events justifie d'un solde bancaire créditeur de 16.391,79 euros au 19 mars 2025. L'actif disponible s'élève par conséquent à la somme de 16.428,30 euros.
S'agissant du passif exigible, le liquidateur indique que le passif déclaré s'élève à la somme de 788.530 euros, lequel se décompose comme suit : 58.524,79 euros à titre superprivilégié, 323.361,43 euros à titre privilégié, et 406.643,78 euros à titre chirographaire. Le passif privilégié est composé de :
une créance de la SPRE pour des redevances impayées du 22 janvier 2016 au 7 avril 2025 à hauteur de 112.951 euros ;
une créance de l'Urssaf pour des cotisations impayées depuis le mois de décembre 2022 à hauteur de 102.524 euros ;
une créance de Klesia AGIRC ARRCO au titre des cotisations impayées entre septembre 2022 et avril 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, le passif déclaré s'élève à la somme de 788.530 euros et la société débitrice ne conteste que la créance de M. [D], qui a été déclarée pour 1.000 euros, soit une part minime du passif déclaré. Ce dernier est essentiellement composé de créances échues au jour du jugement d'ouverture et notamment de cotisations Urssaf pour plus de 190.000 euros, Klesia pour plus de 90.000 euros, de redevances impayées de la SACEM pour 97.000 euros, de la SPRE pour 112. 951 euros et de l'administration fiscale pour 35.693 euros.
Face à ce passif exigible, l'actif disponible de la société débitrice ne s'élève qu'à la somme de 16.428,30 euros, de sorte qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté son état de cessation des paiements.
Sur les perspectives de redressement
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
La SCP BTSG, ès qualités, fait valoir que le redressement de la société [Localité 8] Concept Events est manifestement impossible. Le liquidateur souligne que début 2024, le propriétaire du fonds de commerce a perdu son bail commercial de sorte que le contrat de location-gérance de la société [Localité 8] Concept Events a pris fin, qu'à ce jour la société débitrice a réorienté son activité vers une activité d'évènementiel ponctuel avec location de salles et de matériels pour chaque évènement, qu'elle n'a fourni aucune information relative à son portefeuille client ni au chiffre d'affaires déjà signé pour des prestations à venir, qu'elle ne communique aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie lui permettant de démontrer qu'elle serait capable de financer une période d'observation et un plan de continuation dans le cadre d'un redressement judiciaire.
De son côté, la société [Localité 8] Concept Events ne sollicite pas à titre subsidiaire l'ouverture d'un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2023 et la société débitrice ne critique pas cette date.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON
Conseiller