CA Toulouse, 2e ch., 4 novembre 2025, n° 23/01528
TOULOUSE
Arrêt
Autre
04/11/2025
ARRÊT N°2025/375
N° RG 23/01528 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNAC
VS CG
Décision déférée du 25 Janvier 2023
Tribunal de Commerce d'ALBI
( 2021/01087)
M. BLANC
G.I.E. EXPRESSIONS SUD OUEST
C/
SCEA [8]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Antoine MANELFE
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
[15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCEA [8]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DAURIAC de la SELARL CABINET DAURIAC & ISSAGARRE, avocat plaidant au barreau d'AGEN
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Le GIE [14] composé de 8 membres dont la SCEA [Adresse 6] a pour but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroitre les résultats de son activité et a pour objet la commercialisation de la production de chacun des membres, la gestion en commun des forces de vente, la promotion de l'image commerciale de chacun de ses membres, le groupage et l'expédition des produits conditionnés par chacun et l'appui logistique à ses membres en matière d'administration commerciale. Ce groupement est doté de statuts et d'un règlement intérieur.
La SCEA [7], membre fondateur du GIE [14] exploite un domaine viticole sous l'appellation [Localité 4]. Elle est représentée par [J] [L].
Par courriel en date du 19 mai 2020 le GIE [14] a reproché à la SCEA [Adresse 6] d'avoir directement facturé un client du GIE et lui indiquait que ce fait portant atteinte aux intérêts du GIE constituait un motif d'exclusion en application de l'article 15 des statuts.
Par LRAR du 25 juin 2020 le GIE [14] a convoqué la SCEA [Adresse 6] à l'assemblée générale mixte du 15 juillet 2020 pour délibérer sur l'approbation des comptes annuels 2019, ainsi que sur les mesures à prendre, et notamment son exclusion, au regard du comportement de la SCEA [7] qui a envoyé directement sa facturation au client [19].
Par LRAR du 07 juillet 2020 la SCEA sollicitait auprès du GIE la communication des documents prévus aux articles 21 et 22 des statuts et posait un certain nombre de questions. Elle indiquait enfin ne pas s'estimer en faute.
Le 15 juillet 2020 le représentant de la SCEA [Adresse 6] s'est présenté à l'assemblée générale avec son conseil. Les autres membres du GIE ont refusé la présence d'un avocat et face à ce refus le représentant de la SCEA n'a pas souhaité participer à l'assemblée générale.
Selon procès-verbal du 15 juillet 2020, l'assemblée générale constatait que le quorum pour délibérer n'était pas réuni en l'absence de [J] [L], le représentant de la SCEA [7], et indiquait qu'une deuxième assemblée serait convoquée le 13 août 2020.
Par LRAR du 24 juillet 2020, le GIE [14] a convoqué la SCEA [Adresse 6] à l'assemblée générale extraordinaire du 13 août 2020 pour délibérer sur les mesures à prendre au regard du comportement de la SCEA [7] ayant porté sur l'envoi direct d'une facturation au client [19] et notamment sur son exclusion.
Selon procès-verbal du 13 août 2020, l'assemblée générale extraordinaire a dans sa première résolution votée à la majorité (7 oui et 1 non) que l'envoi direct d'une facturation au client [19] portait atteinte aux intérêts du GIE et constaté que la SCEA gardait le client [19]. Elle a dans sa seconde résolution votée à la majorité (7 oui et 1 non) l'exclusion de la SCEA [Adresse 6].
Par LRAR en date du 19 août 2020, le GIE [14] a notifié à la SCEA [7] son exclusion effective, à compter du 1er septembre 2020, conformément à sa demande.
Selon procès-verbal du 08 septembre 2020 l'assemblée générale extraordinaire a voté à la majorité que conformément à l'article 10 du règlement intérieur du GIE il serait demandé à [J] [B] représentant de la SCEA [Adresse 6] la somme de 48 898 euros composée d'une somme forfaitaire de 10 000 euros, d'une proportion du montant des indemnités de départ des salariés et agents commerciaux à la date du 31.08.2020 soit 13 518 euros ainsi qu'une indemnité de préjudice commercial égale à la somme de 25 380 euros.
Par LRAR du 30 septembre 2020, le GIE [14] sollicitait auprès de la SCEA [Adresse 6] le versement de la somme de 19 081,23 euros. Elle indiquait lui être redevable des sommes de 52 641,62 euros au titre des factures dues, 1 216 euros au titre de la participation au capital social du GIE et 13,35 euros au titre du compte courant. De ces sommes, devaient être déduits l'indemnité d'exclusion égale à 48 898 euros ainsi que le solde des frais de fonctionnement du GIE égal à 24 054,20 euros.
Par LRAR du 29 octobre 2020 la SCEA [7] contestait son exclusion ainsi que la date arguant qu'il ne ressortait d'aucun écrit qu'une demande de report de la date au 1er septembre 2020 avait été formulée. Considérant son exclusion illégale à défaut de communication des documents et de réponses aux questions ainsi que le refus d'accès à l'assemblée générale à son avocat, elle indiquait se réserver le droit de saisir le tribunal afin d'obtenir l'annulation de la décision d'exclusion ainsi que des dommages et intérêts. Elle contestait ensuite l'indemnité liée à l'exclusion rétorquant que l'article sur lequel l'indemnité se base n'est pas applicable au cas d'exclusion. Elle poursuivait en relevant que le GIE du fait de son exclusion n'avait subi aucun préjudice dans la mesure ou un nouveau vigneron sous l'appellation [Localité 4] avait rejoint le GIE. Elle demandait en outre que le GIE justifie le montant des charges de fonctionnement. Enfin, elle lui rappelait qu'il était redevable de la somme de 53 018,44 euros au titre des factures.
Par LRAR du 17 novembre 2020, le GIE [14] a mis en demeure la SCEA [Adresse 6] d'avoir à lui régler la somme de 19 081,23 euros sous un délai de quinze jours.
Par LRAR du 12 janvier 2021, la SCEA [7] informait le GIE [14] maintenir ses demandes formulées dans son précédent courrier du 29 octobre 2020
Par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2021, le GIE [14] a assigné la SCEA [8] devant le tribunal de commerce d'Albi aux fins de voir constater l'expulsion de la SCEA [Adresse 9] à compter du 1er septembre et la voir condamner à lui verser la somme de 27 778,91 euros au titre des indemnités d'expulsion.
Par LRAR du 12 novembre 2021, le conseil de la SCEA [7] a mis en demeure le GIE [14] d'avoir à procéder à toutes les modifications et publications légales suite à son exclusion sous huitaine.
Le 24 décembre 2021, la SCEA a assigné en référé le GIE [14] devant le président du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de la voir condamnée sous astreinte à exécuter les formalités légales liées au départ d'un associé.
Par ordonnance du 18 février 2022 le tribunal judiciaire d'Albi a constaté que les formalités légales liées à l'exclusion de la SCEA ont été accomplies et dit la demande de la SCEA par conséquent sans objet.
La SCEA [Adresse 9] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce d'Albi au profit du tribunal judiciaire de Cahors.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Albi a :
- débouté la SCEA [8] de sa demande formée du chef de l'incompétence de ce Tribunal, tant rationae materiae que rationae loci, au profit du tribunal judiciaire de Cahors,
- débouté la SCEA [8] de sa demande de condamnation de la société [13] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la défense et exclusion illégale,
- dit et jugé l'exclusion de la SCEA [8] du [17] effective à compter du 13 août 2020, et non à compter du 31 août 2020, tel que demandé par le Gie [13],
- condamné le Gie [13] au paiement de la somme de 53 018,44 au profit de la [21], au titre des factures dues à cette dernière, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021,
- condamné le [17] au paiement, au profit de la [21], de la somme de 1 216 euros au titre du remboursement des parts sociales détenues par cette dernière dans le capital social du groupement, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021,
- condamné le [17] au paiement, au profit de la [21], de la Somme de 13,35 euros au titre du remboursement du solde créditeur du compte courant d'associé, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021,
- fait droit partiellement à la demande du [17], et condamné la [Adresse 22] à payer au [17] la somme de 11 577,60 euros ttc, correspondant aux deux factures d'acompte, en lieu et place de la somme de 32 751,88 demandée par la partie demanderesse au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie,
- dit que le règlement intérieur en son article 10 ne peut s'appliquer, car ne vise que, l'article 14 des statuts et ne s'applique pas au cas d'exclusion d'un associé.
- débouté en conséquence le Gie [13] de sa demande fondée sur l'article 10 de son règlement intérieur relatif aux cas d'exclusion de membres,
- ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à la présente instance,
- débouté le [17] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné le Gie [13] à payer à la société [21] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros, restent à la charge du Gie [13],
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d'appel en date du 26 avril 2023, le GIE [14] a relevé appel des chefs du jugement qui ont :
- dit et jugé l'exclusion de la [21] du [17] effective à compter du 13 août 2020, et non à compter du 31 août 2020, tel que demandé par le Gie [13],
- condamné le [17] au paiement de la somme de 53 018,44 au profit de la [21], au titre des factures dues à cette dernière, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021,
- débouté partiellement le [17] de sa demande de paiement de la somme de 32 751,88 euros au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie,
- dit que le règlement intérieur en son article 10 ne peut s'appliquer, car ne vise que l'article 14 des statuts et ne s'applique pas au cas d'exclusion d'un associé,
- débouté le Gie [13] de sa demande fondée sur l'article 10 de son règlement intérieur relatif aux cas d'exclusion de membres ;
- débouté le [16] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné le [16] à payer à la société SCEA [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros restent à la charge du [17].
Par conclusions en date du 10 novembre 2023, la SCEA [8] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Puis par conclusions du 23 novembre 2023, la SCEA [8] s'est désistée de sa demande de radiation.
Par sommation du 13 août 2024, le conseil de la SCEA [8] a demandé au [17] de communiquer dans les plus brefs délais l'intégralité des pièces comptables fournies à Monsieur [K] [Z] dans le cadre de l'établissement de deux « attestations » produites en pièces 24 et 25.
La clôture de l'affaire est intervenue le 28 juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 02 septembre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 5 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Gie [13] demandant de :
- infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Abi en ce qu'il a :
- dit et jugé l'exclusion de la SCEA [8] du [16] effective à compter du 13 août 2020, et non à compter du 31 août 2020, tel que demandé par le [16],
- fait droit partiellement à la demande du [17], et condamné la SCEA [8] à payer au [17] la somme de 11.577,60 euros ttc, correspondant aux deux factures d'acompte, en lieu et place de la somme de 32.751,88 euros demandée par la partie demanderesse au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie ;
- dit que le règlement intérieur en son article 10 ne peut s'appliquer, car ne vise que l'article 14 des statuts et ne s'applique pas au cas d'exclusion d'un associé ;
- débouté en conséquence le Gie [13] de sa demande fondée sur l'article 10 de son règlement intérieur relatif aux cas d'exclusion de membres ;
- condamné le Gie [13] à payer à la société SCEA [8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que les dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros, restent à la charge du Gie [13],
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
Sur la date effective de l'exclusion de la société [Adresse 22] :
- dire et juger l'exclusion de la SCEA [8] du [16] effective à compter du 31 août 2020,
Sur le solde des charges liées au fonctionnement du Gie :
- condamner la société SCEA [Adresse 9] à payer au [17] la somme de 27.951,88 euros au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie [13] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020
A titre subsidiaire,
Sur la date effective de l'exclusion de la société [Adresse 22] :
- dire et juger l'exclusion de la SCEA [8] du [16] effective à compter du 13 août 2020,
Sur le solde des charges liées au fonctionnement du Gie :
- condamner la société SCEA [Adresse 9] à payer au [17] la somme de 26.392,16 euros au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie [13] pour la période du 1er janvier 2020 au 13 août 2020
En tout état de cause :
- débouter la société [Adresse 22] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur les indemnités dues au titre du manque à gagner :
- dire et juger l'article 10 du règlement intérieur du Gie [13] applicable aux cas d'exclusion de membres,
En conséquence :
Sur le préjudice commercial,
- condamner la société [Adresse 22] à payer au [17] la somme de 25.380,27 euros au titre du préjudice commercial subi par le Gie [13],
Sur les indemnités de départ salariés et agents commerciaux,
- condamner la société [Adresse 22] à payer au [17] la somme de 13.516,52 euros au titre de l'indemnité complémentaire relative au retrait d'un membre,
Sur la somme forfaitaire :
- condamner la société SCEA [Adresse 9] à payer au [17] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative au retrait d'un membre,
Sur la compensation :
- prononcer les compensations éventuellement nécessaires entre les sommes dues par chacune des parties à la présente instance,
Sur l'article 700 du code procédure civile et les dépens :
- condamner la société SCEA [Adresse 9] à payer au [17] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCEA [Adresse 9] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimée devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 24 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCEA [8] demandant, au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, 910-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 6 de la CECH, 1353 et 1359 du code civil, 103, 1226 à 1233 et tout particulièrement article 1231-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
I ' à titre principal,
- déclarer la cour non saisie des chefs suivants du jugement relatifs :
à la fixation de la date d'exclusion de la [Adresse 23],
à sa demande visant à dire que l'article 10 du règlement intérieur est applicable à l'exclusion d'un membre et des conséquences y attachées,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi en date du 25 janvier 2023 sur ces points.
II - à titre subsidiaire
A) Sur la demande de confirmation,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Albi le 25 janvier 2023, en ce qu'il a condamné la Société [13] au paiement :
- de la somme de cinquante-trois mille zéro dix-huit euros et quarante-quatre centimes (53.018,44 euros) au titre des factures dues, outre les intérêts à compter du 12 janvier 2021,
- de la somme de mille deux cent seize euros (1.216 euros) au titre du remboursement des parts de capital social, outre les intérêts à compter du 12 janvier 2021,
- de la somme de la somme de treize euros trente-cinq centimes (13,35 euros) au titre du remboursement du compte courant d'associés outre les intérêts de droit à compter du 12 janvier 2021.
B) Sur la demande de dommages et intérêts,
- réformer le jugement du Tribunal de commerce d'Albi,
- condamner la société [13] au paiement de la somme de Vingt mille euros (20.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la défense et exclusion illégale.
C) Sur la participation aux frais,
- A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la [Adresse 23] au paiement de la somme de 11.577,60 euros,
statuant à nouveau
- écarter toute prétention formée de ce chef par la société [10]
- A titre subsidiaire la [Adresse 23] ayant été exclue au 13 août 2020 et ne pouvant, par voie de conséquence, supporter des frais au-delà de cette date,
- déduire des sommes dues celle de 26.966 euros.
D) Sur les demandes au titre des préjudices invoqués,
' A titre principal : sur le débouté à titre général,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce point.
' A titre subsidiaire,
- Sur l'indemnité forfaitaire de dix mille euros (10.000 euros),
- réduire à 1 euros symbolique le montant de la condamnation en l'absence de démonstration d'un préjudice quelconque.
- Sur les indemnités sollicitées au titre des indemnités de départ des salariés et ou des agents commerciaux,
- débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Sur le préjudice commercial,
- débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
E) En tout état de cause
- condamner la société [13] au paiement de la somme de Trois Mille Euros (3.000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La cour rappelle que la conclusions n°2 de l'intimé déposée à l'audience de plaidoirie n'ayant pas été notifiée par RPVA ont été refusées, ce point ayant été abordé et discuté avec les parties .
Motifs :
La cour rappelle que la SCEA [Adresse 9] n'a déposé qu'un jeu de conclusions au greffe de la cour le 24 octobre 2023.
Par ailleurs, la cour entend les prétentions de la SCEA [8] telles que formulées dans ses conclusions dirigées contre la société [13] comme étant des prétentions visant le GIE [11].
Sur la saisine de la cour
Préalablement, si le GIE [14] a critiqué dans sa déclaration d'appel le chef du jugement l'ayant condamné à verser à la SCEA [Adresse 6] la somme de 53 018,44 euros au titre des factures dues, il entend désormais acquiescer au jugement de ce chef.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
- Sur les fins de non-recevoir soulevées par la partie intimée :
la SCEA soulève l'irrecevabilité des demandes du GIE [14], formulées sous la forme de 'dire et juger', au titre de la fixation de la date d'exclusion et au titre de l'application de l'article 10 du règlement intérieur à l'exclusion d'un membre et des conséquences attachées en ce qu'il ne s'agit pas de prétentions.
Il ressort des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans un arrêt récent (cf.2e chambre civile, 13 Avril 2023, n° 21-21.463), la Cour de cassation a rappelé qu'il appartient aux juridictions d'examiner si la demande de 'dire et juger' constitue une prétention ou un simple rappel de moyens.
La cour constate que le GIE [14] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a notamment jugé l'exclusion de la SCEA [Adresse 9] du GIE [14] effective à compter du 13 août 2020 et dit que le règlement intérieur en son article 10 ne pouvait s'appliquer.
Or, la demande relative à la fixation d'une date d'exclusion effective d'un associé constitue une prétention comme point de départ des conséquences juridiques de l'exclusion. Par ailleurs, la demande d'application d'un article du règlement intérieur constitue un moyen juridique au soutien de la demande d'indemnisation présentée.
Ainsi la SCEA [Adresse 6] sera déboutée de ses demandes d'irrecevabilité.
Sur le fond :
concernant la date d'exclusion de la SCEA [8]
Le tribunal a fixé la date d'exclusion de la SCEA [Adresse 6] du GIE [14] à la date du 13 août 2020, date de tenue de l'assemblée générale ayant décidé de l'exclusion de la SCEA [Adresse 6].
Le GIE [12] demande à titre principal que la date d'exclusion de son ancien membre, la SCEA [Adresse 6], soit fixée au 31 août 2020. Le GIE rappelle que ses membres ont voté l'exclusion de la SCEA [7] au cours de l'assemblée générale du 13 août 2020 et que, sur sa demande, cette exclusion devait être effective au 1er septembre 2020. Elle ajoute que c'est la SCEA [Adresse 6] qui a demandé l'accord de l'ensemble des membres du GIE décidé pour que son départ soit effectif à compter du 1er septembre 2020.
La SCEA [7] le conteste en ajoutant que le procès-verbal de l'AGE du 13 août 2020 fixe une exclusion immédiate et non différée. Elle ajoute que les attestations des membres du GIE constituent une preuve à soi-même et doivent dès lors être écartées.
La cour observe que la SCEA [Adresse 6] ne conteste pas avoir demandé le report de son exclusion au 1er septembre 2020.
Par ailleurs, si le GIE [14] soutient que cette demande a été acceptée à l'unanimité par ses membres et cherche à le justifier par des attestations de ses membres présents, force est de constater que le procès-verbal de l'AGE du 13 août 2020 n'en fait pas mention (cf. pièces 3 GIE et 10 de la SCEA).
Par conséquent, eu égard à ces seuls éléments, la date d'exclusion de la SCEA [Adresse 6] du GIE [14] doit être fixée au 13 août 2020. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires liées au départ de la SCEA [Adresse 6] :
Le GIE [14] sollicite la condamnation de la SCEA [Adresse 6] à lui verser :
a)- au titre du solde des charges liées au fonctionnement du GIE [14] la somme de 26 392,16 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 13 aout 2020
b)- au titre de l'indemnité d'exclusion :
25 380,27 euros au titre du préjudice commercial
13 516,52 euros au titre de l'indemnité complémentaire relative au retrait d'un membre
10 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative au retrait d'un membre
a) Sur le solde des charges liées au fonctionnement du GIE [14] :
Le tribunal a condamné la SCEA [Adresse 6] à verser au GIE [14] la somme de 11577,60 euros au titre du solde des charges liées au fonctionnement du GIE.
Le GIE [14] sollicite le versement de la somme de 26 392,16 euros ttc pour la période du 1er janvier 2020 au 13 août 2020. Pour justifier de ce montant, le GIE produit une attestation comptable (pièce 25 GIE) établie par l'expert-comptable du Domaine de Mirail, membre du GIE ; des factures (pièce 16 GIE) ; un tableau détaillé de la répartition des frais de 2020 (pièce 18 GIE) et des extraits de la balance (pièce 19 GIE) ainsi que la comptabilité pour l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 certifiée par son expert-comptable le cabinet [5].
La SCEA [Adresse 6] qui reconnaît devoir participer aux charges de fonctionnement en conteste le montant, reproche au GIE de ne pas justifier du montant des frais sollicités et de la faire participer au paiement de frais postérieurs à son exclusion en date du 13 août 2020.
La cour constate que la SCEA [7] reconnaît devoir au GIE [14] des frais de fonctionnement sur le principe.
En cause d'appel, le GIE [13] produit une attestation comptable qui calcule les frais de fonctionnement dus par le membre exclu conformément à l'article 8 du règlement intérieur jusqu'au 13 août 2020 (cf pièce 25). Cette attestation est précise et détaillée et il importe peu qu'elle émane de l'expert-comptable d'un membre du GIE dès lors que son attestation s'appuie sur la comptabilité du GIE certifiée par le cabinet du groupe.
Force est de constater que les critiques de la SCEA [Adresse 6] ne portent ni sur la pièce 25 ni sur les comptes produits en pièce 29 qui sont chacune attestée par un expert-comptable pour répondre à la critique de l'intimée.
Dès lors il convient d'infirmer le jugement et de condamner la SCEA [7] à verser au GIE [13] la somme de 26 392,16 euros ttc au titre des frais de fonctionnement dus jusqu'à son exclusion.
b) Sur l'indemnité d'exclusion :
Le tribunal a débouté le GIE [14] de sa demande de condamnation au titre d'une indemnité d'exclusion fondée sur l'article 10 de son règlement intérieur ayant considéré que cet article ne s'appliquait pas au cas d'exclusion comme le soutient la SCEA [Adresse 6].
Le GIE [14] sollicite en application de l'article 10 de son règlement intérieur une indemnité d'exclusion détaillée comme suit :
25 380,27 euros au titre du préjudice commercial
13 516,52 euros au titre de l'indemnité complémentaire relative au retrait d'un membre
10 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative au retrait d'un membre
Cette indemnité n'étant due qu'en application de l'article 10 du règlement intérieur, il convient de trancher son application au cas d'un membre exclu.
Les parties s'opposent sur ce point.
Les statuts et le règlement intérieur doivent s'interpréter strictement comme relevant de la volonté des parties membres du GIE.
Or, force est de constater que l'article 10 du règlement intérieur qui détermine une clause pénale renvoie au seul article 14 des statuts relatifs au retrait d'un membre et non à l'article 15 des statuts relatifs à l'exclusion d'un membre.
Ce texte mentionne de façon contradictoire le cas d'un retrait et d'une exclusion d'un membre du GIE. En effet, l'article 10 du règlement intérieur du GIE (pièce 4 [20]) évoque à deux reprises le terme 'exclusion' : « tout membre, dont le retrait ou l'exclusion est prononcé est tenu d'indemniser le groupement pour tout préjudice qu'il pourrait lui causer » et « le paiement de cette indemnité interviendra lors du retrait ou l'exclusion du membre ».
Toutefois, à l'article 14 des statuts une indemnisation est stipulée dans le cas du retrait alors que dans l'article 15, dans le cas de l'exclusion, l'hypothèse d'une indemnisation du GIE n'est pas envisagée.
Si cette différence textuelle peut paraître quelque peu incohérente sur les conséquences d'un départ d'un membre du GIE selon ses modalités, il doit être constaté que les membres fondateurs du GIE n'ont pas entendu fixer une clause pénale dans le cas d'une exclusion d'un membre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'article 10 du règlement intérieur ne s'appliquait pas au cas d'exclusion et a débouté le GIE de sa demande d'indemnisation au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCEA [Adresse 6]
Le tribunal de commerce d'Albi a débouté la SCEA [7] de sa demande de condamnation du GIE [14] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCEA [Adresse 6] sollicite des dommages et intérêts pour violation du droit à la défense et exclusion illégale.
S'agissant de la violation du droit à la défense, elle reproche au GIE [14] d'avoir refusé l'accès à l'assemblée générale à son avocat, avant son exclusion. Elle fait valoir que cette assemblée générale s'est transformée en organe disciplinaire, lui permettant en sa qualité de « mise en cause » d'avoir recours à un avocat pour assurer sa défense.
Le GIE [14] rétorque que le refus d'accès à une assemblée générale à l'avocat d'un membre par les autres membres ne constitue pas une violation des droits à la défense, l'assemblée qui décide de l'exclusion n'étant pas une juridiction disciplinaire mais un organe interne obéissant à des règles de fonctionnement arrêtées par les statuts et le règlement intérieur.
De jurisprudence constante l'assemblée générale constitue un organe de gestion interne et non un organe juridictionnel ou disciplinaire (cf. Civ. 1ère ch, 16 juin 1993. B. no 222 ; Com., 10 mai 2006, pourvoi n° 05-16.909).
Si les droits de la défense doivent être respectés et appliqués devant un organe de gestion tel qu'une assemblée générale, la jurisprudence a pu préciser qu'il s'agissait du droit d'être convoqué, du délai suffisant pour préparer sa défense, du droit de connaître les griefs invoqués, ou encore le droit de la personne intéressée de participer à l'assemblée. En revanche, l'assistance par un avocat lors de l'AG n'en fait pas partie.
Enfin, si la participation aux assemblées générales est un droit pour chacun des membres ce droit n'appartient pas aux tiers tel qu'un avocat.
De surcroît, les statuts du GIE ne l'ont pas prévu.
Le refus d'accès à l'assemblée générale du conseil de la SCEA [Adresse 6] ne constitue donc pas une violation des droits de la défense. La SCEA [7] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
S'agissant de l'illégalité de la décision d'exclusion elle-même, la SCEA [Adresse 6] reproche au GIE de ne pas avoir respecté ses obligations d'information telles que prévues dans les statuts et notamment le défaut de réponse à son courrier du 07 juillet 2020 (pièce 7 de la SCEA) dans lequel elle sollicitait la communication de documents nécessaires pour statuer en connaissance de cause et dans lequel elle posait un certain nombre de questions.
Le GIE [14] répond à ce grief que les informations et pièces comptables sont communiquées par usage le jour même des assemblées afin qu'elles soient accompagnées d'explications.
L'article 21 des statuts du GIE (pièce 3 [20]) dispose que « aux convocations sont joints l'ordre du jour ainsi que tous documents nécessaires pour que les membres soient parfaitement à même de statuer en connaissance de cause sur les résolutions qui leur seront proposées »
La cour relève que si les deux convocations aux AGE du 25 juin 2020 (pièce 6 SCEA) et 24 juillet 2020 (pièce 9 SCEA) mentionnent à l'ordre du jour l'exclusion envisagée de la SCEA, elles ne sont accompagnées d'aucun document pour permettre aux membres de statuer en connaissance de cause. Particulièrement à la seconde convocation, ne sont pas joints les documents demandés par la SCEA dans son courrier en date du 07 juillet 2020. Dès lors, les stipulations statutaires n'ont pas été respectées. Toutefois, la SCEA ne demande pas la nullité du procès-verbal pour non-respect des conditions de tenue de l'assemblée générale mais uniquement l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En application de ce dernier texte, il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Si elle rapporte la preuve de la faute du GIE en ce qu'il n'a pas respecté les conditions de forme de tenue d'une assemblée générale, elle est toutefois défaillante à rapporter la preuve du préjudice causé par ce manquement. En effet, elle ne précise pas en quoi ces documents étaient déterminants dans la prise de décision des autres membres de l'exclure alors même que la SCEA [Adresse 6] ne conteste pas avoir directement facturé un client du GIE et admet son comportement fautif de ce chef conformément aux motifs visés à l'article 15 des statuts et notamment « atteinte aux intérêts du groupement ».
A défaut d'établir un préjudice précis, la SCEA [7] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la compensation des créances
LE GIE [14] sollicite la compensation des sommes dues par chacune des parties.
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
La cour a condamné le GIE à verser à la SCEA [Adresse 6] la somme de 53 018,44 euros au titre des factures dues. Elle a en revanche débouté la SCEA de ses demandes à l'encontre du GIE [14]
il n'y a pas lieu à ordonner la compensation demandée.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l'issue du litige, les chefs du jugement ayant condamné le GIE [14] aux dépens seront infirmés et statuant à nouveau les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre chacune des parties.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appe en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCEA [Adresse 6]
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que les dépens de la première instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros restent à la charge du GIE [14]
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- fait masse des dépens de première instance et d'appel
- Condamne chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d'appel
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
.
ARRÊT N°2025/375
N° RG 23/01528 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNAC
VS CG
Décision déférée du 25 Janvier 2023
Tribunal de Commerce d'ALBI
( 2021/01087)
M. BLANC
G.I.E. EXPRESSIONS SUD OUEST
C/
SCEA [8]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Antoine MANELFE
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
[15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCEA [8]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DAURIAC de la SELARL CABINET DAURIAC & ISSAGARRE, avocat plaidant au barreau d'AGEN
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Le GIE [14] composé de 8 membres dont la SCEA [Adresse 6] a pour but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroitre les résultats de son activité et a pour objet la commercialisation de la production de chacun des membres, la gestion en commun des forces de vente, la promotion de l'image commerciale de chacun de ses membres, le groupage et l'expédition des produits conditionnés par chacun et l'appui logistique à ses membres en matière d'administration commerciale. Ce groupement est doté de statuts et d'un règlement intérieur.
La SCEA [7], membre fondateur du GIE [14] exploite un domaine viticole sous l'appellation [Localité 4]. Elle est représentée par [J] [L].
Par courriel en date du 19 mai 2020 le GIE [14] a reproché à la SCEA [Adresse 6] d'avoir directement facturé un client du GIE et lui indiquait que ce fait portant atteinte aux intérêts du GIE constituait un motif d'exclusion en application de l'article 15 des statuts.
Par LRAR du 25 juin 2020 le GIE [14] a convoqué la SCEA [Adresse 6] à l'assemblée générale mixte du 15 juillet 2020 pour délibérer sur l'approbation des comptes annuels 2019, ainsi que sur les mesures à prendre, et notamment son exclusion, au regard du comportement de la SCEA [7] qui a envoyé directement sa facturation au client [19].
Par LRAR du 07 juillet 2020 la SCEA sollicitait auprès du GIE la communication des documents prévus aux articles 21 et 22 des statuts et posait un certain nombre de questions. Elle indiquait enfin ne pas s'estimer en faute.
Le 15 juillet 2020 le représentant de la SCEA [Adresse 6] s'est présenté à l'assemblée générale avec son conseil. Les autres membres du GIE ont refusé la présence d'un avocat et face à ce refus le représentant de la SCEA n'a pas souhaité participer à l'assemblée générale.
Selon procès-verbal du 15 juillet 2020, l'assemblée générale constatait que le quorum pour délibérer n'était pas réuni en l'absence de [J] [L], le représentant de la SCEA [7], et indiquait qu'une deuxième assemblée serait convoquée le 13 août 2020.
Par LRAR du 24 juillet 2020, le GIE [14] a convoqué la SCEA [Adresse 6] à l'assemblée générale extraordinaire du 13 août 2020 pour délibérer sur les mesures à prendre au regard du comportement de la SCEA [7] ayant porté sur l'envoi direct d'une facturation au client [19] et notamment sur son exclusion.
Selon procès-verbal du 13 août 2020, l'assemblée générale extraordinaire a dans sa première résolution votée à la majorité (7 oui et 1 non) que l'envoi direct d'une facturation au client [19] portait atteinte aux intérêts du GIE et constaté que la SCEA gardait le client [19]. Elle a dans sa seconde résolution votée à la majorité (7 oui et 1 non) l'exclusion de la SCEA [Adresse 6].
Par LRAR en date du 19 août 2020, le GIE [14] a notifié à la SCEA [7] son exclusion effective, à compter du 1er septembre 2020, conformément à sa demande.
Selon procès-verbal du 08 septembre 2020 l'assemblée générale extraordinaire a voté à la majorité que conformément à l'article 10 du règlement intérieur du GIE il serait demandé à [J] [B] représentant de la SCEA [Adresse 6] la somme de 48 898 euros composée d'une somme forfaitaire de 10 000 euros, d'une proportion du montant des indemnités de départ des salariés et agents commerciaux à la date du 31.08.2020 soit 13 518 euros ainsi qu'une indemnité de préjudice commercial égale à la somme de 25 380 euros.
Par LRAR du 30 septembre 2020, le GIE [14] sollicitait auprès de la SCEA [Adresse 6] le versement de la somme de 19 081,23 euros. Elle indiquait lui être redevable des sommes de 52 641,62 euros au titre des factures dues, 1 216 euros au titre de la participation au capital social du GIE et 13,35 euros au titre du compte courant. De ces sommes, devaient être déduits l'indemnité d'exclusion égale à 48 898 euros ainsi que le solde des frais de fonctionnement du GIE égal à 24 054,20 euros.
Par LRAR du 29 octobre 2020 la SCEA [7] contestait son exclusion ainsi que la date arguant qu'il ne ressortait d'aucun écrit qu'une demande de report de la date au 1er septembre 2020 avait été formulée. Considérant son exclusion illégale à défaut de communication des documents et de réponses aux questions ainsi que le refus d'accès à l'assemblée générale à son avocat, elle indiquait se réserver le droit de saisir le tribunal afin d'obtenir l'annulation de la décision d'exclusion ainsi que des dommages et intérêts. Elle contestait ensuite l'indemnité liée à l'exclusion rétorquant que l'article sur lequel l'indemnité se base n'est pas applicable au cas d'exclusion. Elle poursuivait en relevant que le GIE du fait de son exclusion n'avait subi aucun préjudice dans la mesure ou un nouveau vigneron sous l'appellation [Localité 4] avait rejoint le GIE. Elle demandait en outre que le GIE justifie le montant des charges de fonctionnement. Enfin, elle lui rappelait qu'il était redevable de la somme de 53 018,44 euros au titre des factures.
Par LRAR du 17 novembre 2020, le GIE [14] a mis en demeure la SCEA [Adresse 6] d'avoir à lui régler la somme de 19 081,23 euros sous un délai de quinze jours.
Par LRAR du 12 janvier 2021, la SCEA [7] informait le GIE [14] maintenir ses demandes formulées dans son précédent courrier du 29 octobre 2020
Par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2021, le GIE [14] a assigné la SCEA [8] devant le tribunal de commerce d'Albi aux fins de voir constater l'expulsion de la SCEA [Adresse 9] à compter du 1er septembre et la voir condamner à lui verser la somme de 27 778,91 euros au titre des indemnités d'expulsion.
Par LRAR du 12 novembre 2021, le conseil de la SCEA [7] a mis en demeure le GIE [14] d'avoir à procéder à toutes les modifications et publications légales suite à son exclusion sous huitaine.
Le 24 décembre 2021, la SCEA a assigné en référé le GIE [14] devant le président du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de la voir condamnée sous astreinte à exécuter les formalités légales liées au départ d'un associé.
Par ordonnance du 18 février 2022 le tribunal judiciaire d'Albi a constaté que les formalités légales liées à l'exclusion de la SCEA ont été accomplies et dit la demande de la SCEA par conséquent sans objet.
La SCEA [Adresse 9] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce d'Albi au profit du tribunal judiciaire de Cahors.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Albi a :
- débouté la SCEA [8] de sa demande formée du chef de l'incompétence de ce Tribunal, tant rationae materiae que rationae loci, au profit du tribunal judiciaire de Cahors,
- débouté la SCEA [8] de sa demande de condamnation de la société [13] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la défense et exclusion illégale,
- dit et jugé l'exclusion de la SCEA [8] du [17] effective à compter du 13 août 2020, et non à compter du 31 août 2020, tel que demandé par le Gie [13],
- condamné le Gie [13] au paiement de la somme de 53 018,44 au profit de la [21], au titre des factures dues à cette dernière, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021,
- condamné le [17] au paiement, au profit de la [21], de la somme de 1 216 euros au titre du remboursement des parts sociales détenues par cette dernière dans le capital social du groupement, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021,
- condamné le [17] au paiement, au profit de la [21], de la Somme de 13,35 euros au titre du remboursement du solde créditeur du compte courant d'associé, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021,
- fait droit partiellement à la demande du [17], et condamné la [Adresse 22] à payer au [17] la somme de 11 577,60 euros ttc, correspondant aux deux factures d'acompte, en lieu et place de la somme de 32 751,88 demandée par la partie demanderesse au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie,
- dit que le règlement intérieur en son article 10 ne peut s'appliquer, car ne vise que, l'article 14 des statuts et ne s'applique pas au cas d'exclusion d'un associé.
- débouté en conséquence le Gie [13] de sa demande fondée sur l'article 10 de son règlement intérieur relatif aux cas d'exclusion de membres,
- ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à la présente instance,
- débouté le [17] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné le Gie [13] à payer à la société [21] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros, restent à la charge du Gie [13],
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d'appel en date du 26 avril 2023, le GIE [14] a relevé appel des chefs du jugement qui ont :
- dit et jugé l'exclusion de la [21] du [17] effective à compter du 13 août 2020, et non à compter du 31 août 2020, tel que demandé par le Gie [13],
- condamné le [17] au paiement de la somme de 53 018,44 au profit de la [21], au titre des factures dues à cette dernière, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021,
- débouté partiellement le [17] de sa demande de paiement de la somme de 32 751,88 euros au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie,
- dit que le règlement intérieur en son article 10 ne peut s'appliquer, car ne vise que l'article 14 des statuts et ne s'applique pas au cas d'exclusion d'un associé,
- débouté le Gie [13] de sa demande fondée sur l'article 10 de son règlement intérieur relatif aux cas d'exclusion de membres ;
- débouté le [16] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné le [16] à payer à la société SCEA [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros restent à la charge du [17].
Par conclusions en date du 10 novembre 2023, la SCEA [8] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Puis par conclusions du 23 novembre 2023, la SCEA [8] s'est désistée de sa demande de radiation.
Par sommation du 13 août 2024, le conseil de la SCEA [8] a demandé au [17] de communiquer dans les plus brefs délais l'intégralité des pièces comptables fournies à Monsieur [K] [Z] dans le cadre de l'établissement de deux « attestations » produites en pièces 24 et 25.
La clôture de l'affaire est intervenue le 28 juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 02 septembre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 5 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Gie [13] demandant de :
- infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Abi en ce qu'il a :
- dit et jugé l'exclusion de la SCEA [8] du [16] effective à compter du 13 août 2020, et non à compter du 31 août 2020, tel que demandé par le [16],
- fait droit partiellement à la demande du [17], et condamné la SCEA [8] à payer au [17] la somme de 11.577,60 euros ttc, correspondant aux deux factures d'acompte, en lieu et place de la somme de 32.751,88 euros demandée par la partie demanderesse au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie ;
- dit que le règlement intérieur en son article 10 ne peut s'appliquer, car ne vise que l'article 14 des statuts et ne s'applique pas au cas d'exclusion d'un associé ;
- débouté en conséquence le Gie [13] de sa demande fondée sur l'article 10 de son règlement intérieur relatif aux cas d'exclusion de membres ;
- condamné le Gie [13] à payer à la société SCEA [8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que les dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros, restent à la charge du Gie [13],
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
Sur la date effective de l'exclusion de la société [Adresse 22] :
- dire et juger l'exclusion de la SCEA [8] du [16] effective à compter du 31 août 2020,
Sur le solde des charges liées au fonctionnement du Gie :
- condamner la société SCEA [Adresse 9] à payer au [17] la somme de 27.951,88 euros au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie [13] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020
A titre subsidiaire,
Sur la date effective de l'exclusion de la société [Adresse 22] :
- dire et juger l'exclusion de la SCEA [8] du [16] effective à compter du 13 août 2020,
Sur le solde des charges liées au fonctionnement du Gie :
- condamner la société SCEA [Adresse 9] à payer au [17] la somme de 26.392,16 euros au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie [13] pour la période du 1er janvier 2020 au 13 août 2020
En tout état de cause :
- débouter la société [Adresse 22] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur les indemnités dues au titre du manque à gagner :
- dire et juger l'article 10 du règlement intérieur du Gie [13] applicable aux cas d'exclusion de membres,
En conséquence :
Sur le préjudice commercial,
- condamner la société [Adresse 22] à payer au [17] la somme de 25.380,27 euros au titre du préjudice commercial subi par le Gie [13],
Sur les indemnités de départ salariés et agents commerciaux,
- condamner la société [Adresse 22] à payer au [17] la somme de 13.516,52 euros au titre de l'indemnité complémentaire relative au retrait d'un membre,
Sur la somme forfaitaire :
- condamner la société SCEA [Adresse 9] à payer au [17] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative au retrait d'un membre,
Sur la compensation :
- prononcer les compensations éventuellement nécessaires entre les sommes dues par chacune des parties à la présente instance,
Sur l'article 700 du code procédure civile et les dépens :
- condamner la société SCEA [Adresse 9] à payer au [17] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCEA [Adresse 9] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimée devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 24 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCEA [8] demandant, au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, 910-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 6 de la CECH, 1353 et 1359 du code civil, 103, 1226 à 1233 et tout particulièrement article 1231-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
I ' à titre principal,
- déclarer la cour non saisie des chefs suivants du jugement relatifs :
à la fixation de la date d'exclusion de la [Adresse 23],
à sa demande visant à dire que l'article 10 du règlement intérieur est applicable à l'exclusion d'un membre et des conséquences y attachées,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi en date du 25 janvier 2023 sur ces points.
II - à titre subsidiaire
A) Sur la demande de confirmation,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Albi le 25 janvier 2023, en ce qu'il a condamné la Société [13] au paiement :
- de la somme de cinquante-trois mille zéro dix-huit euros et quarante-quatre centimes (53.018,44 euros) au titre des factures dues, outre les intérêts à compter du 12 janvier 2021,
- de la somme de mille deux cent seize euros (1.216 euros) au titre du remboursement des parts de capital social, outre les intérêts à compter du 12 janvier 2021,
- de la somme de la somme de treize euros trente-cinq centimes (13,35 euros) au titre du remboursement du compte courant d'associés outre les intérêts de droit à compter du 12 janvier 2021.
B) Sur la demande de dommages et intérêts,
- réformer le jugement du Tribunal de commerce d'Albi,
- condamner la société [13] au paiement de la somme de Vingt mille euros (20.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la défense et exclusion illégale.
C) Sur la participation aux frais,
- A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la [Adresse 23] au paiement de la somme de 11.577,60 euros,
statuant à nouveau
- écarter toute prétention formée de ce chef par la société [10]
- A titre subsidiaire la [Adresse 23] ayant été exclue au 13 août 2020 et ne pouvant, par voie de conséquence, supporter des frais au-delà de cette date,
- déduire des sommes dues celle de 26.966 euros.
D) Sur les demandes au titre des préjudices invoqués,
' A titre principal : sur le débouté à titre général,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce point.
' A titre subsidiaire,
- Sur l'indemnité forfaitaire de dix mille euros (10.000 euros),
- réduire à 1 euros symbolique le montant de la condamnation en l'absence de démonstration d'un préjudice quelconque.
- Sur les indemnités sollicitées au titre des indemnités de départ des salariés et ou des agents commerciaux,
- débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Sur le préjudice commercial,
- débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
E) En tout état de cause
- condamner la société [13] au paiement de la somme de Trois Mille Euros (3.000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La cour rappelle que la conclusions n°2 de l'intimé déposée à l'audience de plaidoirie n'ayant pas été notifiée par RPVA ont été refusées, ce point ayant été abordé et discuté avec les parties .
Motifs :
La cour rappelle que la SCEA [Adresse 9] n'a déposé qu'un jeu de conclusions au greffe de la cour le 24 octobre 2023.
Par ailleurs, la cour entend les prétentions de la SCEA [8] telles que formulées dans ses conclusions dirigées contre la société [13] comme étant des prétentions visant le GIE [11].
Sur la saisine de la cour
Préalablement, si le GIE [14] a critiqué dans sa déclaration d'appel le chef du jugement l'ayant condamné à verser à la SCEA [Adresse 6] la somme de 53 018,44 euros au titre des factures dues, il entend désormais acquiescer au jugement de ce chef.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
- Sur les fins de non-recevoir soulevées par la partie intimée :
la SCEA soulève l'irrecevabilité des demandes du GIE [14], formulées sous la forme de 'dire et juger', au titre de la fixation de la date d'exclusion et au titre de l'application de l'article 10 du règlement intérieur à l'exclusion d'un membre et des conséquences attachées en ce qu'il ne s'agit pas de prétentions.
Il ressort des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans un arrêt récent (cf.2e chambre civile, 13 Avril 2023, n° 21-21.463), la Cour de cassation a rappelé qu'il appartient aux juridictions d'examiner si la demande de 'dire et juger' constitue une prétention ou un simple rappel de moyens.
La cour constate que le GIE [14] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a notamment jugé l'exclusion de la SCEA [Adresse 9] du GIE [14] effective à compter du 13 août 2020 et dit que le règlement intérieur en son article 10 ne pouvait s'appliquer.
Or, la demande relative à la fixation d'une date d'exclusion effective d'un associé constitue une prétention comme point de départ des conséquences juridiques de l'exclusion. Par ailleurs, la demande d'application d'un article du règlement intérieur constitue un moyen juridique au soutien de la demande d'indemnisation présentée.
Ainsi la SCEA [Adresse 6] sera déboutée de ses demandes d'irrecevabilité.
Sur le fond :
concernant la date d'exclusion de la SCEA [8]
Le tribunal a fixé la date d'exclusion de la SCEA [Adresse 6] du GIE [14] à la date du 13 août 2020, date de tenue de l'assemblée générale ayant décidé de l'exclusion de la SCEA [Adresse 6].
Le GIE [12] demande à titre principal que la date d'exclusion de son ancien membre, la SCEA [Adresse 6], soit fixée au 31 août 2020. Le GIE rappelle que ses membres ont voté l'exclusion de la SCEA [7] au cours de l'assemblée générale du 13 août 2020 et que, sur sa demande, cette exclusion devait être effective au 1er septembre 2020. Elle ajoute que c'est la SCEA [Adresse 6] qui a demandé l'accord de l'ensemble des membres du GIE décidé pour que son départ soit effectif à compter du 1er septembre 2020.
La SCEA [7] le conteste en ajoutant que le procès-verbal de l'AGE du 13 août 2020 fixe une exclusion immédiate et non différée. Elle ajoute que les attestations des membres du GIE constituent une preuve à soi-même et doivent dès lors être écartées.
La cour observe que la SCEA [Adresse 6] ne conteste pas avoir demandé le report de son exclusion au 1er septembre 2020.
Par ailleurs, si le GIE [14] soutient que cette demande a été acceptée à l'unanimité par ses membres et cherche à le justifier par des attestations de ses membres présents, force est de constater que le procès-verbal de l'AGE du 13 août 2020 n'en fait pas mention (cf. pièces 3 GIE et 10 de la SCEA).
Par conséquent, eu égard à ces seuls éléments, la date d'exclusion de la SCEA [Adresse 6] du GIE [14] doit être fixée au 13 août 2020. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires liées au départ de la SCEA [Adresse 6] :
Le GIE [14] sollicite la condamnation de la SCEA [Adresse 6] à lui verser :
a)- au titre du solde des charges liées au fonctionnement du GIE [14] la somme de 26 392,16 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 13 aout 2020
b)- au titre de l'indemnité d'exclusion :
25 380,27 euros au titre du préjudice commercial
13 516,52 euros au titre de l'indemnité complémentaire relative au retrait d'un membre
10 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative au retrait d'un membre
a) Sur le solde des charges liées au fonctionnement du GIE [14] :
Le tribunal a condamné la SCEA [Adresse 6] à verser au GIE [14] la somme de 11577,60 euros au titre du solde des charges liées au fonctionnement du GIE.
Le GIE [14] sollicite le versement de la somme de 26 392,16 euros ttc pour la période du 1er janvier 2020 au 13 août 2020. Pour justifier de ce montant, le GIE produit une attestation comptable (pièce 25 GIE) établie par l'expert-comptable du Domaine de Mirail, membre du GIE ; des factures (pièce 16 GIE) ; un tableau détaillé de la répartition des frais de 2020 (pièce 18 GIE) et des extraits de la balance (pièce 19 GIE) ainsi que la comptabilité pour l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 certifiée par son expert-comptable le cabinet [5].
La SCEA [Adresse 6] qui reconnaît devoir participer aux charges de fonctionnement en conteste le montant, reproche au GIE de ne pas justifier du montant des frais sollicités et de la faire participer au paiement de frais postérieurs à son exclusion en date du 13 août 2020.
La cour constate que la SCEA [7] reconnaît devoir au GIE [14] des frais de fonctionnement sur le principe.
En cause d'appel, le GIE [13] produit une attestation comptable qui calcule les frais de fonctionnement dus par le membre exclu conformément à l'article 8 du règlement intérieur jusqu'au 13 août 2020 (cf pièce 25). Cette attestation est précise et détaillée et il importe peu qu'elle émane de l'expert-comptable d'un membre du GIE dès lors que son attestation s'appuie sur la comptabilité du GIE certifiée par le cabinet du groupe.
Force est de constater que les critiques de la SCEA [Adresse 6] ne portent ni sur la pièce 25 ni sur les comptes produits en pièce 29 qui sont chacune attestée par un expert-comptable pour répondre à la critique de l'intimée.
Dès lors il convient d'infirmer le jugement et de condamner la SCEA [7] à verser au GIE [13] la somme de 26 392,16 euros ttc au titre des frais de fonctionnement dus jusqu'à son exclusion.
b) Sur l'indemnité d'exclusion :
Le tribunal a débouté le GIE [14] de sa demande de condamnation au titre d'une indemnité d'exclusion fondée sur l'article 10 de son règlement intérieur ayant considéré que cet article ne s'appliquait pas au cas d'exclusion comme le soutient la SCEA [Adresse 6].
Le GIE [14] sollicite en application de l'article 10 de son règlement intérieur une indemnité d'exclusion détaillée comme suit :
25 380,27 euros au titre du préjudice commercial
13 516,52 euros au titre de l'indemnité complémentaire relative au retrait d'un membre
10 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative au retrait d'un membre
Cette indemnité n'étant due qu'en application de l'article 10 du règlement intérieur, il convient de trancher son application au cas d'un membre exclu.
Les parties s'opposent sur ce point.
Les statuts et le règlement intérieur doivent s'interpréter strictement comme relevant de la volonté des parties membres du GIE.
Or, force est de constater que l'article 10 du règlement intérieur qui détermine une clause pénale renvoie au seul article 14 des statuts relatifs au retrait d'un membre et non à l'article 15 des statuts relatifs à l'exclusion d'un membre.
Ce texte mentionne de façon contradictoire le cas d'un retrait et d'une exclusion d'un membre du GIE. En effet, l'article 10 du règlement intérieur du GIE (pièce 4 [20]) évoque à deux reprises le terme 'exclusion' : « tout membre, dont le retrait ou l'exclusion est prononcé est tenu d'indemniser le groupement pour tout préjudice qu'il pourrait lui causer » et « le paiement de cette indemnité interviendra lors du retrait ou l'exclusion du membre ».
Toutefois, à l'article 14 des statuts une indemnisation est stipulée dans le cas du retrait alors que dans l'article 15, dans le cas de l'exclusion, l'hypothèse d'une indemnisation du GIE n'est pas envisagée.
Si cette différence textuelle peut paraître quelque peu incohérente sur les conséquences d'un départ d'un membre du GIE selon ses modalités, il doit être constaté que les membres fondateurs du GIE n'ont pas entendu fixer une clause pénale dans le cas d'une exclusion d'un membre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'article 10 du règlement intérieur ne s'appliquait pas au cas d'exclusion et a débouté le GIE de sa demande d'indemnisation au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCEA [Adresse 6]
Le tribunal de commerce d'Albi a débouté la SCEA [7] de sa demande de condamnation du GIE [14] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCEA [Adresse 6] sollicite des dommages et intérêts pour violation du droit à la défense et exclusion illégale.
S'agissant de la violation du droit à la défense, elle reproche au GIE [14] d'avoir refusé l'accès à l'assemblée générale à son avocat, avant son exclusion. Elle fait valoir que cette assemblée générale s'est transformée en organe disciplinaire, lui permettant en sa qualité de « mise en cause » d'avoir recours à un avocat pour assurer sa défense.
Le GIE [14] rétorque que le refus d'accès à une assemblée générale à l'avocat d'un membre par les autres membres ne constitue pas une violation des droits à la défense, l'assemblée qui décide de l'exclusion n'étant pas une juridiction disciplinaire mais un organe interne obéissant à des règles de fonctionnement arrêtées par les statuts et le règlement intérieur.
De jurisprudence constante l'assemblée générale constitue un organe de gestion interne et non un organe juridictionnel ou disciplinaire (cf. Civ. 1ère ch, 16 juin 1993. B. no 222 ; Com., 10 mai 2006, pourvoi n° 05-16.909).
Si les droits de la défense doivent être respectés et appliqués devant un organe de gestion tel qu'une assemblée générale, la jurisprudence a pu préciser qu'il s'agissait du droit d'être convoqué, du délai suffisant pour préparer sa défense, du droit de connaître les griefs invoqués, ou encore le droit de la personne intéressée de participer à l'assemblée. En revanche, l'assistance par un avocat lors de l'AG n'en fait pas partie.
Enfin, si la participation aux assemblées générales est un droit pour chacun des membres ce droit n'appartient pas aux tiers tel qu'un avocat.
De surcroît, les statuts du GIE ne l'ont pas prévu.
Le refus d'accès à l'assemblée générale du conseil de la SCEA [Adresse 6] ne constitue donc pas une violation des droits de la défense. La SCEA [7] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
S'agissant de l'illégalité de la décision d'exclusion elle-même, la SCEA [Adresse 6] reproche au GIE de ne pas avoir respecté ses obligations d'information telles que prévues dans les statuts et notamment le défaut de réponse à son courrier du 07 juillet 2020 (pièce 7 de la SCEA) dans lequel elle sollicitait la communication de documents nécessaires pour statuer en connaissance de cause et dans lequel elle posait un certain nombre de questions.
Le GIE [14] répond à ce grief que les informations et pièces comptables sont communiquées par usage le jour même des assemblées afin qu'elles soient accompagnées d'explications.
L'article 21 des statuts du GIE (pièce 3 [20]) dispose que « aux convocations sont joints l'ordre du jour ainsi que tous documents nécessaires pour que les membres soient parfaitement à même de statuer en connaissance de cause sur les résolutions qui leur seront proposées »
La cour relève que si les deux convocations aux AGE du 25 juin 2020 (pièce 6 SCEA) et 24 juillet 2020 (pièce 9 SCEA) mentionnent à l'ordre du jour l'exclusion envisagée de la SCEA, elles ne sont accompagnées d'aucun document pour permettre aux membres de statuer en connaissance de cause. Particulièrement à la seconde convocation, ne sont pas joints les documents demandés par la SCEA dans son courrier en date du 07 juillet 2020. Dès lors, les stipulations statutaires n'ont pas été respectées. Toutefois, la SCEA ne demande pas la nullité du procès-verbal pour non-respect des conditions de tenue de l'assemblée générale mais uniquement l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En application de ce dernier texte, il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Si elle rapporte la preuve de la faute du GIE en ce qu'il n'a pas respecté les conditions de forme de tenue d'une assemblée générale, elle est toutefois défaillante à rapporter la preuve du préjudice causé par ce manquement. En effet, elle ne précise pas en quoi ces documents étaient déterminants dans la prise de décision des autres membres de l'exclure alors même que la SCEA [Adresse 6] ne conteste pas avoir directement facturé un client du GIE et admet son comportement fautif de ce chef conformément aux motifs visés à l'article 15 des statuts et notamment « atteinte aux intérêts du groupement ».
A défaut d'établir un préjudice précis, la SCEA [7] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la compensation des créances
LE GIE [14] sollicite la compensation des sommes dues par chacune des parties.
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
La cour a condamné le GIE à verser à la SCEA [Adresse 6] la somme de 53 018,44 euros au titre des factures dues. Elle a en revanche débouté la SCEA de ses demandes à l'encontre du GIE [14]
il n'y a pas lieu à ordonner la compensation demandée.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l'issue du litige, les chefs du jugement ayant condamné le GIE [14] aux dépens seront infirmés et statuant à nouveau les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre chacune des parties.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appe en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCEA [Adresse 6]
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que les dépens de la première instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros restent à la charge du GIE [14]
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- fait masse des dépens de première instance et d'appel
- Condamne chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d'appel
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
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