CA Riom, 1re ch., 4 novembre 2025, n° 23/01447
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 novembre 2025
N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB4K
- DA- Arrêt n°
[Y] [L], [I] [R] épouse [L] / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] [Adresse 23] [Adresse 11], SARL CABINET CHARPY
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 04 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 17/02708
Arrêt rendu le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [L]
et
Mme [I] [R] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24]
[Adresse 10]
[Localité 6]
et
SARL CABINET CHARPY venant aux droits de la SARL THERMALE DE GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 13]'
[Localité 5]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 30 septembre 2005 les époux [Y] et [I] [L] ont acquis dans une copropriété nommée « [Adresse 21] » à [Adresse 7][Localité 1][Adresse 2] : le lot nº 1 composé « d'un local situé au sous-sol dénommé cave », ladite cave étant « devenue un appartement », et quatre parcelles de terrain entourant cet immeuble. Le lot nº 1 représente alors 20/1013 millièmes de copropriété (cf. acte de vente page 4).
Plusieurs conflits se sont élevés entre les époux [L] et les autres copropriétaires concernant : une bande de terrain de trois mètres de large qui entoure le bâtiment, des infiltrations d'eau dans leur appartement, et le calcul des millièmes (ou tantièmes) de copropriété.
Par arrêt de cette cour en date du 5 janvier 2015, sur la demande des époux [L] qui se plaignaient d'infiltrations d'humidité dans leur immeuble, les copropriétaires ont été condamnés à remplacer des canalisations et à réaliser un drainage ainsi qu'un dispositif d'étanchéité, sous astreinte.
Entre juillet 2017 et août 2019, les époux [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Riom, au motif que les travaux ordonnés par cette juridiction n'avaient pas été entièrement accomplis.
À l'issue des débats, par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les travaux de changement des canalisations comprenaient bien la remise en état du terrain dans son état antérieur ;
RAPPELLE que l'ordonnance du 15 mai 2023 a renvoyé Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] à mieux se pourvoir sur leur demande de liquidation d'astreinte, le Juge de l'exécution étant compétent ;
CONSTATE l'accord des parties sur l'absence de décision prise sur la bande de 3 mètres entourant la copropriété à l'issue de l'Assemblée Générale des Copropriétaires qui s'est tenue le 31 mars 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins d'ordonner au syndicat des copropriétaires '[Adresse 15]' d'inclure cette bande de 3 mètres dans les parties communes à jouissance privative ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que l'attribution d'un droit de jouissance privative sur la bande de 3 mètres entourant la copropriété à leur profit nécessite un vote à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins d'ordonner la réintégration des sommes perçues par la copropriété au titre de la condamnation à l'article 700 de Monsieur [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les sommes dues par eux doivent être calculées en fonction des tantièmes de charges en vigueur aux termes du règlement de copropriété actuel ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de prononcer la nullité du mandat de la SARL LA THERMALE DE GESTION, en qualité de syndic de la copropriété '[Adresse 15]' ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leurs demandes aux fins de prononcer la nullité des Assemblées Générales des copropriétaires du 29 mars 2018, du 29 juin 2018, du 27 juin 2019 et du 12 décembre 2020 ;
ORDONNE l'établissement d'un état descriptif de division de la copropriété '[Adresse 15]', dont les frais seront supportés par la copropriété ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' la somme de 3 691, 35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 2010 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' de sa demande au titre de l'article A. 444-32 du Code de commerce ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' de sa demande en paiement de la somme de 1 836 euros ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [L] née [R] et Monsieur [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] née [R] et M. [Y] [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, Avocat ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. »
***
Les époux [Y] et [I] [L] ont fait appel de cette décision le 19 septembre 2023 contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] [Adresse 11] » et la SARL THERMALE DE GESTION, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : APPEL LIMITÉ : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les travaux de changement des canalisations comprenaient bien la remise en état du terrain dans son état antérieur - rappelé que l'ordonnance du 15 mai 2023 a renvoyé Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] à mieux se pourvoir sur leur demande de liquidation d'astreinte, le Juge de l'exécution étant compétent - -constaté l'accord des parties sur l'absence de décision prise sur la bande de 3 mètres entourant la copropriété à l'issue de l'Assemblée Générale des Copropriétaires qui s'est tenue le 31 mars 2017 - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins d'ordonner au syndicat des copropriétaires '[Adresse 15]' d'inclure cette bande de 3 mètres dans les parties communes à jouissance privative - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que l'attribution d'un droit de jouissance privative sur la bande de 3 mètres entourant la copropriété à leur profit nécessite un vote à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins d'ordonner la réintégration des sommes perçues par la copropriété au titre de la condamnation à l'article 700 de Monsieur [J] - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les sommes dues par eux doivent être calculées en fonction des tantièmes de charges en vigueur aux termes du règlement de copropriété actuel - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de prononcer la nullité du mandat de la SARL LA THERMALE DE GESTION, en qualité de syndic de la copropriété '[Adresse 14] [Adresse 19] des [Adresse 11]' - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leurs demandes aux fins de prononcer la nullité des Assemblées Générales des copropriétaires du 29 mars 2018, du 29 juin 2018, du 27 juin 2019 et du 12 décembre 2020 - ordonné l'établissement d'un état descriptif de division de la copropriété '[Adresse 15]', dont les frais seront supportés par la copropriété - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] du surplus de leurs demandes - condamné Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' la somme de 3 691,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement - dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 2010 - condamné Madame [I] [L] née [R] et Monsieur [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Madame [I] [L] née [R] et Monsieur [Y] [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, Avocat - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. »
Dans leurs conclusions ensuite du 12 juin 2025 les époux [Y] [I] [L] demandent à la cour de :
« Dire l'appel interjeté recevable et bien fondé
Ce faisant
- Réformer la décision du Tribunal ayant débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires '[Adresse 15]' d'inclure cette bande de 3 mètres dans les parties communes à jouissance privative aux propriétaires du lot nº 1
En conséquence
Ordonner à la copropriété d'inclure la bande de 3 m dans les parties communes à jouissance privative sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir
- Réformer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les sommes dues par eux doivent être calculées en fonction des tantièmes de charges en vigueur aux termes du règlement de copropriété actuel
En conséquence
Juger que les sommes dues par M et Mme [L] doivent être calculées sur la base de 20 millièmes conformément au règlement de copropriété actuellement applicable
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 2010, condamné Monsieur et Madame [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3691.35 € et en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins d'ordonner la réintégration des sommes perçues par la copropriété au titre de la condamnation à l'article 700 de Monsieur [J]
En conséquence
Ordonner la réintégration des sommes perçues par la copropriété au titre de la condamnation à l'article 700 de Monsieur [J]
D'ores et déjà dire et juger que la somme de 1047,94 € n'est pas due par les époux [L] et que les décomptes produits ne peuvent servir de base aux réclamations qui sont présentées aux époux [L]
Constatant les erreurs affectant les comptes, l'absence de pièces justificatives et d'explication, dire et juger que les comptes doivent être refaits,
À défaut, valider le décompte présenté par les époux [L] et de dire qu'au 3/04/2020 leur compte était créditeur d'un montant de 578,15 €.
Et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de règlement de la somme de 3631,35 €
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leurs demandes aux fins de prononcer la nullité des Assemblées Générales des copropriétaires du 29 mars 2018, du 29 juin 2018, du 27 juin 2019 et du 12 décembre 2020
En conséquence,
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Prononcer la nullité de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble VILLA LES REMPARTS du 29 mars 2018,
Subséquemment, prononcer la nullité de l'assemblée générale annuelle de la copropriété de l'immeuble [Adresse 24] du 29 juin 2018,
et
Prononcer la nullité de l'assemblée générale annuelle de la copropriété du 27 juin 2019 Prononcer la nullité de l'assemblée générale annuelle de la copropriété du 12 décembre 2020
- Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] de leur demande aux fins de prononcer la nullité du mandat de la SARL LA THERMALE DE GESTION, en qualité de syndic de la copropriété '[Adresse 15]'
En conséquence
Prononcer la nullité du mandat de la Thermale de Gestion es qualité de syndic de la copropriété de la résidence [22] avec toutes conséquences que de droit y compris sur les décisions des assemblées générales convoquées en application de ce mandat
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts
En conséquence
Condamner le [Adresse 17] des Remparts à porter et payer à Mr et Mme [L] la somme de 146 000 € à titre de dommages et intérêts à parfaire.
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] du surplus de leurs demandes -
Condamner en outre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa des Remparts à leur porter et payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [I] [L] née [R] et Monsieur [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 12] La [Adresse 19] des [Adresse 11]' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance
En conséquence
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le [Adresse 18] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 16] CLERMONT prise en la personne de Me [P]. »
***
Il a été fait application de l'article 909 du code de procédure civile à l'égard des intimés.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, concernant les demandes des époux [L].
Une ordonnance du 3 juillet 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Les intimés sont réputés s'être approprié les motifs du jugement.
La question d'une liquidation d'astreinte n'est plus soumise à la cour, puisque les époux [L] indiquent dans leurs écritures « qu'ils solliciteront la liquidation de l'astreinte dans le cadre d'une instance à part » et que par conséquent ils ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande aux fins de dire que les travaux de changement des canalisations comprenaient la remise en état du terrain, et a rappelé l'ordonnance du 15 mai 2023 les renvoyant à mieux se pourvoir sur cette question.
Ceci étant précisé, il convient d'examiner les autres demandes des époux [L]. Par souci de cohérence et de clarté elles seront examinées en suivant l'ordre de leur présentation dans le dispositif.
1. Sur la bande de terrain de trois mètres
Les époux [L] demandent à la cour d'ordonner à la copropriété « d'inclure la bande de 3 m dans les parties communes à jouissance privative sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ».
De leurs explications ainsi que des pièces produites, il résulte que cette bande de terrain de trois mètres de large fait le tour de l'immeuble en copropriété. Des motifs de leurs écritures (page 14) il se comprend qu'ils souhaitent que cette bande de terrain soit affectée à la jouissance privative de leur lot nº 1. Les époux [L] soutiennent qu'à plusieurs reprises ils ont sollicité l'inscription de cette question à l'ordre du jour des assemblées générales, mais que cela n'a jamais été fait.
On trouve cependant dans leur dossier (pièces nº 8 et 41 identiques) une assemblée générale qui s'est tenue le 29 juin 2018, lors de laquelle leur demande tendant à voir attribuer cette bande de terrain en jouissance privative a été rejetée faute de majorité, étant observé que curieusement, d'après le procès-verbal de cette assemblée générale, les époux [L] eux-mêmes s'y sont opposés' (cf. point nº 11).
Quoi qu'il en soit, la carence supposée du syndic dans l'inscription de cette question à l'ordre du jour des assemblées générales, ne peut se traduire que par une contestation de celles-ci dans les délais légaux, mais n'autorise pas la cour à d'emblée et de sa propre initiative à contraindre la copropriété à modifier la disposition et la contenance des parties communes.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement.
2. Sur les tantièmes
Les époux [L] demandent à la cour de :
Réformer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les sommes dues par eux doivent être calculées en fonction des tantièmes de charges en vigueur aux termes du règlement de copropriété actuel.
En conséquence :
Juger que les sommes dues par M et Mme [L] doivent être calculées sur la base de 20 millièmes conformément au règlement de copropriété actuellement applicable.
Des explications des appelants et des pièces qu'ils versent à leur dossier, il ressort qu'à l'origine, lorsque le premier règlement de copropriété a été établi en 1986, le lot nº 1 dont ils sont propriétaires était une simple cave (conclusions, page 16 et pièce nº 2). Fort logiquement ce lot modeste a été évalué à seulement 20 tantièmes, étant précisé que les tantièmes étaient alors calculés sur la valeur 1000. Chaque lot de copropriétés se voit en effet attribuer un certain nombre de tantièmes en fonction de sa situation, de sa superficie, de son niveau de confort et d'autres critères éventuellement pris en compte. Pour une cave, il est évident, à tout le moins au regard des critères de l'habitabilité et du confort, que les tantièmes ne peuvent pas être équivalents à ceux d'un appartement même à surface égale. Dans ce règlement de 1986 on trouve par exemple un cellier pour 25/1000, un garage pour 30/1000, un autre garage pour 32/1000, tandis que l'appartement situé au premier étage est affecté de 135/1000, et l'appartements situé au deuxième étage est affecté de 155/1000.
La cave constituant le lot nº 1 a ensuite été transformée en appartement. L'arrêt précédemment rendu par cette cour le 5 janvier 2015, (RG nº 14/1006) enseigne que la transformation avait été effectuée par un précédent propriétaire ayant acquis cette cave le 12 avril 2002 (page 3). Plusieurs années après, le syndicat des copropriétaires a sollicité le cabinet BISIO, géomètre-expert, afin qu'il établisse une nouvelle répartition des tantièmes. Dans un rapport remis le 14 mars 2016 ce géomètre préconisait d'attribuer au lot nº 1 des époux [L] 138 millièmes, les autres lots étant également modifiés. Cette proposition n'avait rien d'anormal étant donné la transformation réalisée qui modifiait radicalement la nature même du lot nº 1. De manière générale, un appartement est plus valorisé qu'une cave ou un garage (cf. paragraphe ci-dessus).
Cette modification du nombre de tantièmes a été ensuite validée par une assemblée générale qui s'est tenue 7 avril 2016, lors de laquelle les copropriétaires ont approuvé à l'unanimité le projet d'état descriptif établi par le cabinet BISIO le 14 mars 2016. Les époux [L] soutiennent néanmoins que cette nouvelle valorisation n'est pas applicable car le règlement de copropriété n'a jamais été modifié. Ils font valoir également qu'au fil des assemblées générales, les tantièmes attribués à leur lot ont été mentionnés de manière erronée. Ils demandent donc à la cour de revenir au règlement de copropriété du 17 juin 1986 et de juger que leur lot est valorisé pour 20 millièmes seulement.
Or l'argumentation ici des appelants se heurte à un double obstacle. En premier lieu, nonobstant l'absence de modification du règlement de copropriété, il demeure incontestable que la nouvelle répartition des tantièmes, concernant notamment le lot nº 1, a été unanimement approuvée par l'ensemble des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 7 avril 2016. Il est donc évident que le règlement de 1986 n'est plus en vigueur. En second lieu, l'acquiescement à la demande des époux [L] conduirait à créer une disparité injustifiable au sein de la copropriété, puisque leurs charges seraient calculées comme si le lot nº 1 était toujours une simple cave, alors qu'il s'agit d'un appartement habitable. Une telle manipulation nuirait considérablement et sans raison aux intérêts des autres copropriétaires.
La cour observe à ce propos qu'entre la date de leur acquisition, le 30 septembre 2005, et l'assemblée générale du 7 avril 2016 lors de laquelle la modification des tantièmes a été approuvée, les époux [L] ont bénéficié d'un calcul des charges sur seulement 20 tantièmes, alors que leur lot nº 1 était constitué d'un appartement et non pas d'une cave.
On note par ailleurs que lors des plus récentes assemblées générales, par exemple celle du 29 mars 2018 et celle du 12 décembre 2020, le lot des époux [L] est valorisé à 1380 tantièmes, ce qui est tout à fait normal car la totalité des tantièmes a été, à une date et pour une raison que la cour ignore, portée à 10 000 au lieu de 1000 à l'origine.
Le jugement sera donc confirmé.
3. Sur les comptes
Les appelants disent que la somme de 2000 EUR, perçue par la copropriété au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d'un litige avec M. [J] doit être réintégrée dans les comptes. Cependant, ils n'apportent aucun élément permettant de valider cette affirmation. Ils soutiennent par ailleurs, au titre des charges de la copropriété, que leur compte est créditeur de 578,15 EUR, alors que le premier juge les a condamnés à payer la somme de 3691,35 EUR, mais ici encore leur démonstration manque en pertinence et preuves. Les époux [L] se contentent en effet de produire des relevés de compte qu'ils ont annotés et corrigés de leur main, mais cela ne saurait constituer une preuve valable.
Le jugement sera donc confirmé, par adoption des motifs en tant que de besoin.
4. Sur la demande d'annulation de plusieurs assemblées générales
Dans le dispositif de leurs écritures les époux [L] demandent à la cour d'annuler les assemblées générales du 29 mars 2018, du 29 juin 2018, du 27 juin 2019 et du 12 décembre 2020. Dans la partie « discussion » (pages 24 à 26) ils sollicitent également l'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017, mais cette demande n'est pas reprise dans le dispositif, la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.
En d'autres termes, les appelants sollicitent de manière formelle dans le dispositif de leurs écritures l'annulation de quatre assemblées générales qui se sont tenues il y a sept ans pour la plus ancienne et cinq ans pour la plus récente.
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Or on cherche vainement dans le dossier des appelants les assignations en nullité de ces quatre assemblées générales, permettant de justifier que leur validité a bien été remise en question dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La seule information que l'on peut éventuellement rapprocher de cette question se trouve dans l'exposé du litige du jugement dont appel du 4 septembre 2023, où l'on lit, page 2 :
Suivant actes en date des 24 juillet 2017, 25 juillet 2018, 11 octobre 2018 et 12 août 2019, les époux [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 21]' devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Une jonction des instances a été ordonnée le 07 janvier 2020 par le Juge de la mise en état.
C'est insuffisant pour permettre de savoir ce que contenaient exactement ces assignations, et si elles avaient notamment pour but de faire annuler des assemblées générales de la copropriété.
Tout au plus pourrait-on supposer par exemple que l'assignation du 25 juillet 2018 se rapporte à l'assemblée générale du 29 juin 2018, et que l'assignation du 12 août 2019 se rapporte à l'assemblée générale du 27 juin 2019, mais l'on ne comprend pas en quoi l'assignation du 11 octobre 2018 pourrait être relative à une des quatre assemblées générales dont la nullité est soutenue céans. Et quoi qu'il en soit, la cour ne peut fonder des motifs de nullité sur de simples suppositions.
Surabondamment, les époux [L] fondent leurs demandes d'annulation sur « des tantièmes erronées » et « autres causes de nullité ». Concernant les « tantièmes erronés », ils sollicitent l'annulation « de toutes les décisions prises sur la base de 1380 millièmes de copropriété pour le lot nº 1 » (page 24). Or il a été rappelé ci-dessus que les 138 tantièmes originaux ont été transformés en 1380 car, pour une raison que la cour ignore, à partir d'une date également inconnue, les tantièmes ont été calculés sur 10 000, mais cela ne change rien au résultat. Ici encore, la demande d'annulation, même en supposant qu'elle aurait été exercée dans les temps, ne peut prospérer. Concernant les « autres causes de nullité », la cour observe que dans la partie « discussion » de leurs écritures, les époux [L] consacrent plusieurs pages à l'assemblée générale du 31 mars 2017, qui n'est pas reprise dans le dispositif, et à celle du 29 mars 2018, pour laquelle les dates des assignations indiquées par le jugement ne correspondent manifestement pas. Aucun développement n'est consacré aux autres, les appelants se contentent d'écrire qu'ils demandent « la nullité des assemblées suivantes » (page 28). Or la cour ne répond qu'aux demandes du dispositif qui sont soutenues par des motifs.
Mais quoi qu'il en soit, en l'état du dossier tel que présenté à la cour, il n'est pas démontré que le délai de deux mois de l'article 42 a bien été respecté, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé, par substitution des motifs.
5. Sur le mandat de la SARL THERMALE DE GESTION
Les époux [L] sollicitent l'annulation du mandat de la SARL THERMALE DE GESTION en sa qualité de syndic de la copropriété « [Adresse 21] ». Ils lui reprochent de ne pas avoir ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Se basant sur les pièces fournies, notamment les relevés de compte, le tribunal a parfaitement répondu qu'un compte bancaire séparé a bien été ouvert sous l'intitulé « LES REMPARTS », s'agissant du nom de la copropriété, et auprès de la banque NUGER comme cela avait été décidé lors de l'assemblée générale du 31 mars 2017 (cf. pièces 14, 15, 16). En conséquence, la maladresse de dénomination de l'intitulé du compte, qui ne contient pas le mot « syndicat » est sans effet sur la validité du mandat du syndic qui a bien rempli son office.
6. Sur la demande de dommages-intérêts
Dans le dispositif de leurs écritures les époux [L] sollicitent « la somme de 146 000 EUR à titre de dommages et intérêts à parfaire ». Nonobstant les longues explications qu'ils consacrent à ce sujet dans leurs conclusions (pages 36 à 39), nulle démonstration pertinente ni pièce probante ne permet de justifier un tel montant. Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
7. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable, étant donné la confirmation du jugement, que les époux [L] supportent leurs frais irrépétibles.
8. Sur les dépens d'appel
Les époux [L] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les époux [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 novembre 2025
N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB4K
- DA- Arrêt n°
[Y] [L], [I] [R] épouse [L] / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] [Adresse 23] [Adresse 11], SARL CABINET CHARPY
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 04 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 17/02708
Arrêt rendu le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [L]
et
Mme [I] [R] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24]
[Adresse 10]
[Localité 6]
et
SARL CABINET CHARPY venant aux droits de la SARL THERMALE DE GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 13]'
[Localité 5]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 30 septembre 2005 les époux [Y] et [I] [L] ont acquis dans une copropriété nommée « [Adresse 21] » à [Adresse 7][Localité 1][Adresse 2] : le lot nº 1 composé « d'un local situé au sous-sol dénommé cave », ladite cave étant « devenue un appartement », et quatre parcelles de terrain entourant cet immeuble. Le lot nº 1 représente alors 20/1013 millièmes de copropriété (cf. acte de vente page 4).
Plusieurs conflits se sont élevés entre les époux [L] et les autres copropriétaires concernant : une bande de terrain de trois mètres de large qui entoure le bâtiment, des infiltrations d'eau dans leur appartement, et le calcul des millièmes (ou tantièmes) de copropriété.
Par arrêt de cette cour en date du 5 janvier 2015, sur la demande des époux [L] qui se plaignaient d'infiltrations d'humidité dans leur immeuble, les copropriétaires ont été condamnés à remplacer des canalisations et à réaliser un drainage ainsi qu'un dispositif d'étanchéité, sous astreinte.
Entre juillet 2017 et août 2019, les époux [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Riom, au motif que les travaux ordonnés par cette juridiction n'avaient pas été entièrement accomplis.
À l'issue des débats, par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les travaux de changement des canalisations comprenaient bien la remise en état du terrain dans son état antérieur ;
RAPPELLE que l'ordonnance du 15 mai 2023 a renvoyé Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] à mieux se pourvoir sur leur demande de liquidation d'astreinte, le Juge de l'exécution étant compétent ;
CONSTATE l'accord des parties sur l'absence de décision prise sur la bande de 3 mètres entourant la copropriété à l'issue de l'Assemblée Générale des Copropriétaires qui s'est tenue le 31 mars 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins d'ordonner au syndicat des copropriétaires '[Adresse 15]' d'inclure cette bande de 3 mètres dans les parties communes à jouissance privative ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que l'attribution d'un droit de jouissance privative sur la bande de 3 mètres entourant la copropriété à leur profit nécessite un vote à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins d'ordonner la réintégration des sommes perçues par la copropriété au titre de la condamnation à l'article 700 de Monsieur [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les sommes dues par eux doivent être calculées en fonction des tantièmes de charges en vigueur aux termes du règlement de copropriété actuel ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de prononcer la nullité du mandat de la SARL LA THERMALE DE GESTION, en qualité de syndic de la copropriété '[Adresse 15]' ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leurs demandes aux fins de prononcer la nullité des Assemblées Générales des copropriétaires du 29 mars 2018, du 29 juin 2018, du 27 juin 2019 et du 12 décembre 2020 ;
ORDONNE l'établissement d'un état descriptif de division de la copropriété '[Adresse 15]', dont les frais seront supportés par la copropriété ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' la somme de 3 691, 35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 2010 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' de sa demande au titre de l'article A. 444-32 du Code de commerce ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' de sa demande en paiement de la somme de 1 836 euros ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [L] née [R] et Monsieur [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] née [R] et M. [Y] [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, Avocat ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. »
***
Les époux [Y] et [I] [L] ont fait appel de cette décision le 19 septembre 2023 contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] [Adresse 11] » et la SARL THERMALE DE GESTION, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : APPEL LIMITÉ : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les travaux de changement des canalisations comprenaient bien la remise en état du terrain dans son état antérieur - rappelé que l'ordonnance du 15 mai 2023 a renvoyé Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] à mieux se pourvoir sur leur demande de liquidation d'astreinte, le Juge de l'exécution étant compétent - -constaté l'accord des parties sur l'absence de décision prise sur la bande de 3 mètres entourant la copropriété à l'issue de l'Assemblée Générale des Copropriétaires qui s'est tenue le 31 mars 2017 - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins d'ordonner au syndicat des copropriétaires '[Adresse 15]' d'inclure cette bande de 3 mètres dans les parties communes à jouissance privative - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que l'attribution d'un droit de jouissance privative sur la bande de 3 mètres entourant la copropriété à leur profit nécessite un vote à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins d'ordonner la réintégration des sommes perçues par la copropriété au titre de la condamnation à l'article 700 de Monsieur [J] - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les sommes dues par eux doivent être calculées en fonction des tantièmes de charges en vigueur aux termes du règlement de copropriété actuel - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de prononcer la nullité du mandat de la SARL LA THERMALE DE GESTION, en qualité de syndic de la copropriété '[Adresse 14] [Adresse 19] des [Adresse 11]' - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leurs demandes aux fins de prononcer la nullité des Assemblées Générales des copropriétaires du 29 mars 2018, du 29 juin 2018, du 27 juin 2019 et du 12 décembre 2020 - ordonné l'établissement d'un état descriptif de division de la copropriété '[Adresse 15]', dont les frais seront supportés par la copropriété - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts - débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] du surplus de leurs demandes - condamné Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' la somme de 3 691,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement - dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 2010 - condamné Madame [I] [L] née [R] et Monsieur [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 15]' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Madame [I] [L] née [R] et Monsieur [Y] [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, Avocat - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. »
Dans leurs conclusions ensuite du 12 juin 2025 les époux [Y] [I] [L] demandent à la cour de :
« Dire l'appel interjeté recevable et bien fondé
Ce faisant
- Réformer la décision du Tribunal ayant débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires '[Adresse 15]' d'inclure cette bande de 3 mètres dans les parties communes à jouissance privative aux propriétaires du lot nº 1
En conséquence
Ordonner à la copropriété d'inclure la bande de 3 m dans les parties communes à jouissance privative sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir
- Réformer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les sommes dues par eux doivent être calculées en fonction des tantièmes de charges en vigueur aux termes du règlement de copropriété actuel
En conséquence
Juger que les sommes dues par M et Mme [L] doivent être calculées sur la base de 20 millièmes conformément au règlement de copropriété actuellement applicable
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 2010, condamné Monsieur et Madame [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3691.35 € et en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins d'ordonner la réintégration des sommes perçues par la copropriété au titre de la condamnation à l'article 700 de Monsieur [J]
En conséquence
Ordonner la réintégration des sommes perçues par la copropriété au titre de la condamnation à l'article 700 de Monsieur [J]
D'ores et déjà dire et juger que la somme de 1047,94 € n'est pas due par les époux [L] et que les décomptes produits ne peuvent servir de base aux réclamations qui sont présentées aux époux [L]
Constatant les erreurs affectant les comptes, l'absence de pièces justificatives et d'explication, dire et juger que les comptes doivent être refaits,
À défaut, valider le décompte présenté par les époux [L] et de dire qu'au 3/04/2020 leur compte était créditeur d'un montant de 578,15 €.
Et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de règlement de la somme de 3631,35 €
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leurs demandes aux fins de prononcer la nullité des Assemblées Générales des copropriétaires du 29 mars 2018, du 29 juin 2018, du 27 juin 2019 et du 12 décembre 2020
En conséquence,
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Prononcer la nullité de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble VILLA LES REMPARTS du 29 mars 2018,
Subséquemment, prononcer la nullité de l'assemblée générale annuelle de la copropriété de l'immeuble [Adresse 24] du 29 juin 2018,
et
Prononcer la nullité de l'assemblée générale annuelle de la copropriété du 27 juin 2019 Prononcer la nullité de l'assemblée générale annuelle de la copropriété du 12 décembre 2020
- Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] de leur demande aux fins de prononcer la nullité du mandat de la SARL LA THERMALE DE GESTION, en qualité de syndic de la copropriété '[Adresse 15]'
En conséquence
Prononcer la nullité du mandat de la Thermale de Gestion es qualité de syndic de la copropriété de la résidence [22] avec toutes conséquences que de droit y compris sur les décisions des assemblées générales convoquées en application de ce mandat
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts
En conséquence
Condamner le [Adresse 17] des Remparts à porter et payer à Mr et Mme [L] la somme de 146 000 € à titre de dommages et intérêts à parfaire.
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] du surplus de leurs demandes -
Condamner en outre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa des Remparts à leur porter et payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [I] [L] née [R] et Monsieur [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 12] La [Adresse 19] des [Adresse 11]' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance
En conséquence
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le [Adresse 18] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 16] CLERMONT prise en la personne de Me [P]. »
***
Il a été fait application de l'article 909 du code de procédure civile à l'égard des intimés.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, concernant les demandes des époux [L].
Une ordonnance du 3 juillet 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Les intimés sont réputés s'être approprié les motifs du jugement.
La question d'une liquidation d'astreinte n'est plus soumise à la cour, puisque les époux [L] indiquent dans leurs écritures « qu'ils solliciteront la liquidation de l'astreinte dans le cadre d'une instance à part » et que par conséquent ils ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande aux fins de dire que les travaux de changement des canalisations comprenaient la remise en état du terrain, et a rappelé l'ordonnance du 15 mai 2023 les renvoyant à mieux se pourvoir sur cette question.
Ceci étant précisé, il convient d'examiner les autres demandes des époux [L]. Par souci de cohérence et de clarté elles seront examinées en suivant l'ordre de leur présentation dans le dispositif.
1. Sur la bande de terrain de trois mètres
Les époux [L] demandent à la cour d'ordonner à la copropriété « d'inclure la bande de 3 m dans les parties communes à jouissance privative sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ».
De leurs explications ainsi que des pièces produites, il résulte que cette bande de terrain de trois mètres de large fait le tour de l'immeuble en copropriété. Des motifs de leurs écritures (page 14) il se comprend qu'ils souhaitent que cette bande de terrain soit affectée à la jouissance privative de leur lot nº 1. Les époux [L] soutiennent qu'à plusieurs reprises ils ont sollicité l'inscription de cette question à l'ordre du jour des assemblées générales, mais que cela n'a jamais été fait.
On trouve cependant dans leur dossier (pièces nº 8 et 41 identiques) une assemblée générale qui s'est tenue le 29 juin 2018, lors de laquelle leur demande tendant à voir attribuer cette bande de terrain en jouissance privative a été rejetée faute de majorité, étant observé que curieusement, d'après le procès-verbal de cette assemblée générale, les époux [L] eux-mêmes s'y sont opposés' (cf. point nº 11).
Quoi qu'il en soit, la carence supposée du syndic dans l'inscription de cette question à l'ordre du jour des assemblées générales, ne peut se traduire que par une contestation de celles-ci dans les délais légaux, mais n'autorise pas la cour à d'emblée et de sa propre initiative à contraindre la copropriété à modifier la disposition et la contenance des parties communes.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement.
2. Sur les tantièmes
Les époux [L] demandent à la cour de :
Réformer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande aux fins de dire que les sommes dues par eux doivent être calculées en fonction des tantièmes de charges en vigueur aux termes du règlement de copropriété actuel.
En conséquence :
Juger que les sommes dues par M et Mme [L] doivent être calculées sur la base de 20 millièmes conformément au règlement de copropriété actuellement applicable.
Des explications des appelants et des pièces qu'ils versent à leur dossier, il ressort qu'à l'origine, lorsque le premier règlement de copropriété a été établi en 1986, le lot nº 1 dont ils sont propriétaires était une simple cave (conclusions, page 16 et pièce nº 2). Fort logiquement ce lot modeste a été évalué à seulement 20 tantièmes, étant précisé que les tantièmes étaient alors calculés sur la valeur 1000. Chaque lot de copropriétés se voit en effet attribuer un certain nombre de tantièmes en fonction de sa situation, de sa superficie, de son niveau de confort et d'autres critères éventuellement pris en compte. Pour une cave, il est évident, à tout le moins au regard des critères de l'habitabilité et du confort, que les tantièmes ne peuvent pas être équivalents à ceux d'un appartement même à surface égale. Dans ce règlement de 1986 on trouve par exemple un cellier pour 25/1000, un garage pour 30/1000, un autre garage pour 32/1000, tandis que l'appartement situé au premier étage est affecté de 135/1000, et l'appartements situé au deuxième étage est affecté de 155/1000.
La cave constituant le lot nº 1 a ensuite été transformée en appartement. L'arrêt précédemment rendu par cette cour le 5 janvier 2015, (RG nº 14/1006) enseigne que la transformation avait été effectuée par un précédent propriétaire ayant acquis cette cave le 12 avril 2002 (page 3). Plusieurs années après, le syndicat des copropriétaires a sollicité le cabinet BISIO, géomètre-expert, afin qu'il établisse une nouvelle répartition des tantièmes. Dans un rapport remis le 14 mars 2016 ce géomètre préconisait d'attribuer au lot nº 1 des époux [L] 138 millièmes, les autres lots étant également modifiés. Cette proposition n'avait rien d'anormal étant donné la transformation réalisée qui modifiait radicalement la nature même du lot nº 1. De manière générale, un appartement est plus valorisé qu'une cave ou un garage (cf. paragraphe ci-dessus).
Cette modification du nombre de tantièmes a été ensuite validée par une assemblée générale qui s'est tenue 7 avril 2016, lors de laquelle les copropriétaires ont approuvé à l'unanimité le projet d'état descriptif établi par le cabinet BISIO le 14 mars 2016. Les époux [L] soutiennent néanmoins que cette nouvelle valorisation n'est pas applicable car le règlement de copropriété n'a jamais été modifié. Ils font valoir également qu'au fil des assemblées générales, les tantièmes attribués à leur lot ont été mentionnés de manière erronée. Ils demandent donc à la cour de revenir au règlement de copropriété du 17 juin 1986 et de juger que leur lot est valorisé pour 20 millièmes seulement.
Or l'argumentation ici des appelants se heurte à un double obstacle. En premier lieu, nonobstant l'absence de modification du règlement de copropriété, il demeure incontestable que la nouvelle répartition des tantièmes, concernant notamment le lot nº 1, a été unanimement approuvée par l'ensemble des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 7 avril 2016. Il est donc évident que le règlement de 1986 n'est plus en vigueur. En second lieu, l'acquiescement à la demande des époux [L] conduirait à créer une disparité injustifiable au sein de la copropriété, puisque leurs charges seraient calculées comme si le lot nº 1 était toujours une simple cave, alors qu'il s'agit d'un appartement habitable. Une telle manipulation nuirait considérablement et sans raison aux intérêts des autres copropriétaires.
La cour observe à ce propos qu'entre la date de leur acquisition, le 30 septembre 2005, et l'assemblée générale du 7 avril 2016 lors de laquelle la modification des tantièmes a été approuvée, les époux [L] ont bénéficié d'un calcul des charges sur seulement 20 tantièmes, alors que leur lot nº 1 était constitué d'un appartement et non pas d'une cave.
On note par ailleurs que lors des plus récentes assemblées générales, par exemple celle du 29 mars 2018 et celle du 12 décembre 2020, le lot des époux [L] est valorisé à 1380 tantièmes, ce qui est tout à fait normal car la totalité des tantièmes a été, à une date et pour une raison que la cour ignore, portée à 10 000 au lieu de 1000 à l'origine.
Le jugement sera donc confirmé.
3. Sur les comptes
Les appelants disent que la somme de 2000 EUR, perçue par la copropriété au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d'un litige avec M. [J] doit être réintégrée dans les comptes. Cependant, ils n'apportent aucun élément permettant de valider cette affirmation. Ils soutiennent par ailleurs, au titre des charges de la copropriété, que leur compte est créditeur de 578,15 EUR, alors que le premier juge les a condamnés à payer la somme de 3691,35 EUR, mais ici encore leur démonstration manque en pertinence et preuves. Les époux [L] se contentent en effet de produire des relevés de compte qu'ils ont annotés et corrigés de leur main, mais cela ne saurait constituer une preuve valable.
Le jugement sera donc confirmé, par adoption des motifs en tant que de besoin.
4. Sur la demande d'annulation de plusieurs assemblées générales
Dans le dispositif de leurs écritures les époux [L] demandent à la cour d'annuler les assemblées générales du 29 mars 2018, du 29 juin 2018, du 27 juin 2019 et du 12 décembre 2020. Dans la partie « discussion » (pages 24 à 26) ils sollicitent également l'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017, mais cette demande n'est pas reprise dans le dispositif, la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.
En d'autres termes, les appelants sollicitent de manière formelle dans le dispositif de leurs écritures l'annulation de quatre assemblées générales qui se sont tenues il y a sept ans pour la plus ancienne et cinq ans pour la plus récente.
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Or on cherche vainement dans le dossier des appelants les assignations en nullité de ces quatre assemblées générales, permettant de justifier que leur validité a bien été remise en question dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La seule information que l'on peut éventuellement rapprocher de cette question se trouve dans l'exposé du litige du jugement dont appel du 4 septembre 2023, où l'on lit, page 2 :
Suivant actes en date des 24 juillet 2017, 25 juillet 2018, 11 octobre 2018 et 12 août 2019, les époux [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 21]' devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Une jonction des instances a été ordonnée le 07 janvier 2020 par le Juge de la mise en état.
C'est insuffisant pour permettre de savoir ce que contenaient exactement ces assignations, et si elles avaient notamment pour but de faire annuler des assemblées générales de la copropriété.
Tout au plus pourrait-on supposer par exemple que l'assignation du 25 juillet 2018 se rapporte à l'assemblée générale du 29 juin 2018, et que l'assignation du 12 août 2019 se rapporte à l'assemblée générale du 27 juin 2019, mais l'on ne comprend pas en quoi l'assignation du 11 octobre 2018 pourrait être relative à une des quatre assemblées générales dont la nullité est soutenue céans. Et quoi qu'il en soit, la cour ne peut fonder des motifs de nullité sur de simples suppositions.
Surabondamment, les époux [L] fondent leurs demandes d'annulation sur « des tantièmes erronées » et « autres causes de nullité ». Concernant les « tantièmes erronés », ils sollicitent l'annulation « de toutes les décisions prises sur la base de 1380 millièmes de copropriété pour le lot nº 1 » (page 24). Or il a été rappelé ci-dessus que les 138 tantièmes originaux ont été transformés en 1380 car, pour une raison que la cour ignore, à partir d'une date également inconnue, les tantièmes ont été calculés sur 10 000, mais cela ne change rien au résultat. Ici encore, la demande d'annulation, même en supposant qu'elle aurait été exercée dans les temps, ne peut prospérer. Concernant les « autres causes de nullité », la cour observe que dans la partie « discussion » de leurs écritures, les époux [L] consacrent plusieurs pages à l'assemblée générale du 31 mars 2017, qui n'est pas reprise dans le dispositif, et à celle du 29 mars 2018, pour laquelle les dates des assignations indiquées par le jugement ne correspondent manifestement pas. Aucun développement n'est consacré aux autres, les appelants se contentent d'écrire qu'ils demandent « la nullité des assemblées suivantes » (page 28). Or la cour ne répond qu'aux demandes du dispositif qui sont soutenues par des motifs.
Mais quoi qu'il en soit, en l'état du dossier tel que présenté à la cour, il n'est pas démontré que le délai de deux mois de l'article 42 a bien été respecté, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé, par substitution des motifs.
5. Sur le mandat de la SARL THERMALE DE GESTION
Les époux [L] sollicitent l'annulation du mandat de la SARL THERMALE DE GESTION en sa qualité de syndic de la copropriété « [Adresse 21] ». Ils lui reprochent de ne pas avoir ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Se basant sur les pièces fournies, notamment les relevés de compte, le tribunal a parfaitement répondu qu'un compte bancaire séparé a bien été ouvert sous l'intitulé « LES REMPARTS », s'agissant du nom de la copropriété, et auprès de la banque NUGER comme cela avait été décidé lors de l'assemblée générale du 31 mars 2017 (cf. pièces 14, 15, 16). En conséquence, la maladresse de dénomination de l'intitulé du compte, qui ne contient pas le mot « syndicat » est sans effet sur la validité du mandat du syndic qui a bien rempli son office.
6. Sur la demande de dommages-intérêts
Dans le dispositif de leurs écritures les époux [L] sollicitent « la somme de 146 000 EUR à titre de dommages et intérêts à parfaire ». Nonobstant les longues explications qu'ils consacrent à ce sujet dans leurs conclusions (pages 36 à 39), nulle démonstration pertinente ni pièce probante ne permet de justifier un tel montant. Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
7. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable, étant donné la confirmation du jugement, que les époux [L] supportent leurs frais irrépétibles.
8. Sur les dépens d'appel
Les époux [L] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les époux [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président