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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 4 novembre 2025, n° 25/00437

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/00437

4 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00437 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AF

AFFAIRE :

S.A.S. REMECOM

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D ILE DE FRANCE

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 9

N° RG : 2024P00936

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Emmanuel MOREAU

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. REMECOM

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575264 -

Plaidant : Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2422

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 6]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D ILE DE FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20259367 - Plaidant : Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133

S.C.P. BTSG mission conduite par Me [F] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société REMECOM

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 7 mai 2025 a été transmis le 9 mai 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) a assigné la société Remecom devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.

Le 5 septembre 2024, ce tribunal a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale ainsi que sur l'éventuelle cessation des paiements de la société Remecon et a désigné pour y procéder la SCP BTCG, mission conduite par M. [S].

Le 12 décembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Remecom ;

- désigné la SCP BTSG, mission conduite par M. [S], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 9 juillet 2024 la date de cessation des paiements compte tenu du défaut de règlement de la dette bancaire.

Le 13 janvier 2025, la société Remecom a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Le 6 mars 2025, le premier président de la cour d'appel de Versailles a suspendu l'exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions du 19 septembre 2025, la société Remecom demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son égard au regard de l'absence d'état de cessation des paiements ;

Subsidiairement ;

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

- renvoyer les parties devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite des opérations de redressement judiciaire ;

En tout état de cause,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions du 30 avril 2025, la banque demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 12 décembre 2024 en tous ses chefs de disposition ;

- débouter la société Remecom de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour d'appel de Versailles s'agissant de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Remecom ;

- réserver les dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société BTSG le 30 janvier 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 14 mars 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Le 7 mai 2025, le ministère public a communiqué un avis tendant à ce que la cour d'appel infirme le jugement et statuant à nouveau qu'elle ouvre une procédure de redressement judiciaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur l'état de cessation des paiements

La société Remecom conteste être en cessation des paiements. Elle soutient qu'elle a désormais désintéressé la banque et précise que selon le rapport du juge enquêteur, son passif exigible n'était constitué que de la seule créance de la banque.

La banque reconnaît par note en délibéré transmise le 23 septembre 2025, autorisée par la cour, que ses créances ont été réglées.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit que :

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

L'article L. 640-1, alinéa 1er, du même code dispose que «

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'état de cessation des paiements est apprécié au jour où la cour statue.

La banque admet que ces créances correspondant à un engagement de caution pris par la société Remecom et à l'échéance d'un prêt garanti par l'Etat ont été payées.

Le créancier ne rapporte la preuve d'aucun autre passif exigible..

La cour retient donc qu'à ce jour, l'appelante, sans passif exigible auquel elle ne pourrait faire face, n'est pas en état de cessation des paiements.

En conséquence, le jugement sera infirmé. Il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective.

La décision du premier juge ayant été adoptée après enquête, la société Remecom supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Remecom ;

Condamne la société Remecom aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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