Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 24-19.867
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Peyregne-Wable
Avocats :
SAS Boucard-Capron-Maman, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 2024) et les productions, le 29 juin 1999, la Caisse d'épargne d'Alsace, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a accordé à M. et Mme [G] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 322 000 francs suisses, remboursable par mensualités assorties d'un taux d'intérêt variable, indexé sur l'indice LIBOR 3 mois franc suisse.
2. Le 14 octobre 2019, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins principalement de constatation du caractère abusif des clauses de remboursement et de change, ainsi qu'en restitution.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer abusives et non écrites les clauses de l'offre et du contrat de prêt immobilier émis le 25 mai 1999, de prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit, de condamner les emprunteurs à lui restituer la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds en 1999, de la somme qui leur a été prêtée de 322 000 francs suisses, de la condamner à restituer aux emprunteurs les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, d'ordonner la compensation des sommes dues réciproquement, d'assortir la somme résiduelle de l'intérêt légal à compter de la signification de l'arrêt et de rejeter sa demande au titre des intérêts, alors :
« 1°/ que les clauses définissant l'objet principal du contrat ne peuvent être contrôlées au titre de la législation sur la lutte contre les clauses abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible et, dans cette hypothèse, elles ne peuvent être déclarées abusives que si elles instaurent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; qu'en l'espèce, pour déclarer abusive la clause en cause, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ‘la stipulation d'une telle clause institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et les emprunteurs, en ce que ces derniers ne sont pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations et n'ont pas été suffisamment informés des mécanismes de change dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de l'euro, dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport au franc suisse de sorte que dans ces conditions, la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les emprunteurs acceptent ce risque de change disproportionné s'ils avaient été correctement informés ; qu'il s'en évince que la cour d'appel a déduit l'existence d'un déséquilibre significatif de ce que la clause en cause n'était pas rédigée en termes clairs et compréhensibles ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'incidence de cette clause sur les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 95-96 du 1er février 1995, interprété à la lumière de l'article 4.2 de la directive 93/13/CE ;
2°/ qu'en tout état de cause dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le prêt en devises en cause était corrélé à un indice particulièrement intéressant et réputé pour être parmi les plus bas du marché à savoir le LIBOR 3 mois CHF, que traditionnellement, cet indice avait toujours été plus bas et donc plus intéressant pour les emprunteurs que l'EURIBOR sur lequel est basé un prêt libellé en euros, et qu'ainsi, lors de la souscription du contrat de prêt, les emprunteurs ont pu bénéficier d'un intérêt contractuel de près de 4 points inférieur au cours du marché de l'époque; que pour considérer que la clause XVII sur les dispositions propres aux crédits en devises instituait un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et les emprunteurs, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ‘ces derniers ne sont pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations et n'ont pas été suffisamment informés des mécanismes de change dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de l'euro, dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport au franc suisse, de sorte que, dans ces conditions, la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les emprunteurs acceptent ce risque de change disproportionné s'ils avaient été correctement informés ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, de la circonstance entourant la conclusion du contrat de prêt et tirée de ce que les emprunteurs avaient bénéficié d'un taux d'intérêt particulièrement favorable auquel ils n'auraient pas pu prétendre en souscrivant un contrat de prêt libellé en euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 95-96 du 1er février 1995. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que l'exigence de clarté et d'intelligibilité d'une clause ne se réduisait pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical et que le contrat devait exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se référait la clause afin que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour lui, l'arrêt constate qu'il est expressément convenu entre les parties que l'emprunteur assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français susceptibles d'intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt, que tous les remboursements en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires devront avoir lieu dans la devise empruntée, puis relève que le contrat de prêt ne contient aucune information sur la manière dont la clause est concrètement mise en uvre, ni sur la manière d'effectuer les remboursements en francs suisses, alors que les emprunteurs ne percevaient que des revenus en francs français puis en euros, que des conversions devaient nécessairement intervenir et un taux de change appliqué. Il retient également que la seule mention selon laquelle le concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation, est imprécise et laisse l'emprunteur dans l'expectative quant au taux de change pris en compte et au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion.
5. L'arrêt relève ensuite qu'aucune information pertinente n'a été communiquée aux emprunteurs leur permettant d'évaluer les conséquences économiques de la clause sur leurs obligations financières.
6. Faisant ainsi ressortir, d'une part, que la banque n'avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses litigieuses sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, d'autre part, que la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard des emprunteurs, à ce qu'ils acceptent à la suite d'une négociation individuelle, les risques disproportionnés susceptibles de résulter de telles clauses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, et a retenu que la clause de remboursement, qui portait sur l'objet du contrat, n'était ni claire ni compréhensible et qu'elle créait un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu'elle devait, avec la clause de change en lien avec elle, être réputée non écrite, a légalement justifié sa décision.
7. En l'absence doute raisonnable, il n'y a pas lieu à question préjudicielle.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer les emprunteurs recevables en leurs actions déclaratoires et restitutoires, de déclarer abusives et non écrites les clauses de l'offre et du contrat de prêt immobilier émis le 25 mai 1999, de prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit, de condamner les emprunteurs à lui restituer la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds en 1999, de la somme qui leur a été prêtée de 322 000 francs suisses, de la condamner à restituer aux emprunteurs les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, d'ordonner la compensation des sommes dues réciproquement, d'assortir la somme résiduelle de l'intérêt légal à compter de la signification de l'arrêt, et de rejeter sa demande au titre des intérêts, alors « que l'action tendant à la restitution de sommes versées sur le fondement de clauses arguées d'abus relatives au remboursement d'un prêt en devise et au risque de change supporté par l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice constatant le caractère abusif de ces clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, d'établir que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses concernées avant le prononcé de ladite décision, auquel cas c'est à la date de cette prise de connaissance que la prescription de l'action restitutoire commence à courir ; que pour déclarer l'action restitutoire des emprunteurs recevable, la cour d'appel a jugé que le délai de prescription de cette action commençait à courir au jour de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses contestées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs, qui reconnaissaient que la hausse significative du franc suisse par rapport à l'euro avait commencé en 2011, n'avaient ou ne pouvaient raisonnablement avoir eu connaissance du caractère abusif des clauses concernées dès 2011, de sorte que leur action restitutoire introduite le 14 octobre 2019 était prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit en ce que la banque n'a pas demandé à la cour d'appel de rechercher si les emprunteurs n'avaient pas eu connaissance du caractère abusif des clauses dès la hausse du franc suisse.
10. Cependant la banque, en page 16 de ses conclusions devant la cour d'appel, soutenait que le délai de prescription avait couru au moins à compter de la connaissance en 2011 par les emprunteurs des fortes variations de la parité franc suisse - euro.
11. Le moyen est donc recevable.
12. Toutefois, le moyen est irrecevable en ce qu'il ne comporte aucune critique sur la recevabilité de l'action déclaratoire, sur la déclaration du caractère abusif et non écrit des clauses de l'offre et du contrat de prêt immobilier émis le 25 mai 1999, ni sur le prononcé de l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 2224 du code civil :
13. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive.
14. Elle a précisé que les modalités de mise en uvre de la protection des consommateurs prévue par la directive relèvent de l'ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale, que, cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité) (point 27).
15. Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), elle a dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
16. Par arrêt du 25 avril 2024 (C-561/21) elle a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que le délai de prescription d'une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d'une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais, commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel, de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne ladite décision.
17. Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le professionnel, de prouver que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision.
18. Pour dire recevable l'action en restitution des emprunteurs fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses du contrat de prêt libellé en devises étrangères, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, en restitution de sommes indûment versées, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
19. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs n'avaient ou ne pouvaient raisonnablement avoir eu connaissance du caractère abusif des clauses concernées dès 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant les emprunteurs recevables en leur action restitutoire entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant les emprunteurs à restituer à la banque la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds en 1999, de la somme qui leur a été prêtée en francs suisses, condamnant la banque à restituer aux emprunteurs toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, ordonnant la compensation des sommes dues réciproquement, assortissant la somme résiduelle de l'intérêt légal à compter de la signification de l'arrêt, et rejetant la demande de la banque au titre des intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. et Mme [G] recevables en leur action déclaratoire dirigée contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, déclare abusives et non écrites les clauses de l'offre et du contrat de prêt immobilier émis le 25 mai 1999 par la Caisse d'épargne d'Alsace, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, en direction des emprunteurs et prononce l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit, l'arrêt rendu le 10 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne in solidum à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.