CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 4 novembre 2025, n° 25/06888
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06888 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2025 -Tribunal de commerce de SENS - RG n° 2025P00035
APPELANT
Monsieur [T] [X] [C]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (62)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [K] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [C],
Dont l'étude est situé [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] exerce depuis le 2 janvier 2003, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de carrosserie, peinture, entretien de véhicules, achat et vente de pièces détachées, achat et vente de véhicules neufs et d'occasion à [Localité 8].
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Sens, statuant sur déclaration de cessation des paiements du 3 mars 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [C], avec réunion des patrimoines personnel et professionnel en application de l'article L. 526-22 du code de commerce, fixé provisoirement au 18 septembre 2023 la date de cessation des paiements, désigné la société Archibald, prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 7 avril 2025, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le premier président a débouté M. [C] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2025,
M. [C] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- en conséquence, le rétablir dans tous ses droits et le replacer in bonis à compter du prononcé du présent arrêt,
- ordonner la remise en l'état des inscriptions au registre du commerce et des sociétés, avec mention de la cessation de tout effet de la liquidation,
Subsidiairement, si la cour retenait l'existence d'un état de cessation des paiements,
- ouvrir à son profit une procédure de redressement judiciaire,
- désigner un administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
- fixer une période d'observation de six mois, et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Sens pour la poursuite de la procédure.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2025, la société Archibald ès qualités demande à la cour de:
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 28 avril 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire
A l'appui de sa demande, M. [C] fait valoir:
- qu'il ignorait, lors du dépôt de sa déclaration de cessation des paiements, la différence entre redressement judiciaire et liquidation judiciaire;
- qu'il ne se trouve pas en état de cessation des paiements; que la fixation de la date de cessation des paiements au 18 septembre 2023 par le tribunal ne repose sur aucune motivation;
- que son actif total s'élève à 66.447 euros, montant supérieur au passif exigible de 60.916,24 euros; que ses disponibilités et créances immédiatement mobilisables s'élèvent à 42.843 euros, soit près des deux tiers du passif exigible;
- que si son actif immédiatement mobilisable ne permet pas d'apurer l'entièreté du passif, il permet néanmoins d'envisager un échelonnement du règlement, lequel serait rendu d'autant plus réaliste que les principaux créanciers sont des organismes publics susceptibles d'accorder des délais et moratoires;
- que son redressement est parfaitement envisageable; que son outil de production d'une valeur estimée de 20.204 euros, comprenant notamment une cabine de peinture et un banc de redressage, est parfaitement opérationnel; que la société Carrosserie [C] Fils lui a proposé de travailler pour en elle en qualité de sous-traitant; que cette activité nouvelle est susceptible de lui procurer un revenu annuel de 60.000 euros HT, soit 5.000 euros HT par mois, qui lui permettrait de couvrir ses charges professionnelles, qui s'élèvent à environ 3.348,50 euros par mois, et de dégager un bénéfice mensuel d'environ 1.650 euros.
La société Archibald ès qualités souligne:
- que la déclaration de cessation des paiements communiquée par M. [C] dans le cadre de la présente instance n'est pas celle qu'il a déposée au tribunal de commerce de Sens le 3 mars 2025, de sorte qu'elle demande à la cour de ne prendre en compte que la pièce n°17 versée aux débats par ses soins;
- que la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [C] mentionne que son entreprise a cessé ses paiements à compter du 17 septembre 2024 et que son redressement est manifestement impossible puisqu'il sollicite le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire; que par ailleurs, il a confirmé, lors de l'audience devant le tribunal, qu'il avait cessé toute activité;
- que le montant du passif déclaré s'élève à 69.481,36 euros; que dans sa déclaration de cessation des paiements, M. [C] prétendait détenir un actif disponible de 44.867 euros qui n'est toutefois aucunement justifié; qu'il se prévalait par ailleurs d'un montant d'immobilisations de 20.204 euros alors qu'en réalité, il ressort de l'inventaire effectué par le commissaire-priseur que le matériel d'exploitation se résume à une caisse à outils; que les prétendues créances qu'il détiendrait à hauteur de 39.443 euros ne sont ni détaillées, ni justifiées; qu'aucun stock n'a été répertorié par le commissaire-priseur; que les disponibilités en caisse sont nulles; que l'état de cessation des paiements est donc bien caractérisé; que M. [C] ne démontre pas en quoi la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal serait erronée;
- qu'aucune perspective réelle de redressement n'existe; que l'entreprise, qui n'a plus de clientèle, ne compte aucun salarié et n'a plus d'activité; que la proposition de contrat de sous-traitance de la société Carrosserie [C] Fils ne constitue qu'une simple déclaration d'intention; qu'elle émane de surcroît de la société dirigée par le fils de l'appelant, dont la situation n'apparaît pas aussi florissante qu'alléguée;
- que la liste de ses charges mensuelles dressée par M. [C] est imprécise et ne fait pas mention des charges liées à l'URSSAF et aux impôts; que si l'on déduit du chiffre d'affaires escompté par M. [C] le montant des charges estimé par ce dernier, il reste un solde mensuel de 1.651,13 euros qui ne permet pas de régler l'URSSAF; qu'ainsi, le chiffre d'affaires prévu par M. [C] ne permet, ni d'assurer le redressement de l'entreprise, ni d'apurer le passif; qu'il apparaît au contraire que la poursuite de l'activité générerait un risque d'aggravation de ce dernier.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Dans l'hypothèse ci-dessus, il est ouvert une procédure collective unique portant sur les deux patrimoines réunis et soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
A titre liminaire, M. [C] ne conteste pas que la déclaration de cessation des paiements qu'il a déposée au greffe du tribunal de commerce de Sens le 3 mars 2025 correspond à la pièce n°17 produite par la société Archibald ès qualités et non à sa pièce n°3. Seule la pièce produite par le mandataire liquidateur sera donc prise en considération par la cour.
Au vu de cette pièce, M. [C] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire aux motifs de 'sa cessation d'activité' et 'd'un redressement impossible'. Il ressort des mentions du jugement qu'il a confirmé à l'audience avoir cessé son activité.
C'est donc à bon droit que le tribunal, au vu des déclarations de M. [C] dont les juges n'avaient pas à vérifier la véracité, a fait application des dispositions précitées de l'article L. 526-22 du code de commerce en ordonnant la réunion de ses deux patrimoines professionnel et personnel.
L'état du passif produit par la société Archibald ès qualités révèle un montant total de créances déclarées de 69.481,36 euros décomposé comme suit:
- créance de 1.948,09 euros déclarée par la compagnie Abeille Iard & Santé;
- créance de 2.118,79 euros déclarée par le Crédit Mutuel au titre du solde débiteur d'un compte bancaire;
- créance de 3.587,39 euros déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques ;
- créance de 8.650,75 euros déclarée par la société Sécuritas Technology Services;
- une première créance déclarée par l'URSSAF d'un montant de 22.990 euros correspondant à des cotisations du mois de mars 2024 au mois de mars 2025, dont 17.990 euros à titre échu et 5.000 euros à titre provisionnel;
- une seconde créance déclarée par l'URSSAF d'un montant de 25.197,69 euros à titre échu correspondant à des cotisations du mois de novembre 2022 au mois de décembre 2023;
- une créance de 4.988,65 euros déclarée par la société Villebenoit Nord au titre d'une facture du mois d'octobre 2024.
Ces créances ne sont pas formellement contestées par M. [C], qui fait état d'un passif exigible d'un montant différent de 60.916,24 euros sans toutefois justifier du calcul de cette somme. Par ailleurs, M. [C], s'il invoque le possible octroi de moratoires par ses créanciers publics, ne justifie pas les avoir sollicités ni a fortiori obtenus. Le passif exigible de M. [C] sera donc arrêté à la somme de 64.481,36 euros, déduction faite de la créance de 5.000 euros déclarée à titre provisionnel par l'URSSAF.
Il ne ressort pas du dossier l'existence d'un actif disponible susceptible d'apurer tout ou partie de ce passif exigible. En effet, le compte bancaire de M. [C] est débiteur du montant précité correspondant à la créance déclarée par le Crédit Mutuel. Par ailleurs, les immobilisations, stocks et créances clients dont se prévaut M. [C] à hauteur de 66.447 euros, sans en démontrer l'existence au demeurant, ne constituent pas des éléments d'actif disponible.
M. [C] relève par conséquent d'une procédure collective.
S'agissant de ses perspectives de redressement, M. [C] verse aux débats une lettre à entête de la société Carrosserie [C] Fils aux termes de laquelle le gérant de cette dernière, M. [W] [C], indique 'pouvoir assurer en prestation de services un chiffre d'affaires de 60.000 euros HT sur l'entreprise individuelle de [C] [T] sur 12 mois'.
Cette offre de collaboration, si elle se concrétisait effectivement, serait ainsi susceptible de générer un chiffre d'affaires de 5.000 euros HT par mois pour M. [C]. Si l'on déduit de cette somme le montant de ses charges mensuelles, tel que calculé par M. [C] lui-même, soit 3.348,50 euros, il demeure un solde de 1.651,50 euros. Ce reliquat ne serait pas suffisant pour lui permettre de régler les cotisations de l'URSSAF, étant observé que selon les indications non contestées du liquidateur, ces cotisations se sont élevées par le passé à 2.098 euros en moyenne par mois sur la base d'un chiffre d'affaire qui était alors inférieur à celui escompté du fait de la collaboration prévue avec la société Carrosserie [C] Fils.
Au vu de ces éléments, M. [C] n'apparaît pas en mesure de reprendre son activité sans générer de nouvelles dettes et tout en payant son passif antérieur dans le cadre d'un plan.
Le redressement de M. [C] étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 18 septembre 2023, soit 18 mois avant le prononcé du jugement. Au vu des déclarations de créances versées aux débats, il apparaît que plusieurs dettes, bien que non contestées par M. [C], sont impayées depuis 2022 (certaines cotisations de l'URSSAF et plusieurs factures de la société Securitas Technology Services), voire 2019 (créance de la Direction Générale des Finances Publiques). Dans ces conditions, la cour confirmera cette date.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06888 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2025 -Tribunal de commerce de SENS - RG n° 2025P00035
APPELANT
Monsieur [T] [X] [C]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (62)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [K] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [C],
Dont l'étude est situé [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] exerce depuis le 2 janvier 2003, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de carrosserie, peinture, entretien de véhicules, achat et vente de pièces détachées, achat et vente de véhicules neufs et d'occasion à [Localité 8].
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Sens, statuant sur déclaration de cessation des paiements du 3 mars 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [C], avec réunion des patrimoines personnel et professionnel en application de l'article L. 526-22 du code de commerce, fixé provisoirement au 18 septembre 2023 la date de cessation des paiements, désigné la société Archibald, prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 7 avril 2025, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le premier président a débouté M. [C] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2025,
M. [C] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- en conséquence, le rétablir dans tous ses droits et le replacer in bonis à compter du prononcé du présent arrêt,
- ordonner la remise en l'état des inscriptions au registre du commerce et des sociétés, avec mention de la cessation de tout effet de la liquidation,
Subsidiairement, si la cour retenait l'existence d'un état de cessation des paiements,
- ouvrir à son profit une procédure de redressement judiciaire,
- désigner un administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
- fixer une période d'observation de six mois, et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Sens pour la poursuite de la procédure.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2025, la société Archibald ès qualités demande à la cour de:
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 28 avril 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire
A l'appui de sa demande, M. [C] fait valoir:
- qu'il ignorait, lors du dépôt de sa déclaration de cessation des paiements, la différence entre redressement judiciaire et liquidation judiciaire;
- qu'il ne se trouve pas en état de cessation des paiements; que la fixation de la date de cessation des paiements au 18 septembre 2023 par le tribunal ne repose sur aucune motivation;
- que son actif total s'élève à 66.447 euros, montant supérieur au passif exigible de 60.916,24 euros; que ses disponibilités et créances immédiatement mobilisables s'élèvent à 42.843 euros, soit près des deux tiers du passif exigible;
- que si son actif immédiatement mobilisable ne permet pas d'apurer l'entièreté du passif, il permet néanmoins d'envisager un échelonnement du règlement, lequel serait rendu d'autant plus réaliste que les principaux créanciers sont des organismes publics susceptibles d'accorder des délais et moratoires;
- que son redressement est parfaitement envisageable; que son outil de production d'une valeur estimée de 20.204 euros, comprenant notamment une cabine de peinture et un banc de redressage, est parfaitement opérationnel; que la société Carrosserie [C] Fils lui a proposé de travailler pour en elle en qualité de sous-traitant; que cette activité nouvelle est susceptible de lui procurer un revenu annuel de 60.000 euros HT, soit 5.000 euros HT par mois, qui lui permettrait de couvrir ses charges professionnelles, qui s'élèvent à environ 3.348,50 euros par mois, et de dégager un bénéfice mensuel d'environ 1.650 euros.
La société Archibald ès qualités souligne:
- que la déclaration de cessation des paiements communiquée par M. [C] dans le cadre de la présente instance n'est pas celle qu'il a déposée au tribunal de commerce de Sens le 3 mars 2025, de sorte qu'elle demande à la cour de ne prendre en compte que la pièce n°17 versée aux débats par ses soins;
- que la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [C] mentionne que son entreprise a cessé ses paiements à compter du 17 septembre 2024 et que son redressement est manifestement impossible puisqu'il sollicite le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire; que par ailleurs, il a confirmé, lors de l'audience devant le tribunal, qu'il avait cessé toute activité;
- que le montant du passif déclaré s'élève à 69.481,36 euros; que dans sa déclaration de cessation des paiements, M. [C] prétendait détenir un actif disponible de 44.867 euros qui n'est toutefois aucunement justifié; qu'il se prévalait par ailleurs d'un montant d'immobilisations de 20.204 euros alors qu'en réalité, il ressort de l'inventaire effectué par le commissaire-priseur que le matériel d'exploitation se résume à une caisse à outils; que les prétendues créances qu'il détiendrait à hauteur de 39.443 euros ne sont ni détaillées, ni justifiées; qu'aucun stock n'a été répertorié par le commissaire-priseur; que les disponibilités en caisse sont nulles; que l'état de cessation des paiements est donc bien caractérisé; que M. [C] ne démontre pas en quoi la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal serait erronée;
- qu'aucune perspective réelle de redressement n'existe; que l'entreprise, qui n'a plus de clientèle, ne compte aucun salarié et n'a plus d'activité; que la proposition de contrat de sous-traitance de la société Carrosserie [C] Fils ne constitue qu'une simple déclaration d'intention; qu'elle émane de surcroît de la société dirigée par le fils de l'appelant, dont la situation n'apparaît pas aussi florissante qu'alléguée;
- que la liste de ses charges mensuelles dressée par M. [C] est imprécise et ne fait pas mention des charges liées à l'URSSAF et aux impôts; que si l'on déduit du chiffre d'affaires escompté par M. [C] le montant des charges estimé par ce dernier, il reste un solde mensuel de 1.651,13 euros qui ne permet pas de régler l'URSSAF; qu'ainsi, le chiffre d'affaires prévu par M. [C] ne permet, ni d'assurer le redressement de l'entreprise, ni d'apurer le passif; qu'il apparaît au contraire que la poursuite de l'activité générerait un risque d'aggravation de ce dernier.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Dans l'hypothèse ci-dessus, il est ouvert une procédure collective unique portant sur les deux patrimoines réunis et soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
A titre liminaire, M. [C] ne conteste pas que la déclaration de cessation des paiements qu'il a déposée au greffe du tribunal de commerce de Sens le 3 mars 2025 correspond à la pièce n°17 produite par la société Archibald ès qualités et non à sa pièce n°3. Seule la pièce produite par le mandataire liquidateur sera donc prise en considération par la cour.
Au vu de cette pièce, M. [C] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire aux motifs de 'sa cessation d'activité' et 'd'un redressement impossible'. Il ressort des mentions du jugement qu'il a confirmé à l'audience avoir cessé son activité.
C'est donc à bon droit que le tribunal, au vu des déclarations de M. [C] dont les juges n'avaient pas à vérifier la véracité, a fait application des dispositions précitées de l'article L. 526-22 du code de commerce en ordonnant la réunion de ses deux patrimoines professionnel et personnel.
L'état du passif produit par la société Archibald ès qualités révèle un montant total de créances déclarées de 69.481,36 euros décomposé comme suit:
- créance de 1.948,09 euros déclarée par la compagnie Abeille Iard & Santé;
- créance de 2.118,79 euros déclarée par le Crédit Mutuel au titre du solde débiteur d'un compte bancaire;
- créance de 3.587,39 euros déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques ;
- créance de 8.650,75 euros déclarée par la société Sécuritas Technology Services;
- une première créance déclarée par l'URSSAF d'un montant de 22.990 euros correspondant à des cotisations du mois de mars 2024 au mois de mars 2025, dont 17.990 euros à titre échu et 5.000 euros à titre provisionnel;
- une seconde créance déclarée par l'URSSAF d'un montant de 25.197,69 euros à titre échu correspondant à des cotisations du mois de novembre 2022 au mois de décembre 2023;
- une créance de 4.988,65 euros déclarée par la société Villebenoit Nord au titre d'une facture du mois d'octobre 2024.
Ces créances ne sont pas formellement contestées par M. [C], qui fait état d'un passif exigible d'un montant différent de 60.916,24 euros sans toutefois justifier du calcul de cette somme. Par ailleurs, M. [C], s'il invoque le possible octroi de moratoires par ses créanciers publics, ne justifie pas les avoir sollicités ni a fortiori obtenus. Le passif exigible de M. [C] sera donc arrêté à la somme de 64.481,36 euros, déduction faite de la créance de 5.000 euros déclarée à titre provisionnel par l'URSSAF.
Il ne ressort pas du dossier l'existence d'un actif disponible susceptible d'apurer tout ou partie de ce passif exigible. En effet, le compte bancaire de M. [C] est débiteur du montant précité correspondant à la créance déclarée par le Crédit Mutuel. Par ailleurs, les immobilisations, stocks et créances clients dont se prévaut M. [C] à hauteur de 66.447 euros, sans en démontrer l'existence au demeurant, ne constituent pas des éléments d'actif disponible.
M. [C] relève par conséquent d'une procédure collective.
S'agissant de ses perspectives de redressement, M. [C] verse aux débats une lettre à entête de la société Carrosserie [C] Fils aux termes de laquelle le gérant de cette dernière, M. [W] [C], indique 'pouvoir assurer en prestation de services un chiffre d'affaires de 60.000 euros HT sur l'entreprise individuelle de [C] [T] sur 12 mois'.
Cette offre de collaboration, si elle se concrétisait effectivement, serait ainsi susceptible de générer un chiffre d'affaires de 5.000 euros HT par mois pour M. [C]. Si l'on déduit de cette somme le montant de ses charges mensuelles, tel que calculé par M. [C] lui-même, soit 3.348,50 euros, il demeure un solde de 1.651,50 euros. Ce reliquat ne serait pas suffisant pour lui permettre de régler les cotisations de l'URSSAF, étant observé que selon les indications non contestées du liquidateur, ces cotisations se sont élevées par le passé à 2.098 euros en moyenne par mois sur la base d'un chiffre d'affaire qui était alors inférieur à celui escompté du fait de la collaboration prévue avec la société Carrosserie [C] Fils.
Au vu de ces éléments, M. [C] n'apparaît pas en mesure de reprendre son activité sans générer de nouvelles dettes et tout en payant son passif antérieur dans le cadre d'un plan.
Le redressement de M. [C] étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 18 septembre 2023, soit 18 mois avant le prononcé du jugement. Au vu des déclarations de créances versées aux débats, il apparaît que plusieurs dettes, bien que non contestées par M. [C], sont impayées depuis 2022 (certaines cotisations de l'URSSAF et plusieurs factures de la société Securitas Technology Services), voire 2019 (créance de la Direction Générale des Finances Publiques). Dans ces conditions, la cour confirmera cette date.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente