CA Orléans, ch. civ., 4 novembre 2025, n° 23/02766
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2025
la SELARL DEREC
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP PACREAU COURCELLES
Me Delphine COUSSEAU
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 23/02766 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4VP
(N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6NQ)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293799329106
Monsieur [E]-[N] [F]
artisan exerçant sous le nom commercial et l'enseigne « LES FORAGES DU GATINAIS », dont le n° SIREN est 534 587 928, demeurant en son établissement principal du [Adresse 15], [Localité 16] (SIRET 534 587 928 00043) et son établissement secondaire du [Adresse 7], [Localité 11] (SIRET 534 587 928 00050).
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE [GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE] immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 382 285 260, régie par le Code des Assurances et par l'article L 771-1 du Code Rural, dont l'établissement régional est sis [Adresse 13], [Localité 8], représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 22]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304690853341
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurances à cotisations variables, régie par le Code des assurances, immatriculée au SIREN sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son Président domicilié es-qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303680824836
L'association LES CLOS DU LOIRET, Association Loi 1901 immatriculée au SIREN sous le numéro 379 858 657, prise en la personne de son Président domicilié es qualité au siège,
[Adresse 26]
[Localité 10]
représentée par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303997075779
S.A.S COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, société par actions simplifiée au capital social de 54 134 933 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 329 338 883, prise en la personne
de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D'ORLEANS
SMABTP
ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la Société COLAS CENTRE OUEST (contrat n° 467~03176 1209000/0013289946), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 19],
[Localité 16]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265324438632485
S.A. SNEF, S.A au capital de 10 000 000,00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 056 800 659, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 21]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocat au barreau de LYON
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304871127550
XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 20], [Localité 24], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 14] ' [Localité 17], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, agissant poursuite et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société SNEF.
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :16 Novembre 2023
ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 24/00578 : 27 mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 04 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
L'association Les clos du Loiret a fait édifier un institut médical professionnel sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Y], architecte assuré auprès de la MAF.
Le maître d'oeuvre a sollicité le Bureau d'étude techniques Pc Consultants pour :
- une mission de base consistant en une étude thermique du bâtiment au regard de la réglementation thermique 2012 (RT 2012),
- des missions complémentaires comportant une étude de faisabilité de l'approvisionnement en énergie et un accompagnement technique pour formuler une demande de subvention auprès de l'ADEME.
Un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières, communs à tous les lots, ont été établis.
Les travaux ont notamment été réalisés :
- s'agissant du lot n°1 bis 'VRD', par la société Colas centre ouest, assurée en responsabilité décennale bâtiment auprès de la SMABTP, qui a sous-traité à M. [F], exerçant sous l'enseigne Les forages du Gâtinais, assuré en responsabilité décennale auprès de Groupama Paris Val de Loire, deux forages permettant la réalisation d'un chauffage par géothermie,
- s'agissant des lots n°9 'Plomberie Sanitaire' et 9 bis 'Chauffage ventilation', par la société SNEF, assurée en responsabilité civile décennale auprès de Axa Corporate Solutions.
Des désordres sont apparus sur le système de chauffage.
Suivant ordonnance prononcée le 6 janvier 2017 à la demande de l'association Les clos du Loiret, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné une expertise, au contradictoire notamment de la société Colas centre ouest, de la SMABTP, de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et de la société Groupe SNEF et désigné M. [B] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2019.
Par actes d'huissier en date des 1er avril, 16 mars, 18 mars et 24 avril 2020, l'association Les clos du Loiret a fait assigner :
- la société Colas centre ouest,
- la SMABTP,
- la société Groupe SNEF,
- la société Axa Corporate Solutions Assurance,
- M. [Y],
- la MAF,
devant le tribunal judiciaire d'Orléans.
Par acte d'huissier de justice du 19 février 2021, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas centre ouest, et la SMABTP, ont fait assigner M. [F] et la CRAMA Groupama Val de Loire en intervention forcée.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,
- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y], la société Colas France et M. [E] [F] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres numéro 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration,
- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y] et la société SNEF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre numéro 3 relatif au système de régulation du plancher chauffant,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
- 22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,
- 16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ;
- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,
- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;
- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,
- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,
- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1.500 euros, la société Colas à hauteur de 3.500 euros, M. [F] à hauteur de 6.000 euros et la SNEF à hauteur de 1.000 euros,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pacreau-Courcelles, en ce compris le coût de l'expertise,
- dit que les parties succombantes seront tenues, au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion des condamnations prononcées à titre principal à leur encontre.
Par télédéclaration du 16 novembre 2023, M. [F] et la CRAMA Groupama Val de Loire ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,
- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,
- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son
assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,
- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;
- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,
- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,.
La société XL Insurance Company SE vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2025, M. [F] et la CRAMA Groupama Val de Loire demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé et faire droit à l'appel principal interjeté par M. [E]- [N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire à l'encontre du jugement déféré à la censure de la Cour,
- déclarer mal fondés et rejeter les appels incidents et les demandes des autres parties contraires aux présentes et dirigés contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire,
En conséquence,
- infirmer le jugement en tous ses chefs critiqués et en toutes ses condamnations prononcées contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire, et statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes et conclusions dirigées contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire.
Subsidiairement,
- limiter la part de responsabilité de M. [E]-[N] [F] à 10 % de la part de
responsabilité de la société COLAS dans le désordre n° 2, après avoir fixé la part de
responsabilité de la société COLAS à un taux inférieur à celui de la part de responsabilité de M. [J] [Y].
En conséquence,
- limiter le recours en garantie de la société COLAS et de la SMABTP contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire à 10 % du montant des condamnations prononcées en principal contre elles au titre du seul désordre n° 2.
En tout état de cause,
- limiter la contribution finale à la dette de M. [E]-[N] [F] et de la compagnie Groupama Paris Val de Loire à ce même taux.
- déclarer que la compagnie Groupama Paris Val de Loire est fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels de garantie d'assurance, soit 10 % du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum actualisé de 1 013,42 euros et un maximum actualisé de 3 386,73 euros.
En toute hypothèse,
- condamner solidairement les sociétés Colas France et SMABTP, et/ou toute partie
succombant, à verser à M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
- condamner solidairement les sociétés Colas France et SMABTP, et/ou toute partie succombant, au paiement des dépens exposés par M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
- rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [Y] et la Maf demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [F] et la CRAMA Groupama Paris Val de Loire,
En conséquence,
- confirmer le jugement n° RG 20/00617 rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,
- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y], la société Colas France et M. [E] [F] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres numéro 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration,
- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y] et la société SNEF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre numéro 3 relatif au système de régulation du plancher chauffant,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
- 22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,
- 16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ;
- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,
- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;
- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,
- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,
- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1.500 euros, la société Colas à hauteur de 3.500 euros, M. [F] à hauteur de 6.000 euros et la SNEF à hauteur de 1.000 euros,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pacreau-Courcelles, en ce compris le coût de l'expertise,
- dit que les parties succombantes seront tenues, au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion des condamnations prononcées à titre principal à leur encontre.
- débouter M. [F] et la CRAMA Groupama Paris Val de Loire de leurs demandes dirigées contre M. [Y] et son assureur la MAF.
- débouter les sociétés Colas France et son assureur la SMABTP, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE de leurs appels incidents en ce qu'ils sont contraires aux demandes des concluants.
- débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamner M. [F] et la CRAMA Groupama Paris Val de Loire, in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société SNEF demande à la cour de :
- déclarer M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire mal fondés en leur appel, les en débouter ;
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande dirigée de la concluante,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,
- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y], la société Colas France et M. [E] [F] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres numéro 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration,
- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y] et la société SNEF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre numéro 3 relatif au système de régulation du plancher chauffant,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
- 22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,
- 16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ;
- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,
- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,
- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1.500 euros, la société Colas à hauteur de 3.500 euros, M. [F] à hauteur de 6.000 euros et la SNEF à hauteur de 1.000 euros,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pacreau-Courcelles, en ce compris le coût de l'expertise,
- dit que les parties succombantes seront tenues, au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion des condamnations prononcées à titre principal à leur encontre.
- infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,
- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;
- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,
Et statuant de nouveau,
- fixer la part de responsabilité de la concluante s'agissant du désordre n°3 à hauteur de 85% du dommages (le surplus relevant de la responsabilité de M. [J] [Y]).
- fixer le montant du préjudice en découlant à la somme de 6.410,83 euros TTC (7.542,16 x 85 / 100),
- condamner M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7542,16 euros au titre du préjudice matériel,
- fixer la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 15% pour M. [J] [Y] et 85% pour la société SNEF,
- ordonner la compensation de cette somme de 6.410,83 euros TTC avec la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF,
- condamner l'association Les clos du Loiret au paiement de la somme de 3.756,11 euros TTC (10.166,94 ' 6410,83).
- débouter l'ensemble de parties de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigée contre la concluante,
- débouter l'Association Les clos du Loiret de sa demande visant à voir condamner solidairement la société SNEF et les autres défendeurs à la somme totale de 20.500,50 euros au titre de divers préjudices immatériels,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 août 2024, l'association Les clos du Loiret demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 6 juillet 2023 (RG 20/00617) par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il lui a alloué à l'Association Les clos du Loiret :
- Au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
- 22 842.55 euros au titre du préjudice matériel,
- 16 773.90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38 722.57 euros au titre de la plus-value ;
Sommes auxquelles ont été condamnées in solidum M. [J] [Y] et son assureur, la MAF, la Société Colas France et son assureur, la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire.
- Au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7 542.16 euros au titre du préjudice matériel,
- 3 231.80 euros au titre du préjudice immatériel ;
Sommes auxquelles ont été condamnées in solidum M. [J] [Y] et son assureur, la MAF, la Société SNEF et son assureur, la Société XL Insurance Company SE,
- En ce qu'il a jugé que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'index BT 01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de ladite décision,
- Et que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de ladite décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,
- Enfin, en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur, la MAF, la Société Colas France et son assureur, la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire, la Société SNEF et son assureur, la Société XL Insurance Company SE, à verser à l'Association Les clos du Loiret la somme de 12.000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
- statuer ce que de Droit sur l'appel interjeté par M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire dès lors que leurs prétentions ne remettent pas en cause les sommes allouées à l'Association Les clos du Loiret.
- débouter M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire et toutes autres parties intimées de toutes demandes plus amples ou contraires.
- déclarer la société XL Insurance Company SE mal fondée en son appel incident tendant à s'entendre prononcer sa mise hors de cause.
- débouter la Société XL Insurance Company SE et la Société SNEF de toutes prétentions qui se résoudraient au détriment de l'Association Les clos du Loiret.
- condamner in solidum toutes parties succombantes (à l'exception de M. [Y] et de son assureur) à verser à l'Association Les clos du Loiret la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum toutes parties succombantes (à l'exception de M. [Y] et de son assureur) aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Michel Louis Courcelles, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la société XL Insurance Company SE demande à la cour de :
A défaut de demande formée contre elle par les appelants,
- donner acte à XL Insurance Company SE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel principal de M. [F] et de la Compagnie Groupama Paris Val de Loire et sur les appels incidents de la Société SNEF, de la Société Colas France et de la SMABTP pour les demandes non contraires à son propre appel incident.
- recevoir la concluante en son appel incident.
Les demandes ayant été formées en première instance contre la Compagnie Axa France Iard et non la concluante,
- réformer le jugement entrepris en ce que la demande de mise hors de cause de la concluante a été rejetée.
Statuant à nouveau,
- mettre XL Insurance Company SE purement et simplement hors de cause.
Subsidiairement,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'une part de responsabilité de 90% a été imputée à la Société SNEF pour les problèmes de régulation.
Statuant à nouveau,
- fixer cette part à 85% et rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
- rejeter les demandes formées au titre des dommages immatériels.
- constater qu'après compensation entre les condamnations prononcées contre la Société SNEF et les factures impayées par l'Association Les clos du Loiret, cette dernière demeure débitrice à l'égard de la Société SNEF.
XL Insurance Company SE ne pouvant être tenue au-delà des obligations de son assurée,
rejeter toute demande formée contre elle.
Très subsidiairement,
- décider qu'XL Insurance Company SE est en droit d'opposer sa franchise aux tiers et rejeter toute prétention plus ample ou contraire.
- rejeter la demande relative aux frais d'expertise.
Subsidiairement,
- limiter le montant des sommes pouvant concerner la Société SNEF et la Compagnie XL Insurance Company SE à ce titre à la somme de 1.778,63 Euros.
Si par impossible la condamnation d'XL Insurance Company SE devait être confirmée,
- condamner M. [Y] in solidum avec la MAF à la relever et garantir à hauteur de 15% des sommes mises à sa charge.
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
- condamner l'Association Les clos du Loiret, ou toute partie succombante, in solidum en cas de pluralité, à payer à XL Insurance Company SE la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Association Les clos du Loiret, ou toute partie succombante, in solidum en cas de pluralité, en tous les dépens de 1 ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Colas France et la SMABTP demandent à la cour de :
- déclarer M. [N] [F] et de la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Paris Val de Loire mal fondés en leur appel ; les en débouter.
Accueillant l'appel incident de la société Colas France et de la SMABTP,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1500 euros, la société Colas à hauteur de 3500 euros, M. [F] à hauteur de 6000 euros et la SNEF à hauteur de 1000 euros,
Statuant à nouveau,
- s'entendre condamner in solidum [E] [N] [F] solidairement avec la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Paris Val de Loire et M. [Y] solidairement avec la MAF à relever et garantir la société Colas France de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au profit de l'association Les clos du Loiret.
- s'entendre condamner in solidum les mêmes à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- débouter l'association Les clos du Loiret, [E] [N] [F] et la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Paris Val de Loire, M. [Y] et la MAF, de leurs demandes dirigées contre la société Colas France et la SMABTP.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
La demande de la société XL Insurance Company SE tendant à être mise hors de cause
La société XL Insurance Company SE, qui vient aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions assurance, a formé appel incident de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande tendant à être mise hors de cause. À l'appui, elle fait valoir qu'elle n'a jamais contesté venir aux droits de Axa Corporate solutions ; que néanmoins, les demandes avaient été formées contre la compagnie Axa France IARD, présentée comme l'assureur de la société SNEF, ce qui n'est pas le cas ; qu'il ressort des extraits K bis de cette dernière et d'elle-même qu'il s'agit d'entités juridiques différentes ; qu'ainsi, à défaut de demande formée contre elle en première instance, elle devait être mise hors de cause.
L'association Le clos du Loiret réplique que c'est bien la société Axa Corporate solutions assurance aux droits de qui vient la société XL Insurance Company SE qui a été assignée en première instance, une attestation d'assurance de la société Axa Corporate solutions assurance ayant été produite ainsi que le bordereau de communication de pièces en fait foi ; qu'ainsi la société XL Insurance Company SE, qui vient aux droits de cette dernière, n'a nullement été induite en erreur, d'autant qu'elle était présente aux opérations d'expertise ; qu'en réalité, la compagnie tente de tirer avantage d'une erreur, l'association ainsi que M. [Y] ayant mentionnés par erreur matérielle dans leurs conclusions la société AXA France IARD ; que du moins, les premiers juges ne s'y sont pas mépris, pas plus que la société XL Insurance Company SE qui argumente à titre subsidiaire sur l'étendue de ses garanties, cette erreur matérielle ne lui faisant point grief.
Appréciation de la cour
Contrairement à ce que cette compagnie soutient, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société AXA France IARD soit l'assureur de la société SNEF dès lors que les attestations d'assurance de cette société produites par l'association Le clos du Loiret ont bien été émises par la société Axa Corporate solutions. Or, il n'est pas contesté que la société XL Insurance Company SE vient aux droits de cette dernière. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a refusé de mettre la société XL Insurance Company SE hors de cause.
La responsabilité des constructeurs
M. [F] et son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, ci-après Groupama Paris Val de Loire poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [F] responsable in solidum avec M. [Y] et la société Colas France sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres n° 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration et les a en conséquence, condamnés à payer diverses sommes à l'association Les clos du Loiret.
M. [F] et son assureur font valoir qu'en les condamnant à payer diverses sommes à l'association Le clos du Loiret le tribunal a statué ultra petita en ce que cette dernière, à l'instar de M. [Y] et de la Mutuelle des architectes français d'ailleurs, ne formulait aucune demande à leur encontre, seules les sociétés Colas et SMABTP ayant présenté des demandes contre eux.
Le jugement de première instance a retenu la responsabilité contractuelle au titre des désordres n° 1 et 2 de M. [F] au motif que la société Colas France a déclaré la sous-traitance de la création des deux forages de géothermie à l'entreprise Forage du Gâtinais, exploité en nom propre par monsieur [F] et débiteur d'une obligation de résultat à l'égard de son mandant, l'impossibilité de fonctionnement du chauffage étant directement imputable à la pollution des forages et à l'usage d'un matériel de filtration inadapté, dont cette entreprise avait la charge.
M. [F] et son assureur poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, ils font valoir que , en sa qualité de sous-traitant, M. [F] n'est pas au nombre des personnes citées par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil qui sont susceptibles d'engager leur responsabilité décennale.
M. [Y] réplique la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement a confirmé que les prélèvements étaient interdits dans cette nappe ; que l'impropriété à destination du système de chauffage provient du forage dans une zone d'interdiction de prélèvements d'eau ; que ces désordres proviennent donc directement des manquements de M. [F] ; que le devoir de conseil peut s'étendre aux entrepreneurs entre eux dès lors que le travail de l'un dépend de l'autre (Civ 3 31 janvier 2017, n° 05-18. 311) ; que l'entrepreneur professionnel doit donc se renseigner sur les contraintes liées à sa mission, même en présence d'un maître d''uvre (Civ3 15 février 2006 n° 04-19. 757) et en informer les différents protagonistes ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire a montré que les entrepreneurs professionnels avaient manqué à leurs obligations ; qu'ainsi, si la responsabilité du maître d''uvre peut être recherchée sur le fondement du défaut de conseil, celle-ci doit être relativisée et limitée compte tenu des imputabilités des désordres constatés ;
Appréciation de la cour
Il est constant que l'association Le clos du Loiret ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [F] et de son assureur. C'est donc par une erreur purement matérielle que le tribunal a statué de ce chef, ceci d'autant plus qu'il retenait la responsabilité contractuelle de M. [F] à l'égard de son mandant la société Colas et qu'il n'existe aucun lien contractuel entre M. [F] et l'association Le clos du Loiret. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
La responsabilité des constructeurs et des sous-traitants
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Il résulte des motifs du jugement ci-dessus rappelés que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité décennale de M. [F] de sorte que ce moyen est privé d'objet.
Par ailleurs, s'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs, dont la société Colas France, suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Les désordre n° 1 et 2
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres n°1 et 2 sont directement en lien avec l'activité de M. [Y] et de la société Colas France.
Le premier disposait en effet d'une mission complète de maîtrise d''uvre et c'est à juste titre que, n'étant pas un spécialiste des forages, l'expert observe qu'il lui appartenait, pour la réalisation des forages et la mise en 'uvre du projet de géothermie, a minima de proposer au maître de l'ouvrage la consultation d'un hydrogéologue ou d'un bureau d'études spécialisé alors que le CCTP précise les modalités techniques du forage sans qu'aucune étude préalable n'ait été réalisée, la profondeur des forages ayant été donnée par un sourcier de manière archaïque.
En ce qui concerne la société Colas France, celle-ci en tant que titulaire du lot VRD était en charge de réaliser les forages. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit s'agissant des désordres 1 et 2.
Il n'existe aucune cause étrangère susceptible d'exonérer ces deux constructeurs, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité. Aussi ces deux désordres leur sont-ils imputables.
Le désordre n° 3
Il sera rappelé pour mémoire que la société SNEF ne conteste pas sa responsabilité de constructeur au titre de ce désordre.
la responsabilité du sous-traitant
M.[F] et son assureur estiment que la répartition des responsabilités opérées en première instance est injustifiée et en tout état de cause totalement disproportionnée ; que, s'agissant du désordre n° 1, le jugement est erroné en ce qu'il affirme que l'impossibilité de fonctionnement du chauffage est directement imputable à la pollution des forages et à l'usage d'un matériel de filtration inadapté dont cette entreprise avait la charge ; qu'en effet, il n'a réalisé que les forages, le matériel de filtration relevant de la SNEF ; qu'en ce qui concerne le désordre n° 2, le choix de réaliser un forage et l'étude des conditions réglementaires applicables dans la zone d'implantation relève avant tout de la conception et de la maîtrise d''uvre ; que si les forages ont été décidés et réalisés, la responsabilité en incombe essentiellement si ce n'est exclusivement au maître d''uvre et aux divers organismes d'étude et de conseil intervenus à ce stade ; que l'étude préalable de l'environnement juridique pour déterminer la faisabilité de la solution de chauffage proposée par le maître d''uvre au maître de l'ouvrage ne relève certainement pas de la compétence du foreur sous-traitant d'un des locateurs d'ouvrage ; qu'en sa qualité de maître d''uvre, M. [Y] ne pouvait ignorer la réglementation applicable au site et devait proposer un projet juridiquement réalisable ; que l'on peut admettre que le titulaire du lot, la société Colas France se devait d'émettre des réserves au titre de son devoir de conseil sur la faisabilité des travaux mais s'agissant ici d'une question de faisabilité juridique, et non de faisabilité technique, la responsabilité découlant de l'absence de réserves de la part du locateur d'ouvrage ne pourrait, en présence d'un maître d''uvre, être que très résiduelle ; que, dans tous les cas, M. [F] n'était chargé que de l'exécution des travaux du forage ; qu'on ne peut pas lui reprocher un manquement à une obligation de conseil et d'information alors que le maître de l'ouvrage était assisté d'un maître d''uvre et de différents bureaux d'études et de conseil dont le travail était précisément de concevoir le projet ; que l'implication de M. [F] peut d'autant moins être retenue que pour sa part d'obligations relative aux travaux qui lui étaient demandés, il a sollicité et obtenu l'autorisation administrative de procéder aux forages, contrairement à ce qui a été affirmé ; qu'au demeurant, il est inexact de dire que les forages étaient interdits ou encore que la déclaration de travaux adéquate n'a pas été faite et était incomplète ; qu'en effet, M. [F] avait procédé à une déclaration préalable des forages et l'administration ne s'étant pas opposée aux travaux (alors qu'elle pouvait parfaitement le faire même si les travaux étaient déjà réalisés), ceux-ci ont été autorisés ; qu'à supposer que l'autorisation ait été illégale, elle n'a pas été retirée par la suite et est devenu définitive ; qu'en tout état de cause, la date de la déclaration n'a strictement aucun lien de cause à effet avec le problème ; que la déclaration ait été faite avant ou après les travaux ne change rien au fait qu'elle a bien été faite et que l'administration ne s'est pas opposée aux travaux ; que l'éventuel caractère incomplet de la déclaration de travaux n'est pas en lien de cause à effet avec les dommages ; que par ailleurs, la responsabilité de la SNEF, qui a installé la pompe à chaleur, est également engagée en ce qu'elle a accepté le support que constitue le forage ; que, subsidiairement, la responsabilité de M. [F] ne pourrait être que très résiduelle dès lors que celle du maître d''uvre est prépondérante ; que, par ailleurs, la société Colas France, locateur d'ouvrage, ne peut pas se défausser totalement sur son sous-traitant, car même en l'absence de compétences spécifiques dans les travaux sous-traités, il lui appartient de s'assurer de la faisabilité des travaux de son marché et d'assurer le suivi du chantier du sous-traitant, d'autant plus que son marché s'élevait à la somme de 122 218,11 euros hors-taxes et que, sauf le sourcier, il l'a sous-traité à M. [F] pour un total de seulement 9007 euros hors-taxes ; qu'ainsi, si la responsabilité de M. [F] devait être retenue, elle ne pourrait être que limitée à hauteur de 10 % tout au plus de la part de la société Colas.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement déféré sur la répartition des responsabilités. Il réplique que la déclaration de travaux n'a été effectuée par M. [F] que le 15 septembre 2015, pour des forages réalisés au mois de juin 2015 , soit plus de trois mois après et de surcroît de manière incomplète ; qu'en effet, ni la profondeur, ni la localisation des forages ni le nom de la nappe de prélèvement n'étaient mentionnés ; que l'expert judiciaire a estimé que M. [F] devait connaître l'interdiction de forage sur la zone tandis que la société Colas France ne s'est pas assurée du respect par son sous-traitant du respect de la réglementation et des règles de l'art.
La société Colas a formé appel incident de la disposition du jugement ayant limité à 90 % son recours en garantie à l'égard de M. [F], son sous-traitant. À l'appui, elle fait valoir que ce dernier ne peut sortir indemne de toute condamnation ; qu'en effet, la responsabilité contractuelle de M. [F] se trouve engagée ; qu'aux termes de l'article 12 du contrat relatif à l'exécution des travaux, le sous-traitant doit respecter les règles de l'art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions prévues aux conditions particulières ; qu'aux termes de l'article 19 de ce contrat, il est tenu de garantir l'entrepreneur principal pour ses travaux contre tout recours et action exercés contre ce dernier au titre de la responsabilité décennale ; que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation contractuelle de résultat ; que M. [F] lui doit sa pleine garantie s'agissant d'une sous-traitance de compétence ; que l'expert judiciaire a souligné qu'aux termes de la déclaration de travaux l'entreprise Les forages du Gâtinais s'est présentée comme maître d''uvre et entrepreneur ; que lorsque le sous-traitant est hautement spécialisé, le rôle de surveillance de l'entrepreneur ne peut suffire à fonder un partage de responsabilité (Civ 3 19 décembre 1984, n° 83-15. 886) ; que M. [F] ne saurait dégager sa responsabilité au prétexte que les aspects réglementaires auraient échappé à sa compétence ; qu'il résulte de l'article 12 du contrat relatif à l'exécution des travaux susvisé que le sous-traité ne portait pas sur la seule exécution technique mais incluait les aspects légaux et réglementaires ; que si M. [F] fait valoir qu'on ne peut lui reprocher le choix du système de chauffage et la réalisation des forages, il avait néanmoins transmis directement au maître d''uvre, dès le 7 novembre 2014 une évaluation des travaux, soit avant même la signature de l'acte d'engagement régularisé par Colas le 12 décembre 2014 ; qu'en tout état de cause, la part de responsabilité mise à sa charge excède le manquement qui lui est reproché et est d'ailleurs supérieure à celle retenue par l'expert qui proposait une quote-part de 15 % ; qu'ainsi, si une part de responsabilité devait lui être laissée, elle ne pourrait qu'être marginale ; que, s'agissant du maître d''uvre, celui-ci qui était titulaire d'une mission complète et avait travaillé en amont avec l'entreprise Forages du Gâtinais, aurait dû intégrer la contrainte réglementaire au même titre que le sous-traitant ; qu'en conséquence, le tribunal a sous-estimé la part de responsabilité de ce dernier et n'a pas tiré les conséquences de ces constatations ;
Appréciation de la cour
C'est à juste titre que M. [F] observe que l'association Le clos du Loiret ne formulait en première instance aucune demande à son encontre et que le tribunal a statué ultra petita en le condamnant à payer diverses sommes au maître de l'ouvrage. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Pour autant, les désordres 1 et 2 caractérisent son manquement à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de son donneur d'ordre, la société Colas.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la première cause des dysfonctionnements de la pompe à chaleur géothermique est bien la pollution des forages par un floc ferrugineux, forages dont M. [F], en sa qualité de sous-traitant de la société Colas France, avait la responsabilité. Aussi, est-il inopérant de faire valoir qu'il n'était pas en charge du matériel de filtration, la mise en place d'un matériel inadapté n'ayant eu qu'un rôle adjuvant de cette pollution.
Comme l'a justement noté l'expert judiciaire, cette entreprise, professionnelle du forage, ne pouvait pas ignorer qu'elle forait dans une zone interdite pour des forages géothermiques ouverts. Il est à noter que, contrairement à ce qu'elle soutient et en dépit des pièces qu'elle produit aux débats, alerté par M. [H], l'hydrogéologue consulté au cours de l'expertise, l'expert judiciaire a consulté la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement en la personne du chargé de mission du sous-sol code minier qui a autorité pour instruire les demandes d'autorisation de forage en région Centre. Or, celui-ci a confirmé que les prélèvements (même s'il y a réinjections) sont interdits dans la nappe des calcaires de Beauce en vertu de l'article 4 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la nappe de Beauce qui classe la commune de [Localité 25] en zone NAEP.
Ainsi, depuis le 11 juin 2013, il n'est plus possible de prélever de l'eau sur cette nappe pour une utilisation autre que des besoins en eau potable et sous réserve d'autorisation. Il s'ensuit que les forages, exécutés en juin 2015, l'ont été sur une zone interdite de prélèvements d'eau, y compris pour la géothermie.
Dans ces conditions, M. [F], qui a pris l'initiative de la déclaration, et a donc considéré que cette tâche lui incombait contractuellement, ne saurait se prévaloir de ce qu'il l'a effectuée le 15 septembre 2015, soit après l'exécution des forages, alors que la réglementation impose de la régulariser au minimum 30 jours avant la réalisation de l'ouvrage.
De plus, M. [F] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était qu'un simple sous-traitant, la norme NF X10-999 « réalisation, suivi et abandon d'ouvrage de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisées par forages » imposant à l'entreprise de forage une obligation de conseil et d'information en son article 4-2 alinéa b.
Quant à la société SNEF, en sa qualité de chauffagiste, elle ne dispose d'aucune compétence technique en matière de forage. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir accepté le support constitué par les forages, étant rappelé au surplus que l'expert non plus n'a pas estimé qu'il pouvait lui être lui imputé une quelconque responsabilité à cet égard.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de minorer la responsabilité de M. [F] en sa qualité de sous-traitant de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
la garantie des assureurs (désordres 1, 2 et 3)
L'article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il en résulte que l'association Le clos du Loiret, en sa qualité de tiers lésé est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la MAF, la SMABTP et la société XL Insurance company SE en leurs qualités d'assureurs responsabilité décennale respectifs de M. [Y], de la société Colas France et de la société SNEF.
Par ailleurs, si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, ils pourront, le cas échéant, appliquer la franchise à leur assuré.
Les préjudices
Les désordres n° et 2
M. [F] et son assureur Groupama, contestent les préjudices retenus en première instance. Ils exposent que le coût des travaux initiaux de forage et de pompage au motif qu'ils n'auraient pas dû exister ne peut être retenu dès lors que les forages sont parfaitement licites pour avoir été définitivement autorisés par l'administration ; qu'en conséquence, ceux-ci pourraient être conservés et réparés ; que, dans ces conditions, la solution de remplacement peut être retenue sous réserve que son coût n'excède pas celui de ce qu'aurait été la solution réparatoire ; que, dans tous les cas, il n'est pas possible d'indemniser à la fois le coût des travaux initiaux et celui des travaux de réparation ou de remplacement ; qu'en outre, alors que cela lui était demandé, l'expert n'a pas ventilé la part des préjudices imputables à la pompe à chaleur et la part de ceux imputables à l'installation de chauffage.
M. [Y] réplique que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement a confirmé que les prélèvements étaient interdits dans cette nappe ; que les forages ayant été réalisés en juin 2015, l'interdiction trouve pleine application ; qu'ainsi, il est impossible de remédier aux désordres en utilisant des forages interdits ;
L'association Le clos du Loiret conclut à la confirmation du jugement sur les indemnités qui lui ont été allouées. Elle observe que la cause et la nature des désordres qu'elle subit n'ont pas été contestées par les autres parties ; que toutefois, la société Colas ne s'était pas particulièrement préoccupée de la faisabilité technique de l'opération en faisant réaliser une analyse préalable des eaux de la nappe dans ce secteur (d'autant que, à moins de 20 km, au château de [Localité 23], le chauffage par géothermie de la halle avait connu le même bourrage en raison de propriétés analogues de l'eau de forage) ; qu'en l'espèce, aucune vérification des propriétés de l'eau de forage n'a été effectuée alors même que tant la société Colas France que son sous-traitant, M. [F], sont spécialistes en ce domaine.
Appréciation de la cour
Compte tenu de ce qui a été retenu ci-dessus, les forages ne peuvent être utilisés alors que, à l'origine, l'association Le clos du Loiret avait choisi l'option en plus value d'un système de chauffage par géothermie. Par conséquent, les frais exposés au titre de ces derniers l'ont été en pure perte de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [F], leur indemnisation n'est pas de nature à indemniser à la fois le coût des travaux initiaux et celui des travaux de réparation ou de remplacement. Elle doit donc s'ajouter au coût des travaux de reprise. En l'absence de toute autre critique, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a justement évalué les préjudices subis par l'association Le clos du Loiret.
Le désordre n° 3
La société SNEF conteste les préjudices immatériels de l'association Le clos du Loiret en faisant valoir que l'absence de régulateur de température n'a pas bloqué totalement le fonctionnement du chauffage qui aurait pu fonctionner même en son absence. L'impossibilité d'utiliser le chauffage étant la conséquence directe du dysfonctionnement des forages et de la pompe à chaleur, il n'existe selon elle aucun lien de causalité entre l'absence de régulateur de température et l'impossibilité d'utiliser le chauffage. Sur l'évaluation du préjudice, elle demande que le rapport d'expertise soit homologué en ce qu'il fixe la réparation du préjudice lié à l'absence de régulateur à la somme de 7542,16 euros, soit une somme de 6410,83 euros, sa responsabilité devant être limitée à 85 %, somme qui se compensera avec la créance qu'elle détient toujours sur l'association Clos du Loiret, ce que ne conteste pas cette dernière.
Appréciation de la cour
En ce qui concerne le désordre n° 3, l'expert judiciaire a retenu un préjudice immatériel de 3231,80 euros correspondant à des travaux de plomberie pour le contrôle du plancher et des frais de recherche de fuite sur le plancher chauffant. Il ne peut être retenu que ce poste de préjudice n'est pas en lien avec l'absence de régulateur du plancher chauffant dès lors que ces frais ont été rendus nécessaires par les investigations permettant de découvrir la cause et l'origine des désordres. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les appels en garantie
les désordres n° 1 et 2
M. [F] et son assureur poursuivent également l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70 % s'agissant des désordres 1 et 2.
M. [Y] réplique que la répartition incomplète des responsabilités ne peut conduire à lui imputer tout ou partie des 10 % restants, sa responsabilité ne pouvant être que mineure dès lors qu'il ne s'est vu reprocher un manquement à son devoir de conseil qu'à titre subsidiaire, à savoir sur le contrôle de la méthodologie de recherche des points de forage retenue par l'association Le clos du Loiret sur laquelle M. [F] aurait dû principalement réagir ; qu'au contraire, celui-ci a accepté de travailler sur prospection d'un sourcier et n'a émis aucune réserve alors qu'il est également tenu à un devoir de conseil ; que le foreur est en tout état de cause responsable de n'avoir pas maintenu la séparation des eaux des nappes phréatiques pour éviter le développement du champ bactérien accroissant la formation de boue.
le désordre n° 3
La SNEF poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 90 % sa responsabilité au titre de ce désordre. À l'appui, elle fait valoir que, si elle n'a jamais contesté l'absence de régulation, l'expert a conclu à un partage de responsabilité à hauteur de 85 % pour elle-même et de 15 % pour M. [Y] ; que ce dernier n'apporte aucune preuve du manque de professionnalisme qu'il lui impute ; qu'en tout état de cause, cela ne dispensait pas le maître d''uvre de mener à bien ses missions, comme l'a justement rappelé l'expert judiciaire qui a noté que le maître d''uvre n'avait pas relevé l'absence de dispositif de réglage de température et d'arrêt du chauffage ; qu'il a donc commis un défaut de surveillance des travaux justifiant que la responsabilité du maître d''uvre soit retenue à hauteur de 15 %.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que l'expert a constaté l'absence de système de régulation de température dans les pièces en plancher chauffant, ce qui est contraire à l'article 24 de l'arrêté du 26 octobre 2010 (RT 2012) et crée un préjudice important au maître de l'ouvrage, cette non façon et cette non-conformité étant imputable à la SNEF à titre prépondérant ; que ce n'est que subsidiairement que l'expert a relevé qu'il répondait de ses missions VISA et DET sur ce lot ; que le choix de la société SNEF a été fait unilatéralement par le maître de l'ouvrage ; que cette entreprise s'est révélée particulièrement difficile à gérer de sorte que les dysfonctionnements subis par le maître de l'ouvrage n'ont été que le résultat de l'inconséquence et du manque de professionnalisme de celle-ci.
À titre subsidiaire, la société XL Insurance Company SE poursuit l'infirmation du jugement sur le partage de responsabilité retenu en première instance entre la société SNEF et M. [Y]. À cet effet, elle se prévaut du partage qui était proposé par l'expert judiciaire, à savoir 85 % pour la SNEF et 15 % pour M. [Y].
L'association Le clos du Loiret s'en rapporte à justice sur la question du partage entre coobligés.
Appréciation de la cour
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux,
En l'espèce,
S'agissant des désordres 1 et 2
Dans les rapports entre M. [Y] et la société Colas France
La faute de M. [Y], a été caractérisée ci-dessus de même que celle de la société Colas France.
Il y a lieu de rappeler que la juridiction n'est pas liée par l'avis de l'expert judiciaire. Par conséquent, le tribunal a correctement apprécié la part de responsabilité respective de ces deux intervenants, soit 10 % pour M. [Y] et 90 % pour la société Colas France.
Dans les rapports entre la société Colas France et son sous-traitant, M. [F],
La société Colas, en sa qualité de titulaire du lot VRD, chargée de réaliser les forages, et responsable de la bonne exécution de son lot à l'égard du maître de l'ouvrage, ne pouvait se dispenser de superviser son sous-traitant, quelles que soient les compétences techniques de ce dernier.
Eu égard aux fautes respectives ci-dessus analysées, il y a lieu de fixer la responsabilité de la société Colas France à 30 % et celle de M. [F] à 70 %.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés en précisant que, dans les rapports entre la société Colas France et M. [F] le recours en garantie ne s'exercera qu'à hauteur des seules condamnations mises à la charge de la société Colas France.
S'agissant du désordre n° 3
Il convient de rappeler que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. En outre, le tribunal a correctement apprécié les parts de responsabilité respectives de M. [Y] et de la société SNEF de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 90 % la part de responsabilité de la société SNEF et à 10 % celle de M. [Y].
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en précisant que les parties succombantes seront tenues au titre des dépens et frais irrépétibles à proportion des condamnations prononcées, à hauteur de cour, à titre principal à leur encontre.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il :
- Condamne M [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, Monsieur [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,
16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
- Condamne M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,
16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ,
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
Dans les rapports entre M. [Y] et la société Colas France :
M. [Y] : 10 %
la société Colas France : 90 %
Condamne M. [Y] à garantir la société Colas France des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %
Condamne la société Colas France à garantir M. [Y] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 %
Dans les rapports entre la société Colas France et M. [F]
La société Colas France : 30 %
M. [F] : 70 %
Condamne la société Colas France à garantir M. [F] des condamnations prononcées à l'encontre de la société Colas à hauteur de 30 %
Condamne M. [F] à garantir la société Colas France des condamnations prononcées à l'encontre de la société Colas à hauteur de 70 %,
Dit que les parties succombantes seront tenues au titre des dépens et frais irrépétibles dans les mêmes proportions,
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2025
la SELARL DEREC
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP PACREAU COURCELLES
Me Delphine COUSSEAU
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 23/02766 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4VP
(N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6NQ)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293799329106
Monsieur [E]-[N] [F]
artisan exerçant sous le nom commercial et l'enseigne « LES FORAGES DU GATINAIS », dont le n° SIREN est 534 587 928, demeurant en son établissement principal du [Adresse 15], [Localité 16] (SIRET 534 587 928 00043) et son établissement secondaire du [Adresse 7], [Localité 11] (SIRET 534 587 928 00050).
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE [GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE] immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 382 285 260, régie par le Code des Assurances et par l'article L 771-1 du Code Rural, dont l'établissement régional est sis [Adresse 13], [Localité 8], représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 22]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304690853341
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurances à cotisations variables, régie par le Code des assurances, immatriculée au SIREN sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son Président domicilié es-qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303680824836
L'association LES CLOS DU LOIRET, Association Loi 1901 immatriculée au SIREN sous le numéro 379 858 657, prise en la personne de son Président domicilié es qualité au siège,
[Adresse 26]
[Localité 10]
représentée par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303997075779
S.A.S COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, société par actions simplifiée au capital social de 54 134 933 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 329 338 883, prise en la personne
de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D'ORLEANS
SMABTP
ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la Société COLAS CENTRE OUEST (contrat n° 467~03176 1209000/0013289946), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 19],
[Localité 16]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265324438632485
S.A. SNEF, S.A au capital de 10 000 000,00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 056 800 659, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 21]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocat au barreau de LYON
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304871127550
XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 20], [Localité 24], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 14] ' [Localité 17], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, agissant poursuite et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société SNEF.
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :16 Novembre 2023
ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 24/00578 : 27 mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 04 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
L'association Les clos du Loiret a fait édifier un institut médical professionnel sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Y], architecte assuré auprès de la MAF.
Le maître d'oeuvre a sollicité le Bureau d'étude techniques Pc Consultants pour :
- une mission de base consistant en une étude thermique du bâtiment au regard de la réglementation thermique 2012 (RT 2012),
- des missions complémentaires comportant une étude de faisabilité de l'approvisionnement en énergie et un accompagnement technique pour formuler une demande de subvention auprès de l'ADEME.
Un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières, communs à tous les lots, ont été établis.
Les travaux ont notamment été réalisés :
- s'agissant du lot n°1 bis 'VRD', par la société Colas centre ouest, assurée en responsabilité décennale bâtiment auprès de la SMABTP, qui a sous-traité à M. [F], exerçant sous l'enseigne Les forages du Gâtinais, assuré en responsabilité décennale auprès de Groupama Paris Val de Loire, deux forages permettant la réalisation d'un chauffage par géothermie,
- s'agissant des lots n°9 'Plomberie Sanitaire' et 9 bis 'Chauffage ventilation', par la société SNEF, assurée en responsabilité civile décennale auprès de Axa Corporate Solutions.
Des désordres sont apparus sur le système de chauffage.
Suivant ordonnance prononcée le 6 janvier 2017 à la demande de l'association Les clos du Loiret, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné une expertise, au contradictoire notamment de la société Colas centre ouest, de la SMABTP, de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et de la société Groupe SNEF et désigné M. [B] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2019.
Par actes d'huissier en date des 1er avril, 16 mars, 18 mars et 24 avril 2020, l'association Les clos du Loiret a fait assigner :
- la société Colas centre ouest,
- la SMABTP,
- la société Groupe SNEF,
- la société Axa Corporate Solutions Assurance,
- M. [Y],
- la MAF,
devant le tribunal judiciaire d'Orléans.
Par acte d'huissier de justice du 19 février 2021, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas centre ouest, et la SMABTP, ont fait assigner M. [F] et la CRAMA Groupama Val de Loire en intervention forcée.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,
- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y], la société Colas France et M. [E] [F] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres numéro 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration,
- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y] et la société SNEF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre numéro 3 relatif au système de régulation du plancher chauffant,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
- 22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,
- 16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ;
- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,
- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;
- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,
- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,
- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1.500 euros, la société Colas à hauteur de 3.500 euros, M. [F] à hauteur de 6.000 euros et la SNEF à hauteur de 1.000 euros,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pacreau-Courcelles, en ce compris le coût de l'expertise,
- dit que les parties succombantes seront tenues, au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion des condamnations prononcées à titre principal à leur encontre.
Par télédéclaration du 16 novembre 2023, M. [F] et la CRAMA Groupama Val de Loire ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,
- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,
- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son
assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,
- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;
- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,
- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,.
La société XL Insurance Company SE vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2025, M. [F] et la CRAMA Groupama Val de Loire demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé et faire droit à l'appel principal interjeté par M. [E]- [N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire à l'encontre du jugement déféré à la censure de la Cour,
- déclarer mal fondés et rejeter les appels incidents et les demandes des autres parties contraires aux présentes et dirigés contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire,
En conséquence,
- infirmer le jugement en tous ses chefs critiqués et en toutes ses condamnations prononcées contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire, et statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes et conclusions dirigées contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire.
Subsidiairement,
- limiter la part de responsabilité de M. [E]-[N] [F] à 10 % de la part de
responsabilité de la société COLAS dans le désordre n° 2, après avoir fixé la part de
responsabilité de la société COLAS à un taux inférieur à celui de la part de responsabilité de M. [J] [Y].
En conséquence,
- limiter le recours en garantie de la société COLAS et de la SMABTP contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire à 10 % du montant des condamnations prononcées en principal contre elles au titre du seul désordre n° 2.
En tout état de cause,
- limiter la contribution finale à la dette de M. [E]-[N] [F] et de la compagnie Groupama Paris Val de Loire à ce même taux.
- déclarer que la compagnie Groupama Paris Val de Loire est fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels de garantie d'assurance, soit 10 % du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum actualisé de 1 013,42 euros et un maximum actualisé de 3 386,73 euros.
En toute hypothèse,
- condamner solidairement les sociétés Colas France et SMABTP, et/ou toute partie
succombant, à verser à M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
- condamner solidairement les sociétés Colas France et SMABTP, et/ou toute partie succombant, au paiement des dépens exposés par M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
- rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [Y] et la Maf demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [F] et la CRAMA Groupama Paris Val de Loire,
En conséquence,
- confirmer le jugement n° RG 20/00617 rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,
- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y], la société Colas France et M. [E] [F] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres numéro 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration,
- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y] et la société SNEF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre numéro 3 relatif au système de régulation du plancher chauffant,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
- 22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,
- 16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ;
- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,
- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;
- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,
- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,
- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1.500 euros, la société Colas à hauteur de 3.500 euros, M. [F] à hauteur de 6.000 euros et la SNEF à hauteur de 1.000 euros,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pacreau-Courcelles, en ce compris le coût de l'expertise,
- dit que les parties succombantes seront tenues, au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion des condamnations prononcées à titre principal à leur encontre.
- débouter M. [F] et la CRAMA Groupama Paris Val de Loire de leurs demandes dirigées contre M. [Y] et son assureur la MAF.
- débouter les sociétés Colas France et son assureur la SMABTP, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE de leurs appels incidents en ce qu'ils sont contraires aux demandes des concluants.
- débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamner M. [F] et la CRAMA Groupama Paris Val de Loire, in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société SNEF demande à la cour de :
- déclarer M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire mal fondés en leur appel, les en débouter ;
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande dirigée de la concluante,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,
- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y], la société Colas France et M. [E] [F] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres numéro 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration,
- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,
- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y] et la société SNEF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre numéro 3 relatif au système de régulation du plancher chauffant,
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
- 22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,
- 16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ;
- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,
- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,
- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1.500 euros, la société Colas à hauteur de 3.500 euros, M. [F] à hauteur de 6.000 euros et la SNEF à hauteur de 1.000 euros,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pacreau-Courcelles, en ce compris le coût de l'expertise,
- dit que les parties succombantes seront tenues, au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion des condamnations prononcées à titre principal à leur encontre.
- infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,
- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;
- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,
Et statuant de nouveau,
- fixer la part de responsabilité de la concluante s'agissant du désordre n°3 à hauteur de 85% du dommages (le surplus relevant de la responsabilité de M. [J] [Y]).
- fixer le montant du préjudice en découlant à la somme de 6.410,83 euros TTC (7.542,16 x 85 / 100),
- condamner M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7542,16 euros au titre du préjudice matériel,
- fixer la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 15% pour M. [J] [Y] et 85% pour la société SNEF,
- ordonner la compensation de cette somme de 6.410,83 euros TTC avec la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF,
- condamner l'association Les clos du Loiret au paiement de la somme de 3.756,11 euros TTC (10.166,94 ' 6410,83).
- débouter l'ensemble de parties de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigée contre la concluante,
- débouter l'Association Les clos du Loiret de sa demande visant à voir condamner solidairement la société SNEF et les autres défendeurs à la somme totale de 20.500,50 euros au titre de divers préjudices immatériels,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 août 2024, l'association Les clos du Loiret demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 6 juillet 2023 (RG 20/00617) par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il lui a alloué à l'Association Les clos du Loiret :
- Au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
- 22 842.55 euros au titre du préjudice matériel,
- 16 773.90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38 722.57 euros au titre de la plus-value ;
Sommes auxquelles ont été condamnées in solidum M. [J] [Y] et son assureur, la MAF, la Société Colas France et son assureur, la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire.
- Au titre du désordre numéro 3 les sommes de :
- 7 542.16 euros au titre du préjudice matériel,
- 3 231.80 euros au titre du préjudice immatériel ;
Sommes auxquelles ont été condamnées in solidum M. [J] [Y] et son assureur, la MAF, la Société SNEF et son assureur, la Société XL Insurance Company SE,
- En ce qu'il a jugé que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'index BT 01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de ladite décision,
- Et que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de ladite décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,
- Enfin, en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur, la MAF, la Société Colas France et son assureur, la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire, la Société SNEF et son assureur, la Société XL Insurance Company SE, à verser à l'Association Les clos du Loiret la somme de 12.000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
- statuer ce que de Droit sur l'appel interjeté par M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire dès lors que leurs prétentions ne remettent pas en cause les sommes allouées à l'Association Les clos du Loiret.
- débouter M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire et toutes autres parties intimées de toutes demandes plus amples ou contraires.
- déclarer la société XL Insurance Company SE mal fondée en son appel incident tendant à s'entendre prononcer sa mise hors de cause.
- débouter la Société XL Insurance Company SE et la Société SNEF de toutes prétentions qui se résoudraient au détriment de l'Association Les clos du Loiret.
- condamner in solidum toutes parties succombantes (à l'exception de M. [Y] et de son assureur) à verser à l'Association Les clos du Loiret la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum toutes parties succombantes (à l'exception de M. [Y] et de son assureur) aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Michel Louis Courcelles, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la société XL Insurance Company SE demande à la cour de :
A défaut de demande formée contre elle par les appelants,
- donner acte à XL Insurance Company SE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel principal de M. [F] et de la Compagnie Groupama Paris Val de Loire et sur les appels incidents de la Société SNEF, de la Société Colas France et de la SMABTP pour les demandes non contraires à son propre appel incident.
- recevoir la concluante en son appel incident.
Les demandes ayant été formées en première instance contre la Compagnie Axa France Iard et non la concluante,
- réformer le jugement entrepris en ce que la demande de mise hors de cause de la concluante a été rejetée.
Statuant à nouveau,
- mettre XL Insurance Company SE purement et simplement hors de cause.
Subsidiairement,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'une part de responsabilité de 90% a été imputée à la Société SNEF pour les problèmes de régulation.
Statuant à nouveau,
- fixer cette part à 85% et rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
- rejeter les demandes formées au titre des dommages immatériels.
- constater qu'après compensation entre les condamnations prononcées contre la Société SNEF et les factures impayées par l'Association Les clos du Loiret, cette dernière demeure débitrice à l'égard de la Société SNEF.
XL Insurance Company SE ne pouvant être tenue au-delà des obligations de son assurée,
rejeter toute demande formée contre elle.
Très subsidiairement,
- décider qu'XL Insurance Company SE est en droit d'opposer sa franchise aux tiers et rejeter toute prétention plus ample ou contraire.
- rejeter la demande relative aux frais d'expertise.
Subsidiairement,
- limiter le montant des sommes pouvant concerner la Société SNEF et la Compagnie XL Insurance Company SE à ce titre à la somme de 1.778,63 Euros.
Si par impossible la condamnation d'XL Insurance Company SE devait être confirmée,
- condamner M. [Y] in solidum avec la MAF à la relever et garantir à hauteur de 15% des sommes mises à sa charge.
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
- condamner l'Association Les clos du Loiret, ou toute partie succombante, in solidum en cas de pluralité, à payer à XL Insurance Company SE la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Association Les clos du Loiret, ou toute partie succombante, in solidum en cas de pluralité, en tous les dépens de 1 ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Colas France et la SMABTP demandent à la cour de :
- déclarer M. [N] [F] et de la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Paris Val de Loire mal fondés en leur appel ; les en débouter.
Accueillant l'appel incident de la société Colas France et de la SMABTP,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,
- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,
- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1500 euros, la société Colas à hauteur de 3500 euros, M. [F] à hauteur de 6000 euros et la SNEF à hauteur de 1000 euros,
Statuant à nouveau,
- s'entendre condamner in solidum [E] [N] [F] solidairement avec la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Paris Val de Loire et M. [Y] solidairement avec la MAF à relever et garantir la société Colas France de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au profit de l'association Les clos du Loiret.
- s'entendre condamner in solidum les mêmes à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- débouter l'association Les clos du Loiret, [E] [N] [F] et la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Paris Val de Loire, M. [Y] et la MAF, de leurs demandes dirigées contre la société Colas France et la SMABTP.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
La demande de la société XL Insurance Company SE tendant à être mise hors de cause
La société XL Insurance Company SE, qui vient aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions assurance, a formé appel incident de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande tendant à être mise hors de cause. À l'appui, elle fait valoir qu'elle n'a jamais contesté venir aux droits de Axa Corporate solutions ; que néanmoins, les demandes avaient été formées contre la compagnie Axa France IARD, présentée comme l'assureur de la société SNEF, ce qui n'est pas le cas ; qu'il ressort des extraits K bis de cette dernière et d'elle-même qu'il s'agit d'entités juridiques différentes ; qu'ainsi, à défaut de demande formée contre elle en première instance, elle devait être mise hors de cause.
L'association Le clos du Loiret réplique que c'est bien la société Axa Corporate solutions assurance aux droits de qui vient la société XL Insurance Company SE qui a été assignée en première instance, une attestation d'assurance de la société Axa Corporate solutions assurance ayant été produite ainsi que le bordereau de communication de pièces en fait foi ; qu'ainsi la société XL Insurance Company SE, qui vient aux droits de cette dernière, n'a nullement été induite en erreur, d'autant qu'elle était présente aux opérations d'expertise ; qu'en réalité, la compagnie tente de tirer avantage d'une erreur, l'association ainsi que M. [Y] ayant mentionnés par erreur matérielle dans leurs conclusions la société AXA France IARD ; que du moins, les premiers juges ne s'y sont pas mépris, pas plus que la société XL Insurance Company SE qui argumente à titre subsidiaire sur l'étendue de ses garanties, cette erreur matérielle ne lui faisant point grief.
Appréciation de la cour
Contrairement à ce que cette compagnie soutient, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société AXA France IARD soit l'assureur de la société SNEF dès lors que les attestations d'assurance de cette société produites par l'association Le clos du Loiret ont bien été émises par la société Axa Corporate solutions. Or, il n'est pas contesté que la société XL Insurance Company SE vient aux droits de cette dernière. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a refusé de mettre la société XL Insurance Company SE hors de cause.
La responsabilité des constructeurs
M. [F] et son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, ci-après Groupama Paris Val de Loire poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [F] responsable in solidum avec M. [Y] et la société Colas France sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres n° 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration et les a en conséquence, condamnés à payer diverses sommes à l'association Les clos du Loiret.
M. [F] et son assureur font valoir qu'en les condamnant à payer diverses sommes à l'association Le clos du Loiret le tribunal a statué ultra petita en ce que cette dernière, à l'instar de M. [Y] et de la Mutuelle des architectes français d'ailleurs, ne formulait aucune demande à leur encontre, seules les sociétés Colas et SMABTP ayant présenté des demandes contre eux.
Le jugement de première instance a retenu la responsabilité contractuelle au titre des désordres n° 1 et 2 de M. [F] au motif que la société Colas France a déclaré la sous-traitance de la création des deux forages de géothermie à l'entreprise Forage du Gâtinais, exploité en nom propre par monsieur [F] et débiteur d'une obligation de résultat à l'égard de son mandant, l'impossibilité de fonctionnement du chauffage étant directement imputable à la pollution des forages et à l'usage d'un matériel de filtration inadapté, dont cette entreprise avait la charge.
M. [F] et son assureur poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, ils font valoir que , en sa qualité de sous-traitant, M. [F] n'est pas au nombre des personnes citées par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil qui sont susceptibles d'engager leur responsabilité décennale.
M. [Y] réplique la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement a confirmé que les prélèvements étaient interdits dans cette nappe ; que l'impropriété à destination du système de chauffage provient du forage dans une zone d'interdiction de prélèvements d'eau ; que ces désordres proviennent donc directement des manquements de M. [F] ; que le devoir de conseil peut s'étendre aux entrepreneurs entre eux dès lors que le travail de l'un dépend de l'autre (Civ 3 31 janvier 2017, n° 05-18. 311) ; que l'entrepreneur professionnel doit donc se renseigner sur les contraintes liées à sa mission, même en présence d'un maître d''uvre (Civ3 15 février 2006 n° 04-19. 757) et en informer les différents protagonistes ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire a montré que les entrepreneurs professionnels avaient manqué à leurs obligations ; qu'ainsi, si la responsabilité du maître d''uvre peut être recherchée sur le fondement du défaut de conseil, celle-ci doit être relativisée et limitée compte tenu des imputabilités des désordres constatés ;
Appréciation de la cour
Il est constant que l'association Le clos du Loiret ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [F] et de son assureur. C'est donc par une erreur purement matérielle que le tribunal a statué de ce chef, ceci d'autant plus qu'il retenait la responsabilité contractuelle de M. [F] à l'égard de son mandant la société Colas et qu'il n'existe aucun lien contractuel entre M. [F] et l'association Le clos du Loiret. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
La responsabilité des constructeurs et des sous-traitants
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Il résulte des motifs du jugement ci-dessus rappelés que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité décennale de M. [F] de sorte que ce moyen est privé d'objet.
Par ailleurs, s'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs, dont la société Colas France, suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Les désordre n° 1 et 2
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres n°1 et 2 sont directement en lien avec l'activité de M. [Y] et de la société Colas France.
Le premier disposait en effet d'une mission complète de maîtrise d''uvre et c'est à juste titre que, n'étant pas un spécialiste des forages, l'expert observe qu'il lui appartenait, pour la réalisation des forages et la mise en 'uvre du projet de géothermie, a minima de proposer au maître de l'ouvrage la consultation d'un hydrogéologue ou d'un bureau d'études spécialisé alors que le CCTP précise les modalités techniques du forage sans qu'aucune étude préalable n'ait été réalisée, la profondeur des forages ayant été donnée par un sourcier de manière archaïque.
En ce qui concerne la société Colas France, celle-ci en tant que titulaire du lot VRD était en charge de réaliser les forages. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit s'agissant des désordres 1 et 2.
Il n'existe aucune cause étrangère susceptible d'exonérer ces deux constructeurs, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité. Aussi ces deux désordres leur sont-ils imputables.
Le désordre n° 3
Il sera rappelé pour mémoire que la société SNEF ne conteste pas sa responsabilité de constructeur au titre de ce désordre.
la responsabilité du sous-traitant
M.[F] et son assureur estiment que la répartition des responsabilités opérées en première instance est injustifiée et en tout état de cause totalement disproportionnée ; que, s'agissant du désordre n° 1, le jugement est erroné en ce qu'il affirme que l'impossibilité de fonctionnement du chauffage est directement imputable à la pollution des forages et à l'usage d'un matériel de filtration inadapté dont cette entreprise avait la charge ; qu'en effet, il n'a réalisé que les forages, le matériel de filtration relevant de la SNEF ; qu'en ce qui concerne le désordre n° 2, le choix de réaliser un forage et l'étude des conditions réglementaires applicables dans la zone d'implantation relève avant tout de la conception et de la maîtrise d''uvre ; que si les forages ont été décidés et réalisés, la responsabilité en incombe essentiellement si ce n'est exclusivement au maître d''uvre et aux divers organismes d'étude et de conseil intervenus à ce stade ; que l'étude préalable de l'environnement juridique pour déterminer la faisabilité de la solution de chauffage proposée par le maître d''uvre au maître de l'ouvrage ne relève certainement pas de la compétence du foreur sous-traitant d'un des locateurs d'ouvrage ; qu'en sa qualité de maître d''uvre, M. [Y] ne pouvait ignorer la réglementation applicable au site et devait proposer un projet juridiquement réalisable ; que l'on peut admettre que le titulaire du lot, la société Colas France se devait d'émettre des réserves au titre de son devoir de conseil sur la faisabilité des travaux mais s'agissant ici d'une question de faisabilité juridique, et non de faisabilité technique, la responsabilité découlant de l'absence de réserves de la part du locateur d'ouvrage ne pourrait, en présence d'un maître d''uvre, être que très résiduelle ; que, dans tous les cas, M. [F] n'était chargé que de l'exécution des travaux du forage ; qu'on ne peut pas lui reprocher un manquement à une obligation de conseil et d'information alors que le maître de l'ouvrage était assisté d'un maître d''uvre et de différents bureaux d'études et de conseil dont le travail était précisément de concevoir le projet ; que l'implication de M. [F] peut d'autant moins être retenue que pour sa part d'obligations relative aux travaux qui lui étaient demandés, il a sollicité et obtenu l'autorisation administrative de procéder aux forages, contrairement à ce qui a été affirmé ; qu'au demeurant, il est inexact de dire que les forages étaient interdits ou encore que la déclaration de travaux adéquate n'a pas été faite et était incomplète ; qu'en effet, M. [F] avait procédé à une déclaration préalable des forages et l'administration ne s'étant pas opposée aux travaux (alors qu'elle pouvait parfaitement le faire même si les travaux étaient déjà réalisés), ceux-ci ont été autorisés ; qu'à supposer que l'autorisation ait été illégale, elle n'a pas été retirée par la suite et est devenu définitive ; qu'en tout état de cause, la date de la déclaration n'a strictement aucun lien de cause à effet avec le problème ; que la déclaration ait été faite avant ou après les travaux ne change rien au fait qu'elle a bien été faite et que l'administration ne s'est pas opposée aux travaux ; que l'éventuel caractère incomplet de la déclaration de travaux n'est pas en lien de cause à effet avec les dommages ; que par ailleurs, la responsabilité de la SNEF, qui a installé la pompe à chaleur, est également engagée en ce qu'elle a accepté le support que constitue le forage ; que, subsidiairement, la responsabilité de M. [F] ne pourrait être que très résiduelle dès lors que celle du maître d''uvre est prépondérante ; que, par ailleurs, la société Colas France, locateur d'ouvrage, ne peut pas se défausser totalement sur son sous-traitant, car même en l'absence de compétences spécifiques dans les travaux sous-traités, il lui appartient de s'assurer de la faisabilité des travaux de son marché et d'assurer le suivi du chantier du sous-traitant, d'autant plus que son marché s'élevait à la somme de 122 218,11 euros hors-taxes et que, sauf le sourcier, il l'a sous-traité à M. [F] pour un total de seulement 9007 euros hors-taxes ; qu'ainsi, si la responsabilité de M. [F] devait être retenue, elle ne pourrait être que limitée à hauteur de 10 % tout au plus de la part de la société Colas.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement déféré sur la répartition des responsabilités. Il réplique que la déclaration de travaux n'a été effectuée par M. [F] que le 15 septembre 2015, pour des forages réalisés au mois de juin 2015 , soit plus de trois mois après et de surcroît de manière incomplète ; qu'en effet, ni la profondeur, ni la localisation des forages ni le nom de la nappe de prélèvement n'étaient mentionnés ; que l'expert judiciaire a estimé que M. [F] devait connaître l'interdiction de forage sur la zone tandis que la société Colas France ne s'est pas assurée du respect par son sous-traitant du respect de la réglementation et des règles de l'art.
La société Colas a formé appel incident de la disposition du jugement ayant limité à 90 % son recours en garantie à l'égard de M. [F], son sous-traitant. À l'appui, elle fait valoir que ce dernier ne peut sortir indemne de toute condamnation ; qu'en effet, la responsabilité contractuelle de M. [F] se trouve engagée ; qu'aux termes de l'article 12 du contrat relatif à l'exécution des travaux, le sous-traitant doit respecter les règles de l'art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions prévues aux conditions particulières ; qu'aux termes de l'article 19 de ce contrat, il est tenu de garantir l'entrepreneur principal pour ses travaux contre tout recours et action exercés contre ce dernier au titre de la responsabilité décennale ; que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation contractuelle de résultat ; que M. [F] lui doit sa pleine garantie s'agissant d'une sous-traitance de compétence ; que l'expert judiciaire a souligné qu'aux termes de la déclaration de travaux l'entreprise Les forages du Gâtinais s'est présentée comme maître d''uvre et entrepreneur ; que lorsque le sous-traitant est hautement spécialisé, le rôle de surveillance de l'entrepreneur ne peut suffire à fonder un partage de responsabilité (Civ 3 19 décembre 1984, n° 83-15. 886) ; que M. [F] ne saurait dégager sa responsabilité au prétexte que les aspects réglementaires auraient échappé à sa compétence ; qu'il résulte de l'article 12 du contrat relatif à l'exécution des travaux susvisé que le sous-traité ne portait pas sur la seule exécution technique mais incluait les aspects légaux et réglementaires ; que si M. [F] fait valoir qu'on ne peut lui reprocher le choix du système de chauffage et la réalisation des forages, il avait néanmoins transmis directement au maître d''uvre, dès le 7 novembre 2014 une évaluation des travaux, soit avant même la signature de l'acte d'engagement régularisé par Colas le 12 décembre 2014 ; qu'en tout état de cause, la part de responsabilité mise à sa charge excède le manquement qui lui est reproché et est d'ailleurs supérieure à celle retenue par l'expert qui proposait une quote-part de 15 % ; qu'ainsi, si une part de responsabilité devait lui être laissée, elle ne pourrait qu'être marginale ; que, s'agissant du maître d''uvre, celui-ci qui était titulaire d'une mission complète et avait travaillé en amont avec l'entreprise Forages du Gâtinais, aurait dû intégrer la contrainte réglementaire au même titre que le sous-traitant ; qu'en conséquence, le tribunal a sous-estimé la part de responsabilité de ce dernier et n'a pas tiré les conséquences de ces constatations ;
Appréciation de la cour
C'est à juste titre que M. [F] observe que l'association Le clos du Loiret ne formulait en première instance aucune demande à son encontre et que le tribunal a statué ultra petita en le condamnant à payer diverses sommes au maître de l'ouvrage. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Pour autant, les désordres 1 et 2 caractérisent son manquement à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de son donneur d'ordre, la société Colas.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la première cause des dysfonctionnements de la pompe à chaleur géothermique est bien la pollution des forages par un floc ferrugineux, forages dont M. [F], en sa qualité de sous-traitant de la société Colas France, avait la responsabilité. Aussi, est-il inopérant de faire valoir qu'il n'était pas en charge du matériel de filtration, la mise en place d'un matériel inadapté n'ayant eu qu'un rôle adjuvant de cette pollution.
Comme l'a justement noté l'expert judiciaire, cette entreprise, professionnelle du forage, ne pouvait pas ignorer qu'elle forait dans une zone interdite pour des forages géothermiques ouverts. Il est à noter que, contrairement à ce qu'elle soutient et en dépit des pièces qu'elle produit aux débats, alerté par M. [H], l'hydrogéologue consulté au cours de l'expertise, l'expert judiciaire a consulté la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement en la personne du chargé de mission du sous-sol code minier qui a autorité pour instruire les demandes d'autorisation de forage en région Centre. Or, celui-ci a confirmé que les prélèvements (même s'il y a réinjections) sont interdits dans la nappe des calcaires de Beauce en vertu de l'article 4 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la nappe de Beauce qui classe la commune de [Localité 25] en zone NAEP.
Ainsi, depuis le 11 juin 2013, il n'est plus possible de prélever de l'eau sur cette nappe pour une utilisation autre que des besoins en eau potable et sous réserve d'autorisation. Il s'ensuit que les forages, exécutés en juin 2015, l'ont été sur une zone interdite de prélèvements d'eau, y compris pour la géothermie.
Dans ces conditions, M. [F], qui a pris l'initiative de la déclaration, et a donc considéré que cette tâche lui incombait contractuellement, ne saurait se prévaloir de ce qu'il l'a effectuée le 15 septembre 2015, soit après l'exécution des forages, alors que la réglementation impose de la régulariser au minimum 30 jours avant la réalisation de l'ouvrage.
De plus, M. [F] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était qu'un simple sous-traitant, la norme NF X10-999 « réalisation, suivi et abandon d'ouvrage de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisées par forages » imposant à l'entreprise de forage une obligation de conseil et d'information en son article 4-2 alinéa b.
Quant à la société SNEF, en sa qualité de chauffagiste, elle ne dispose d'aucune compétence technique en matière de forage. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir accepté le support constitué par les forages, étant rappelé au surplus que l'expert non plus n'a pas estimé qu'il pouvait lui être lui imputé une quelconque responsabilité à cet égard.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de minorer la responsabilité de M. [F] en sa qualité de sous-traitant de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
la garantie des assureurs (désordres 1, 2 et 3)
L'article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il en résulte que l'association Le clos du Loiret, en sa qualité de tiers lésé est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la MAF, la SMABTP et la société XL Insurance company SE en leurs qualités d'assureurs responsabilité décennale respectifs de M. [Y], de la société Colas France et de la société SNEF.
Par ailleurs, si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, ils pourront, le cas échéant, appliquer la franchise à leur assuré.
Les préjudices
Les désordres n° et 2
M. [F] et son assureur Groupama, contestent les préjudices retenus en première instance. Ils exposent que le coût des travaux initiaux de forage et de pompage au motif qu'ils n'auraient pas dû exister ne peut être retenu dès lors que les forages sont parfaitement licites pour avoir été définitivement autorisés par l'administration ; qu'en conséquence, ceux-ci pourraient être conservés et réparés ; que, dans ces conditions, la solution de remplacement peut être retenue sous réserve que son coût n'excède pas celui de ce qu'aurait été la solution réparatoire ; que, dans tous les cas, il n'est pas possible d'indemniser à la fois le coût des travaux initiaux et celui des travaux de réparation ou de remplacement ; qu'en outre, alors que cela lui était demandé, l'expert n'a pas ventilé la part des préjudices imputables à la pompe à chaleur et la part de ceux imputables à l'installation de chauffage.
M. [Y] réplique que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement a confirmé que les prélèvements étaient interdits dans cette nappe ; que les forages ayant été réalisés en juin 2015, l'interdiction trouve pleine application ; qu'ainsi, il est impossible de remédier aux désordres en utilisant des forages interdits ;
L'association Le clos du Loiret conclut à la confirmation du jugement sur les indemnités qui lui ont été allouées. Elle observe que la cause et la nature des désordres qu'elle subit n'ont pas été contestées par les autres parties ; que toutefois, la société Colas ne s'était pas particulièrement préoccupée de la faisabilité technique de l'opération en faisant réaliser une analyse préalable des eaux de la nappe dans ce secteur (d'autant que, à moins de 20 km, au château de [Localité 23], le chauffage par géothermie de la halle avait connu le même bourrage en raison de propriétés analogues de l'eau de forage) ; qu'en l'espèce, aucune vérification des propriétés de l'eau de forage n'a été effectuée alors même que tant la société Colas France que son sous-traitant, M. [F], sont spécialistes en ce domaine.
Appréciation de la cour
Compte tenu de ce qui a été retenu ci-dessus, les forages ne peuvent être utilisés alors que, à l'origine, l'association Le clos du Loiret avait choisi l'option en plus value d'un système de chauffage par géothermie. Par conséquent, les frais exposés au titre de ces derniers l'ont été en pure perte de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [F], leur indemnisation n'est pas de nature à indemniser à la fois le coût des travaux initiaux et celui des travaux de réparation ou de remplacement. Elle doit donc s'ajouter au coût des travaux de reprise. En l'absence de toute autre critique, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a justement évalué les préjudices subis par l'association Le clos du Loiret.
Le désordre n° 3
La société SNEF conteste les préjudices immatériels de l'association Le clos du Loiret en faisant valoir que l'absence de régulateur de température n'a pas bloqué totalement le fonctionnement du chauffage qui aurait pu fonctionner même en son absence. L'impossibilité d'utiliser le chauffage étant la conséquence directe du dysfonctionnement des forages et de la pompe à chaleur, il n'existe selon elle aucun lien de causalité entre l'absence de régulateur de température et l'impossibilité d'utiliser le chauffage. Sur l'évaluation du préjudice, elle demande que le rapport d'expertise soit homologué en ce qu'il fixe la réparation du préjudice lié à l'absence de régulateur à la somme de 7542,16 euros, soit une somme de 6410,83 euros, sa responsabilité devant être limitée à 85 %, somme qui se compensera avec la créance qu'elle détient toujours sur l'association Clos du Loiret, ce que ne conteste pas cette dernière.
Appréciation de la cour
En ce qui concerne le désordre n° 3, l'expert judiciaire a retenu un préjudice immatériel de 3231,80 euros correspondant à des travaux de plomberie pour le contrôle du plancher et des frais de recherche de fuite sur le plancher chauffant. Il ne peut être retenu que ce poste de préjudice n'est pas en lien avec l'absence de régulateur du plancher chauffant dès lors que ces frais ont été rendus nécessaires par les investigations permettant de découvrir la cause et l'origine des désordres. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les appels en garantie
les désordres n° 1 et 2
M. [F] et son assureur poursuivent également l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70 % s'agissant des désordres 1 et 2.
M. [Y] réplique que la répartition incomplète des responsabilités ne peut conduire à lui imputer tout ou partie des 10 % restants, sa responsabilité ne pouvant être que mineure dès lors qu'il ne s'est vu reprocher un manquement à son devoir de conseil qu'à titre subsidiaire, à savoir sur le contrôle de la méthodologie de recherche des points de forage retenue par l'association Le clos du Loiret sur laquelle M. [F] aurait dû principalement réagir ; qu'au contraire, celui-ci a accepté de travailler sur prospection d'un sourcier et n'a émis aucune réserve alors qu'il est également tenu à un devoir de conseil ; que le foreur est en tout état de cause responsable de n'avoir pas maintenu la séparation des eaux des nappes phréatiques pour éviter le développement du champ bactérien accroissant la formation de boue.
le désordre n° 3
La SNEF poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 90 % sa responsabilité au titre de ce désordre. À l'appui, elle fait valoir que, si elle n'a jamais contesté l'absence de régulation, l'expert a conclu à un partage de responsabilité à hauteur de 85 % pour elle-même et de 15 % pour M. [Y] ; que ce dernier n'apporte aucune preuve du manque de professionnalisme qu'il lui impute ; qu'en tout état de cause, cela ne dispensait pas le maître d''uvre de mener à bien ses missions, comme l'a justement rappelé l'expert judiciaire qui a noté que le maître d''uvre n'avait pas relevé l'absence de dispositif de réglage de température et d'arrêt du chauffage ; qu'il a donc commis un défaut de surveillance des travaux justifiant que la responsabilité du maître d''uvre soit retenue à hauteur de 15 %.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que l'expert a constaté l'absence de système de régulation de température dans les pièces en plancher chauffant, ce qui est contraire à l'article 24 de l'arrêté du 26 octobre 2010 (RT 2012) et crée un préjudice important au maître de l'ouvrage, cette non façon et cette non-conformité étant imputable à la SNEF à titre prépondérant ; que ce n'est que subsidiairement que l'expert a relevé qu'il répondait de ses missions VISA et DET sur ce lot ; que le choix de la société SNEF a été fait unilatéralement par le maître de l'ouvrage ; que cette entreprise s'est révélée particulièrement difficile à gérer de sorte que les dysfonctionnements subis par le maître de l'ouvrage n'ont été que le résultat de l'inconséquence et du manque de professionnalisme de celle-ci.
À titre subsidiaire, la société XL Insurance Company SE poursuit l'infirmation du jugement sur le partage de responsabilité retenu en première instance entre la société SNEF et M. [Y]. À cet effet, elle se prévaut du partage qui était proposé par l'expert judiciaire, à savoir 85 % pour la SNEF et 15 % pour M. [Y].
L'association Le clos du Loiret s'en rapporte à justice sur la question du partage entre coobligés.
Appréciation de la cour
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux,
En l'espèce,
S'agissant des désordres 1 et 2
Dans les rapports entre M. [Y] et la société Colas France
La faute de M. [Y], a été caractérisée ci-dessus de même que celle de la société Colas France.
Il y a lieu de rappeler que la juridiction n'est pas liée par l'avis de l'expert judiciaire. Par conséquent, le tribunal a correctement apprécié la part de responsabilité respective de ces deux intervenants, soit 10 % pour M. [Y] et 90 % pour la société Colas France.
Dans les rapports entre la société Colas France et son sous-traitant, M. [F],
La société Colas, en sa qualité de titulaire du lot VRD, chargée de réaliser les forages, et responsable de la bonne exécution de son lot à l'égard du maître de l'ouvrage, ne pouvait se dispenser de superviser son sous-traitant, quelles que soient les compétences techniques de ce dernier.
Eu égard aux fautes respectives ci-dessus analysées, il y a lieu de fixer la responsabilité de la société Colas France à 30 % et celle de M. [F] à 70 %.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés en précisant que, dans les rapports entre la société Colas France et M. [F] le recours en garantie ne s'exercera qu'à hauteur des seules condamnations mises à la charge de la société Colas France.
S'agissant du désordre n° 3
Il convient de rappeler que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. En outre, le tribunal a correctement apprécié les parts de responsabilité respectives de M. [Y] et de la société SNEF de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 90 % la part de responsabilité de la société SNEF et à 10 % celle de M. [Y].
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en précisant que les parties succombantes seront tenues au titre des dépens et frais irrépétibles à proportion des condamnations prononcées, à hauteur de cour, à titre principal à leur encontre.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il :
- Condamne M [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, Monsieur [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,
16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
- Condamne M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :
22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,
16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,
- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ,
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
Dans les rapports entre M. [Y] et la société Colas France :
M. [Y] : 10 %
la société Colas France : 90 %
Condamne M. [Y] à garantir la société Colas France des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %
Condamne la société Colas France à garantir M. [Y] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 %
Dans les rapports entre la société Colas France et M. [F]
La société Colas France : 30 %
M. [F] : 70 %
Condamne la société Colas France à garantir M. [F] des condamnations prononcées à l'encontre de la société Colas à hauteur de 30 %
Condamne M. [F] à garantir la société Colas France des condamnations prononcées à l'encontre de la société Colas à hauteur de 70 %,
Dit que les parties succombantes seront tenues au titre des dépens et frais irrépétibles dans les mêmes proportions,
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT