CA Bordeaux, ch. soc. A, 4 novembre 2025, n° 23/02190
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02190 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NICA
Monsieur [T] [R]
c/
Maître [H] [U] en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS UNIVERS TEK
AGS-CGEA de [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2023 (R.G. n°F20/01068) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le 03 mars 1984 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Maître [H] [U] en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS UNIVERS TEK pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : 885 349 845
non représenté
INTERVENANT :
AGS-CGEA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. A compter du 17 septembre 2018, Monsieur [T] [R], né en 1984, a été engagé par la société par actions simplifiée Univers Tek, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine, en qualité de technicien téléphonie mobile niveau 1 échelon 2, les bulletins de salaire faisant néanmoins état de l'échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
2. M. [R] prétend avoir travaillé au sein de la société du 25 juin 2018 au 16 septembre 2018 sans contrat de travail expliquant que, s'il bénéficiait d'une convention de formation de maintenance électronique via Pôle Emploi sur la période du 4 juillet au 15 septembre 2018, il n'a en réalité reçu aucune formation de la société et a immédiatement exercé ses fonctions
3. Par lettre datée du 26 juillet 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 août 2019.
Il a ensuite été licencié par lettre datée du 6 août 2019 aux motifs de son absence continue à son poste de travail depuis le 30 mai 2019, sans justification et malgré une mise en demeure adressée le 9 juillet 2019, la lettre de licenciement le dispensant de l'exécution de son préavis.
A la date du licenciement, M. [R] avait, en considération de la date du contrat écrit conclu entre les parties, une ancienneté de 10 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 043,12 euros.
4. Par requête reçue le 22 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, demandant la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que la modification de sa classification conventionnelle ainsi que le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte, pour travail dissimulé, pour non-respect des règles relatives à la durée légale de travail et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la société Univers Tek n'a pas réglé l'intégralité des heures de travail réalisées par M. [R],
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- jugé que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
- jugé que la procédure de licenciement n'est pas irrégulière,
- jugé que la classification de M. [R] a été respectée,
- condamné la société Univers Tek à régler à M. [R] les sommes suivantes :
* 3 971,88 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 18 septembre 2018 au 1er juin 2019 outre 397,18 euros pour les congés payés y afférent,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte,
* 1 043,12 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Univers Tek à remettre à M. [R] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- débouté M. [R] de toutes ses autres demandes,
- débouté la société Univers Tek de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Univers Tek aux entiers dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 mai 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision à l'encontre de Maître [H] [U], désigné en qualité de liquidateur de la société par jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
M. [R] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Univers Tek et à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 3] par actes de commissaire de justice délivrés le 13 juillet 2023 à domicile pour le premier et à personne habilitée pour la seconde.
Ni l'AGS ni le liquidateur de la société n'ont constitué avocat en cause d'appel.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 avril 2023, en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement pour faute grave est bien fondé,
- a jugé que la procédure de licenciement n'est pas irrégulière,
- a jugé que la classification a été respectée,
- a limité la condamnation de la société Univers Tek au règlement des sommes suivantes :
* 3 971,88 euros pour le paiement du rappel de salaires pour la période du 18 septembre 2018 au 1er juin 2019,
* 397,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte,
* 1 043,12 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- constater le non-paiement de l'intégralité des heures de travail réalisées,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- requalifier le licenciement pour faute grave de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater l'irrégularité de procédure du licenciement,
A titre principal :
- modifier la classification conventionnelle de technicien téléphonie mobile niveau I - échelon 3 en agent de maîtrise niveau IV - échelon 1,
- fixer ses créances au passif de la société Univers Tek en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 26 997,36 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin 2018 au 1er juin 2019,
* 2 699,74 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 2 530,27 euros bruts au titre du repos compensateur obligatoire,
* 6 385,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 192,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 6 385,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 638,51 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1.029,60 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte,
* 19 155,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 6 385,12 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée légale de travail,
* 6 385,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, si la classification agent de maîtrise n'était pas retenue :
- fixer ses créances au passif de la société Univers Tek en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 21 177,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin 2018 au 1er juin 2019,
* 2 117,71 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 2 111,32 euros bruts au titre du repos compensateur obligatoire,
* 5 346,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 673,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 2 673,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 267,34 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 808,70 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte,
* 16 040,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5 346,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée légale de travail,
* 5 346,76 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause :
- déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 3], qui devra en garantir les sommes,
- condamner Maître [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à Maître [U] la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Univers Tek aux dépens.
7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur le point de départ de la relation contractuelle
9. M. [R] conclut à l'infirmation du jugement déféré qui a considéré qu'il avait la qualité de stagiaire financé par Pôle Emploi durant la période du 4 juillet au 16 septembre 2018 alors que cette situation n'était pas conforme à la réalité et avait seulement pour but, pour l'employeur, d'économiser le paiement d'un salaire et de bénéficier du versement d'aides par Pôle Emploi d'un montant de 1 750 euros au titre des formations que M. [S], dirigeant de la société, s'engageait à lui dispenser.
Il prétend que celui-ci ne lui a pas assuré la moindre formation et, qu'au contraire, il l'a immédiatement chargé d'assurer la gestion de ses différents points de vente situés à [Localité 10], [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 3].
L'appelant invoque des mails échangés avec M. [S] :
- du 6 juillet 2018, qui démontreraient qu'il ne faisait l'objet d'aucune formation puisqu'il était chargé de réagencer la boutique située [Adresse 8], mission qu'il a effectuée en toute autonomie ;
- du 6 juillet 2018 et du 28 juillet 2018, qui démontrent que M. [S] l'a chargé de régler le salaire en espèces d'un des salariés de l'entreprise, ce qui n'est pas le rôle d'un stagiaire en observation ;
- du 11 juillet 2018, où il est envoyé à [Localité 5] pour récupérer une livraison ;
- du 12 juillet suivant, dans lesquels M. [S] lui demande s'il a trouvé une solution pour récupérer les cartons et du lendemain, dans lesquels M. [R] précise qu'il a pu récupérer lui-même une grande partie des cartons ;
- du 17 juillet 2018, dans lesquels il informe M. [S] qu'il prépare la braderie des 18, 19 et 20 juillet 2018, alors qu'il n'a fait l'objet d'aucun tutorat sur cette mission ;
- du 23 juillet 2018, qui démontrent qu'il était en charge de l'inventaire des stocks ;
- du 25 juillet 2018 qui démontrent qu'il se chargeait également des relations avec le webmaster de la société, basé au Maroc ;
- du 30 juillet 2018, par lequel la société lui envoie des CV de candidats pour le recrutement d'un vendeur ; il fait valoir que, compte tenu de ses précédentes expériences au sein de la société Darty, dans laquelle il avait travaillé pendant 7 ans, la société Univers Tek l'a chargé des entretiens d'embauche ;
- du 4 août 2018, concernant la gestion du personnel et notamment de l'absence d'une salariée ;
- du 7 août 2018, dans lesquels il informe M. [S] des règles mises en place pour les vendeurs en boutique, tâches bien éloignées de celles d'un stagiaire ;
- du 13 août 2018, dans lesquels M. [S] l'interroge pour savoir s'il a pris contact avec une personne d'origine turque en vue de son recrutement ;
- du 21 août 2018, par lequel la société l'informe des mesures disciplinaires prises à l'encontre d'une autre salariée.
- du 24 août 2018 démontrant qu'il était aussi en charge de la procédure de licenciement pour abandon de poste de ladite salariée.
Ainsi, compte tenu des missions qu'il occupait, en termes de gestion du magasin et du personnel de celui-ci, il ne peut être considéré qu'il était en formation.
M. [R] ajoute qu'au mois d'août 2018, il était seul à gérer les magasins puisque M. [S], qui était en vacances au Maroc, ne risquait pas de lui assurer une quelconque formation, dont il n'avait au demeurant pas besoin puisqu'il avait suivi pendant deux ans un BEP électronique et avait travaillé de 2010 à 2017 au sein de la société Darty et plus précisément du rayon téléphonie-informatique, où il avait notamment la charge de procéder aux diagnostics de panne des ordinateurs, téléphones et tablettes.
10. Le jugement déféré est ainsi motivé :
« Sur l'absence de contrat pour la période du 25 juin au 16 septembre 2019 :
L'article L 3123-6 du Code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
A défaut d'écrit il a été jugé que la durée de travail et sa répartition font présumer que l'emploi est à temps complet.
En l'espèce, Monsieur [R] a commencé à travailler dans l'entreprise Univers Tek le 25 juin 2018 et son contrat de travail établi par l'entreprise a démarré le 17 septembre 2018.
Monsieur [R] produit aux débats ses relevés d'heures.
La société Univers Tek conteste que le salarié ait commencé à travailler avant le 04 juillet 2018 et prétend que du 04 juillet au 16 septembre 2018, il n'était pas salarié mais seulement en stage de formation financé par Pôle Emploi.
Monsieur [R] ne conteste pas que pendant cette période la sociéte Univers Tek l'ait declaré comme stagiaire, mais il avance que la société ne lui a jamais assuré de formation et qu'il a même assuré la gestion des différents points de vente situés a [Localité 10], [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 3].
Monsieur [R] produit différents mails échangés entre lui et les gérants qui démontrent qu'il ne faisait l'objet d'aucune formation puisqu'il était chargé de réagencer la boutique [Adresse 8] et ce en toute autonomie.
Des échanges du 06 et du 28 juillet 2018 démontrent que le gérant a chargé Monsieur [R] de régler le salaire en espèce d'un des salariés de l'entreprise alors même qu'il se trouvait en période de formation.
Un e-mail de la société l'envoyant à [Localité 5] pour récupérer une livraison. Des échanges du 12 juillet suivant, dans lesquels M [S] demande à Monsieur [R] si il a trouvé une solution pour récupérer les cartons que Monsieur [R] précise avoir récupéré le lendemain.
Des échanges du 17 juillet dans lesquels le salarié informe le gérant qu'il prépare la braderie des 18, 19 et 20 juillet 2018 sans avoir été accompagné dans le cadre de son tutorat.
Des échanges du 23 juillet 2018 démontrant que le salarié faisait l'inventaire du stock ainsi que des échanges du 25 juillet 2018 démontrant que le salarié se chargeait des relations avec le webmaster basé au Maroc.
D'un e-mail de la société le 30 juillet 2018 demandant à Monsieur [R] de recruter un vendeur en lui adressant des CV de candidats.
D'un échange d'e-mails du 04 août concernant la gestion du personnel et celle de l'absence d'une des salariées.
Malgré ces éléments apportés par le salarié, le Conseil relève que Monsieur [R] bénéficiait bien du dispositif de formation professionnelle (AFPR) individuelle. ll était donc toujours inscrit sur les listes de demandeurs d'emploi et percevait de cet organisme soit l'aide au retour à l'emploi formation soit une rémunération de formation Pôle emploi ».
Réponse de la cour
11. L'AFPR est une aide au financement d'une formation préalable à l'embauche accordée à l'employeur qui a pour finalité de permettre à un demandeur d'emploi d'acquérir les compétences professionnelles requises pour occuper l'emploi correspondant à une offre déposée par l'entreprise auprès de Pôle Emploi.
L'action de formation réalisée suppose que soient précisément identifiés les objectifs
pédagogiques et les moyens mis en 'uvre pour les atteindre.
Cette formation est réalisée soit par un organisme de formation interne ou externe à l'entreprise soit par l'employeur lui-même sous forme de période de tutorat.
12. En l'espèce, outre qu'il n'est justifié d'aucune formation délivrée par la société à M. [R], les courriels versés aux débats par l'appelant démontrent qu'il n'a pas bénéficié d'un quelconque accompagnement.
13. La relation contractuelle doit donc être requalifiée en contrat de travail, mais seulement à compter du 6 juillet 2018, date des premiers échanges avec l'employeur que produit M. [R], le jugement déféré étant de ce chef infirmé.
Sur la classification de M. [R]
14. M. [R] revendique une classification au niveau agent de maîtrise au lieu de celle de technicien téléphonie mobile niveau I - échelon 3 auquel il a été recruté.
Il prétend qu'en réalité, il effectuait des tâches beaucoup plus importantes puisqu'il devait assurer le développement du réseau, prendre la responsabilité des trois boutiques de la société en s'occupant, entre autres, du recrutement du personnel, des plannings du personnel, de l'accroissement du chiffre d'affaires, de la résolution des litiges clients, de la vérification des caisses, des relevés de prix chez la concurrence, du démarchage des collectivités pour acquérir des nouveaux marchés, de la transmission à son employeur du chiffre d'affaires des trois boutiques par le biais de messages textes ou de tableaux Excel, etc...
Il soutient que le nombre d'éléments justificatifs qu'il communique ne pourra que convaincre la cour d'appel, contrairement aux allégations non justifiées de l'employeur dans ses conclusions en réponse.
Selon la convention collective applicable à l'entreprise, le poste assorti de ces responsabilités correspondrait, selon M. [R], à la qualification d'agent de maîtrise niveau IV - échelon 1 qui indique : « prise d'initiatives et de mesures correctrices en toute situation + établissement de compte rendu des résultats à la hiérarchie. Éventuellement animation et/ou contrôle d'une équipe ».
M. [R] fait valoir que, contrairement à ce qu'a prétendu la société, il communique de nombreux échanges d'e-mails entre lui et la direction, justifiant des fonctions occupées et qui ne peuvent être sérieusement contestées par la partie adverse.
Cela démontrerait le caractère mensonger des attestations communiquées par la société puisqu'il dispose d'éléments objectifs démontrant qu'il n'accomplissait pas que des missions d'accueil et de vente et « rien d'autre ».
Les deux attestations fournies par la partie adverse, retenues à tort par le conseil de prud'hommes, devront être rejetées par la cour, pour les motifs suivants :
- elles font état de dénonciations calomnieuses en l'accusant injustement de trafic de stupéfiants ;
- ces accusations ne sont pas sérieuses : si de tels faits avaient été rapportés à M. [S], nul doute qu'il aurait pris des mesures à son encontre, compte tenu de leur gravité ;
- M. [E] ne sait ni lire, ni écrire le français. Il est donc dans l'incapacité d'avoir établi une telle attestation.
Enfin, le critère de formation n'est pas indispensable à l'acquisition de la classification qu'il revendique puisque la convention collective indique que les compétences peuvent être acquises par le biais de l'expérience professionnelle.
Or, il a travaillé pendant 8 ans pour le compte de la société Darty au sein de laquelle il a acquis toutes les compétences nécessaires.
Il est donc tout à fait fondé à demander la modification de sa classification professionnelle en agent de maîtrise niveau IV-échelon 1 et à prétendre au salaire minimum conventionnel qui en découle, soit un taux horaire de 11,83 euros brut.
Il en déduit que la cour d'appel ne pourra que réformer le jugement sur ce point dans la mesure où les pièces communiquées démontrent au contraire que l'employeur déléguait un certain nombre de tâches de gestion des points de vente, qui justifient les responsabilités attachées à la classification d'agent de maîtrise qu'il revendique.
15. Le jugement déféré a débouté M. [R] de sa demande de reclassification au motifs suivants :
« Monsieur [R] sollicite du Conseil la condamnation de la SAS Univers Tek au motif qu'il aurait dû bénéficier de la classification d'agent de maîtrise niveau 4 échelon un de la convention collective. il avance qu'il s'occupait du développement du réseau et prenait la responsabilité des 3 boutiques de la société.
L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.'
L'annexe A de l'avenant 22 du 16 mai 2001 de la convention collective de l'électronique audiovisuelle et équipement ménager commerce et services dans sa version applicable [au] litige prévoit une méthode de classification reposant sur l'utilisation de critères classant qui permettent d'analyser les fonctions indépendamment de la personnalité d'un salarié de toute appellation professionnelle.
Trois critères classants sont retenus par les partenaires sociaux :
- la complexité de l'action,
- l'autonomie et l'initiative et la responsabilité,
- la formation l'expérience la compétence,
Le texte précise que les critères classants revêtent la même importance de sorte qu'une lecture horizontale de la grille permet d'apprécier pour un même échelon l'ensemble des exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé.
Les critères sont donc cumulatifs.
Verticalement la grille présente la gradation de valeur des critères classés selon les échelons et les niveaux.
Les 3 premiers niveaux de classification concernent la catégorie des employés ouvriers.
Selon l'annexe A de l'avenant précité le niveau 1 se caractérise par la « réalisation de tâches simples ou de tâches simples effectuées selon des consignes prédéfinies ».
Ce niveau est réservé aux employés et aux ouvriers tout comme les niveaux II et III
Le niveau IV échelon 1 :
Selon l'annexe A de l'avenant précitée, le niveau IV se caractérise par « l'exercice de mission impliquant le choix et la mise en oeuvre de méthodes et ou de moyens en fonction des directives. Il est précisé que ce niveau requiert 'I'analyse et la résolution de problèmes, la compétence technique et/ou l'animation d'équipe, sans que cette dernière soit nécessaire au positionnement dans ce niveau ».
L'article 3 de l'avenant précité instaure des emplois-repères afin d'aider les entreprises à mettre en application la grille de classification.
Les emplois-repères correspondant au niveau précité sont les suivants :
Niveau I échelon 3 :
filière vente : vendeur
filière SAV-livraison-installation : livreur-démonstrateur installateur ;
filière logistique- magasinage : magasinier de point de vente ; de SAV ou d'entrepôt
filière administration : emploi administratif ; emploi administratif de magasin ou de SAV
Niveau IV échelon 1 :
fiière vente : responsable de vente ; concepteur vendeur cuisine
filière SAV - livraison et installation : responsable technique de SAV ; responsable de service livraison
filière logistique - magasinage : responsable logistique
filière administration : responsable administratif.
En l'espèce monsieur [R] n'apporte aucun élément qui permettrait de satisfaire à ces critères.
Monsieur [R] n'effectuait aucune mission impliquant le choix et la mise en oeuvre de méthodes et/ou de moyens en fonction de directives répondant au critère de complexité défini dans la convention collective.
Une attestation de salariée fournie par la société précise que « Monsieur [R] avait trés peu de connaissances et aucune maîtrise de ce domaine » en parlant de technicité en téléphonie mobile, la salariée précise dans l'attestation qu'avec ses collègues « elle était obligée de lui envoyer un technicien car il ne sait faire aucune réparation » elle ajoute même « qui faisait uniquement l'accueil physique et téléphonique des clients ainsi que la vente ».
Une autre attestation délivrée par monsieur [X], salarié de l'entreprise d'octobre 2016 à avril 2020 atteste que « Monsieur [R] était vendeur chez Univers Tech il était en aucun cas responsable il faisait très rarement les fermetures et partait systématiquement avant I'heure lorsque j'étais avec lui au magasin de [Localité 9] et de [Localité 10] par la suite »
De plus monsieur [R] ne prennait aucune initiative ni mesure correctrice personnelle et n'animait ou contrôlait aucunement une équipe selon le critère autonomie définis dans la convention collective.
Toujours la même salariée depuis plus de 7 ans dans l'entreprise précise que « Monsieur [R] n'a jamais été responsable d'équipe il ne m'a jamais donné d'ordre à modifier mon planning. il faisait uniquement l'accueil de la boutique où il était assigné et tout ce qui va avec et notamment ma transmission du chiffre d'affaires de chaque journée de travail la clôture de la caisse et l'ouverture ou la fermeture et rien d'autre ».
Toujours, Monsieur [X] précise que « je n'ai jamais recu d'ordre de la part de monsieur [R] il n'est en aucun cas responsable de mes tâches au travail ni de la mise en place du planning ».
Enfin, Monsieur [R] ne justifie en aucun cas d'un diplôme concerné voir même de diplôme supérieur comme cela devrait relever de la classification qu'il revendique selon la convention collective.
Le Conseil relève que monsieur [R] n'avait aucune responsabilité particulière ou encore dans un secteur déterminé.
Monsieur [R] exercait bien l'activité de vendeurs relative aux emplois repères classés au niveau un échelon 3.
A la lecture des différentes fiches notamment numéro 1 et numéro 7 des emplois-repère, Monsieur [R] correspond tout à fait aux critères définis.
Réponse de la cour
16. La détermination de la classification du salarié est appréciée en considération des fonctions réellement exercées et la charge de la preuve incombe à celui qui élève la contestation.
Les fonctions réellement exercées s'entendent de celles que le salarié accomplit de façon habituelle et continue.
17. Le contenu des attestations critiquées -dont la cour ne dispose pas et qui n'ont dès lors pas à être écartées des débats-, est détaillé dans la motivation du jugement : outre que l'allégation de M. [R] sur leur caractère mensonger n'est pas justifiée, ces attestations sont en contradiction avec les déclarations qu'il fait quant à ses missions.
Par ailleurs, s'il justifie avoir pu procéder à un début d'entretien avec une candidate en vue d'une éventuelle embauche, l'attestation que M. [R] verse aux débats à ce sujet démontre que celle-ci n'a pas donné suite et n'établit pas que l'appelant avait un pouvoir décisionnel d'embaucher un salarié.
Quant au pouvoir disciplinaire, les échanges de mails démontrent que c'est la présidente de la société qui rédigeait les documents nécessaires.
Enfin, le fait que M. [R] ait adressé les résultats journaliers des ventes de la boutique ne peut s'analyser en 'un compte-rendu des résultats au sens de la conention collective'.
C'est ainsi que, par des motifs pertinents au regard des dispositions relatives à la classification des emplois de la convention collective applicable et des pièces produites par la société, le conseil a estimé à juste titre que M. [R] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il a accompli de manière habituelle et continue des fonctions devant conduire à faire droit à sa demande de reclassification.
Il sera ajouté que M. [R], qui fait état d'une expérience professionnelle antérieure acquise dans un précédent emploi, ne verse à ce sujet aucune pièce de nature à justifier ses allégations.
18. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de reclassification et de ses demandes pécuniaires en découlant.
Sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein
19. M. [R] demande à la cour de requalifier son contrat de travail en temps plein, soutenant que l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet alors qu'il est établi qu'en réalité, il a commencé à travailler le 25 juin 2018 pour le compte de la société qui ne lui a pas dispensé la formation normalement prévue dans le cadre de la convention AFPR qu'elle avait conclue avec Pôle Emploi.
20. Le jugement déféré, qui a alloué à M. [R] la somme de 3 971,88 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 18 septembre 2018 au 1er juin 2019, outre les congés payés afférents, est ainsi motivé :
« Monsieur [R] bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaire mais il a travaillé bien au-delà de la durée contractuelle et même au-delà de 35 h hebdomadaire.
Au total monsieur [R] avance qu'il aurait effectué au total 1 388,16 heures complémentaires et supplémentaires non réglées entre le 25 juin 2018 et le 1er juin 2019.
Le salarié a donc eu une durée de travail bien au-delà des limites fixées par la loi et du contrat de travail.
La SAS univers tech aurait dû proposer aux salariés un contrat de travail à temps plein.
Le dépassement de la durée légale du travail de 35 h entraînant la qualification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, monsieur [R] est bien-fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel donc un travail à temps plein à compter de septembre 2018.
Monsieur [R] fournit au débat un relevé détaillé de ses journées de travail et des heures supplémentaires réalisées sur lequel apparaît un total de 11 heures supplémentaires par semaine au taux horaire de 10,03 euros et ce de septembre 2018 à juin 2019.
Monsieur [R] est donc fondé en droit à demander la requalification de son contrat de travail en temps plein à compter du 17 septembre 2018 ».
Réponse de la cour
21. Il a été retenu ci-avant que la relation contractuelle entre M. [R] et la société devait être requalifiée en contrat de travail ayant pris effet le 6 juillet 2018.
22. En l'absence de contrat écrit, cette relation est présumée à temps plein sauf pour l'employeur à rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
23. Aucun élément ne permettant de considérer que M. [R] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein et ce, à compter du 6 juillet 2018.
Sur les demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires et du repos compensateur
24. A titre subsidiaire, si la classification d'agent de maîtrise n'est pas retenue, M. [R] sollicite le paiement de la somme de 21 177,07 euros brut à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents pour la période du 25 juin 2018 au 1er juin 2019, somme se décomposant comme suit :
- juin 2018 : 48 heures travaillées : 542,32 euros brut,
- juillet 2018 : 235,76 heures travaillées : 2 778,28 euros brut,
- août 2018 : 267,48 heures travaillées : 3 197,88 euros brut,
- septembre 2018 : 247,85 heures travaillées : 2 483,21 euros brut,
- octobre 2018 : 225,96 heures travaillées : 1 605,52 euros brut,
- novembre 2018 : 254,96 heures travaillées : 2 035,30 euros brut,
- décembre 2018 : 230,37 heures travaillées : 1 676,01 euros brut,
- janvier 2019 : 269,13 heures travaillées : 2 228,38 euros brut,
- février 2019 : 219,15 heures travaillées : 1 563,03 euros brut,
- mars 2019 : 184,65 heures travaillées : 1 021,01 euros brut,
- avril 2019 : 175,87 heures travaillées : 890,41 euros brut,
- mai 2019 : 196,98 heures travaillées : 1 155,82 euros brut.
25. Le conseil n'a pas motivé le montant du rappel de salaire alloué.
26. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d'un horaire collectif de travail de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
27. Au soutien de sa demande, M. [R] produit un tableau récapitulatif de ses horaires de travail, matin et après-midi, un décompte hebdomadaire des heures effectuées, distinguant les heures complémentaires, majorées à 10% (2,4 heures par semaine) et 25% (8,60 par semaine), puis, au-delà des 35 heures par semaine, les heures supplémentaires majorées à 25% (8 heures par semaine) et ensuite à 50%.
De ce tableau, il ressort notamment qu'il aurait travaillé certains jours fériés et dimanches, l'ouverture des magasins n'étant précisée que très partiellement pour seulement certains de ces jours.
28. Par ailleurs, la relation de travail étant requalifiée en contrat à temps plein à compter du 6 juillet 2018, les heures réalisées jusqu'à la 35ème heure sont dues au taux normal et non majorées comme des heures complémentaires et seules les heures réalisées au-delà constituant des heures supplémentaires.
29. En considération de ces éléments, le rappel de salaire au titre des heures 'normales' sera fixé à la somme de 7 702,39 euros brut outre celle de 770,24 euros brut pour les congés payés afférents.
30. Par ailleurs la cour a la conviction, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, que M. [R] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de la somme qu'il réclame ; sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 7 753,85 euros brut outre celle de 775,38 euros brut pour les congés payés afférents.
31. Les écritures ne comprennent aucune explication sur la somme sollicitée au titre du repos compensateur ; le tableau produit se réfère au contingent légal de 220 heures et à un calcul sur la base de 50% du salaire.
32. La convention collective ne comportant pas de dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, il convient d'appliquer le contingent légal alors en vigueur, soit 220 heures par an ; les sommes pour les heures effectuées au-delà seront calculées par référence au pourcentage de 50%, prévu pour les entreprises employant moins de 20 salariés.
Au regard du nombre d'heures supplémentaires retenues, la créance de M. [R] au titre de la contrepartie obligatoire en repos sera fixée à la somme de 720,92 euros, incluant les congés payés.
33. M. [R] sollicite à titre subsidiaire le paiement de la somme de 15 052,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.
34. L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
35. En l'espèce, la qualification de la relation entre les parties en contrat de travail à compter du 6 juillet 2018 n'intervient qu'après un long débat judiciaire et alors que M. [R], inséré dans un dispositif financé par Pôle Emploi, a perçu des indemnités à ce titre et se voit allouer un salaire à temps plein pour la période correspondante. Il n'a fait aucune réclamation pendant la durée du contrat et le seul fait que toutes les heures effectuées n'aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel requis de la dissimulation d'emploi ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
36. M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
37. M. [R] sollicite encore le paiement à titre subsidiaire de la somme de 5 017,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des règles relatives au temps de travail et de limitation du temps de travail hebdomadaire.
38. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.
39. L'examen par la cour de la demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées a fait apparaître de nombreux dépassements des durées maximales de travail portant atteinte au droit au repos du salarié dont la créance indemnitaire à ce titre sera fixée à la somme de 500 euros.
Sur le licenciement
40. Monsieur [R] sollicite au principal la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause reelle et sérieuse.
Il soutient que les manquements de la société à ses obligations sont suffisamment graves pour qu'il ait décidé de quitter son poste de travail et évoque à ce titre le fait que l'employeur n'a pas établi de contrat de travail pour la période du 25 juin au 16 septembre 2018, ne lui a pas payé ses salaires sur cette même période, n'a pas appliqué le salaire minimum prévu par la convention collective nationale electronique, audiovisuel et équipement ménager commerce et service applicable a l'entreprise, n'a pas donné la bonne qualification à son poste si bien qu'il n'a pas été payé en conséquence, ne lui a pas payé les heures supplémentaires et complémentaires effectuées et a dépassé illégalement les limites fixées concernant le contrat à temps partiel.
Il ajoute que la société n'a pas respecté la procédure de licenciement et n'a pas effectué le virement de son solde de tout compte.
Selon M. [R], son licenciement serait donc injustifié.
Il sollicite en conquence et, subsidiairement, si la classification d'agent de maîtrise n'est pas retenue, le paiement des sommes suivantes :
- 2 673,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 367,34 euros brut pour les congés payés afférents,
- 808,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 346,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 673,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
41. Le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Monsieur [R] est licencié le 6 août 2019 au motif prix de son absence injustifiée depuis le 30 mai 2019 sans que Monsieur [R] ne remette en cause l'absence injustifiée qui lui est reprochée.
Cependant monsieur [R] ne remet pas mais pas en cause la réalité de son absence injustifiée.
Il est rappelé que le 31 mai 2019 monsieur [R] annoncait dans un message WhatsApp envoyé à son employeur à 21h 03 « j'ai trouvé une opportunité je devrais quitter univers tek »
Le lendemain soit le 1er juin 2019, monsieur [R] ne venait plus travailler en avertissant pas son employeur de son absence ni en prenant le soin de la justifier.
Le 9 juillet 2019, la sociéte Univers Tech mettait son employé en demeure d'avoir à justifier son absence, le salarié receptionné ce courrier de mise en demeure mais n'y répondait pas.
Le 26 juillet 2019 après plus d'un mois et demi d'absence injustifiée l'employeur engageait une procédure laquelle aboutissait le 6 août 2019 au licenciement de son salarié.
Monsieur [R] ne produit aucun élément permettant au Conseil de requalifier la faute grave caractérisée par son abandon de poste en licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
42. M. [R] n'invoque pas une démission ou une prise d'acte de la rupture à la date à laquelle il n'a plus reparu dans l'entreprise.
Le contrat de travail était toujours en cours et le salarié, mis en demeure de reprendre son poste selon les termes du courrier visé dans le jugement déféré, ne justifie ni n'allègue y avoir répondu.
43. Il produit le courrier en date du 26 juillet 2019 par lequel il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
S'il prétend, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, s'être présenté au rendez-vous fixé mais ne pas avoir rencontré l'employeur qui aurait été absent, il n'en justifie pas, la lettre de licenciement adressée 6 août 2019 mentionnant qu'il ne s'est pas présenté.
44. Le licenciement, motivé par l'absence sans autorisation et sans justificatif du salarié malgré le courrier de mise en demeure du 9 juilet 2019, est donc justifié et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le non-versement des sommes relatives au solde de tout compte
45. Monsieur [R] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte, le règlement de la somme y figurant d'un montant de 800,37 euros n'étant intervenu, selon l'appelant, que le 8 février 2021, soit 18 mois plus tard.
46. Le conseil de prud'hommes a accordé à M. [R] la somme de 100 euros à ce titre en relevant :
« La SAS Univers Tek a procédé au licenciement pour faute grave de [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 6 août 2019 et a établi à cette occasion un reçu pour solde de tout compte adressé au salarié au mois de novembre 2019.
Le courrier précisait qu'un virement bancaire du montant de ce solde de tout compte soit 800,37€ avait été effectué le 9 août 2019. Or monsieur [R] n'a jamais recu ce virement bancaire.
Ce n'est que le 8 février soit plus de 18 mois après son licenciement qu'il a obtenu le règlement dans son solde de tout compte.
Monsieur [R] est bien-fondé à solliciter la condamnation de la SAS à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de son solde de tout compte ».
47. Compte tenu du retard dans le paiement mais en l'absence de toute mise en demeure, c'est à juste titre que le conseil a évalué à 100 euros la créance du salarié à ce titre qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
48. Monsieur [R] sollicite la réformation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 043,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et demande à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner le paiement de la somme de 5 346,76 euros si la classification d'agent de maîtrise n'est pas retenue.
Il invoque les éléments suivants :
- le taux horaire inscrit sur le bulletin de salaire ne correspondait pas au salaire minimum conventionnel d'un technicien niveau I, échelon 3 ;
- les tâches accomplies ressortaient de la classification d'agent de maîtrise ;
- dans un premier temps, il n'a pas eu de contrat de travail et n'a pas été payé pour les nombreuses heures effectuées au-delà de son temps partiel ;
- enfin, il a dû travailler à deux reprises plus de 13 jours sans repos et plus de 48 heures par semaine en violation des règles relatives à la dureé du travail.
49. Le conseil a alloué à M. [R] la somme de 1 043,12 euros à titre de dommages et intérêts en relevant les éléments suivants :
« Monsieur [R] sollicite du Conseil la condamnation de la société Univers Tek au motif que l'entreprise lui faisait effectuer des semaines de travail à plus de 48 h voir souvent au-delà de 60 h ainsi cite-t-il pour exemple la période du 5 novembre au 10 novembre 2018 effectuant 65,98h ou encore celle du 17 au 23 décembre effectuant 71,32 heures de travail effectif.
Monsieur [R] avance qu'il effectuait régulierement des journées de travail de plus de 10h de travail effectif par jour.
ll sollicite à ce titre la somme de 5 961,64€ si la classification d'agent de maîtrise niveau 4 échelon 1 était retenue ou 5 017,50 euros si la qualification d'agent de maîtrise n'était pas retenue.
Mais il sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS Univers Tech à lui verser au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de nombreuses violations du code de travail commises par son employeur pendant l'exécution de contrat de travail.
Il sollicite à ce titre la somme de 5 961,64€ si la classification d'agent de maîtrise au niveau 4 échelon 1 était retenue ou 5 017,50 euros si la qualification d'agent maîtrise n'était pas retenue.
Cependant Monsieur [R] n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour solliciter des sommes aussi importantes malgré la faute retenue de la sociéte Univers Tek dans le non-paiement des heures supplémentaires effectuées.»
Réponse de la cour
50. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve.
51. En vertu de l'avenant à la convention collective n°48 en date du 12 juillet 2018, applicable au 1er mai 2018, le taux conventionnel applicable était de 9,99 euros pour l'échelon 3 (figurant sur les bulletins de paie) et de 9,92 euros pour l'échelon 2.
M. [R] a été payé au taux horaire de 9,88 euros puis, à compter de janvier 2019, au taux horaire de 10,03 euros soit un manque à gagner de 116,78 euros, dont il aurait pu solliciter le paiement.
52. La requalification de la formation en contrat de travail à temps plein est ordonnée par la présente décision qui alloue à M. [R] les rappels de salaire correspondant ainsi que le paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires.
53. La qualification d'agent de maîtrise a été écartée.
54. Par ailleurs, il est accordé des dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du non-respect des temps de repos et des durées maximale de travail.
55. Enfin, M. [R] ne justifie ni même ne précise le préjudice dont il sollicite réparation.
56. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
57. Le liquidateur de la société devra délivrer à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
58. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société mais, eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
59. Le présent arrêt est déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et règlementaires et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et a limité le montant du rappel de salaires alloué à la somme de 3 971,88 euros outre les congés payés afférents,
Infirme le jugement déféré de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la relation contractuelle entre M. [R] et la société Univers Tek doit être qualifiée de contrat de travail à temps plein à compter du 6 juillet 2018,
Fixe les créances de M. [R] au passif de la liquidation de la société Univers Tek représentée par son liquidateur, Maître [H] [U], aux sommes suivantes :
- 7 702,39 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 770,24 euros brut pour les congés payés afférents,
- 7 753,85 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées outre celle de 775,38 euros brut pour les congés payés afférents,
- 720,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées maximales de travail et du temps de repos,
Dit que Maître [H] [U] devra, en sa qualité de liquidateur de la société Univers Tek, délivrer à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et règlementaires et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens,
Déboute M. [R] [I] demande au titre du travail dissimulé et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Univers Tek.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02190 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NICA
Monsieur [T] [R]
c/
Maître [H] [U] en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS UNIVERS TEK
AGS-CGEA de [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2023 (R.G. n°F20/01068) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le 03 mars 1984 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Maître [H] [U] en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS UNIVERS TEK pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : 885 349 845
non représenté
INTERVENANT :
AGS-CGEA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. A compter du 17 septembre 2018, Monsieur [T] [R], né en 1984, a été engagé par la société par actions simplifiée Univers Tek, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine, en qualité de technicien téléphonie mobile niveau 1 échelon 2, les bulletins de salaire faisant néanmoins état de l'échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
2. M. [R] prétend avoir travaillé au sein de la société du 25 juin 2018 au 16 septembre 2018 sans contrat de travail expliquant que, s'il bénéficiait d'une convention de formation de maintenance électronique via Pôle Emploi sur la période du 4 juillet au 15 septembre 2018, il n'a en réalité reçu aucune formation de la société et a immédiatement exercé ses fonctions
3. Par lettre datée du 26 juillet 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 août 2019.
Il a ensuite été licencié par lettre datée du 6 août 2019 aux motifs de son absence continue à son poste de travail depuis le 30 mai 2019, sans justification et malgré une mise en demeure adressée le 9 juillet 2019, la lettre de licenciement le dispensant de l'exécution de son préavis.
A la date du licenciement, M. [R] avait, en considération de la date du contrat écrit conclu entre les parties, une ancienneté de 10 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 043,12 euros.
4. Par requête reçue le 22 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, demandant la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que la modification de sa classification conventionnelle ainsi que le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte, pour travail dissimulé, pour non-respect des règles relatives à la durée légale de travail et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la société Univers Tek n'a pas réglé l'intégralité des heures de travail réalisées par M. [R],
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- jugé que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
- jugé que la procédure de licenciement n'est pas irrégulière,
- jugé que la classification de M. [R] a été respectée,
- condamné la société Univers Tek à régler à M. [R] les sommes suivantes :
* 3 971,88 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 18 septembre 2018 au 1er juin 2019 outre 397,18 euros pour les congés payés y afférent,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte,
* 1 043,12 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Univers Tek à remettre à M. [R] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- débouté M. [R] de toutes ses autres demandes,
- débouté la société Univers Tek de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Univers Tek aux entiers dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 mai 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision à l'encontre de Maître [H] [U], désigné en qualité de liquidateur de la société par jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
M. [R] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Univers Tek et à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 3] par actes de commissaire de justice délivrés le 13 juillet 2023 à domicile pour le premier et à personne habilitée pour la seconde.
Ni l'AGS ni le liquidateur de la société n'ont constitué avocat en cause d'appel.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 avril 2023, en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement pour faute grave est bien fondé,
- a jugé que la procédure de licenciement n'est pas irrégulière,
- a jugé que la classification a été respectée,
- a limité la condamnation de la société Univers Tek au règlement des sommes suivantes :
* 3 971,88 euros pour le paiement du rappel de salaires pour la période du 18 septembre 2018 au 1er juin 2019,
* 397,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte,
* 1 043,12 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- constater le non-paiement de l'intégralité des heures de travail réalisées,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- requalifier le licenciement pour faute grave de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater l'irrégularité de procédure du licenciement,
A titre principal :
- modifier la classification conventionnelle de technicien téléphonie mobile niveau I - échelon 3 en agent de maîtrise niveau IV - échelon 1,
- fixer ses créances au passif de la société Univers Tek en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 26 997,36 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin 2018 au 1er juin 2019,
* 2 699,74 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 2 530,27 euros bruts au titre du repos compensateur obligatoire,
* 6 385,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 192,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 6 385,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 638,51 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1.029,60 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte,
* 19 155,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 6 385,12 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée légale de travail,
* 6 385,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, si la classification agent de maîtrise n'était pas retenue :
- fixer ses créances au passif de la société Univers Tek en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 21 177,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin 2018 au 1er juin 2019,
* 2 117,71 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 2 111,32 euros bruts au titre du repos compensateur obligatoire,
* 5 346,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 673,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 2 673,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 267,34 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 808,70 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte,
* 16 040,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5 346,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée légale de travail,
* 5 346,76 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause :
- déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 3], qui devra en garantir les sommes,
- condamner Maître [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à Maître [U] la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Univers Tek aux dépens.
7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur le point de départ de la relation contractuelle
9. M. [R] conclut à l'infirmation du jugement déféré qui a considéré qu'il avait la qualité de stagiaire financé par Pôle Emploi durant la période du 4 juillet au 16 septembre 2018 alors que cette situation n'était pas conforme à la réalité et avait seulement pour but, pour l'employeur, d'économiser le paiement d'un salaire et de bénéficier du versement d'aides par Pôle Emploi d'un montant de 1 750 euros au titre des formations que M. [S], dirigeant de la société, s'engageait à lui dispenser.
Il prétend que celui-ci ne lui a pas assuré la moindre formation et, qu'au contraire, il l'a immédiatement chargé d'assurer la gestion de ses différents points de vente situés à [Localité 10], [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 3].
L'appelant invoque des mails échangés avec M. [S] :
- du 6 juillet 2018, qui démontreraient qu'il ne faisait l'objet d'aucune formation puisqu'il était chargé de réagencer la boutique située [Adresse 8], mission qu'il a effectuée en toute autonomie ;
- du 6 juillet 2018 et du 28 juillet 2018, qui démontrent que M. [S] l'a chargé de régler le salaire en espèces d'un des salariés de l'entreprise, ce qui n'est pas le rôle d'un stagiaire en observation ;
- du 11 juillet 2018, où il est envoyé à [Localité 5] pour récupérer une livraison ;
- du 12 juillet suivant, dans lesquels M. [S] lui demande s'il a trouvé une solution pour récupérer les cartons et du lendemain, dans lesquels M. [R] précise qu'il a pu récupérer lui-même une grande partie des cartons ;
- du 17 juillet 2018, dans lesquels il informe M. [S] qu'il prépare la braderie des 18, 19 et 20 juillet 2018, alors qu'il n'a fait l'objet d'aucun tutorat sur cette mission ;
- du 23 juillet 2018, qui démontrent qu'il était en charge de l'inventaire des stocks ;
- du 25 juillet 2018 qui démontrent qu'il se chargeait également des relations avec le webmaster de la société, basé au Maroc ;
- du 30 juillet 2018, par lequel la société lui envoie des CV de candidats pour le recrutement d'un vendeur ; il fait valoir que, compte tenu de ses précédentes expériences au sein de la société Darty, dans laquelle il avait travaillé pendant 7 ans, la société Univers Tek l'a chargé des entretiens d'embauche ;
- du 4 août 2018, concernant la gestion du personnel et notamment de l'absence d'une salariée ;
- du 7 août 2018, dans lesquels il informe M. [S] des règles mises en place pour les vendeurs en boutique, tâches bien éloignées de celles d'un stagiaire ;
- du 13 août 2018, dans lesquels M. [S] l'interroge pour savoir s'il a pris contact avec une personne d'origine turque en vue de son recrutement ;
- du 21 août 2018, par lequel la société l'informe des mesures disciplinaires prises à l'encontre d'une autre salariée.
- du 24 août 2018 démontrant qu'il était aussi en charge de la procédure de licenciement pour abandon de poste de ladite salariée.
Ainsi, compte tenu des missions qu'il occupait, en termes de gestion du magasin et du personnel de celui-ci, il ne peut être considéré qu'il était en formation.
M. [R] ajoute qu'au mois d'août 2018, il était seul à gérer les magasins puisque M. [S], qui était en vacances au Maroc, ne risquait pas de lui assurer une quelconque formation, dont il n'avait au demeurant pas besoin puisqu'il avait suivi pendant deux ans un BEP électronique et avait travaillé de 2010 à 2017 au sein de la société Darty et plus précisément du rayon téléphonie-informatique, où il avait notamment la charge de procéder aux diagnostics de panne des ordinateurs, téléphones et tablettes.
10. Le jugement déféré est ainsi motivé :
« Sur l'absence de contrat pour la période du 25 juin au 16 septembre 2019 :
L'article L 3123-6 du Code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
A défaut d'écrit il a été jugé que la durée de travail et sa répartition font présumer que l'emploi est à temps complet.
En l'espèce, Monsieur [R] a commencé à travailler dans l'entreprise Univers Tek le 25 juin 2018 et son contrat de travail établi par l'entreprise a démarré le 17 septembre 2018.
Monsieur [R] produit aux débats ses relevés d'heures.
La société Univers Tek conteste que le salarié ait commencé à travailler avant le 04 juillet 2018 et prétend que du 04 juillet au 16 septembre 2018, il n'était pas salarié mais seulement en stage de formation financé par Pôle Emploi.
Monsieur [R] ne conteste pas que pendant cette période la sociéte Univers Tek l'ait declaré comme stagiaire, mais il avance que la société ne lui a jamais assuré de formation et qu'il a même assuré la gestion des différents points de vente situés a [Localité 10], [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 3].
Monsieur [R] produit différents mails échangés entre lui et les gérants qui démontrent qu'il ne faisait l'objet d'aucune formation puisqu'il était chargé de réagencer la boutique [Adresse 8] et ce en toute autonomie.
Des échanges du 06 et du 28 juillet 2018 démontrent que le gérant a chargé Monsieur [R] de régler le salaire en espèce d'un des salariés de l'entreprise alors même qu'il se trouvait en période de formation.
Un e-mail de la société l'envoyant à [Localité 5] pour récupérer une livraison. Des échanges du 12 juillet suivant, dans lesquels M [S] demande à Monsieur [R] si il a trouvé une solution pour récupérer les cartons que Monsieur [R] précise avoir récupéré le lendemain.
Des échanges du 17 juillet dans lesquels le salarié informe le gérant qu'il prépare la braderie des 18, 19 et 20 juillet 2018 sans avoir été accompagné dans le cadre de son tutorat.
Des échanges du 23 juillet 2018 démontrant que le salarié faisait l'inventaire du stock ainsi que des échanges du 25 juillet 2018 démontrant que le salarié se chargeait des relations avec le webmaster basé au Maroc.
D'un e-mail de la société le 30 juillet 2018 demandant à Monsieur [R] de recruter un vendeur en lui adressant des CV de candidats.
D'un échange d'e-mails du 04 août concernant la gestion du personnel et celle de l'absence d'une des salariées.
Malgré ces éléments apportés par le salarié, le Conseil relève que Monsieur [R] bénéficiait bien du dispositif de formation professionnelle (AFPR) individuelle. ll était donc toujours inscrit sur les listes de demandeurs d'emploi et percevait de cet organisme soit l'aide au retour à l'emploi formation soit une rémunération de formation Pôle emploi ».
Réponse de la cour
11. L'AFPR est une aide au financement d'une formation préalable à l'embauche accordée à l'employeur qui a pour finalité de permettre à un demandeur d'emploi d'acquérir les compétences professionnelles requises pour occuper l'emploi correspondant à une offre déposée par l'entreprise auprès de Pôle Emploi.
L'action de formation réalisée suppose que soient précisément identifiés les objectifs
pédagogiques et les moyens mis en 'uvre pour les atteindre.
Cette formation est réalisée soit par un organisme de formation interne ou externe à l'entreprise soit par l'employeur lui-même sous forme de période de tutorat.
12. En l'espèce, outre qu'il n'est justifié d'aucune formation délivrée par la société à M. [R], les courriels versés aux débats par l'appelant démontrent qu'il n'a pas bénéficié d'un quelconque accompagnement.
13. La relation contractuelle doit donc être requalifiée en contrat de travail, mais seulement à compter du 6 juillet 2018, date des premiers échanges avec l'employeur que produit M. [R], le jugement déféré étant de ce chef infirmé.
Sur la classification de M. [R]
14. M. [R] revendique une classification au niveau agent de maîtrise au lieu de celle de technicien téléphonie mobile niveau I - échelon 3 auquel il a été recruté.
Il prétend qu'en réalité, il effectuait des tâches beaucoup plus importantes puisqu'il devait assurer le développement du réseau, prendre la responsabilité des trois boutiques de la société en s'occupant, entre autres, du recrutement du personnel, des plannings du personnel, de l'accroissement du chiffre d'affaires, de la résolution des litiges clients, de la vérification des caisses, des relevés de prix chez la concurrence, du démarchage des collectivités pour acquérir des nouveaux marchés, de la transmission à son employeur du chiffre d'affaires des trois boutiques par le biais de messages textes ou de tableaux Excel, etc...
Il soutient que le nombre d'éléments justificatifs qu'il communique ne pourra que convaincre la cour d'appel, contrairement aux allégations non justifiées de l'employeur dans ses conclusions en réponse.
Selon la convention collective applicable à l'entreprise, le poste assorti de ces responsabilités correspondrait, selon M. [R], à la qualification d'agent de maîtrise niveau IV - échelon 1 qui indique : « prise d'initiatives et de mesures correctrices en toute situation + établissement de compte rendu des résultats à la hiérarchie. Éventuellement animation et/ou contrôle d'une équipe ».
M. [R] fait valoir que, contrairement à ce qu'a prétendu la société, il communique de nombreux échanges d'e-mails entre lui et la direction, justifiant des fonctions occupées et qui ne peuvent être sérieusement contestées par la partie adverse.
Cela démontrerait le caractère mensonger des attestations communiquées par la société puisqu'il dispose d'éléments objectifs démontrant qu'il n'accomplissait pas que des missions d'accueil et de vente et « rien d'autre ».
Les deux attestations fournies par la partie adverse, retenues à tort par le conseil de prud'hommes, devront être rejetées par la cour, pour les motifs suivants :
- elles font état de dénonciations calomnieuses en l'accusant injustement de trafic de stupéfiants ;
- ces accusations ne sont pas sérieuses : si de tels faits avaient été rapportés à M. [S], nul doute qu'il aurait pris des mesures à son encontre, compte tenu de leur gravité ;
- M. [E] ne sait ni lire, ni écrire le français. Il est donc dans l'incapacité d'avoir établi une telle attestation.
Enfin, le critère de formation n'est pas indispensable à l'acquisition de la classification qu'il revendique puisque la convention collective indique que les compétences peuvent être acquises par le biais de l'expérience professionnelle.
Or, il a travaillé pendant 8 ans pour le compte de la société Darty au sein de laquelle il a acquis toutes les compétences nécessaires.
Il est donc tout à fait fondé à demander la modification de sa classification professionnelle en agent de maîtrise niveau IV-échelon 1 et à prétendre au salaire minimum conventionnel qui en découle, soit un taux horaire de 11,83 euros brut.
Il en déduit que la cour d'appel ne pourra que réformer le jugement sur ce point dans la mesure où les pièces communiquées démontrent au contraire que l'employeur déléguait un certain nombre de tâches de gestion des points de vente, qui justifient les responsabilités attachées à la classification d'agent de maîtrise qu'il revendique.
15. Le jugement déféré a débouté M. [R] de sa demande de reclassification au motifs suivants :
« Monsieur [R] sollicite du Conseil la condamnation de la SAS Univers Tek au motif qu'il aurait dû bénéficier de la classification d'agent de maîtrise niveau 4 échelon un de la convention collective. il avance qu'il s'occupait du développement du réseau et prenait la responsabilité des 3 boutiques de la société.
L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.'
L'annexe A de l'avenant 22 du 16 mai 2001 de la convention collective de l'électronique audiovisuelle et équipement ménager commerce et services dans sa version applicable [au] litige prévoit une méthode de classification reposant sur l'utilisation de critères classant qui permettent d'analyser les fonctions indépendamment de la personnalité d'un salarié de toute appellation professionnelle.
Trois critères classants sont retenus par les partenaires sociaux :
- la complexité de l'action,
- l'autonomie et l'initiative et la responsabilité,
- la formation l'expérience la compétence,
Le texte précise que les critères classants revêtent la même importance de sorte qu'une lecture horizontale de la grille permet d'apprécier pour un même échelon l'ensemble des exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé.
Les critères sont donc cumulatifs.
Verticalement la grille présente la gradation de valeur des critères classés selon les échelons et les niveaux.
Les 3 premiers niveaux de classification concernent la catégorie des employés ouvriers.
Selon l'annexe A de l'avenant précité le niveau 1 se caractérise par la « réalisation de tâches simples ou de tâches simples effectuées selon des consignes prédéfinies ».
Ce niveau est réservé aux employés et aux ouvriers tout comme les niveaux II et III
Le niveau IV échelon 1 :
Selon l'annexe A de l'avenant précitée, le niveau IV se caractérise par « l'exercice de mission impliquant le choix et la mise en oeuvre de méthodes et ou de moyens en fonction des directives. Il est précisé que ce niveau requiert 'I'analyse et la résolution de problèmes, la compétence technique et/ou l'animation d'équipe, sans que cette dernière soit nécessaire au positionnement dans ce niveau ».
L'article 3 de l'avenant précité instaure des emplois-repères afin d'aider les entreprises à mettre en application la grille de classification.
Les emplois-repères correspondant au niveau précité sont les suivants :
Niveau I échelon 3 :
filière vente : vendeur
filière SAV-livraison-installation : livreur-démonstrateur installateur ;
filière logistique- magasinage : magasinier de point de vente ; de SAV ou d'entrepôt
filière administration : emploi administratif ; emploi administratif de magasin ou de SAV
Niveau IV échelon 1 :
fiière vente : responsable de vente ; concepteur vendeur cuisine
filière SAV - livraison et installation : responsable technique de SAV ; responsable de service livraison
filière logistique - magasinage : responsable logistique
filière administration : responsable administratif.
En l'espèce monsieur [R] n'apporte aucun élément qui permettrait de satisfaire à ces critères.
Monsieur [R] n'effectuait aucune mission impliquant le choix et la mise en oeuvre de méthodes et/ou de moyens en fonction de directives répondant au critère de complexité défini dans la convention collective.
Une attestation de salariée fournie par la société précise que « Monsieur [R] avait trés peu de connaissances et aucune maîtrise de ce domaine » en parlant de technicité en téléphonie mobile, la salariée précise dans l'attestation qu'avec ses collègues « elle était obligée de lui envoyer un technicien car il ne sait faire aucune réparation » elle ajoute même « qui faisait uniquement l'accueil physique et téléphonique des clients ainsi que la vente ».
Une autre attestation délivrée par monsieur [X], salarié de l'entreprise d'octobre 2016 à avril 2020 atteste que « Monsieur [R] était vendeur chez Univers Tech il était en aucun cas responsable il faisait très rarement les fermetures et partait systématiquement avant I'heure lorsque j'étais avec lui au magasin de [Localité 9] et de [Localité 10] par la suite »
De plus monsieur [R] ne prennait aucune initiative ni mesure correctrice personnelle et n'animait ou contrôlait aucunement une équipe selon le critère autonomie définis dans la convention collective.
Toujours la même salariée depuis plus de 7 ans dans l'entreprise précise que « Monsieur [R] n'a jamais été responsable d'équipe il ne m'a jamais donné d'ordre à modifier mon planning. il faisait uniquement l'accueil de la boutique où il était assigné et tout ce qui va avec et notamment ma transmission du chiffre d'affaires de chaque journée de travail la clôture de la caisse et l'ouverture ou la fermeture et rien d'autre ».
Toujours, Monsieur [X] précise que « je n'ai jamais recu d'ordre de la part de monsieur [R] il n'est en aucun cas responsable de mes tâches au travail ni de la mise en place du planning ».
Enfin, Monsieur [R] ne justifie en aucun cas d'un diplôme concerné voir même de diplôme supérieur comme cela devrait relever de la classification qu'il revendique selon la convention collective.
Le Conseil relève que monsieur [R] n'avait aucune responsabilité particulière ou encore dans un secteur déterminé.
Monsieur [R] exercait bien l'activité de vendeurs relative aux emplois repères classés au niveau un échelon 3.
A la lecture des différentes fiches notamment numéro 1 et numéro 7 des emplois-repère, Monsieur [R] correspond tout à fait aux critères définis.
Réponse de la cour
16. La détermination de la classification du salarié est appréciée en considération des fonctions réellement exercées et la charge de la preuve incombe à celui qui élève la contestation.
Les fonctions réellement exercées s'entendent de celles que le salarié accomplit de façon habituelle et continue.
17. Le contenu des attestations critiquées -dont la cour ne dispose pas et qui n'ont dès lors pas à être écartées des débats-, est détaillé dans la motivation du jugement : outre que l'allégation de M. [R] sur leur caractère mensonger n'est pas justifiée, ces attestations sont en contradiction avec les déclarations qu'il fait quant à ses missions.
Par ailleurs, s'il justifie avoir pu procéder à un début d'entretien avec une candidate en vue d'une éventuelle embauche, l'attestation que M. [R] verse aux débats à ce sujet démontre que celle-ci n'a pas donné suite et n'établit pas que l'appelant avait un pouvoir décisionnel d'embaucher un salarié.
Quant au pouvoir disciplinaire, les échanges de mails démontrent que c'est la présidente de la société qui rédigeait les documents nécessaires.
Enfin, le fait que M. [R] ait adressé les résultats journaliers des ventes de la boutique ne peut s'analyser en 'un compte-rendu des résultats au sens de la conention collective'.
C'est ainsi que, par des motifs pertinents au regard des dispositions relatives à la classification des emplois de la convention collective applicable et des pièces produites par la société, le conseil a estimé à juste titre que M. [R] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il a accompli de manière habituelle et continue des fonctions devant conduire à faire droit à sa demande de reclassification.
Il sera ajouté que M. [R], qui fait état d'une expérience professionnelle antérieure acquise dans un précédent emploi, ne verse à ce sujet aucune pièce de nature à justifier ses allégations.
18. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de reclassification et de ses demandes pécuniaires en découlant.
Sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein
19. M. [R] demande à la cour de requalifier son contrat de travail en temps plein, soutenant que l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet alors qu'il est établi qu'en réalité, il a commencé à travailler le 25 juin 2018 pour le compte de la société qui ne lui a pas dispensé la formation normalement prévue dans le cadre de la convention AFPR qu'elle avait conclue avec Pôle Emploi.
20. Le jugement déféré, qui a alloué à M. [R] la somme de 3 971,88 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 18 septembre 2018 au 1er juin 2019, outre les congés payés afférents, est ainsi motivé :
« Monsieur [R] bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaire mais il a travaillé bien au-delà de la durée contractuelle et même au-delà de 35 h hebdomadaire.
Au total monsieur [R] avance qu'il aurait effectué au total 1 388,16 heures complémentaires et supplémentaires non réglées entre le 25 juin 2018 et le 1er juin 2019.
Le salarié a donc eu une durée de travail bien au-delà des limites fixées par la loi et du contrat de travail.
La SAS univers tech aurait dû proposer aux salariés un contrat de travail à temps plein.
Le dépassement de la durée légale du travail de 35 h entraînant la qualification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, monsieur [R] est bien-fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel donc un travail à temps plein à compter de septembre 2018.
Monsieur [R] fournit au débat un relevé détaillé de ses journées de travail et des heures supplémentaires réalisées sur lequel apparaît un total de 11 heures supplémentaires par semaine au taux horaire de 10,03 euros et ce de septembre 2018 à juin 2019.
Monsieur [R] est donc fondé en droit à demander la requalification de son contrat de travail en temps plein à compter du 17 septembre 2018 ».
Réponse de la cour
21. Il a été retenu ci-avant que la relation contractuelle entre M. [R] et la société devait être requalifiée en contrat de travail ayant pris effet le 6 juillet 2018.
22. En l'absence de contrat écrit, cette relation est présumée à temps plein sauf pour l'employeur à rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
23. Aucun élément ne permettant de considérer que M. [R] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein et ce, à compter du 6 juillet 2018.
Sur les demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires et du repos compensateur
24. A titre subsidiaire, si la classification d'agent de maîtrise n'est pas retenue, M. [R] sollicite le paiement de la somme de 21 177,07 euros brut à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents pour la période du 25 juin 2018 au 1er juin 2019, somme se décomposant comme suit :
- juin 2018 : 48 heures travaillées : 542,32 euros brut,
- juillet 2018 : 235,76 heures travaillées : 2 778,28 euros brut,
- août 2018 : 267,48 heures travaillées : 3 197,88 euros brut,
- septembre 2018 : 247,85 heures travaillées : 2 483,21 euros brut,
- octobre 2018 : 225,96 heures travaillées : 1 605,52 euros brut,
- novembre 2018 : 254,96 heures travaillées : 2 035,30 euros brut,
- décembre 2018 : 230,37 heures travaillées : 1 676,01 euros brut,
- janvier 2019 : 269,13 heures travaillées : 2 228,38 euros brut,
- février 2019 : 219,15 heures travaillées : 1 563,03 euros brut,
- mars 2019 : 184,65 heures travaillées : 1 021,01 euros brut,
- avril 2019 : 175,87 heures travaillées : 890,41 euros brut,
- mai 2019 : 196,98 heures travaillées : 1 155,82 euros brut.
25. Le conseil n'a pas motivé le montant du rappel de salaire alloué.
26. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d'un horaire collectif de travail de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
27. Au soutien de sa demande, M. [R] produit un tableau récapitulatif de ses horaires de travail, matin et après-midi, un décompte hebdomadaire des heures effectuées, distinguant les heures complémentaires, majorées à 10% (2,4 heures par semaine) et 25% (8,60 par semaine), puis, au-delà des 35 heures par semaine, les heures supplémentaires majorées à 25% (8 heures par semaine) et ensuite à 50%.
De ce tableau, il ressort notamment qu'il aurait travaillé certains jours fériés et dimanches, l'ouverture des magasins n'étant précisée que très partiellement pour seulement certains de ces jours.
28. Par ailleurs, la relation de travail étant requalifiée en contrat à temps plein à compter du 6 juillet 2018, les heures réalisées jusqu'à la 35ème heure sont dues au taux normal et non majorées comme des heures complémentaires et seules les heures réalisées au-delà constituant des heures supplémentaires.
29. En considération de ces éléments, le rappel de salaire au titre des heures 'normales' sera fixé à la somme de 7 702,39 euros brut outre celle de 770,24 euros brut pour les congés payés afférents.
30. Par ailleurs la cour a la conviction, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, que M. [R] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de la somme qu'il réclame ; sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 7 753,85 euros brut outre celle de 775,38 euros brut pour les congés payés afférents.
31. Les écritures ne comprennent aucune explication sur la somme sollicitée au titre du repos compensateur ; le tableau produit se réfère au contingent légal de 220 heures et à un calcul sur la base de 50% du salaire.
32. La convention collective ne comportant pas de dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, il convient d'appliquer le contingent légal alors en vigueur, soit 220 heures par an ; les sommes pour les heures effectuées au-delà seront calculées par référence au pourcentage de 50%, prévu pour les entreprises employant moins de 20 salariés.
Au regard du nombre d'heures supplémentaires retenues, la créance de M. [R] au titre de la contrepartie obligatoire en repos sera fixée à la somme de 720,92 euros, incluant les congés payés.
33. M. [R] sollicite à titre subsidiaire le paiement de la somme de 15 052,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.
34. L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
35. En l'espèce, la qualification de la relation entre les parties en contrat de travail à compter du 6 juillet 2018 n'intervient qu'après un long débat judiciaire et alors que M. [R], inséré dans un dispositif financé par Pôle Emploi, a perçu des indemnités à ce titre et se voit allouer un salaire à temps plein pour la période correspondante. Il n'a fait aucune réclamation pendant la durée du contrat et le seul fait que toutes les heures effectuées n'aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel requis de la dissimulation d'emploi ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
36. M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
37. M. [R] sollicite encore le paiement à titre subsidiaire de la somme de 5 017,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des règles relatives au temps de travail et de limitation du temps de travail hebdomadaire.
38. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.
39. L'examen par la cour de la demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées a fait apparaître de nombreux dépassements des durées maximales de travail portant atteinte au droit au repos du salarié dont la créance indemnitaire à ce titre sera fixée à la somme de 500 euros.
Sur le licenciement
40. Monsieur [R] sollicite au principal la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause reelle et sérieuse.
Il soutient que les manquements de la société à ses obligations sont suffisamment graves pour qu'il ait décidé de quitter son poste de travail et évoque à ce titre le fait que l'employeur n'a pas établi de contrat de travail pour la période du 25 juin au 16 septembre 2018, ne lui a pas payé ses salaires sur cette même période, n'a pas appliqué le salaire minimum prévu par la convention collective nationale electronique, audiovisuel et équipement ménager commerce et service applicable a l'entreprise, n'a pas donné la bonne qualification à son poste si bien qu'il n'a pas été payé en conséquence, ne lui a pas payé les heures supplémentaires et complémentaires effectuées et a dépassé illégalement les limites fixées concernant le contrat à temps partiel.
Il ajoute que la société n'a pas respecté la procédure de licenciement et n'a pas effectué le virement de son solde de tout compte.
Selon M. [R], son licenciement serait donc injustifié.
Il sollicite en conquence et, subsidiairement, si la classification d'agent de maîtrise n'est pas retenue, le paiement des sommes suivantes :
- 2 673,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 367,34 euros brut pour les congés payés afférents,
- 808,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 346,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 673,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
41. Le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Monsieur [R] est licencié le 6 août 2019 au motif prix de son absence injustifiée depuis le 30 mai 2019 sans que Monsieur [R] ne remette en cause l'absence injustifiée qui lui est reprochée.
Cependant monsieur [R] ne remet pas mais pas en cause la réalité de son absence injustifiée.
Il est rappelé que le 31 mai 2019 monsieur [R] annoncait dans un message WhatsApp envoyé à son employeur à 21h 03 « j'ai trouvé une opportunité je devrais quitter univers tek »
Le lendemain soit le 1er juin 2019, monsieur [R] ne venait plus travailler en avertissant pas son employeur de son absence ni en prenant le soin de la justifier.
Le 9 juillet 2019, la sociéte Univers Tech mettait son employé en demeure d'avoir à justifier son absence, le salarié receptionné ce courrier de mise en demeure mais n'y répondait pas.
Le 26 juillet 2019 après plus d'un mois et demi d'absence injustifiée l'employeur engageait une procédure laquelle aboutissait le 6 août 2019 au licenciement de son salarié.
Monsieur [R] ne produit aucun élément permettant au Conseil de requalifier la faute grave caractérisée par son abandon de poste en licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
42. M. [R] n'invoque pas une démission ou une prise d'acte de la rupture à la date à laquelle il n'a plus reparu dans l'entreprise.
Le contrat de travail était toujours en cours et le salarié, mis en demeure de reprendre son poste selon les termes du courrier visé dans le jugement déféré, ne justifie ni n'allègue y avoir répondu.
43. Il produit le courrier en date du 26 juillet 2019 par lequel il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
S'il prétend, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, s'être présenté au rendez-vous fixé mais ne pas avoir rencontré l'employeur qui aurait été absent, il n'en justifie pas, la lettre de licenciement adressée 6 août 2019 mentionnant qu'il ne s'est pas présenté.
44. Le licenciement, motivé par l'absence sans autorisation et sans justificatif du salarié malgré le courrier de mise en demeure du 9 juilet 2019, est donc justifié et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le non-versement des sommes relatives au solde de tout compte
45. Monsieur [R] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte, le règlement de la somme y figurant d'un montant de 800,37 euros n'étant intervenu, selon l'appelant, que le 8 février 2021, soit 18 mois plus tard.
46. Le conseil de prud'hommes a accordé à M. [R] la somme de 100 euros à ce titre en relevant :
« La SAS Univers Tek a procédé au licenciement pour faute grave de [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 6 août 2019 et a établi à cette occasion un reçu pour solde de tout compte adressé au salarié au mois de novembre 2019.
Le courrier précisait qu'un virement bancaire du montant de ce solde de tout compte soit 800,37€ avait été effectué le 9 août 2019. Or monsieur [R] n'a jamais recu ce virement bancaire.
Ce n'est que le 8 février soit plus de 18 mois après son licenciement qu'il a obtenu le règlement dans son solde de tout compte.
Monsieur [R] est bien-fondé à solliciter la condamnation de la SAS à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de son solde de tout compte ».
47. Compte tenu du retard dans le paiement mais en l'absence de toute mise en demeure, c'est à juste titre que le conseil a évalué à 100 euros la créance du salarié à ce titre qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
48. Monsieur [R] sollicite la réformation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 043,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et demande à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner le paiement de la somme de 5 346,76 euros si la classification d'agent de maîtrise n'est pas retenue.
Il invoque les éléments suivants :
- le taux horaire inscrit sur le bulletin de salaire ne correspondait pas au salaire minimum conventionnel d'un technicien niveau I, échelon 3 ;
- les tâches accomplies ressortaient de la classification d'agent de maîtrise ;
- dans un premier temps, il n'a pas eu de contrat de travail et n'a pas été payé pour les nombreuses heures effectuées au-delà de son temps partiel ;
- enfin, il a dû travailler à deux reprises plus de 13 jours sans repos et plus de 48 heures par semaine en violation des règles relatives à la dureé du travail.
49. Le conseil a alloué à M. [R] la somme de 1 043,12 euros à titre de dommages et intérêts en relevant les éléments suivants :
« Monsieur [R] sollicite du Conseil la condamnation de la société Univers Tek au motif que l'entreprise lui faisait effectuer des semaines de travail à plus de 48 h voir souvent au-delà de 60 h ainsi cite-t-il pour exemple la période du 5 novembre au 10 novembre 2018 effectuant 65,98h ou encore celle du 17 au 23 décembre effectuant 71,32 heures de travail effectif.
Monsieur [R] avance qu'il effectuait régulierement des journées de travail de plus de 10h de travail effectif par jour.
ll sollicite à ce titre la somme de 5 961,64€ si la classification d'agent de maîtrise niveau 4 échelon 1 était retenue ou 5 017,50 euros si la qualification d'agent de maîtrise n'était pas retenue.
Mais il sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS Univers Tech à lui verser au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de nombreuses violations du code de travail commises par son employeur pendant l'exécution de contrat de travail.
Il sollicite à ce titre la somme de 5 961,64€ si la classification d'agent de maîtrise au niveau 4 échelon 1 était retenue ou 5 017,50 euros si la qualification d'agent maîtrise n'était pas retenue.
Cependant Monsieur [R] n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour solliciter des sommes aussi importantes malgré la faute retenue de la sociéte Univers Tek dans le non-paiement des heures supplémentaires effectuées.»
Réponse de la cour
50. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve.
51. En vertu de l'avenant à la convention collective n°48 en date du 12 juillet 2018, applicable au 1er mai 2018, le taux conventionnel applicable était de 9,99 euros pour l'échelon 3 (figurant sur les bulletins de paie) et de 9,92 euros pour l'échelon 2.
M. [R] a été payé au taux horaire de 9,88 euros puis, à compter de janvier 2019, au taux horaire de 10,03 euros soit un manque à gagner de 116,78 euros, dont il aurait pu solliciter le paiement.
52. La requalification de la formation en contrat de travail à temps plein est ordonnée par la présente décision qui alloue à M. [R] les rappels de salaire correspondant ainsi que le paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires.
53. La qualification d'agent de maîtrise a été écartée.
54. Par ailleurs, il est accordé des dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du non-respect des temps de repos et des durées maximale de travail.
55. Enfin, M. [R] ne justifie ni même ne précise le préjudice dont il sollicite réparation.
56. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
57. Le liquidateur de la société devra délivrer à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
58. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société mais, eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
59. Le présent arrêt est déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et règlementaires et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et a limité le montant du rappel de salaires alloué à la somme de 3 971,88 euros outre les congés payés afférents,
Infirme le jugement déféré de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la relation contractuelle entre M. [R] et la société Univers Tek doit être qualifiée de contrat de travail à temps plein à compter du 6 juillet 2018,
Fixe les créances de M. [R] au passif de la liquidation de la société Univers Tek représentée par son liquidateur, Maître [H] [U], aux sommes suivantes :
- 7 702,39 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 770,24 euros brut pour les congés payés afférents,
- 7 753,85 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées outre celle de 775,38 euros brut pour les congés payés afférents,
- 720,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées maximales de travail et du temps de repos,
Dit que Maître [H] [U] devra, en sa qualité de liquidateur de la société Univers Tek, délivrer à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et règlementaires et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens,
Déboute M. [R] [I] demande au titre du travail dissimulé et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Univers Tek.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire