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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 4 novembre 2025, n° 25/08652

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/08652

4 novembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025

(n° / 2025 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08652 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLNG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2025 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2025J00400

APPELANTE

S.A.R.L. A.L.I, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 823 866 603,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocate au barreau de PARIS, toque : C1224,

INTIMÉS

S.A.R.L. MJL, prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A.L.I. désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 16 avril 2025,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 950 961 177,

Dont le siège social est situé [Adresse 9],

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Madame Isabelle ROHART, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société à responsabilité limitée à associé unique A.L.I. exerce une activité de services funéraires, marbrerie, fourniture de fleurs, objets funéraires, désinfection et organisation de funérailles.

Sur requête du ministère public du 5 mars 2025 et par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société A.L.I., fixé provisoirement au 16 octobre 2023 la date de cessation des paiements, désigné la SARL MJL, prise en la personne de Me [Z], liquidateur.

Le 8 mai 2025, la société A.L.I. a relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL MJL, ès qualités, et le ministère public.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société A.L.I. demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite des opérations pour les nominations imposées par la loi et connaître des suites de la procédure, et ordonner l'inscription des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

La SELARL MJL, ès qualités, n'a pas conclu mais a transmis une note le 6 octobre 2025, indiquant que le passif déclaré est de plus de 108.000 euros, outre le passif provisionnel. Elle ajoute qu'elle s'en rapporte à justice.

Par avis notifié sur RPVA le 22 juillet 2025, le ministère public déclare s'en rapporter.

A l'audience, le ministère public considère que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements car il a omis de se livrer à une comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible. Il demande l'infirmation du jugement.

L'instruction a été clôturée le 30 septembre 2025.

SUR CE,

La société A.L.I. sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.

Elle fait valoir que son passif s'élève à 130.067,59 euros, que son actif est de 133.606,86 euros, outre le solde de son compte bancaire de 3.952 euros.

Elle ajoute que si le bail portant sur le local de [Localité 11] a été résilié, elle continuera cependant à exploiter le fonds de commerce de [Localité 8], ce qui lui permettra de se consacrer à une activité plus rentable.

De son côté le liquidateur judiciaire écrit que le passif déclaré est de plus de 108.000 euros, outre le passif provisionnel et ne fournit aucune indication sur le caractère exigible du passif.

Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')

En l'espèce, il résulte de la liste des créances déclarées que le passif s'élève à 129.318,79 euros, dont 5.580 euros de passif provisionnel et 6.408 euros de passif à échoir.

Face à ce passif exigible, la société Ali ne justifie que d'un solde de compte bancaire d'un montant de 3.952,55 euros, les créances alléguées ne constituant pas un actif disponible.

Il s'ensuit que le société Ali est en état de cessation des paiements.

Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, le passif, non encore vérifié, est de 129.318,79 euros, et, alors que le fonds de commerce de [Localité 11], dont le bail a été résilié en février 2025, n'était pas rentable, la société Ali produit les comptes des années précédentes démontrant que l'exploitation a été légèrement déficitaire pour un montant de 4874 euros en 2023. Le fait que le site de [Localité 11] ne soit plus exploité devrait entraîner une baisse de charges, ce qui permet d'envisager que l'activité devienne bénéficiaire et que la société Ali puisse élaborer un plan de redressement.

Il s'ensuit que son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de la société Ali une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.

Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 16 octobre 2023 sans motiver cette décision.

La société Ali n'a pas critiqué cette date.

Il convient de relever qu'il résulte d'un arrêt de la présente cour du 21 février 2025 que dès février 2023 la société Ali ne disposait pas d'actif disponible lui permettant de payer les loyers exigibles du site de [Localité 10] , de sorte que dès cette date elle se trouvait en état de cessation des paiements. Cependant la date ne pouvant être fixée plus de 18 mois antérieurement au présent arrêt, elle sera fixée au 4 mai 2024.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Ali,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Ouvre l'égard de la société Ali, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 823866603 2016 B 6451 une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,

Fixe la date de cessation des paiements au 4 mai 2024,

Désigne la SELARL MJL, en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire,

Fixe la durée de la période d'observation à 3 mois à compter du présent arrêt,

Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.622-6 du code de commerce,

Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,

Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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