CA Versailles, ch. civ. 1-1, 4 novembre 2025, n° 22/00654
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29E
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00654 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7KZ
AFFAIRE :
Madame [CR], [P], [G] [B]
...
C/
Madame [ZB], [NV] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/09646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me BRECHU x 2
- Me DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [CR], [P], [G] [B]
née le [Date naissance 12] 1942 à [Localité 64] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 39]
représentée par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 46 - N° du dossier RBM 2022
APPELANTE
****************
Madame [LC] [IJ] épouse [PP]
née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 42]
Madame [U] [IJ] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 41]
représentées par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 46
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES EN QUALITÉ D'APPELANTES,
venant au droit de leur mère, Mme [KM], [I], [RF] [AI] veuve [IJ], décédée le [Date décès 26] 2025
****************
Madame [ZB], [NV] [Y]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 67]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 33]
Madame [H], [S], [ZB], [NV], [X] [W]
née le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 68]
[Localité 32]
Monsieur [C], [PA], [E], [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 31]
Monsieur [A], [Z], [C] [W]
né le [Date naissance 20] 1973 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022276
Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[F] [Y], née le [Date naissance 19] 1929 à [Localité 66] ([Localité 59]-Atlantique), est décédée le [Date décès 30] 2016 à [Localité 58] (Val-de-Marne).
[F] [Y] avait fait plusieurs testaments :
- un testament olographe du 22 janvier 2009 dans lequel elle indique :
« Je soussignée [Y] [F], [DW], [RF] née à [Localité 66] le [Date naissance 18]-[Date naissance 17]1924 demeurant au [Adresse 37] révoque toutes dispositions antérieures
J'institue ma soeur [ZB] [NV] épouse [W] légataire universelle.
Je lègue à titre particulier, net de frais et droits, mon studio sis à [Localité 60] au [Adresse 15] à Monsieur [V] [TY] en récompense de tous les bons soins et attentions qu'il a envers moi.
Si ma soeur disparaît avant moi le legs universel sera dévolu conjointement à tous ses enfants ou descendants selon les règles de la représentation.
Fait de ma main à [Localité 60]. » .
- un testament olographe daté du 15 mai 2013 dont les termes sont les suivants :
« Ceci est mon testament
Je soussignée [F] [Y] née [Date naissance 18][Adresse 1][Date naissance 17]1929 demeurant [Adresse 35] déclare ce qui suit :
- Je déclare unique héritière ma soeur [ZB] [NV] [Y] épouse [W] demeurant [Adresse 9].
- J'annule toute disposition antérieure concernant M. [V] [TY] demeurant [Adresse 16] pour abus de confiance sous le signe de l'alcoolisme.
- J'ai souscrit 1 assurance vie à la Poste 350.000 euros
2 protectrices [protectrices souligné quatre fois] [CR] [B] 01 64 21 34 40 [Adresse 62]
[KM] [IJ] 01 46 66 74 64 127 [Adresse 65]
Elles bénéficient d'une somme d'argent non imposable à se partager entre elles, ceci pour avoir 1 oeil bienveillant sur mes animaux.
La presque totalité des 350.000 euros étant soumise aux droits de succession, ma soeur seule en aura l'héritage (350.000 - somme donnée à [B] + [IJ]).
- Le pavillon restera au sein de ma famille la vie entière de mes animaux, ceux-ci y devant vivre une existence paisible à l'abri de tout souci.
(les sommes recueillies assureront l'entretien du pavillon des animaux)
Les animaux, tous abandonnés, auront été mon support de vie. Je veux leur bonheur.
[F] [XW], grande protectrice, 06 66 05 24 58, [Adresse 38] pourrait leur prodiguer toute sa tendresse. » ;
- un testament olographe daté du 14 septembre 2014 dans lequel elle énonce :
« Ceci est mon testament
[F] [Y] demeurant [Adresse 36], exige ce qui suit :
En prévision des heures sombres qui me retireront la vie, Tous [souligné] mes animaux chats-chiens vivant avec avec moi devront rester dans le pavillon jusqu'à la fin de leur vie
Monsieur [HE] qui les connaît et les aime habitera [illisible] avec eux.
Les modalités financières pour remplir sa mission sont déposés [sic] dans 2 associations -
1) ADACA [Adresse 8]
2) l'école du chat [Adresse 29].
Fait à M.[K] le 14-9-2014 » ;
- un testament olographe daté du 15 juin 2015 dans lequel elle indique :
« Ceci est mon testament
Je soussignée [F] [Y] née le [Date naissance 21][Date naissance 17]1929 à [Localité 66], demeurant au [Adresse 36] déclare ce qui suit.
Ma s'ur née [ZB] [NV] [Y] épouse [W] demeurant [Adresse 10] [sic] à [Localité 66] est ma légataire universelle.
Elle hérite de tout mon bien mais elle devra respecter les conditions suivantes :
Tous mes animaux vivant avec moi, chez moi resterons [sic] dans ma maison, en aucun cas ils seront dispersés ; ils y vivront jusqu'à leur mort.
Ma s'ur devra respecter le bail et le contrat de travail de Monsieur [HE] pour lui permettre de s'occuper des animaux.
Elle devra également lui rembourser tous les frais engagés pour l'entretien de mes animaux.
Fait à Charenton.
15-6-2015 ».
[F] [Y] avait par ailleurs souscrit une assurance-vie auprès de la [44] le 21 décembre 2012 et y avait versé dès l'ouverture la somme de 350 000 euros, prévoyant comme bénéficiaires [KM] [AI] veuve [IJ] et Mme [CR] [B] à parts égales, à défaut ses héritiers.
Mme [ZB] [Y], s'ur de la défunte, a renoncé à la succession de celle-ci par déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 18 avril 2016 et à son legs universel par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 29 avril 2016.
Par suite, les héritiers d'[F] [Y] sont :
- M. [C] [W], né le [Date naissance 34] 1957 à [Localité 55] ([Localité 59]-Atlantique), son neveu venant en représentation de sa mère et s'ur de la défunte,
- Mme [H] [W], née le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 55], sa nièce venant en représentation de sa mère et s'ur de la défunte,
- M. [A] [W], né le [Date naissance 20] 1973 à [Localité 55], son neveu venant en représentation de sa mère et s'ur de la défunte.
Par acte d'huissier de justice des 28 septembre et 1er octobre 2018, Mme [ZB] [Y] et ses trois enfants, les consorts [W], ont fait assigner respectivement Mme [B] et [KM] [AI] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de contester le bénéfice de l'assurance-vie d'[F] [Y] à leur profit.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [KM] [AI] et Mme [CR] [B],
- dit que Mme [KM] [AI] et Mme [CR] [B] avaient la capacité à recevoir les primes de l'assurance-vie d'[F] [Y],
- dit que, par son testament du 15 juin 2015, [F] [Y] est revenue sur la clause bénéficiaire de son assurance-vie [45] n°24607606205 pour que sa s'ur en soit l'unique bénéficiaire,
- dit que Mme [ZB] [Y] percevra le capital de l'assurance-vie [45] n°24607606205 ainsi que les intérêts échus au jour du décès d'[F] [Y], soit au total 374 131 euros (après déduction des droits de succession dus),
- condamné Mme [KM] [AI] à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
- condamné Mme [CR] [T] à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
- dit que Mme [ZB] [Y] devra prendre attache avec les Finances publiques pour payer les droits de succession dus sur la somme de 374 131 euros,
- rejeté la demande de Mme [ZB] [Y] et de ses enfants de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [KM] [AI] et Mme [CR] [B],
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné Mme [KM] [AI] et Mme [CR] [B] aux entiers dépens de l'instance
- accordée à Maître Elisabeth Rousset, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 1er février 2022, [KM] [AI] et Mme [CR] [B] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W] et M. [A] [W].
Par une ordonnance d'incident du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions des intimés,
- fait droit à la demande de communication de pièces et ordonné à Mme [Y] et aux consorts [W] de produire, avant le 30 décembre 2023, la déclaration de succession établie suite au décès d'[F] [Y] survenu le [Date décès 30] 2016 à [Localité 58] (Val-de-Marne),
- dit n'y avoir lieu à assortir cette demande de communication d'une astreinte,
- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 11 janvier 2024 pour faire le point sur les diligences accomplies par les intimés pour obtenir la déclaration de succession, si ce document n'avait pas été communiqué à la cour avant cette date,
- condamné in solidum Mme [AI] et Mme [B] à verser à Mme [Y] et aux consorts [W] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 300 euros chacun),
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum Mme [AI] et Mme [B] aux dépens de l'incident.
La déclaration de succession a été communiquée le 17 novembre 2023.
Le [Date décès 26] 2025, [KM] [AI] est décédée. Le 9 mai 2025, Mme [LC] [PP] née [IJ] et Mme [U] [M] née [IJ], ses héritières, ont notifié des conclusions d'appelantes de poursuite et reprise d'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, Mme [B] ainsi que Mme [PP] et Mme [M], venant aux droits de [KM] [AI], appelantes, demandent à la cour, de :
« Vu les articles 9 et 31 du Code de Procédure Civile
Vu l'article L 132-13 du Code des Assurances.
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 2 décembre 2021
Vu les pièces
Vu l'acte de décès de Mme [KM] [AI], l'acte de notoriété et l'intervention en cause d'appel de ses deux filles héritières : Madame [LC] [PP] née [IJ] à [Localité 61] (75) le [Date naissance 14] 1966, de nationalité Française, pharmacienne, domiciliée au [Adresse 6] et Madame [U] [M] née [IJ] née à [Localité 50] (92) le [Date naissance 4] 1973, de nationalité Française, pharmacienne, domiciliée au [Adresse 22] qui reprennent et poursuivent la présente instance et font leur les conclusions signifiées le 9 janvier au fond ainsi que les suivantes.
Vu l'ordonnance sur incident en date du 26 octobre 2023 qui dispose :
« A l'inverse, en l'espèce, les consorts [W] ont demandé :
- l'infirmation du jugement sur le rejet de leur demande tendant à dire que les appelantes n'ont pas capacité à recevoir les primes d'assurance vie ;
- à titre subsidiaire, si le défaut de capacité n'était pas retenu, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les appelantes à verser les sommes perçues à Mme [Y] ;
- à titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de confirmation, que ces sommes soient rapportées à la succession.
C'est seulement sur ce dernier point, présenté à titre infiniment subsidiaire, ainsi que sur leur demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive et sur les frais irrépétibles qu'aucune infirmation n'est demandée. La cour appréciera le sort à réserver à ces demandes. »
En conséquence constater que Mme [ZB] [Y] et les consorts [W] n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réintégration du montant des sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie souscrit auprès du [48] et portant le numéro de contrat Cachemire n° 24607606205 dans la succession d'[F] [Y] ;
Constater que Mme [ZB] [Y] et les consorts [W] n'ont pas dans le dispositif de leurs conclusions sollicité l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande aux fins de condamnation de Mesdames [B] et [IJ] au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ainsi que de leurs demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, Déclarer irrecevables les demandes de Mme [ZB] [Y] et des consorts [W] des chefs ci-dessus visés sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile et confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 décembre 2021 en ce qu'il déboute Mme [ZB] [Y] et les consorts [W] de leur demande de réintégration dans la succession le montant des sommes versées au titre de l'assurance Vie Cachemire, de leur demande de condamnation à titre de dommages et intérêts de la somme de 10 000 euros ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et des dépens et ce par application des articles 524 et 954 du Code de Procédure Civile.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [CR] [B], et par Mme [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ].
Statuant à nouveau, dire et juger que Mme [ZB] [Y] est irrecevable à agir faute d'intérêt pour agir ainsi que les consorts [W].
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce que le jugement a dit que par son testament du 15 juin 2015, [F] [Y] est revenue sur la clause bénéficiaire de son assurance vie [45] N° 24607606205 pour que sa s'ur en soit l'unique bénéficiaire.
Statuant à nouveau, dire et juger que Mme [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritiers et d'autre part [CR] [B] sont les seules bénéficiaires de l'assurance vie [45] N° 24607606205, Madame [F] [Y] n'ayant pas manifesté la volonté claire et non équivoque de modifier les bénéficiaires de son assurance vie dans son dernier testament.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce que le jugement a dit que Mme [ZB] [Y] percevra le capital de l'assurance vie [45] N° 24607606205 ainsi que les intérêts échus au jour du décès d'[F] [Y] soit au 374 131 euros (après déduction des droits de succession),
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce que le jugement a condamné Mme [KM] [AI] aux droits desquels viennent Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ], à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce que le jugement a condamné Mme [CR] [B] à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
Statuant à nouveau, dire et juger que Mme [ZB] [Y] est irrecevable et infondée à percevoir le capital et les intérêts échus de l'assurance vie [45] N° 24607606205 et qu'il n'y a donc pas lieu à entrer en voie de condamnation de Mme [KM] [AI] aux droits de laquelle viennent Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et Mme [CR] [B] au paiement chacune de la somme de 187 065,50 euros ;
Débouter [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W], M. [A] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a dit que Mme [ZB] [Y] devra prendre attache avec les Finances Publiques pour payer les droits de succession dus sur la somme de 374 131 euros.
Il est sollicité l'infirmation du jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [KM] [AI] et Madame [CR] [B] sur le fondement de l'article 700 du CPC et les a condamnées aux
dépens de première instance.
Statuant à nouveau condamner solidairement Mme [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W], M. [A] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour Mme [KM] [AI] aux droits desquels viennent Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et 1500 euros pour Mme [CR] [B] au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance.
Condamner solidairement Mme [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W], M. [A] [W] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné au visa de l'article 699 du CPC et au paiement des frais irrépétibles en appel à la somme de 2 000 euros à Mme [KM] [AI] aux droits desquels viennent Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et 2 000 euros à Mme [CR] [B].
Très subsidiairement et si par impossible la cour d'appel de Versailles confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [F] [Y] était revenue sur la clause bénéficiaire de son assurance vie, infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 2 décembre 2021 en ce qu'il a retenu au titre de sa condamnation la somme brute de 187 065 euros pour chacune des bénéficiaires.
Statuant à nouveau, dire et juger que la condamnation ne peut porter que sur la somme nette de droits perçue par Mme [CR] [B] et [KM] [AI] aux droits desquels viennent Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] soit la somme 92 171 €. »
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, Mme [ZB] [Y] et les consorts [W], intimés, demandent à la cour de :
« Vu l'article L.132-12 du Code des assurances,
Vu l'article 909 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 2 décembre 2021,
Vu l'ordonnance sur incident en date du 26 octobre 2023 ;
Déclarer recevable et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Madame [Y] [ZB] épouse [W], Madame [W] [H], Monsieur [W] [C] et Monsieur [W] [A] ;
Juger notamment, que les conclusions des intimés signifiées le 23 juin 2022 sont parfaitement recevables et ce conformément aux dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, ainsi Madame [Y] [ZB] épouse [W], Madame [W] [H], Monsieur [W] [C] et Monsieur [W] [A] sont bien-fondés à prétendre à l'intégralité du bénéfice des conclusions telles qu'elles ont été notifiées.
Consécutivement,
Débouter les appelantes de leur demande d'irrecevabilité,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Madame [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et Madame [CR] [B] ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que Madame [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et Madame [CR] [B] avaient la capacité à recevoir les primes de l'assurance-vie d'[F] [Y] ;
Statuant à nouveau il conviendra de juger que Madame [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et Madame [CR] [B] n'avaient pas la capacité à recevoir les primes de l'assurance-vie d'[F] [Y] ;
Consécutivement, juger que Madame [ZB] [Y] percevra le capital de l'assurance-vie [44] n°24607606205 ainsi que les intérêts échus au jour du décès d'[F] [Y], soit au total 374.131 euros (après déduction des droits de succession dus) ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] à payer à Madame [ZB] [Y] la somme de 187 065, 51 euros ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [CR] [B] à payer à Madame [ZB] [Y] la somme de 187 065, 51 euros ;
En tout état de cause et si par impossible il n'était pas retenu cette incapacité à recevoir :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que par son testament du 15 juin 2015, [F] [Y] est revenue sur la clause bénéficiaire de son assurance-vie [45] n°24607606205 pour que sa s'ur en soit l'unique bénéficiaire ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que Madame [ZB] [Y] percevra le capital de l'assurance-vie [44] n°24607606205 ainsi que les intérêts échus au jour du décès d'[F] [Y], soit au total 374.131 euros (après déduction des droits de succession dus) ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] à payer à Madame [ZB] [Y] la somme de 187 065, 51 euros ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [CR] [B] à payer à Madame [ZB] [Y] la somme de 187 065, 51 euros ;
Juger que Mesdames [B] et [IJ] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] se chargeront de prendre l'attache avec les finances publiques pour être remboursées des droits de succession payés.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé Madame [ZB] [Y] devra prendre attache avec les Finances Publiques pour payer les droits de succession dus sur la somme de 374.131 euros
A titre subsidiaire et si par impossible il n'était pas fait droit à ce qui précède :
Condamner, Mesdames [IJ] [KM] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et [B] [CR] à rapporter à la succession de Madame [F] [DW] [RF] [Y], le montant des sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie souscrit auprès du [48] et portant le numéro de contrat Cachemire n° 24607606205, auprès de Maître [GO] [N], ayant étude [Adresse 7] à [Localité 63] et en charge de la succession de cette dernière, qui au moment de la souscription représente une somme totale de 350 000 € au titre de primes versées, outre les intérêts versés soit 24 131 €, pour un total de 374 131,00 € ;
Juger que Madame [IJ] [KM] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] devra donc rapporter la somme de 187 065 €, et Madame [B] [CR] devra rapporter la somme de 187 065 € au titre des sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie souscrit auprès du [48] et portant le numéro de contrat Cachemire n° 24607606205, auprès de Maître [GO] [N], ayant étude [Adresse 7] à [Localité 63] en charge de la succession de Madame [Y], ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible il n'était fait droit à ce qui précède :
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible, il n'était fait droit à cette demande il conviendra de condamner Mesdames [B] et [IJ] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ], à rapporter à la succession de Madame [Y], la somme nette de droit perçue par chacune d'entre elles, soit 92 171€ (187 065 € déduction faite des droits de acquittés de 94 894 €),
En toutes circonstances :
Condamner Mesdames [IJ] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et [B] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de leur résistance abusive et injustifiée à ne pas vouloir restituer ces sommes,
Condamner les mêmes au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. »
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 juin 2025.
Par message RPVA du 30 septembre 2025, la cour a invité les parties à lui transmettre les dernières conclusions déposées en première instance par les consorts [Y] et [W]. Elles ont été communiquées le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et en vertu de l'acte de notoriété dressé par M. [D] [L], notaire, le 22 mai 2025, il convient de recevoir Mme [LC] [IJ] épouse [PP] et Mme [U] [IJ] épouse [M] en leurs interventions en qualité d'appelantes, en lieu et place de [KM] [DG] veuve [IJ], décédée le [Date décès 26] 2025, dont elles sont les deux héritières à hauteur de 1/2 chacune.
Sur le moyen tiré de l'absence de demande d'infirmation
Moyens et arguments des parties
Les appelantes, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, entendent voir déclarer irrecevables les prétentions des intimés suivantes :
- « Condamner, Mesdames [IJ] [KM] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et [B] [CR] à rapporter à la succession de Madame [F] [DW] [RF] [Y], le montant des sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie souscrit auprès du [48] (...) »,
- « Condamner Mesdames [IJ] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et [B] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de leur résistance abusive et injustifiée à ne pas vouloir restituer ces sommes » et
en ce qu'il n'a fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance qu'à hauteur de 3 000 euros, et non 8 000 euros comme sollicité.
Elles font valoir que les intimés n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Y] et [W] de ces demandes, de sorte qu'en application des dispositions des articles 524 et 954 du code de procédure civile, ces demandes sont irrecevables et le jugement les en ayant déboutés doit être confirmé de ces chefs.
Les intimés rétorquent que leurs conclusions sont parfaitement recevables et font remarquer que le chef de dispositif contenant la demande de rapport des sommes à la succession ne porte pas sur un chef du jugement critiqué, mais sur une réponse à la demande des appelantes dans leurs conclusions d'appel.
Ils ajoutent qu'ils n'avaient pas à former appel incident à partir du moment où le tribunal judiciaire n'a pas tranché la demande soulevée en première instance relative au rapport des sommes à la succession ; que les appelantes ne peuvent prétendre que le dispositif du jugement rejette expressément cette demande puisque le juge n'a pas tranché cette prétention.
Ils avancent également qu'il est de jurisprudence acquise que la formule de style selon laquelle le juge rejette globalement les autres demandes sans motivation est dépourvue d'autorité de la chose jugée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive, les consorts [Y] et [W] font valoir qu'ils visent l'insistance des appelantes à porter le recours devant la cour et s'agissant de leur demande d'allocation d'une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, qu'il s'agit de ceux qu'ils ont dû engager à hauteur d'appel, accessoire mais non nouvelle.
Appréciation de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Au cas présent, il apparaît sans équivoque que le jugement critiqué a statué sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, qui contrairement à ce que prétendent les intimés est formulée devant la cour dans les mêmes termes qu'elle l'était en première instance (voir motivation du jugement en page 6), et que cette prétention a été expressément rejetée dans le dispositif du jugement.
Ainsi, dès lors que les intimés n'ont pas formé d'appel incident ni formulé dans le dispositif de leurs conclusions devant la cour de demande d'infirmation de ce chef de jugement, celui-ci est devenu irrévocable et la cour n'en est pas saisie, sans qu'il y ait cependant lieu de dire que la demande est irrecevable.
En revanche, s'agissant de la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par les consorts [Y] et [W], aux fins de voir condamner Mmes [IJ] et Mme [B] à rapporter à la succession d'[F] [Y], force est de constater que le tribunal de première instance n'y a pas répondu, de sorte qu'il ne peut être compris qu'en rejetant « toutes les autres demandes des parties » il ait pu viser, par cette formule générale, une prétention sur laquelle il n'avait pas statué.
La cour retient en conséquence qu'elle est bien saisie de la demande formulée à titre subsidiaire par les appelants tendant à voir condamner Mmes [IJ] et Mme [B] à rapporter à la succession de Mme [F] [Y] le montant des sommes perçues au titre du contrat d'assurance-vie.
Enfin, il convient d'observer que la demande de condamnation de Mmes [IJ] et Mme [B] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concerne la procédure d'appel et que s'agissant des frais et dépens de première instance et qu'il n'existe pas dans le dispositif des conclusions des intimés de prétention tendant à l'infirmation du chef de dispositif du jugement leur ayant octroyé la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'article 122 du code de procédure civile
Sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme [ZB] [Y] et de ses enfants contestée par les intimées
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [ZB] [Y] le tribunal a considéré que les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie sont indépendantes de la succession du de cujus, de sorte que la renonciation à la succession de sa s'ur ne la privait pas de sa vocation à percevoir le capital de l'assurance-vie dès lors qu'elle y est identifiée par le terme « héritiers » comme bénéficiaire subsidiaire de celui-ci, terme ayant seulement une finalité identificatoire.
S'agissant des enfants de Mme [ZB] [Y], les consorts [W], le tribunal a retenu qu'il n'était pas exclu qu'ils puissent être les héritiers de leur tante, désignés comme bénéficiaires subsidiaires de l'assurance-vie.
Moyens et arguments des parties
Mmes [IJ] et Mme [B] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir en soutenant que dès lors qu'il est acquis que Mme [ZB] [Y] a renoncé tant à la succession, qu'au legs universel, et que par ailleurs, les consorts [Y] et [W] ne demandaient en première instance qu'un rapport à la succession des sommes versées au titre de l'assurance-vie [46], Mme [ZB] [Y] n'a aucun intérêt à agir pour ce faire.
Elles ajoutent que les consorts [W] sont également irrecevables à solliciter la réintégration du montant de l'assurance-vie à la succession puisqu'ils ont été déboutés de cette demande et n'en ont pas sollicité l'infirmation par voie d'appel incident comme elles l'ont ci-dessus exposé.
Les consorts [Y] et [W] rétorquent que Mme [ZB] [Y] bénéficie d'un double option successorale et d'un option au titre des contrats d'assurance-vie ; que ces options sont indépendantes ; qu'il est possible pour une personne d'accepter le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie, en qualité d'héritier (désignation effectuée aux termes de la clause bénéficiaire) et de renoncer à la succession.
Ils demandent à la cour de dire que l'ensemble des consorts [Y] et [W] a intérêt à agir.
Appréciation de la cour
Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l'article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
Ainsi, dès lors que la loi ne réserve pas la présente action à certaines personnes déterminées, la fin de non-recevoir concernant Mme [ZB] [Y] telle que présentée par Mmes [IJ] et Mme [B] doit être analysée comme tendant à voir reconnaître son défaut d'intérêt à agir.
Selon la jurisprudence, l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance et doit être né ou actuel ; le droit d'agir n'existe que si le demandeur justifie d'un tel intérêt au jour où l'action est exercée.
Aux termes de l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession (1re Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.187).
Il est constant qu'à hauteur de cour les intimés sollicitent la confirmation du jugement de première instance, lequel a considéré que par son testament du 15 juin 2015, [F] [Y] était revenue sur la clause bénéficiaire de son assurance-vie souscrite auprès de la [44] pour que sa s'ur en soit l'unique bénéficiaire. A suivre une telle analyse, Mme [ZB] justifierait d'un intérêt à agir puisque le premier juge a considéré qu'en vertu du dernier testament de la de cujus, celle-ci avait entendu désigner sa s'ur, personnellement et en dehors de son éventuelle qualité d'héritière légale, bénéficiaire de l'intégralité de son patrimoine, en ce compris de son assurance-vie.
Toutefois, étant rappelé que par application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, le juge ne peut modifier l'objet du litige, il doit être relevé qu'au jour où le premier juge a statué, la possibilité que Mme [ZB] [Y] ait été in personam désignée comme bénéficiaire de l'assurance-vie litigieuse n'était pas dans les débats, à aucun moment les demandeurs n'ayant ainsi présenté leurs demandes.
En effet, les dernières conclusions en date du 29 septembre 2020 notifiées par les consorts [Y] et [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, comme leur assignation introductive d'instance, tendaient exclusivement à obtenir le rapport à la succession des sommes perçues par Mme [B] et [KM] [AI] au titre du contrat d'assurance-vie [46] et mentionnaient dans la partie relative à la discussion que :
Il résulte de son testament en date du 15 juin 2015, qu'à aucun moment Madame [F] [Y] n'a entendu gratifier personnellement Mmes [IJ] et [B], tout au contraire, cette assurance-vie qui dépend de ses dispositions testamentaires, sont désormais au seul bénéfice de sa s'ur, Madame [NV] [Y] épouse [W], qui devient sa légataire universelle héritant de tout son bien.
Madame [ZB] [Y] épouse [W] ayant renoncé suivant acte reçu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 18 avril 2016, à la succession de feu sa soeur, il conviendra de considérer que les héritiers de Madame [F] [Y] sont ses neveux et nièce :
1- Monsieur [C] [PA] [E] [O] [W]
2- Madame [H] [S] [ZB] [NV] [X] [W]
3- Monsieur [R] [Z] [C] [W].
Il s'ensuit que lors de la première instance, Mme [ZB] [Y], qui admettait avoir précédemment renoncé tant à la succession de sa soeur qu'au legs universel fait à son bénéfice dans le dernier testament d'[F] [Y], ne formulait aucune demande pour son propre compte et ne justifiait dès lors pas d'un intérêt à agir dans le cadre d'une action en rapport à la succession, le fait que par ailleurs ses enfants soient les héritiers légaux de sa s'ur étant une donnée acquise et indépendante de son action.
Partant, par voie d'infirmation du jugement querellé, Mme [ZB] [Y] épouse [W] sera déclarée irrecevable en son action faute de justifier d'un intérêt à agir.
Par suite, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a :
- dit que Mme [ZB] [Y] percevra le capital de l'assurance-vie [45] n°24607606205 ainsi que les intérêts échus au jour du décès d'[F] [Y], soit au total 374 131 euros (après déduction des droits de succession dus),
- condamné Mme [KM] [AI] à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
- condamné Mme [CR] [T] à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
- dit que Mme [ZB] [Y] devra prendre attache avec les Finances publiques pour payer les droits de succession dus sur la somme de 374 131 euros.
Quant à l'action d'[H], [C] et [A] [W], il a été en revanche ci-dessus retenu que la présente cour en était bien saisie et nulle irrecevabilité n'est encourue les concernant. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ainsi jugé les concernant et la cour demeure saisie de la demande des consorts [W] aux fins de voir condamner Mmes [IJ] et Mme [B] à rapporter à la succession d'[F] [Y] le montant des sommes perçues au titre du contrat d'assurance-vie litigieux.
Sur la capacité à recevoir de Mme [B] et [KM] [AI]
Pour juger que Mme [B] et [KM] [AI] disposaient parfaitement de la capacité à recevoir les primes de l'assurance-vie d'[F] [Y], le jugement a tout d'abord estimé qu'en leur qualité de présidentes d'associations de défense des chats, qui leur vaut les critiques des héritiers d'[F] [Y], elles ne faisaient pas partie des personnes listées par l'article 909 du code civil qui ne peuvent bénéficier des sommes versées sur une assurance-vie.
Il a ensuite considéré que d'une part, Mme [B] et [KM] [AI] étaient désignées aux termes de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie en leur nom, à défaut de référence à une association ou à leur qualité particulière de présidentes d'une association et que d'autre part, ni les stipulations des statuts de l'association de l'[Localité 53] des chats, présidée par Mme [CR] [J], ni ceux de l'association des [43], présidée par Mme [KM] [AI], n'interdisaient à leurs membres de recevoir des libéralités.
Moyens et arguments des parties
Les consorts [W] sollicitent l'infirmation de cette décision sur ce point soutenant que Mme [B], en qualité de présidente de l'association de l'[Localité 53] du Chat ainsi que Mme [IJ], en qualité de présidente de l'association des [43] étaient dans l'incapacité de recevoir quelques sommes que ce soit à titre personnel.
Ils soulignent que l'article 9 des statuts de l'association des [47] énonce clairement que les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées ; qu'il ressort des pièces des débats qu'[F] [Y] ne les a pas gratifiées en tant qu'amies, mais en leur qualité de « protectrices à raison de leur activité dans leurs associations pour lesquelles Madame [F] [Y] fait d'ailleurs des dons ».
Ils ajoutent que c'est bien en leurs qualités respectives de présidentes d'association qu'elles ont déposé plainte contre eux entre les mains du procureur de la République, plainte calomnieuse qui sera classée sans suite.
Ils demandent en conséquence de les déclarer incapables à recevoir par application de l'article 911 du code civil.
Mmes [IJ] et Mme [B] demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Elles font valoir qu'elles ne font pas partie de la liste des personnes listées à l'article 909 du code civil comme ne pouvant pas profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires ; que les intimés présentent une lecture dénaturée de l'article 9 des statuts de l'association des [43] ; que la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie est parfaitement claire en ce qu'elles les désignent en leurs noms personnels.
Appréciation de la cour
L'article 909 du code civil dispose que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. »
Or il est de principe que les dispositions de cet article doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et que son champ d'application ne saurait être étendu à des personnes non visées par le texte (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-25.160).
Dès lors que les membres d'associations à but non lucratif ayant pour objet la protection des animaux, en l'occurrence des chats, ne sont pas visés par cet article, le moyen tiré de l'incapacité de Mme [B] et [KM] [AI] à recevoir une libéralité est inopérant.
Par ailleurs, l'article 9 des statuts de l'association des [43] énonce que :
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Les remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du Conseil d'administration statuant sans participation des intéressés, des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérification (frais de voiture).
Les agents rétribués de l'Association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative, aux séances de l'Assemblée générale du conseil d'administration.
Il découle de cette rédaction que n'est concernée que l'hypothèse de la rémunération des membres du conseil d'administration à raison des fonctions exercées au sein de l'association et que cet articule n'interdit pas auxdits membres de percevoir des libéralités de la part d'adhérents ou sympathisants.
Surabondamment, ainsi que l'a relevé le tribunal, la lecture de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie d'[F] [Y] est claire en ce qu'elle désigne Mmes [B] et [AI] à titre personnel et non ès qualités.
Le moyen ainsi soulevé est inopérant et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [KM] [AI] et Mme [CR] [B] avaient la capacité à recevoir les primes de l'assurance-vie d'[F] [Y].
Sur le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie
Ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, le premier juge a considéré qu'[F] [Y] avait entendu revenir sur la clause bénéficiaire de son assurance-vie et désigner comme nouveau bénéficiaire sa soeur, Mme [ZB] [Y]. Pour juger en ce sens, le tribunal s'est référé aux termes de son dernier testament olographe en date du 15 juin 2015 qui ne mentionnait nulle part le nom de Mmes [B] et [KM] [AI], et qu'en y exprimant son souhait de léguer à sa s'ur « tout son bien », cela devait être interprété comme visant l'entièreté de son patrimoine.
Mmes [IJ] et Mme [B] sollicitent l'infirmation du jugement qui a ainsi statué et demandent que les consorts [W] soient déboutés de toutes leurs demandes.
Elles soulignent qu'il ressort des attestations qu'elles versent aux débats que la relation de Mme [B] et [KM] [AI] avec [F] [Y] reposait sur une solide amitié, sur les buts partagés qui les animaient, la passion commune pour les chats.
Elles font valoir que la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par voie de testament doit exprimer une volonté certaine et non équivoque, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Elles invoquent le testament olographe du 22 janvier 2009 qui n'avait pas été versé aux débats jusqu'ici et soutiennent qu'il se déduit de l'ensemble des testaments d'[F] [Y] que lorsque celle-ci a voulu modifier ses dispositions testamentaires, elle l'a fait de façon explicite et détaillée, allant même jusqu'à indiquer la raison de sa décision.
Elles mettent l'accent sur le fait qu'[F] [Y] n'a pas contacté son assureur afin de l'informer d'un changement de bénéficiaire, ce qu'elle aurait fait si telle avait été sa décision et sa volonté.
Elles considèrent que le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de la cause et de la volonté d'[F] [Y].
Elles relèvent qu'il ressort de la déclaration de succession dont le conseiller de la mise en état a ordonné la communication que l'état de l'actif net successoral s'élève hors assurance-vie à la somme de 665 457,44 euros et que les intimés ne peuvent plus comme ils ont tenté de le faire avant sa production laisser entendre que l'actif successoral se résume à l'assurance-vie ; qu'il n'est plus possible non plus d'interpréter un simple tiret comme une soustraction.
Les consorts [W] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en entendant démontrer qu'il apparaît clairement qu'entre la souscription par [F] [Y] du contrat [46] le 19 décembre 2012 et la rédaction de testaments postérieurs, la volonté de la défunte a changé.
Ils considèrent qu'il se déduit de la lecture des différents testaments qu'[F] [Y] n'a jamais entendu que Mme [B] et [KM] [AI] aient le bénéfice de l'assurance-vie ; qu'il ressort du testament en date du 15 juin 2015 qu'[F] [Y] a souhaité que sa soeur, Mme [ZB] [Y], devienne sa légataire universelle, héritant de tout son bien.
Ils contestent avoir jamais prétendu que le patrimoine d'[F] [Y] se limitait à la somme de 350 000 euros et indiquent qu'ils n'ont eu aucune réticence à transmettre la déclaration de succession, ce dont le conseiller de la mise en état n'a pas douté en n'assortissant pas l'injonction de communication d'une astreinte. Ils considèrent que ce document n'apporte aucun élément instructif pour trancher le litige relatif à l'examen des différents testaments d'[F] [Y] et non à l'actif de la succession.
Appréciation de la cour
Aux termes de l'article L. 132-8 du code des assurances :
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Si la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'est subordonnée à aucune règle de forme, elle suppose que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque.
Au cas présent, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie dit « Cachemire » souscrit par [F] [Y] le 19 décembre 2012 auprès de la [44] et de la société [49] mentionne comme bénéficiaires en cas de décès :
« Mme Veuve [IJ] [KM] née le [Date naissance 27] à [Localité 52] et Mme [B] [CR] née le [Date naissance 13] à [Localité 64] par parts égales, à défaut mes héritiers ».
Il convient tout d'abord de souligner que cette clause est parfaitement claire et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une modification ou substitution auprès de la compagnie d'assurance ou de son intermédiaire.
Il doit ensuite être observé qu'[F] [Y] a adhéré à ce contrat après avoir rédigé un testament olographe le 22 janvier 2009 aux termes duquel elle instituait déjà sa soeur, Mme [ZB] [Y], comme légataire universelle. Elle y ajoutait également son souhait de léguer un studio à M. [V] [TY].
Le testament olographe en date du 15 mai 2013, rédigé quelques mois après son adhésion au contrat d'assurance-vie, comporte plusieurs paragraphes thématiques, matérialisés par un tiret précédent chacun d'eux, dont un premier paragraphe dans lequel elle institue de nouveau sa soeur comme « unique héritière », un deuxième dans lequel elle annule toute disposition antérieure faite au profit de M. [V] [TY], un troisième dans lequel elle indique avoir souscrit un contrat d'assurance-vie dont le capital est de 350 000 euros et cite juste après Mme [B] et [KM] [AI], précisant qu' « elles bénéficient d'une somme d'argent non imposable à se partager entre elles, ceci pour avoir 1 'il bienveillant sur [ses] animaux », précision suivie de la mention : « La presque totalité des 350 000 euros étant soumise aux droits de succession, ma s'ur seule en aura l'héritage (350 000 ' somme donnée à [B] et [IJ]) ». Un dernier paragraphe est consacré dans ce testament à son souhait que son pavillon reste au sein de sa famille afin que ses animaux puissent y vivre une existence paisible.
Le troisième paragraphe concernant l'assurance-vie se comprend dans son ensemble sans ambiguïté possible comme étant une confirmation de la désignation de Mme [B] et [KM] [AI] en qualité de bénéficiaires du capital versé au titre de l'assurance-vie. La dernière phrase, plus sibylline, se comprend quant à elle, en comparaison des autres testaments comme l'expression du souhait que sa soeur, désignée comme légataire de tout le reste de son patrimoine, prenne à sa charge les éventuels droits d'imposition qui résulteraient du versement du capital de l'assurance-vie.
Les termes de ce testament permettent aussi de constater que lorsque [F] [Y] entend revenir sur une disposition prise antérieurement (au cas présent celle concernant M. [V] [TY]), elle l'indique expressément.
Par ailleurs, pour preuve que les testaments olographes successivement rédigés par [F] [Y] se complètent sans s'annuler, celui du 14 septembre 2014 énonce uniquement son souhait que ses animaux demeurent dans sa maison après son décès et que M. [HE] y habite afin de leur prodiguer les soins nécessaires.
Ainsi, le dernier testament olographe du 15 juin 2015, ne peut être compris que comme une réitération de sa volonté, comme elle l'avait fait dans ceux des 22 janvier 2009 et 15 mai 2013, que sa soeur, Mme [ZB] [Y], soit légataire universel de tout son patrimoine successoral, legs qu'elle soumet à des conditions quant à la prise en charge des animaux vivant dans son pavillon, au respect des contrats de bail et de travail de M. [HE] et à la prise en charge financière nécessaire pour ce faire. N'y figure cependant aucun manifestement de volonté concernant les bénéficiaires de son assurance-vie.
Il découle de l'ensemble de ces éléments, et en particulier du fait qu'[F] [Y] avait déjà institué sa soeur légataire universelle lorsqu'elle a souscrit le contrat d'assurance-vie litigieux, qu'il ne saurait être déduit du dernier testament l'expression d'une volonté claire et non équivoque en faveur d'une substitution des bénéficiaires du capital placé.
En conséquence, les demandes des consorts [W] aux fins de voir condamner Mmes [IJ] et Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du contrat d'assurance-vie seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Mmes [IJ] et Mme [B] étant accueillies en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, les consorts [Y] et [W] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter solidairement les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mmes [IJ] et Mme [B] la charge des frais irrépétibles exposés. Les consorts [Y] et [W] seront en conséquence solidairement condamnés à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Reçoit Mme [LC] [IJ] épouse [PP] et Mme [U] [IJ] épouse [M] en leurs interventions en qualité d'appelantes, en lieu et place de [KM] [DG] veuve [IJ], décédée le [Date décès 26] 2025,
Infirme le jugement du 2 décembre 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [ZB] [Y] et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les parties,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de Mme [ZB] [Y] épouse [W] faute d'intérêt à agir,
Déboute Mme [H] [W], M. [C] [W] et M. [R] [W] de leurs demandes,
Condamne solidairement Mme [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W] et M. [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande,
Condamne solidairement Mme [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W] et M. [R] [W] à verser à Mme [CR] [B], Mme [LC] [IJ] épouse [PP] et Mme [U] [IJ] épouse [M], venant aux droits de [KM] [AI], ensemble, la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 29E
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00654 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7KZ
AFFAIRE :
Madame [CR], [P], [G] [B]
...
C/
Madame [ZB], [NV] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/09646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me BRECHU x 2
- Me DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [CR], [P], [G] [B]
née le [Date naissance 12] 1942 à [Localité 64] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 39]
représentée par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 46 - N° du dossier RBM 2022
APPELANTE
****************
Madame [LC] [IJ] épouse [PP]
née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 42]
Madame [U] [IJ] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 41]
représentées par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 46
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES EN QUALITÉ D'APPELANTES,
venant au droit de leur mère, Mme [KM], [I], [RF] [AI] veuve [IJ], décédée le [Date décès 26] 2025
****************
Madame [ZB], [NV] [Y]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 67]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 33]
Madame [H], [S], [ZB], [NV], [X] [W]
née le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 68]
[Localité 32]
Monsieur [C], [PA], [E], [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 31]
Monsieur [A], [Z], [C] [W]
né le [Date naissance 20] 1973 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022276
Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[F] [Y], née le [Date naissance 19] 1929 à [Localité 66] ([Localité 59]-Atlantique), est décédée le [Date décès 30] 2016 à [Localité 58] (Val-de-Marne).
[F] [Y] avait fait plusieurs testaments :
- un testament olographe du 22 janvier 2009 dans lequel elle indique :
« Je soussignée [Y] [F], [DW], [RF] née à [Localité 66] le [Date naissance 18]-[Date naissance 17]1924 demeurant au [Adresse 37] révoque toutes dispositions antérieures
J'institue ma soeur [ZB] [NV] épouse [W] légataire universelle.
Je lègue à titre particulier, net de frais et droits, mon studio sis à [Localité 60] au [Adresse 15] à Monsieur [V] [TY] en récompense de tous les bons soins et attentions qu'il a envers moi.
Si ma soeur disparaît avant moi le legs universel sera dévolu conjointement à tous ses enfants ou descendants selon les règles de la représentation.
Fait de ma main à [Localité 60]. » .
- un testament olographe daté du 15 mai 2013 dont les termes sont les suivants :
« Ceci est mon testament
Je soussignée [F] [Y] née [Date naissance 18][Adresse 1][Date naissance 17]1929 demeurant [Adresse 35] déclare ce qui suit :
- Je déclare unique héritière ma soeur [ZB] [NV] [Y] épouse [W] demeurant [Adresse 9].
- J'annule toute disposition antérieure concernant M. [V] [TY] demeurant [Adresse 16] pour abus de confiance sous le signe de l'alcoolisme.
- J'ai souscrit 1 assurance vie à la Poste 350.000 euros
2 protectrices [protectrices souligné quatre fois] [CR] [B] 01 64 21 34 40 [Adresse 62]
[KM] [IJ] 01 46 66 74 64 127 [Adresse 65]
Elles bénéficient d'une somme d'argent non imposable à se partager entre elles, ceci pour avoir 1 oeil bienveillant sur mes animaux.
La presque totalité des 350.000 euros étant soumise aux droits de succession, ma soeur seule en aura l'héritage (350.000 - somme donnée à [B] + [IJ]).
- Le pavillon restera au sein de ma famille la vie entière de mes animaux, ceux-ci y devant vivre une existence paisible à l'abri de tout souci.
(les sommes recueillies assureront l'entretien du pavillon des animaux)
Les animaux, tous abandonnés, auront été mon support de vie. Je veux leur bonheur.
[F] [XW], grande protectrice, 06 66 05 24 58, [Adresse 38] pourrait leur prodiguer toute sa tendresse. » ;
- un testament olographe daté du 14 septembre 2014 dans lequel elle énonce :
« Ceci est mon testament
[F] [Y] demeurant [Adresse 36], exige ce qui suit :
En prévision des heures sombres qui me retireront la vie, Tous [souligné] mes animaux chats-chiens vivant avec avec moi devront rester dans le pavillon jusqu'à la fin de leur vie
Monsieur [HE] qui les connaît et les aime habitera [illisible] avec eux.
Les modalités financières pour remplir sa mission sont déposés [sic] dans 2 associations -
1) ADACA [Adresse 8]
2) l'école du chat [Adresse 29].
Fait à M.[K] le 14-9-2014 » ;
- un testament olographe daté du 15 juin 2015 dans lequel elle indique :
« Ceci est mon testament
Je soussignée [F] [Y] née le [Date naissance 21][Date naissance 17]1929 à [Localité 66], demeurant au [Adresse 36] déclare ce qui suit.
Ma s'ur née [ZB] [NV] [Y] épouse [W] demeurant [Adresse 10] [sic] à [Localité 66] est ma légataire universelle.
Elle hérite de tout mon bien mais elle devra respecter les conditions suivantes :
Tous mes animaux vivant avec moi, chez moi resterons [sic] dans ma maison, en aucun cas ils seront dispersés ; ils y vivront jusqu'à leur mort.
Ma s'ur devra respecter le bail et le contrat de travail de Monsieur [HE] pour lui permettre de s'occuper des animaux.
Elle devra également lui rembourser tous les frais engagés pour l'entretien de mes animaux.
Fait à Charenton.
15-6-2015 ».
[F] [Y] avait par ailleurs souscrit une assurance-vie auprès de la [44] le 21 décembre 2012 et y avait versé dès l'ouverture la somme de 350 000 euros, prévoyant comme bénéficiaires [KM] [AI] veuve [IJ] et Mme [CR] [B] à parts égales, à défaut ses héritiers.
Mme [ZB] [Y], s'ur de la défunte, a renoncé à la succession de celle-ci par déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 18 avril 2016 et à son legs universel par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 29 avril 2016.
Par suite, les héritiers d'[F] [Y] sont :
- M. [C] [W], né le [Date naissance 34] 1957 à [Localité 55] ([Localité 59]-Atlantique), son neveu venant en représentation de sa mère et s'ur de la défunte,
- Mme [H] [W], née le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 55], sa nièce venant en représentation de sa mère et s'ur de la défunte,
- M. [A] [W], né le [Date naissance 20] 1973 à [Localité 55], son neveu venant en représentation de sa mère et s'ur de la défunte.
Par acte d'huissier de justice des 28 septembre et 1er octobre 2018, Mme [ZB] [Y] et ses trois enfants, les consorts [W], ont fait assigner respectivement Mme [B] et [KM] [AI] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de contester le bénéfice de l'assurance-vie d'[F] [Y] à leur profit.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [KM] [AI] et Mme [CR] [B],
- dit que Mme [KM] [AI] et Mme [CR] [B] avaient la capacité à recevoir les primes de l'assurance-vie d'[F] [Y],
- dit que, par son testament du 15 juin 2015, [F] [Y] est revenue sur la clause bénéficiaire de son assurance-vie [45] n°24607606205 pour que sa s'ur en soit l'unique bénéficiaire,
- dit que Mme [ZB] [Y] percevra le capital de l'assurance-vie [45] n°24607606205 ainsi que les intérêts échus au jour du décès d'[F] [Y], soit au total 374 131 euros (après déduction des droits de succession dus),
- condamné Mme [KM] [AI] à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
- condamné Mme [CR] [T] à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
- dit que Mme [ZB] [Y] devra prendre attache avec les Finances publiques pour payer les droits de succession dus sur la somme de 374 131 euros,
- rejeté la demande de Mme [ZB] [Y] et de ses enfants de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [KM] [AI] et Mme [CR] [B],
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné Mme [KM] [AI] et Mme [CR] [B] aux entiers dépens de l'instance
- accordée à Maître Elisabeth Rousset, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 1er février 2022, [KM] [AI] et Mme [CR] [B] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W] et M. [A] [W].
Par une ordonnance d'incident du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions des intimés,
- fait droit à la demande de communication de pièces et ordonné à Mme [Y] et aux consorts [W] de produire, avant le 30 décembre 2023, la déclaration de succession établie suite au décès d'[F] [Y] survenu le [Date décès 30] 2016 à [Localité 58] (Val-de-Marne),
- dit n'y avoir lieu à assortir cette demande de communication d'une astreinte,
- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 11 janvier 2024 pour faire le point sur les diligences accomplies par les intimés pour obtenir la déclaration de succession, si ce document n'avait pas été communiqué à la cour avant cette date,
- condamné in solidum Mme [AI] et Mme [B] à verser à Mme [Y] et aux consorts [W] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 300 euros chacun),
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum Mme [AI] et Mme [B] aux dépens de l'incident.
La déclaration de succession a été communiquée le 17 novembre 2023.
Le [Date décès 26] 2025, [KM] [AI] est décédée. Le 9 mai 2025, Mme [LC] [PP] née [IJ] et Mme [U] [M] née [IJ], ses héritières, ont notifié des conclusions d'appelantes de poursuite et reprise d'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, Mme [B] ainsi que Mme [PP] et Mme [M], venant aux droits de [KM] [AI], appelantes, demandent à la cour, de :
« Vu les articles 9 et 31 du Code de Procédure Civile
Vu l'article L 132-13 du Code des Assurances.
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 2 décembre 2021
Vu les pièces
Vu l'acte de décès de Mme [KM] [AI], l'acte de notoriété et l'intervention en cause d'appel de ses deux filles héritières : Madame [LC] [PP] née [IJ] à [Localité 61] (75) le [Date naissance 14] 1966, de nationalité Française, pharmacienne, domiciliée au [Adresse 6] et Madame [U] [M] née [IJ] née à [Localité 50] (92) le [Date naissance 4] 1973, de nationalité Française, pharmacienne, domiciliée au [Adresse 22] qui reprennent et poursuivent la présente instance et font leur les conclusions signifiées le 9 janvier au fond ainsi que les suivantes.
Vu l'ordonnance sur incident en date du 26 octobre 2023 qui dispose :
« A l'inverse, en l'espèce, les consorts [W] ont demandé :
- l'infirmation du jugement sur le rejet de leur demande tendant à dire que les appelantes n'ont pas capacité à recevoir les primes d'assurance vie ;
- à titre subsidiaire, si le défaut de capacité n'était pas retenu, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les appelantes à verser les sommes perçues à Mme [Y] ;
- à titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de confirmation, que ces sommes soient rapportées à la succession.
C'est seulement sur ce dernier point, présenté à titre infiniment subsidiaire, ainsi que sur leur demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive et sur les frais irrépétibles qu'aucune infirmation n'est demandée. La cour appréciera le sort à réserver à ces demandes. »
En conséquence constater que Mme [ZB] [Y] et les consorts [W] n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réintégration du montant des sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie souscrit auprès du [48] et portant le numéro de contrat Cachemire n° 24607606205 dans la succession d'[F] [Y] ;
Constater que Mme [ZB] [Y] et les consorts [W] n'ont pas dans le dispositif de leurs conclusions sollicité l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande aux fins de condamnation de Mesdames [B] et [IJ] au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ainsi que de leurs demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, Déclarer irrecevables les demandes de Mme [ZB] [Y] et des consorts [W] des chefs ci-dessus visés sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile et confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 décembre 2021 en ce qu'il déboute Mme [ZB] [Y] et les consorts [W] de leur demande de réintégration dans la succession le montant des sommes versées au titre de l'assurance Vie Cachemire, de leur demande de condamnation à titre de dommages et intérêts de la somme de 10 000 euros ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et des dépens et ce par application des articles 524 et 954 du Code de Procédure Civile.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [CR] [B], et par Mme [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ].
Statuant à nouveau, dire et juger que Mme [ZB] [Y] est irrecevable à agir faute d'intérêt pour agir ainsi que les consorts [W].
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce que le jugement a dit que par son testament du 15 juin 2015, [F] [Y] est revenue sur la clause bénéficiaire de son assurance vie [45] N° 24607606205 pour que sa s'ur en soit l'unique bénéficiaire.
Statuant à nouveau, dire et juger que Mme [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritiers et d'autre part [CR] [B] sont les seules bénéficiaires de l'assurance vie [45] N° 24607606205, Madame [F] [Y] n'ayant pas manifesté la volonté claire et non équivoque de modifier les bénéficiaires de son assurance vie dans son dernier testament.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce que le jugement a dit que Mme [ZB] [Y] percevra le capital de l'assurance vie [45] N° 24607606205 ainsi que les intérêts échus au jour du décès d'[F] [Y] soit au 374 131 euros (après déduction des droits de succession),
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce que le jugement a condamné Mme [KM] [AI] aux droits desquels viennent Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ], à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce que le jugement a condamné Mme [CR] [B] à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
Statuant à nouveau, dire et juger que Mme [ZB] [Y] est irrecevable et infondée à percevoir le capital et les intérêts échus de l'assurance vie [45] N° 24607606205 et qu'il n'y a donc pas lieu à entrer en voie de condamnation de Mme [KM] [AI] aux droits de laquelle viennent Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et Mme [CR] [B] au paiement chacune de la somme de 187 065,50 euros ;
Débouter [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W], M. [A] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a dit que Mme [ZB] [Y] devra prendre attache avec les Finances Publiques pour payer les droits de succession dus sur la somme de 374 131 euros.
Il est sollicité l'infirmation du jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 2 Décembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [KM] [AI] et Madame [CR] [B] sur le fondement de l'article 700 du CPC et les a condamnées aux
dépens de première instance.
Statuant à nouveau condamner solidairement Mme [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W], M. [A] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour Mme [KM] [AI] aux droits desquels viennent Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et 1500 euros pour Mme [CR] [B] au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance.
Condamner solidairement Mme [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W], M. [A] [W] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné au visa de l'article 699 du CPC et au paiement des frais irrépétibles en appel à la somme de 2 000 euros à Mme [KM] [AI] aux droits desquels viennent Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et 2 000 euros à Mme [CR] [B].
Très subsidiairement et si par impossible la cour d'appel de Versailles confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [F] [Y] était revenue sur la clause bénéficiaire de son assurance vie, infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 2 décembre 2021 en ce qu'il a retenu au titre de sa condamnation la somme brute de 187 065 euros pour chacune des bénéficiaires.
Statuant à nouveau, dire et juger que la condamnation ne peut porter que sur la somme nette de droits perçue par Mme [CR] [B] et [KM] [AI] aux droits desquels viennent Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] soit la somme 92 171 €. »
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, Mme [ZB] [Y] et les consorts [W], intimés, demandent à la cour de :
« Vu l'article L.132-12 du Code des assurances,
Vu l'article 909 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 2 décembre 2021,
Vu l'ordonnance sur incident en date du 26 octobre 2023 ;
Déclarer recevable et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Madame [Y] [ZB] épouse [W], Madame [W] [H], Monsieur [W] [C] et Monsieur [W] [A] ;
Juger notamment, que les conclusions des intimés signifiées le 23 juin 2022 sont parfaitement recevables et ce conformément aux dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, ainsi Madame [Y] [ZB] épouse [W], Madame [W] [H], Monsieur [W] [C] et Monsieur [W] [A] sont bien-fondés à prétendre à l'intégralité du bénéfice des conclusions telles qu'elles ont été notifiées.
Consécutivement,
Débouter les appelantes de leur demande d'irrecevabilité,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Madame [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et Madame [CR] [B] ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que Madame [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et Madame [CR] [B] avaient la capacité à recevoir les primes de l'assurance-vie d'[F] [Y] ;
Statuant à nouveau il conviendra de juger que Madame [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et Madame [CR] [B] n'avaient pas la capacité à recevoir les primes de l'assurance-vie d'[F] [Y] ;
Consécutivement, juger que Madame [ZB] [Y] percevra le capital de l'assurance-vie [44] n°24607606205 ainsi que les intérêts échus au jour du décès d'[F] [Y], soit au total 374.131 euros (après déduction des droits de succession dus) ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] à payer à Madame [ZB] [Y] la somme de 187 065, 51 euros ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [CR] [B] à payer à Madame [ZB] [Y] la somme de 187 065, 51 euros ;
En tout état de cause et si par impossible il n'était pas retenu cette incapacité à recevoir :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que par son testament du 15 juin 2015, [F] [Y] est revenue sur la clause bénéficiaire de son assurance-vie [45] n°24607606205 pour que sa s'ur en soit l'unique bénéficiaire ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que Madame [ZB] [Y] percevra le capital de l'assurance-vie [44] n°24607606205 ainsi que les intérêts échus au jour du décès d'[F] [Y], soit au total 374.131 euros (après déduction des droits de succession dus) ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [KM] [AI] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] à payer à Madame [ZB] [Y] la somme de 187 065, 51 euros ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [CR] [B] à payer à Madame [ZB] [Y] la somme de 187 065, 51 euros ;
Juger que Mesdames [B] et [IJ] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] se chargeront de prendre l'attache avec les finances publiques pour être remboursées des droits de succession payés.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé Madame [ZB] [Y] devra prendre attache avec les Finances Publiques pour payer les droits de succession dus sur la somme de 374.131 euros
A titre subsidiaire et si par impossible il n'était pas fait droit à ce qui précède :
Condamner, Mesdames [IJ] [KM] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et [B] [CR] à rapporter à la succession de Madame [F] [DW] [RF] [Y], le montant des sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie souscrit auprès du [48] et portant le numéro de contrat Cachemire n° 24607606205, auprès de Maître [GO] [N], ayant étude [Adresse 7] à [Localité 63] et en charge de la succession de cette dernière, qui au moment de la souscription représente une somme totale de 350 000 € au titre de primes versées, outre les intérêts versés soit 24 131 €, pour un total de 374 131,00 € ;
Juger que Madame [IJ] [KM] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] devra donc rapporter la somme de 187 065 €, et Madame [B] [CR] devra rapporter la somme de 187 065 € au titre des sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie souscrit auprès du [48] et portant le numéro de contrat Cachemire n° 24607606205, auprès de Maître [GO] [N], ayant étude [Adresse 7] à [Localité 63] en charge de la succession de Madame [Y], ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible il n'était fait droit à ce qui précède :
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible, il n'était fait droit à cette demande il conviendra de condamner Mesdames [B] et [IJ] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ], à rapporter à la succession de Madame [Y], la somme nette de droit perçue par chacune d'entre elles, soit 92 171€ (187 065 € déduction faite des droits de acquittés de 94 894 €),
En toutes circonstances :
Condamner Mesdames [IJ] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et [B] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de leur résistance abusive et injustifiée à ne pas vouloir restituer ces sommes,
Condamner les mêmes au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. »
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 juin 2025.
Par message RPVA du 30 septembre 2025, la cour a invité les parties à lui transmettre les dernières conclusions déposées en première instance par les consorts [Y] et [W]. Elles ont été communiquées le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et en vertu de l'acte de notoriété dressé par M. [D] [L], notaire, le 22 mai 2025, il convient de recevoir Mme [LC] [IJ] épouse [PP] et Mme [U] [IJ] épouse [M] en leurs interventions en qualité d'appelantes, en lieu et place de [KM] [DG] veuve [IJ], décédée le [Date décès 26] 2025, dont elles sont les deux héritières à hauteur de 1/2 chacune.
Sur le moyen tiré de l'absence de demande d'infirmation
Moyens et arguments des parties
Les appelantes, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, entendent voir déclarer irrecevables les prétentions des intimés suivantes :
- « Condamner, Mesdames [IJ] [KM] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et [B] [CR] à rapporter à la succession de Madame [F] [DW] [RF] [Y], le montant des sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie souscrit auprès du [48] (...) »,
- « Condamner Mesdames [IJ] aux droits desquels viennent ses héritières Mesdames [LC] [PP] née [IJ] et [U] [M] née [IJ] et [B] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de leur résistance abusive et injustifiée à ne pas vouloir restituer ces sommes » et
en ce qu'il n'a fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance qu'à hauteur de 3 000 euros, et non 8 000 euros comme sollicité.
Elles font valoir que les intimés n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Y] et [W] de ces demandes, de sorte qu'en application des dispositions des articles 524 et 954 du code de procédure civile, ces demandes sont irrecevables et le jugement les en ayant déboutés doit être confirmé de ces chefs.
Les intimés rétorquent que leurs conclusions sont parfaitement recevables et font remarquer que le chef de dispositif contenant la demande de rapport des sommes à la succession ne porte pas sur un chef du jugement critiqué, mais sur une réponse à la demande des appelantes dans leurs conclusions d'appel.
Ils ajoutent qu'ils n'avaient pas à former appel incident à partir du moment où le tribunal judiciaire n'a pas tranché la demande soulevée en première instance relative au rapport des sommes à la succession ; que les appelantes ne peuvent prétendre que le dispositif du jugement rejette expressément cette demande puisque le juge n'a pas tranché cette prétention.
Ils avancent également qu'il est de jurisprudence acquise que la formule de style selon laquelle le juge rejette globalement les autres demandes sans motivation est dépourvue d'autorité de la chose jugée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive, les consorts [Y] et [W] font valoir qu'ils visent l'insistance des appelantes à porter le recours devant la cour et s'agissant de leur demande d'allocation d'une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, qu'il s'agit de ceux qu'ils ont dû engager à hauteur d'appel, accessoire mais non nouvelle.
Appréciation de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Au cas présent, il apparaît sans équivoque que le jugement critiqué a statué sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, qui contrairement à ce que prétendent les intimés est formulée devant la cour dans les mêmes termes qu'elle l'était en première instance (voir motivation du jugement en page 6), et que cette prétention a été expressément rejetée dans le dispositif du jugement.
Ainsi, dès lors que les intimés n'ont pas formé d'appel incident ni formulé dans le dispositif de leurs conclusions devant la cour de demande d'infirmation de ce chef de jugement, celui-ci est devenu irrévocable et la cour n'en est pas saisie, sans qu'il y ait cependant lieu de dire que la demande est irrecevable.
En revanche, s'agissant de la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par les consorts [Y] et [W], aux fins de voir condamner Mmes [IJ] et Mme [B] à rapporter à la succession d'[F] [Y], force est de constater que le tribunal de première instance n'y a pas répondu, de sorte qu'il ne peut être compris qu'en rejetant « toutes les autres demandes des parties » il ait pu viser, par cette formule générale, une prétention sur laquelle il n'avait pas statué.
La cour retient en conséquence qu'elle est bien saisie de la demande formulée à titre subsidiaire par les appelants tendant à voir condamner Mmes [IJ] et Mme [B] à rapporter à la succession de Mme [F] [Y] le montant des sommes perçues au titre du contrat d'assurance-vie.
Enfin, il convient d'observer que la demande de condamnation de Mmes [IJ] et Mme [B] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concerne la procédure d'appel et que s'agissant des frais et dépens de première instance et qu'il n'existe pas dans le dispositif des conclusions des intimés de prétention tendant à l'infirmation du chef de dispositif du jugement leur ayant octroyé la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'article 122 du code de procédure civile
Sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme [ZB] [Y] et de ses enfants contestée par les intimées
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [ZB] [Y] le tribunal a considéré que les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie sont indépendantes de la succession du de cujus, de sorte que la renonciation à la succession de sa s'ur ne la privait pas de sa vocation à percevoir le capital de l'assurance-vie dès lors qu'elle y est identifiée par le terme « héritiers » comme bénéficiaire subsidiaire de celui-ci, terme ayant seulement une finalité identificatoire.
S'agissant des enfants de Mme [ZB] [Y], les consorts [W], le tribunal a retenu qu'il n'était pas exclu qu'ils puissent être les héritiers de leur tante, désignés comme bénéficiaires subsidiaires de l'assurance-vie.
Moyens et arguments des parties
Mmes [IJ] et Mme [B] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir en soutenant que dès lors qu'il est acquis que Mme [ZB] [Y] a renoncé tant à la succession, qu'au legs universel, et que par ailleurs, les consorts [Y] et [W] ne demandaient en première instance qu'un rapport à la succession des sommes versées au titre de l'assurance-vie [46], Mme [ZB] [Y] n'a aucun intérêt à agir pour ce faire.
Elles ajoutent que les consorts [W] sont également irrecevables à solliciter la réintégration du montant de l'assurance-vie à la succession puisqu'ils ont été déboutés de cette demande et n'en ont pas sollicité l'infirmation par voie d'appel incident comme elles l'ont ci-dessus exposé.
Les consorts [Y] et [W] rétorquent que Mme [ZB] [Y] bénéficie d'un double option successorale et d'un option au titre des contrats d'assurance-vie ; que ces options sont indépendantes ; qu'il est possible pour une personne d'accepter le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie, en qualité d'héritier (désignation effectuée aux termes de la clause bénéficiaire) et de renoncer à la succession.
Ils demandent à la cour de dire que l'ensemble des consorts [Y] et [W] a intérêt à agir.
Appréciation de la cour
Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l'article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
Ainsi, dès lors que la loi ne réserve pas la présente action à certaines personnes déterminées, la fin de non-recevoir concernant Mme [ZB] [Y] telle que présentée par Mmes [IJ] et Mme [B] doit être analysée comme tendant à voir reconnaître son défaut d'intérêt à agir.
Selon la jurisprudence, l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance et doit être né ou actuel ; le droit d'agir n'existe que si le demandeur justifie d'un tel intérêt au jour où l'action est exercée.
Aux termes de l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession (1re Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.187).
Il est constant qu'à hauteur de cour les intimés sollicitent la confirmation du jugement de première instance, lequel a considéré que par son testament du 15 juin 2015, [F] [Y] était revenue sur la clause bénéficiaire de son assurance-vie souscrite auprès de la [44] pour que sa s'ur en soit l'unique bénéficiaire. A suivre une telle analyse, Mme [ZB] justifierait d'un intérêt à agir puisque le premier juge a considéré qu'en vertu du dernier testament de la de cujus, celle-ci avait entendu désigner sa s'ur, personnellement et en dehors de son éventuelle qualité d'héritière légale, bénéficiaire de l'intégralité de son patrimoine, en ce compris de son assurance-vie.
Toutefois, étant rappelé que par application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, le juge ne peut modifier l'objet du litige, il doit être relevé qu'au jour où le premier juge a statué, la possibilité que Mme [ZB] [Y] ait été in personam désignée comme bénéficiaire de l'assurance-vie litigieuse n'était pas dans les débats, à aucun moment les demandeurs n'ayant ainsi présenté leurs demandes.
En effet, les dernières conclusions en date du 29 septembre 2020 notifiées par les consorts [Y] et [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, comme leur assignation introductive d'instance, tendaient exclusivement à obtenir le rapport à la succession des sommes perçues par Mme [B] et [KM] [AI] au titre du contrat d'assurance-vie [46] et mentionnaient dans la partie relative à la discussion que :
Il résulte de son testament en date du 15 juin 2015, qu'à aucun moment Madame [F] [Y] n'a entendu gratifier personnellement Mmes [IJ] et [B], tout au contraire, cette assurance-vie qui dépend de ses dispositions testamentaires, sont désormais au seul bénéfice de sa s'ur, Madame [NV] [Y] épouse [W], qui devient sa légataire universelle héritant de tout son bien.
Madame [ZB] [Y] épouse [W] ayant renoncé suivant acte reçu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 18 avril 2016, à la succession de feu sa soeur, il conviendra de considérer que les héritiers de Madame [F] [Y] sont ses neveux et nièce :
1- Monsieur [C] [PA] [E] [O] [W]
2- Madame [H] [S] [ZB] [NV] [X] [W]
3- Monsieur [R] [Z] [C] [W].
Il s'ensuit que lors de la première instance, Mme [ZB] [Y], qui admettait avoir précédemment renoncé tant à la succession de sa soeur qu'au legs universel fait à son bénéfice dans le dernier testament d'[F] [Y], ne formulait aucune demande pour son propre compte et ne justifiait dès lors pas d'un intérêt à agir dans le cadre d'une action en rapport à la succession, le fait que par ailleurs ses enfants soient les héritiers légaux de sa s'ur étant une donnée acquise et indépendante de son action.
Partant, par voie d'infirmation du jugement querellé, Mme [ZB] [Y] épouse [W] sera déclarée irrecevable en son action faute de justifier d'un intérêt à agir.
Par suite, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a :
- dit que Mme [ZB] [Y] percevra le capital de l'assurance-vie [45] n°24607606205 ainsi que les intérêts échus au jour du décès d'[F] [Y], soit au total 374 131 euros (après déduction des droits de succession dus),
- condamné Mme [KM] [AI] à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
- condamné Mme [CR] [T] à payer à Mme [ZB] [Y] la somme de 187 065,50 euros,
- dit que Mme [ZB] [Y] devra prendre attache avec les Finances publiques pour payer les droits de succession dus sur la somme de 374 131 euros.
Quant à l'action d'[H], [C] et [A] [W], il a été en revanche ci-dessus retenu que la présente cour en était bien saisie et nulle irrecevabilité n'est encourue les concernant. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ainsi jugé les concernant et la cour demeure saisie de la demande des consorts [W] aux fins de voir condamner Mmes [IJ] et Mme [B] à rapporter à la succession d'[F] [Y] le montant des sommes perçues au titre du contrat d'assurance-vie litigieux.
Sur la capacité à recevoir de Mme [B] et [KM] [AI]
Pour juger que Mme [B] et [KM] [AI] disposaient parfaitement de la capacité à recevoir les primes de l'assurance-vie d'[F] [Y], le jugement a tout d'abord estimé qu'en leur qualité de présidentes d'associations de défense des chats, qui leur vaut les critiques des héritiers d'[F] [Y], elles ne faisaient pas partie des personnes listées par l'article 909 du code civil qui ne peuvent bénéficier des sommes versées sur une assurance-vie.
Il a ensuite considéré que d'une part, Mme [B] et [KM] [AI] étaient désignées aux termes de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie en leur nom, à défaut de référence à une association ou à leur qualité particulière de présidentes d'une association et que d'autre part, ni les stipulations des statuts de l'association de l'[Localité 53] des chats, présidée par Mme [CR] [J], ni ceux de l'association des [43], présidée par Mme [KM] [AI], n'interdisaient à leurs membres de recevoir des libéralités.
Moyens et arguments des parties
Les consorts [W] sollicitent l'infirmation de cette décision sur ce point soutenant que Mme [B], en qualité de présidente de l'association de l'[Localité 53] du Chat ainsi que Mme [IJ], en qualité de présidente de l'association des [43] étaient dans l'incapacité de recevoir quelques sommes que ce soit à titre personnel.
Ils soulignent que l'article 9 des statuts de l'association des [47] énonce clairement que les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées ; qu'il ressort des pièces des débats qu'[F] [Y] ne les a pas gratifiées en tant qu'amies, mais en leur qualité de « protectrices à raison de leur activité dans leurs associations pour lesquelles Madame [F] [Y] fait d'ailleurs des dons ».
Ils ajoutent que c'est bien en leurs qualités respectives de présidentes d'association qu'elles ont déposé plainte contre eux entre les mains du procureur de la République, plainte calomnieuse qui sera classée sans suite.
Ils demandent en conséquence de les déclarer incapables à recevoir par application de l'article 911 du code civil.
Mmes [IJ] et Mme [B] demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Elles font valoir qu'elles ne font pas partie de la liste des personnes listées à l'article 909 du code civil comme ne pouvant pas profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires ; que les intimés présentent une lecture dénaturée de l'article 9 des statuts de l'association des [43] ; que la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie est parfaitement claire en ce qu'elles les désignent en leurs noms personnels.
Appréciation de la cour
L'article 909 du code civil dispose que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. »
Or il est de principe que les dispositions de cet article doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et que son champ d'application ne saurait être étendu à des personnes non visées par le texte (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-25.160).
Dès lors que les membres d'associations à but non lucratif ayant pour objet la protection des animaux, en l'occurrence des chats, ne sont pas visés par cet article, le moyen tiré de l'incapacité de Mme [B] et [KM] [AI] à recevoir une libéralité est inopérant.
Par ailleurs, l'article 9 des statuts de l'association des [43] énonce que :
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Les remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du Conseil d'administration statuant sans participation des intéressés, des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérification (frais de voiture).
Les agents rétribués de l'Association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative, aux séances de l'Assemblée générale du conseil d'administration.
Il découle de cette rédaction que n'est concernée que l'hypothèse de la rémunération des membres du conseil d'administration à raison des fonctions exercées au sein de l'association et que cet articule n'interdit pas auxdits membres de percevoir des libéralités de la part d'adhérents ou sympathisants.
Surabondamment, ainsi que l'a relevé le tribunal, la lecture de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie d'[F] [Y] est claire en ce qu'elle désigne Mmes [B] et [AI] à titre personnel et non ès qualités.
Le moyen ainsi soulevé est inopérant et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [KM] [AI] et Mme [CR] [B] avaient la capacité à recevoir les primes de l'assurance-vie d'[F] [Y].
Sur le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie
Ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, le premier juge a considéré qu'[F] [Y] avait entendu revenir sur la clause bénéficiaire de son assurance-vie et désigner comme nouveau bénéficiaire sa soeur, Mme [ZB] [Y]. Pour juger en ce sens, le tribunal s'est référé aux termes de son dernier testament olographe en date du 15 juin 2015 qui ne mentionnait nulle part le nom de Mmes [B] et [KM] [AI], et qu'en y exprimant son souhait de léguer à sa s'ur « tout son bien », cela devait être interprété comme visant l'entièreté de son patrimoine.
Mmes [IJ] et Mme [B] sollicitent l'infirmation du jugement qui a ainsi statué et demandent que les consorts [W] soient déboutés de toutes leurs demandes.
Elles soulignent qu'il ressort des attestations qu'elles versent aux débats que la relation de Mme [B] et [KM] [AI] avec [F] [Y] reposait sur une solide amitié, sur les buts partagés qui les animaient, la passion commune pour les chats.
Elles font valoir que la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par voie de testament doit exprimer une volonté certaine et non équivoque, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Elles invoquent le testament olographe du 22 janvier 2009 qui n'avait pas été versé aux débats jusqu'ici et soutiennent qu'il se déduit de l'ensemble des testaments d'[F] [Y] que lorsque celle-ci a voulu modifier ses dispositions testamentaires, elle l'a fait de façon explicite et détaillée, allant même jusqu'à indiquer la raison de sa décision.
Elles mettent l'accent sur le fait qu'[F] [Y] n'a pas contacté son assureur afin de l'informer d'un changement de bénéficiaire, ce qu'elle aurait fait si telle avait été sa décision et sa volonté.
Elles considèrent que le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de la cause et de la volonté d'[F] [Y].
Elles relèvent qu'il ressort de la déclaration de succession dont le conseiller de la mise en état a ordonné la communication que l'état de l'actif net successoral s'élève hors assurance-vie à la somme de 665 457,44 euros et que les intimés ne peuvent plus comme ils ont tenté de le faire avant sa production laisser entendre que l'actif successoral se résume à l'assurance-vie ; qu'il n'est plus possible non plus d'interpréter un simple tiret comme une soustraction.
Les consorts [W] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en entendant démontrer qu'il apparaît clairement qu'entre la souscription par [F] [Y] du contrat [46] le 19 décembre 2012 et la rédaction de testaments postérieurs, la volonté de la défunte a changé.
Ils considèrent qu'il se déduit de la lecture des différents testaments qu'[F] [Y] n'a jamais entendu que Mme [B] et [KM] [AI] aient le bénéfice de l'assurance-vie ; qu'il ressort du testament en date du 15 juin 2015 qu'[F] [Y] a souhaité que sa soeur, Mme [ZB] [Y], devienne sa légataire universelle, héritant de tout son bien.
Ils contestent avoir jamais prétendu que le patrimoine d'[F] [Y] se limitait à la somme de 350 000 euros et indiquent qu'ils n'ont eu aucune réticence à transmettre la déclaration de succession, ce dont le conseiller de la mise en état n'a pas douté en n'assortissant pas l'injonction de communication d'une astreinte. Ils considèrent que ce document n'apporte aucun élément instructif pour trancher le litige relatif à l'examen des différents testaments d'[F] [Y] et non à l'actif de la succession.
Appréciation de la cour
Aux termes de l'article L. 132-8 du code des assurances :
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Si la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'est subordonnée à aucune règle de forme, elle suppose que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque.
Au cas présent, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie dit « Cachemire » souscrit par [F] [Y] le 19 décembre 2012 auprès de la [44] et de la société [49] mentionne comme bénéficiaires en cas de décès :
« Mme Veuve [IJ] [KM] née le [Date naissance 27] à [Localité 52] et Mme [B] [CR] née le [Date naissance 13] à [Localité 64] par parts égales, à défaut mes héritiers ».
Il convient tout d'abord de souligner que cette clause est parfaitement claire et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une modification ou substitution auprès de la compagnie d'assurance ou de son intermédiaire.
Il doit ensuite être observé qu'[F] [Y] a adhéré à ce contrat après avoir rédigé un testament olographe le 22 janvier 2009 aux termes duquel elle instituait déjà sa soeur, Mme [ZB] [Y], comme légataire universelle. Elle y ajoutait également son souhait de léguer un studio à M. [V] [TY].
Le testament olographe en date du 15 mai 2013, rédigé quelques mois après son adhésion au contrat d'assurance-vie, comporte plusieurs paragraphes thématiques, matérialisés par un tiret précédent chacun d'eux, dont un premier paragraphe dans lequel elle institue de nouveau sa soeur comme « unique héritière », un deuxième dans lequel elle annule toute disposition antérieure faite au profit de M. [V] [TY], un troisième dans lequel elle indique avoir souscrit un contrat d'assurance-vie dont le capital est de 350 000 euros et cite juste après Mme [B] et [KM] [AI], précisant qu' « elles bénéficient d'une somme d'argent non imposable à se partager entre elles, ceci pour avoir 1 'il bienveillant sur [ses] animaux », précision suivie de la mention : « La presque totalité des 350 000 euros étant soumise aux droits de succession, ma s'ur seule en aura l'héritage (350 000 ' somme donnée à [B] et [IJ]) ». Un dernier paragraphe est consacré dans ce testament à son souhait que son pavillon reste au sein de sa famille afin que ses animaux puissent y vivre une existence paisible.
Le troisième paragraphe concernant l'assurance-vie se comprend dans son ensemble sans ambiguïté possible comme étant une confirmation de la désignation de Mme [B] et [KM] [AI] en qualité de bénéficiaires du capital versé au titre de l'assurance-vie. La dernière phrase, plus sibylline, se comprend quant à elle, en comparaison des autres testaments comme l'expression du souhait que sa soeur, désignée comme légataire de tout le reste de son patrimoine, prenne à sa charge les éventuels droits d'imposition qui résulteraient du versement du capital de l'assurance-vie.
Les termes de ce testament permettent aussi de constater que lorsque [F] [Y] entend revenir sur une disposition prise antérieurement (au cas présent celle concernant M. [V] [TY]), elle l'indique expressément.
Par ailleurs, pour preuve que les testaments olographes successivement rédigés par [F] [Y] se complètent sans s'annuler, celui du 14 septembre 2014 énonce uniquement son souhait que ses animaux demeurent dans sa maison après son décès et que M. [HE] y habite afin de leur prodiguer les soins nécessaires.
Ainsi, le dernier testament olographe du 15 juin 2015, ne peut être compris que comme une réitération de sa volonté, comme elle l'avait fait dans ceux des 22 janvier 2009 et 15 mai 2013, que sa soeur, Mme [ZB] [Y], soit légataire universel de tout son patrimoine successoral, legs qu'elle soumet à des conditions quant à la prise en charge des animaux vivant dans son pavillon, au respect des contrats de bail et de travail de M. [HE] et à la prise en charge financière nécessaire pour ce faire. N'y figure cependant aucun manifestement de volonté concernant les bénéficiaires de son assurance-vie.
Il découle de l'ensemble de ces éléments, et en particulier du fait qu'[F] [Y] avait déjà institué sa soeur légataire universelle lorsqu'elle a souscrit le contrat d'assurance-vie litigieux, qu'il ne saurait être déduit du dernier testament l'expression d'une volonté claire et non équivoque en faveur d'une substitution des bénéficiaires du capital placé.
En conséquence, les demandes des consorts [W] aux fins de voir condamner Mmes [IJ] et Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du contrat d'assurance-vie seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Mmes [IJ] et Mme [B] étant accueillies en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, les consorts [Y] et [W] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter solidairement les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mmes [IJ] et Mme [B] la charge des frais irrépétibles exposés. Les consorts [Y] et [W] seront en conséquence solidairement condamnés à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Reçoit Mme [LC] [IJ] épouse [PP] et Mme [U] [IJ] épouse [M] en leurs interventions en qualité d'appelantes, en lieu et place de [KM] [DG] veuve [IJ], décédée le [Date décès 26] 2025,
Infirme le jugement du 2 décembre 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [ZB] [Y] et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les parties,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de Mme [ZB] [Y] épouse [W] faute d'intérêt à agir,
Déboute Mme [H] [W], M. [C] [W] et M. [R] [W] de leurs demandes,
Condamne solidairement Mme [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W] et M. [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande,
Condamne solidairement Mme [ZB] [Y], Mme [H] [W], M. [C] [W] et M. [R] [W] à verser à Mme [CR] [B], Mme [LC] [IJ] épouse [PP] et Mme [U] [IJ] épouse [M], venant aux droits de [KM] [AI], ensemble, la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente