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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 novembre 2025, n° 23/05691

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/05691

4 novembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025

N° RG 23/05691 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRWC

Monsieur [O] [D]

c/

S.E.L.A.R.L. [7]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2023 (R.G. 2023000209) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de Maître [G] [N], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL [6], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

1. M. [D] était cogérant de la Sarl [6], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne, avec pour activité la fabrication et la vente de plats cuisinés.

Le 1er avril 2022, M. [D] a déclaré au greffe la cessation des paiements de la société [6].

2. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6], fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2021 et désigné la SCP [7], prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de mandataire liquidateur.

3. Par exploit du 19 janvier 2023, la société [7], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6], a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif à hauteur de 118'160,86 euros, et voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer.

4. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a :

- déclaré recevable l'action dirigée par la SCP [7], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6], à l'encontre de M. [O] [D],

- condamné M. [O] [D] à payer à la SCP [7], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6], une indemnité de 33 529,72 euros au titre de sa responsabilité,

- prononcé à l'encontre de M. [O] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] (33) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de cinq ans qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'un jugement,

- condamné M. [O] [D] à payer à la SCP [7], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6], une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit, conformément à l'article R. 653-3 du code de commerce, que le présent jugement sera, dans les quinze jours de sa date et à la diligence du greffier, signifié à la personne sanctionnée, mentionné au Registre du commerce et des sociétés et publié au BODACC et dans un journal d'annonces légales et, sans délai, communiqué au Procureur de la République, au mandataire de justice et au trésorier payeur général,

- rappelé que l'appel est ouvert au Procureur de la République, à la personne sanctionnée et au mandataire de justice dans les dix jours de la signification ou de la communication de la présente décision,

- condamné M. [O] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais du présent jugement taxé à la somme de 60,22 euros.

5. Par déclaration au greffe du 18 décembre 2023, M. [D] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [7] ès-qualités.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [D] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [D],

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Libourne,

Statuant de nouveau

- juger que, compte tenu de l'état de santé de M. [D] le 1er septembre 2021, il n'a pas procédé à une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements de la société [6],

- juger que M. [D] n'a pas commis de faute de gestion ayant aggravé le passif de la société [6],

- juger n'y avoir lieu à une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [D],

En conséquence,

- déclarer irrecevables l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et la demande d'interdiction de gérer dirigées par la SCP [7], en qualité de mandataire liquidateur de la société [6], à l'encontre de M. [D],

- débouter la SCP [7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCP [7] à verser à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hill.

7. Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, La société [7], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Salr [6], demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 651-1 et suivants et L. 653-3 et suivants du code de commerce,

- juger mal fondé M. [D] en son appel,

- confirmer le jugement du le tribunal de commerce de Libourne, en date du 13 novembre 2023,

- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 2 500 euros complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avril du 11 septembre 2025, déclare être favorable à la confirmation de la responsabilité pour insuffisance d'actif, s'en rapporte sur le montant, et demande la confirmation de l'interdiction de gérer, s'en rapportant également sur le quantum.

Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties et du ministère public, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action:

Moyens des parties:

8.Dans ses prétentions, M. [D] demande à la cour de déclarer irrecevables l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et la demande d'interdiction de gérer.

Le mandataire liquidateur oppose que ce moyen d'irrecevabilité n'est étayé par aucun argument, et que seuls des éléments touchant au fond de l'action sont énoncés.

Réponse de la cour:

9.Selon l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

10. En l'espèce, M. [D] ne soutient aucun moyen ni argument à l'appui de sa prétention d'irrecevabilité, et il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Moyens des parties:

11.M. [D], invoque «'l'irrecevabilité'» de l'action. Il fait valoir qu'il s'est spontanément présenté au tribunal de commerce de Libourne le 1er avril 2022 pour procéder à la déclaration de paiement; qu'il venait seulement d'être informé d'une dette d'honoraires pour son comptable'; que le tribunal a ignoré sa pièce produite d'une attestation du comptable pour l'assureur, daté du 22 septembre 2021, selon laquelle aucune procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire n'était en cours'; qu'il a changé de comptable à partir de janvier 2020, et que le nouveau n'a pas émis ses factures en leur temps'; que le comptable ne l'a pas alerté sur l'état de cessation des paiements en septembre 2021.

Sur la location du véhicule BMW, il fait valoir que le liquidateur ne démontre pas qu'il aurait été utilisé à titre personnel'; que ce n'était pas la première location d'un véhicule de cette marque, et qu'il a été commandé avant la crise sanitaire, bien que le loueur ait refait un bon de commande lorsque le véhicule a été livré, et qu'il produit le premier bon, retrouvé pendant la procédure d'appel.

12. Le mandataire liquidateur entend obtenir la confirmation pure et simple du jugement. Il fournit les chiffres de l'actif et du passif de la société. Il fait valoir que la date de cessation des paiements au 1er septembre 2021 est définitive'; que c'est au gérant de connaître la situation de son entreprise'; que l'état de santé de M. [D] n'est pas constaté médicalement'; et que constitue une faute de gestion le fait de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de la loi, accroissant son passif.

Réponse de la cour:

13. Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, sauf cas de simple négligence.

14. L'insuffisance d'actif est égale au passif antérieur déclaré admis, moins l'actif réalisé ou la valorisation certaine de l'actif.

La condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu'au jour où le juge statue, l'insuffisance d'actif soit certaine, c'est-à-dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l'actif, que celui-ci ait ou non été réalisé.

Le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif tel qu'il est constaté au jour où le juge statue.

L'auteur du dommage ne peut pas réparer plus que le préjudice.

La preuve de l'insuffisance d'actif incombe au liquidateur qui intente l'action.

15. En l'espèce, le mandataire liquidateur expose que le passif s'élève à 123'847,32 euros, alors que le solde des sommes disponibles est de 5'686,46 euros (ses pièces n° 6 et 7). Il en résulte que l'insuffisance d'actif au sens de la définition ci-dessus est de 118'160,86 euros.

Au demeurant, M. [D] déclare expressément qu'il ne conteste pas cette insuffisance (page 5 de ses conclusions).

L'existence et le montant de l'insuffisance d'actif sont donc acquis.

16. Il résulte des dispositions précitées que tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion peuvent faire l'objet de l'action.

17. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] était bien un dirigeant de droit au sens de ce texte, comme étant le gérant de la société à responsabilité limitée débitrice.

18. La faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l'administration de la société et manifestement contraire à l'intérêt social. Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d'un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion, et ne réclame pas la démonstration d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire. Toutefois, il ne doit pas s'agir d'une simple négligence.

19. En l'espèce, le mandataire liquidateur fait valoir d'abord l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais impartis

Il est constant que le jugement déclaratif du 4 avril 2022 fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2021 et que M. [D] a procédé à une déclaration au greffe le 1er avril 2022.

Aux termes de l'article L. 631-4 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, et donc en l'espèce le 15 octobre 2021.

C'est vainement que M. [D] tente de revenir sur l'état de cessation des paiements, par des considérations sur la responsabilité de son comptable qui ne l'aurait pas averti, puisque la charge de la déclaration pèse sur le dirigeant, à qui il appartient de se tenir informé de la situation de son entreprise, et non sur un tiers. D'ailleurs la présente juridiction, saisie de la demande en responsabilité pour insuffisance d'actif, est liée par la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, date que M. [D] n'a pas contestée.

A ce stade, toute discussion sur la date de cessation des paiements est donc inopérante.

20. Il en résulte que M. [D] n'a pas déposé de demande dans les 45 jours qui ont suivi la cessation des paiements.

21. Toutefois, le mandataire liquidateur, sur lequel repose la charge de la preuve, omet d'établir en quoi ces quelque cinq mois de retard dans la déclaration du dirigeant aurait directement contribué à l'insuffisance d'actif, de sorte que le grief est inopérant pour retenir la responsabilité de M. [D].

22. Par ailleurs, si la location par la Sarl d'un véhicule BMW est avérée, les parties s'opposent sur la date de sa commande, le dirigeant indiquant que le loueur a refait un bon de commande au jour de la livraison, et produisant un premier bon de commande daté du 12 février 2020, alors que le mandataire liquidateur produit la copie d'un bon de commande, annexé à la déclaration de créance, daté du 26 mars 2020.

Pour autant, ces deux dates ne sont pas déterminantes pour affirmer que le dirigeant aurait dû s'abstenir de s'engager en raison de la crise sanitaire, alors que celle-ci ne s'est développée qu'après mars 2020.

23. De même, le mandataire se borne à critiquer le principe même d'un changement de véhicule, sans aucunement établir qu'il n'aurait pas été utile au fonctionnement de la société, ni, alors que ce contrat faisait suite à un contrat précédent pour lequel il ne fournit aucune indication, n'établit pas non plus en quoi la signature de ce nouveau contrat aurait directement contribué à l'insuffisance d'actif, de sorte que le grief est également inopérant pour retenir la responsabilité de M. [D].

24. Ainsi, les deux griefs invoqués par le mandataire sont inopérants, et ne permettent pas d'engager la responsabilité de M. [D] dans l'insuffisance d'actif. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'interdiction de gérer

25. Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer, aux termes des dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, la faillite personnelle, ou l'interdiction de gérer, à l'encontre de tout commerçant ou de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits prévus par ces textes. La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par ces textes est établi.

26. En l'espèce, M. [D], dirigeant de droit de la société [6], est donc susceptible d'encourir la sanction.

27. Le mandataire liquidateur, sur lequel repose pourtant la charge d'exposer et de justifier que des cas de sanctions prévus par la loi auraient été commis par M. [D], omet de reprendre et d'expliciter dans ses conclusions devant la cour d'appel les griefs qui seraient susceptibles de justifier une interdiction de gérer de M. [D].

28. Le tribunal de commerce a considéré comme fautif le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements, ainsi que le manque du dirigeant à collaborer à la procédure et l'obstacle à son bon déroulement

sur l'absence de déclaration de cessation des paiements

29. Il résulte de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce que le tribunal peut prononcer l'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, sans avoir demandé par ailleurs l'ouverture d'une procédure de conciliation.

30. En l'espèce, les éléments relatifs à la date de cessation des paiements sont énoncés ci-dessus à l'occasion de l'examen du grief au titre de la responsabilité civile.

31. Les explications détaillées de M. [D] concernant le litige survenu avec son expert comptable, outre les éléments médicaux produits (notamment en synthèse le rapport de l'expert de l'assurance, sa pièce n° 17, qui attestent des sérieux problèmes de santé qu'il a traversés après le décès de sa mère le [Date décès 2] 2020, empêchent de pouvoir considérer de façon certaine que l'omission de déclarer aurait été faite sciemment.

32.Le grief ne permet pas de motiver une interdiction de gérer.

sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure

33. Il résulte de l'article L. 653-5 5° du code de commerce que la faillite personnelle peut être prononcée contre toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a notamment été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

34. Le tribunal de commerce a relevé le défaut de communication du bail commercial.

35.Pour autant, il n'est pas établi en l'epèce en quoi ces agissements constitueraient une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure au sens du texte précité.

36. Le grief n'est donc pas suffisamment établi, et ne peut motiver une interdiction de gérer.

* * *

37. Ainsi, c'est l'ensemble du jugement qui sera infirmé, et le mandataire sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

38. Il n'y pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel de la présente instance, nés de l'initiative du liquidateur pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [6].

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Dit n'y avoir lieu à statuer sur une fin de non-recevoir qui n'est soutenue par aucun moyen,

Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Libourne le 13 novembre 2023,

Et, statuant à nouveau,

Déboute la SCP [7], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [6] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [D],

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl [6].

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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