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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 4 novembre 2025, n° 23/02788

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 23/02788

4 novembre 2025

ARRET N°328

N° RG 23/02788 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6B2

S.A. GENERALI IARD

C/

[M]

[U]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02788 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6B2

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 avril 2023 rendu par le TJ de [Localité 16].

APPELANTE :

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 6]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Madame [C] [M]

née le 13 Février 1949 à [Localité 12] (Algérie)

[Adresse 7]

[Localité 9]

ayant pour avocat Me Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [W] [U]

[Adresse 3]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[C] [M] a confié à [W] [U] des travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant, situé à [Localité 15] ([Localité 17]).

Par courrier en date du 5 décembre 2019, [W] [U] a mis en demeure [C] [M] de lui payer la somme de 11.730,23 €, solde restant dû.

Le 16 mars 2020, [C] [M] a adressé un chèque d'un montant de 10.812,67€ à [W] [U] correspondant au solde restant dû, diminué d'une retenue de 5%.

Par courrier en date du 17 novembre 2020, elle a demandé à [W] [U], sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, d'intervenir pour :

- remédier à une modification de l'aspect du plancher d'une chambre ;

- nettoyer ou faire nettoyer les joints des huisseries bois extérieures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, le conseil d'[C] [M] a réitéré ces demandes.

Par acte du 4 mars 2021, [C] [M] a assigné [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Elle a demandé de :

- l'autoriser à faire exécuter, aux frais du défendeur, les travaux de reprise nécessaires ;

- le condamner à lui payer la somme de 14.192,20 € au titre de ces travaux de reprise ;

- le condamner à lui verser la somme de 4.699 € correspondant aux primes pour travaux d'économie d'énergie qu'il devait solliciter pour son compte.

[W] [U] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la preuve des désordres allégués n'étant selon lui pas rapportée.

Par acte du 10 décembre 2021, [W] [U] a appelé en garantie la société Generali Iard, son assureur de responsabilité civile professionnelle.

Cet assureur a à titre principal dénié sa garantie aux motifs que :

- les désordres n'étaient pas prouvés ;

- ceux-ci étaient exclus de sa garantie.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :

'Dit que Monsieur [U] est tenu à la garantie de parfait achèvement relativement aux désordres affectant le plancher de la chambre au-dessus du salon.

Avant-dire droit, sur les travaux de remise en état du plancher et la demande relative aux désordres affectant les menuiseries,

Ordonne une expertise confiée à :

Monsieur [O] [H]

[...]

Et en cas d'empêchement ou d'incompatibilité,

à Madame [I] [P]

[...]

Avec mission de :

[...]

' déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du plancher de la chambre se situant au dessus du salon, en chiffrer le coût ,

'donner son avis sur la cause des désordres allégués affectant les fenêtres de l'immeuble,

' donner son avis sur la question de savoir si les désordres pouvaient être apparents le 16 mars 2020 ou s'ils ont pu apparaître postérieurement,

'dans ce dernier cas, déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des fenêtres, en chiffrer le coût,

[...]

Dit que Madame [C] [M] devra consigner avant le 3 mai 2023 la somme de 1000 € à valoir sur les honoraires de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l'expert deviendra caduque sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.

[...]

Rejette la demande de Madame [M] relative à la prime sur les économies d'énergie.

Dit que la SA Generali Assurances IARD doit sa garantie à Monsieur [W] [U].

Condamne solidairement Monsieur [W] [U] et la SA Generali assurances IARD à payer à Madame [C] [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que dans lesrapports entre eux, cette somme sera supportée intégralement par la SA Generali assurances IARD.

Condamne solidairement Monsieur [W] [U] et la SA Generali assurances IARD aux dépens et dit que dans les rapports entre eux, ils seront supportés intégralement par la SA Generali assurances IARD.

Renvoie l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 2 novembre 2023 pour les conclusions en ouverture de rapport du demandeur ou à défaut pour les parties indiquent l'état d'avancement des opérations d'expertise'.

Il a considéré que :

- le paiement réalisé le 16 mars 2020 valait réception tacite de l'ouvrage, sans réserves ;

- les désordres avaient été signalés dans le délai d'une année suivant la réception ;

- ces désordres étaient justifiés ;

- une expertise devait avant dire droit préciser la cause de ces désordres et évaluer le coût des travaux de reprise.

Il a rejeté les demandes relatives aux primes aux motifs que :

- n'était pas rapportée la preuve qu'[W] [U] avait été chargé d'entreprendre les démarches nécessaires à leur obtention ;

- [C] [M] ne justifiait pas avoir été en situation de pouvoir en bénéficier.

Il a dit la société Generali Iard tenue de garantir son assuré, celle-ci ne justifiant pas par la production de conditions particulières du contrat d'assurance signées, des causes d'exclusion de garantie invoquées.

Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023, la société Generali Iard a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, elle a demandé de :

'- JUGER la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses demandes

Y FAISANT DROIT

- INFIRMER le jugement rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de POITIERS en ce qu'il a :

o Dit que Monsieur [U] est tenu à la garantie de parfait achèvement relativement aux désordres affectant le plancher de la chambre au-dessus du salon.

o Avant-dire droit, sur les travaux de remise en état du plancher et la demande relative aux désordres affectant les menuiseries,

o Ordonné une expertise confiée à :

Monsieur [O] [H]

[Adresse 14]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : 05.49.67.82.06

Port. : 06.03.79.09.53

Mèl : [Courriel 13]

Et en cas d'empêchement ou d'incompatibilité,

à Madame [I] [P]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX02]

Port. : 06.67.54.52.52

Mèl : [Courriel 11]

Avec mission de :

- convoquer les parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple,

- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission.

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,

Et afin de :

- se rendre sur les lieux,

- déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du plancher de la chambre se situant au-dessus du salon, en chiffrer le coût,

- donner son avis sur la cause des désordres allégués affectant les fenêtres de l'immeuble,

- donner son avis sur la question de savoir si les désordres pouvaient être apparents le 16 mars 2020 ou s'ils ont pu apparaître postérieurement,

- dans ce dernier cas, déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des fenêtres, en chiffrer le coût,

- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser la juridiction,

- faire toutes observations utiles au règlement du litige.

o Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et commencer ses opérations dès sa saisine.

o Dit qu'en cas de refus de l'expert désigné ci-dessus, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise.

o Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et suivant du Code civil, notamment en regard du caractère contradictoire des opérations.

o Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise.

o Dit qu'avant tout dépôt de son rapport définitif, l'expert devra adresser ses premières conclusions aux parties et leur laisser un délai de trois semaines minimum pour lui adresser leurs dires et observations.

o Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine.

o Commis le magistrat en charge du suivi des expertises désigné par ordonnance du président de la juridiction pour surveiller l'exécution de la mesure.

o Dit que la SA Generali Assurances IARD doit sa garantie à Monsieur [W] [U].

o Condamné solidairement Monsieur [W] [U] et la SA Generali assurances IARD à payer à Madame [C] [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée intégralement par la SA Generali assurances IARD.

o Condamné solidairement Monsieur [W] [U] et la SA Generali assurances IARD aux dépens et dit que dans les rapports entre eux, ils seront supportés intégralement par la SA Generali assurances IARD.

o Renvoyé l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 2 novembre 2023 pour les conclusions en ouverture de rapport du demandeur ou à défaut pour les parties indiquent l'état d'avancement des opérations d'expertise ».

ET STATUANT DE NOUVEAU

- A TITRE PRINCIPAL,

Au visa des articles 1103 et 1353 du Code Civil

Au visa de l'article 16 du Code de procédure civile,

- JUGER qu'une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur le seul fondement d'un avis technique établi unilatéralement, à la demande de l'une des parties, quand bien même ledit avis aurait été, par la suite, soumis à la discussion contradictoire

- JUGER que Madame [M] fonde exclusivement ses demandes, non pas sur un avis technique, mais sur un simple procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2019 établi à sa demande, non contradictoire, inopposable et ne pouvant servir de fondement à une quelconque condamnation.

- JUGER que la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement de monsieur [U] n'est pas établie ;

- En conséquence,

- DEBOUTER madame [M] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de monsieur [U] et donc à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD

- A TITRE SUBSIDIAIRE,

Au visa des articles 1103 et 1353 du Code Civil

Au visa de l'article 16 du Code de procédure civile,

Au visa de l'article L121-1 du Code des assurances.

- JUGER que monsieur [U] n'a pas souscrit de garantie de parfait achèvement auprès de la compagnie GENERALI IARD

- JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à appliquer les exclusions de garanties prévues à sa police

- En conséquence,

- REJETER toute mobilisation des garanties de la compagnie GENERALI IARD au titre du présent litige

- DEBOUTER les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie

GENERALI IARD

- EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DEBOUTER les intimés de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;

- CONDAMNER Madame [M] et Monsieur [U] à verser à la compagnie GENERALI la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles

- CONDAMNER Madame [M] et Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Elle a soutenu que :

- la preuve des désordres allégués n'était pas rapportée ;

- cette preuve n'était pas rapportée par l'expertise qui n'avait pas été réalisée, [C] [M] n'ayant pas procédé à la consignation ordonnée par le tribunal;

- sa garantie n'était pas due, en étant exclus de manière claire et non équivoque aux termes du contrat signé par [W] [U] :

- le retrait des produits que l'assuré a exécuté ;

- la dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages exécutés ;

- la reprise de la prestation de l'assuré

- les dommages immatériels survenant au cours de la période de 3 mois consécutive à la réception ;

- la réparation des dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, [W] [U] a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1103, 1153 et 1792-6 du Code civil

Vu les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances

Infirmer le jugement en ce qu'il dit Monsieur [U] tenu à la garantie de parfait achèvement relativement aux désordres affectant le plancher de la chambre au-dessus du salon

Infirmer le jugement en ce qu'il ordonne une mesure d'expertise sur les travaux de remise en état du plancher et sur les désordres affectant les menuiseries

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement Monsieur [U] et la société GENERALI IARD à payer à Madame [M] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement Monsieur [U] et la société GENERALI IARD aux dépens de première instance

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce qu'il dit que la société GENERALI IARD doit sa garantie à Monsieur [U]

En conséquence, condamner la société GENERALI IARD à garantir et relever indemne Monsieur [U] de toutes sommes qui viendraient être mises à sa charge au titre des demandes de Madame [M]

Confirmer le jugement en ce qu'il déboute Madame [M] de ses demandes relatives à la prime sur les économies d'énergie

Condamner Madame [M] aux entiers dépens de l'instance

Condamner Madame [M] a payé à Monsieur [U] une somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Il a contesté être tenu sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au motif que la preuve des défauts allégués du parquet et des menuiseries n'était pas rapportée.

Il a maintenu que la société Generali Iard devait sa garantie.

Il a conclu à la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes relatives aux primes, n'ayant pas été chargé de réaliser les démarches nécessaires à leur obtention.

[C] [M] a constitué avocat. Elle n'a pas conclu. Elle n'a pas communiqué de pièces avant la clôture de la procédure.

L'ordonnance de clôture est du 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'article 1792-6 du code civil dispose que :

'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.

Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2019, le conseil d'[W] [U] a mis en demeure [C] [M] de payer la somme de 11.730,23 €, solde restant sur les factures de travaux émises.

Par courrier en date du 16 mars 2020, [C] [M] a adressé à ce conseil un chèque d'un montant de 10.812,67 € à remettre à [W] [U]. Elle a déduit :

- sur le lot électricité la somme de 147,38 € correspondant aux 'frais de remise en service de l'électricité' et à 'la reprise d'une erreur de câblage au niveau d'une prise' ;

- sur le lot menuiseries extérieures la somme de 605 € correspondant à des 'reprises des menuiseries extérieures, non faites' ;

- sur le lot plomberie la somme de 1623,36 € 'de réparation inversion raccordement d'eau sur le robinet du lave-linge'.

La réception de l'ouvrage se situe à cette date. Le refus de paiement de certaines prestations ou non-façons, pour un montant très faible, ne constitue pas des réserves au sens des dispositions précitées.

Le premier juge a notamment indiqué en pages 4 et 5 du jugement que:

'Madame [M] se plaint de deux séries de désordres :

- la pose d'un parquet en chêne massif double face dans la chambre située au-dessus du salon, a été posé à l'envers, ce qui nécessite une dépose et repose sur une superficie de 27 m².

- les huisseries en bois extérieures n'ont pas été protégées au moment de la pose ce qui a occasionné des salissures entre les différentes feuilles de vie et nécessite le remplacement des joints adhésifs.

[...]

Par lettre du 17 novembre 2020, Madame [M] dénonce un aspect du plancher de la chambre située au-dessus du salon qui aurait changé au fil des mois.

[...]

Concernant la question des fenêtres, le procès-verbal de constat d'huissier du 5 octobre 2021 évoque une salissure des joints, et précise que sur plusieurs fenêtres de la maison, la présence d'une sorte de dépôt blanc entre les croisillons et les vitrages est constatée, des photos étant jointes au document'.

Le seul document produit aux débats faisant mention de désordres signalés dans l'année de la réception est un courrier en date du 22 mars 2021 du conseil de l'appelante indiquant que :

'Madame [C] [M] me saisit d'une nouvelle difficulté qui concerne des défauts importants de jonction entre les solives et la poutre principale dans le salon et dans l'entrée.

Mme [M] vous a signalé cette difficulté par lettre recommandée en date du 15 septembre 2021. Depuis, vous avez échangé plusieurs courriels et vous vous êtes rendu sur place avec un technicien le 14 janvier 2022.

Vous êtes intervenu auprès de votre fournisseur, l'entreprise Rullier. Mais à ce jour, et malgré un courriel de relance de Mme [M] en date du 4 mars 2022, la situation n'est toujours pas réglée'.

Ce désordre, qui serait nouveau, aurait été précédemment dénoncé par courrier recommandé en date du 15 septembre 2021. Ce courrier, qui n'a pas été versé aux débats, est en tout état de cause postérieur de plus d'une année au règlement intervenu le 16 mars 2020 caractérisant la réception.

Il n'est dès lors justifié d'aucun désordre réservé à la réception ou dénoncé dans l'année de celui-ci, dont [W] [U] serait tenu sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Il n'est par ailleurs justifié d'aucun autre désordre susceptible d'engager la responsabilité de ce dernier sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a :

- dit qu'[W] [U] était tenu sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- ordonné une mesure d'expertise ;

- dit que la société Generali devait sa garantie.

[C] [M] sera déboutée de ses prétentions formées à l'encontre d'[W] [U].

SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE L'ASSUREUR

Les demandes formées à l'encontre d'[W] [U] son assuré étant rejetées, la société Generali n'est pas tenue à garantie, sans qu'il y ait lieu d'examiner les stipulations du contrat d'assurance.

SUR LES DEPENS

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement [W] [U] et la société Generali aux dépens.

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à [C] [M].

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné solidairement [W] [U] et la société Generali sur ce fondement.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêrt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 3 avril 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :

'Rejette la demande de Madame [M] relative à la prime sur les économies d'énergie' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

DEBOUTE [C] [M] de ses demandes formée à l'encontre d'[W] [U] ;

REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société Generali Iard ;

CONDAMNE [C] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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