CA Grenoble, ch. civ. B, 4 novembre 2025, n° 24/01734
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 24/01734 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHUS
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Pascale HAYS
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
SCP TGA-AVOCATS
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP GB2LM AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° R.G 14/01227) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 04 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 30 avril 2024
Vu la procédure entre :
Appelantes et défenderesses à l'incident
S.A.S. LES MAISONS CLAUDE ABELLI représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mutuelle L'AUXILIAIRE représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimées et demanderesses à l'incident
S.A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 21]
La société QBE INSURANCE EUROPE, prise en sa succursale en France dont le siège social est [Adresse 22], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 30]
[Localité 24]
ROYAUME UNI
représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège exerçant sous le nom commercial SOCALP
[Adresse 37]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 25]ADRET, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 1]
représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS CHANCEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS ALLAMANNO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PIC FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Adresse 13]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la Société PIC FRERES
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [J] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la Société HYDRA CONCEPT PISCINES
Mandataire-Liquidateur [Adresse 7]
[Localité 11]
non représenté
Société [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 2]
non représentée
S.A. AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
non représentée
A l'audience sur incident du 7 octobre 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [W] [M], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Gap a :
Rejeté la fin de non recevoir élevée à l'encontre du syndicat des copropriétaires L'Adret par les sociétés Pic frères et Allianz ;
Dit que les infiltrations d'eau de l'extérieur sur le mur enterré de la cuisine et le dysfonctionnement du volet roulant de la piscine caractérisent une impropriété de l'ouvrage à sa destination et sont des désordres de caractère décennal;
Dit qu'en l'absence de réserves matérialisées sur le procès-verbal de réception, les demandes fondées sur la responsabilité civile de droit commun sont irrecevables, celle-ci n'étant pas applicable ;
Dit que la menuiserie de la tour n'est pas responsable des désordres constatés sur les baies coulissantes ;
Rejeté les demandes formées à l'encontre de la société SOCALP prise es qualité de son représentant légal ainsi qu'à l'encontre de la [Adresse 29] et de la société Bureau Véritas.
Déclaré les sociétés [Adresse 28], la société d'exploitation des établissements Chancel, Allamanno, Pic frères et leurs assureurs responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamné in solidum les sociétés [Adresse 28], la société d'exploitation des établissements Chancel, Allamanno, Pic frères et leurs assureurs à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], sise [Adresse 15] à [Localité 33], au titre de la réparation des désordres décennaux relatifs aux infiltrations d'eau sur le mur de la cuisine et au dysfonctionnement du volet roulant de la piscine, la somme de 63 829 TTC ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la date du rapport d'expertise, soit du 5 mars 2019 jusqu'à la date du présent jugement ;
Reçu l'appel en garantie formé par la société Allianz JARD et dit que les sociétés [Adresse 28], la société d'exploitation des établissements Chancel, Allamanno, Pic frères et leurs assureurs seront tenus in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au prorata des responsabilités retenues, à savoir':
- société [Adresse 28] à hauteur de 10% soit 263 euros.
- société Chancel à hauteur de 30% soit 785 euros.
- société Allamanno à hauteur de 30% soit 785 euros.
- société Pic frères à hauteur de 30% soit 785 euros.
Reçu l'appel en garantie formé par la société Axa es qualité d'assureur de la société Pic frères et dit que les sociétés [Adresse 28], la société d'exploitation des établissements Chancel, Allamanno et leurs assureurs seront tenus in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au prorata des responsabilités retenues, à savoir :
- société [Adresse 28] à hauteur de 10% soit 263 euros.
- société Chancel à hauteur de 30% soit 785 euros.
- société Allamanno à hauteur de 30% soit 785 euros.
Dit que la demande formée par la société Allianz JARD au titre de son action subrogatoire est irrecevable, en l'absence de versement de l'indemnité due à l'assuré avant que le juge n'ait statué au fond.
Condamné in solidum les sociétés Allianz JARD, [Adresse 28], Chancel, Allamanno, Pic frères aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
Condamné in solidum les sociétés Allianz JARD, [Adresse 28] , la société d'exploitation des établissements Chancel, Allamanno, Pic frères et leurs assureurs à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] [Adresse 26], sise [Adresse 15] à [Adresse 32] [Localité 23], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2024, la société Abelli et la compagnie L'Auxiliaire ont interjeté appel du jugement sous le n°24/1734 ;
Suivant déclaration numéro 24/01715 en date du 15 mai 2024, la S.A.R.L. Pic frères et son assureur la S.A. Axa France I.A.R.D. ont relevé appel du jugement ;
Les procédures d'appel formées respectivement par la société LES MAISONS CLAUDE ABELLI et la Mutuelle L'AUXILIAIRE d'une part, et la S.A.R.L. Pic frères et la SA Axa France I.A.R.D. d'autre part, ont fait l'objet d'une jonction de procédure.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2024, la SA Bureau Véritas, la SAS Bureau Véritas construction et la société QBE Insurance Europe ont soulevé la caducité de l'appel formé par la SARL Pic frères et la SA Axa France sur le fondement des articles 908 et suivants du code de procédure civile.
La société de construction Alpine (Socalp) s'est jointe à cette demande.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la société de construction Alpine (Socalp) demande au conseiller de la mise en état de :
- juger caduque la déclaration d'appel et l'appel formé par la SARL Pic frères et la SA Axa France IARD à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GAP en date du 04 mars 2024 (RG n°14/01227) à l'encontre de la SAS SOCALP.
- juger la Cour dessaisie de la déclaration d'appel de la SARL Pic frères et de la SA Axa France IARD à l'encontre de la SAS SOCALP.
- débouter la SARL Pic frères et la SA Axa France IARD de leurs moyens et demandes de condamnation telles que présentées à l'encontre de la SAS SOCALP.
- condamner solidairement la SARL Pic frères et la SA Axa France IARD à payer à la SAS SOCALP la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens par application de l'article 687 du code de procédure civile.
La société SOCALP déclare être fondée à soulever à son tour la caducité de l'appel formé à son encontre par la SARL Pic frères et la SA Axa France IARD suivant assignation avec signification de déclaration d'appel du 04 septembre 2024, au motif que si la SARL Pic frères et la SA Axa France ont bien fait signifier leurs conclusions à la société SOCALP le 04 septembre 2024, force est de relever qu'au terme de leurs conclusions d'appelantes, les sociétés Pic frères et Axa France n'ont présenté aucune demande de condamnation à son encontre.
Elle affirme qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de prétention signifiée par voie de conclusions à une partie intimée dans le délai de trois mois de l'appel, la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité au visa des articles 908, 910-1, 911 et 954 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la SARL Pic frères et la société Axa demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'incident de caducité présenté par la Société de construction alpine
- donner acte aux concluantes de ce qu'elles se désistent partiellement de leur appel uniquement à l'égard de :
La SA Bureau Véritas,
La SAS Bureau Véritas construction,
La Sté QBE Insurance Europe.
- condamner la Société de construction alpine à payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL Pic frères et la société Axa font valoir que l'article 908 n'impose pas comme l'affirment à tort la société de construction alpine, de formuler dans les conclusions d'appelants, des demandes et prétentions spécifiques à l'égard de chacune des parties intimées prises individuellement.
Dans leurs conclusions notifiées le 27 mai 2025 'la SA Bureau Véritas, la SAS Bureau Véritas construction et la société QBE Insurance Europe demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 394 du code procédure civile,
Vu l'acceptation par les sociétés Bureau Véritas, Bureau Véritas construction et QBE Insurance Europe du désistement de la société Pic frères et de son assureur Axa France et de conserver leurs propres dépens à leur charge, renonçant à tous frais irrépétibles comme à l'incident de caducité dont elles avaient saisi le Conseiller de mise en état.
- juger parfait le désistement de la société Pic frères et de son assureur Axa France à l'encontre des sociétés Bureau Véritas, Bureau Véritas construction et Pic frères.
- juger la Cour dessaisie à l'encontre des sociétés Bureau Véritas, Bureau Véritas construction et QBE Insurance Europe et l'instance éteinte à leur encontre.
- juger que chacune de ces cinq parties conserve ses propres dépens à sa charge.
Dans ses conclusions notifiées le 26 mai 2025, la société Etablissements Chancel demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte que la SARL Chancel s'en rapporte à justice sur les demandes formées par les sociétés SA Bureau Véritas, SAS Bureau Véritas construction et QBE Insurance Europe, SOCALP à l'encontre des sociétés Pic frères et Axa France IARD.
- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Chancel.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 3 octobre 2025, la société Allamanno demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Conseiller de la mise en état quant aux demandes des sociétés Bureau Véritas, Bureau Véritas construction QBE et de la Société de construction alpine.
- réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société Abelli et son assureur L'Axiliaire demandent au conseiller de la mise en état de':
- statuer ce que de droit sur la prétendue caducité de la déclaration d'appel des sociétés Pic frères et Axa.
- condamner la partie perdante aux dépens de l'incident.
MOTIFS
Sur le désistement :
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, il convient de constater que la SARL Pic frères et son assureur Axa se sont désistés de leur demande à l'encontre des sociétés Bureau Veritas, Bureau Véritas construction et QBE, désistement accepté par celles-ci et qui est donc parfait.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'ancien article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 954, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile concernent le contenu même des conclusions.
Contrairement à ce qu'allègue la société SOCALP, les articles 908 et 911 se réfèrent uniquement aux délais de notification des conclusions, et le conseiller de la mise en état, dont les attributions sont précisément délimitées, ne statue pas sur le fond même des conclusions, ce rôle étant uniquement dévolu à la cour d'appel.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel si les délais posés par les articles 908 et 911 ne sont pas respectés. Or, il n'est pas contesté que lesdits délais sont respectés.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La société SOCALP sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement des sociétés Pic frères et Axa France IARD à l'encontre des sociétés Bureau Veritas, Bureau Véritas construction et QBE;
Constatons l'acceptation de ce désistement par les sociétés Bureau Veritas, Bureau Véritas construction et QBE ;
Déclarons éteinte l'instance introduite par les sociétés Pic frères et Axa France IARD à l'encontre des sociétés Bureau Veritas, Bureau Véritas construction et QBE ;
Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons la société SOCALP à verser aux sociétés Pic frères et Axa France IARD la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SOCALP aux dépens de l'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 24/01734 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHUS
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Pascale HAYS
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
SCP TGA-AVOCATS
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP GB2LM AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° R.G 14/01227) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 04 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 30 avril 2024
Vu la procédure entre :
Appelantes et défenderesses à l'incident
S.A.S. LES MAISONS CLAUDE ABELLI représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mutuelle L'AUXILIAIRE représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimées et demanderesses à l'incident
S.A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 21]
La société QBE INSURANCE EUROPE, prise en sa succursale en France dont le siège social est [Adresse 22], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 30]
[Localité 24]
ROYAUME UNI
représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège exerçant sous le nom commercial SOCALP
[Adresse 37]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 25]ADRET, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 1]
représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS CHANCEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS ALLAMANNO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PIC FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Adresse 13]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la Société PIC FRERES
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [J] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la Société HYDRA CONCEPT PISCINES
Mandataire-Liquidateur [Adresse 7]
[Localité 11]
non représenté
Société [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 2]
non représentée
S.A. AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
non représentée
A l'audience sur incident du 7 octobre 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [W] [M], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Gap a :
Rejeté la fin de non recevoir élevée à l'encontre du syndicat des copropriétaires L'Adret par les sociétés Pic frères et Allianz ;
Dit que les infiltrations d'eau de l'extérieur sur le mur enterré de la cuisine et le dysfonctionnement du volet roulant de la piscine caractérisent une impropriété de l'ouvrage à sa destination et sont des désordres de caractère décennal;
Dit qu'en l'absence de réserves matérialisées sur le procès-verbal de réception, les demandes fondées sur la responsabilité civile de droit commun sont irrecevables, celle-ci n'étant pas applicable ;
Dit que la menuiserie de la tour n'est pas responsable des désordres constatés sur les baies coulissantes ;
Rejeté les demandes formées à l'encontre de la société SOCALP prise es qualité de son représentant légal ainsi qu'à l'encontre de la [Adresse 29] et de la société Bureau Véritas.
Déclaré les sociétés [Adresse 28], la société d'exploitation des établissements Chancel, Allamanno, Pic frères et leurs assureurs responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamné in solidum les sociétés [Adresse 28], la société d'exploitation des établissements Chancel, Allamanno, Pic frères et leurs assureurs à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], sise [Adresse 15] à [Localité 33], au titre de la réparation des désordres décennaux relatifs aux infiltrations d'eau sur le mur de la cuisine et au dysfonctionnement du volet roulant de la piscine, la somme de 63 829 TTC ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la date du rapport d'expertise, soit du 5 mars 2019 jusqu'à la date du présent jugement ;
Reçu l'appel en garantie formé par la société Allianz JARD et dit que les sociétés [Adresse 28], la société d'exploitation des établissements Chancel, Allamanno, Pic frères et leurs assureurs seront tenus in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au prorata des responsabilités retenues, à savoir':
- société [Adresse 28] à hauteur de 10% soit 263 euros.
- société Chancel à hauteur de 30% soit 785 euros.
- société Allamanno à hauteur de 30% soit 785 euros.
- société Pic frères à hauteur de 30% soit 785 euros.
Reçu l'appel en garantie formé par la société Axa es qualité d'assureur de la société Pic frères et dit que les sociétés [Adresse 28], la société d'exploitation des établissements Chancel, Allamanno et leurs assureurs seront tenus in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au prorata des responsabilités retenues, à savoir :
- société [Adresse 28] à hauteur de 10% soit 263 euros.
- société Chancel à hauteur de 30% soit 785 euros.
- société Allamanno à hauteur de 30% soit 785 euros.
Dit que la demande formée par la société Allianz JARD au titre de son action subrogatoire est irrecevable, en l'absence de versement de l'indemnité due à l'assuré avant que le juge n'ait statué au fond.
Condamné in solidum les sociétés Allianz JARD, [Adresse 28], Chancel, Allamanno, Pic frères aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
Condamné in solidum les sociétés Allianz JARD, [Adresse 28] , la société d'exploitation des établissements Chancel, Allamanno, Pic frères et leurs assureurs à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] [Adresse 26], sise [Adresse 15] à [Adresse 32] [Localité 23], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2024, la société Abelli et la compagnie L'Auxiliaire ont interjeté appel du jugement sous le n°24/1734 ;
Suivant déclaration numéro 24/01715 en date du 15 mai 2024, la S.A.R.L. Pic frères et son assureur la S.A. Axa France I.A.R.D. ont relevé appel du jugement ;
Les procédures d'appel formées respectivement par la société LES MAISONS CLAUDE ABELLI et la Mutuelle L'AUXILIAIRE d'une part, et la S.A.R.L. Pic frères et la SA Axa France I.A.R.D. d'autre part, ont fait l'objet d'une jonction de procédure.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2024, la SA Bureau Véritas, la SAS Bureau Véritas construction et la société QBE Insurance Europe ont soulevé la caducité de l'appel formé par la SARL Pic frères et la SA Axa France sur le fondement des articles 908 et suivants du code de procédure civile.
La société de construction Alpine (Socalp) s'est jointe à cette demande.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la société de construction Alpine (Socalp) demande au conseiller de la mise en état de :
- juger caduque la déclaration d'appel et l'appel formé par la SARL Pic frères et la SA Axa France IARD à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GAP en date du 04 mars 2024 (RG n°14/01227) à l'encontre de la SAS SOCALP.
- juger la Cour dessaisie de la déclaration d'appel de la SARL Pic frères et de la SA Axa France IARD à l'encontre de la SAS SOCALP.
- débouter la SARL Pic frères et la SA Axa France IARD de leurs moyens et demandes de condamnation telles que présentées à l'encontre de la SAS SOCALP.
- condamner solidairement la SARL Pic frères et la SA Axa France IARD à payer à la SAS SOCALP la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens par application de l'article 687 du code de procédure civile.
La société SOCALP déclare être fondée à soulever à son tour la caducité de l'appel formé à son encontre par la SARL Pic frères et la SA Axa France IARD suivant assignation avec signification de déclaration d'appel du 04 septembre 2024, au motif que si la SARL Pic frères et la SA Axa France ont bien fait signifier leurs conclusions à la société SOCALP le 04 septembre 2024, force est de relever qu'au terme de leurs conclusions d'appelantes, les sociétés Pic frères et Axa France n'ont présenté aucune demande de condamnation à son encontre.
Elle affirme qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de prétention signifiée par voie de conclusions à une partie intimée dans le délai de trois mois de l'appel, la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité au visa des articles 908, 910-1, 911 et 954 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la SARL Pic frères et la société Axa demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'incident de caducité présenté par la Société de construction alpine
- donner acte aux concluantes de ce qu'elles se désistent partiellement de leur appel uniquement à l'égard de :
La SA Bureau Véritas,
La SAS Bureau Véritas construction,
La Sté QBE Insurance Europe.
- condamner la Société de construction alpine à payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL Pic frères et la société Axa font valoir que l'article 908 n'impose pas comme l'affirment à tort la société de construction alpine, de formuler dans les conclusions d'appelants, des demandes et prétentions spécifiques à l'égard de chacune des parties intimées prises individuellement.
Dans leurs conclusions notifiées le 27 mai 2025 'la SA Bureau Véritas, la SAS Bureau Véritas construction et la société QBE Insurance Europe demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 394 du code procédure civile,
Vu l'acceptation par les sociétés Bureau Véritas, Bureau Véritas construction et QBE Insurance Europe du désistement de la société Pic frères et de son assureur Axa France et de conserver leurs propres dépens à leur charge, renonçant à tous frais irrépétibles comme à l'incident de caducité dont elles avaient saisi le Conseiller de mise en état.
- juger parfait le désistement de la société Pic frères et de son assureur Axa France à l'encontre des sociétés Bureau Véritas, Bureau Véritas construction et Pic frères.
- juger la Cour dessaisie à l'encontre des sociétés Bureau Véritas, Bureau Véritas construction et QBE Insurance Europe et l'instance éteinte à leur encontre.
- juger que chacune de ces cinq parties conserve ses propres dépens à sa charge.
Dans ses conclusions notifiées le 26 mai 2025, la société Etablissements Chancel demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte que la SARL Chancel s'en rapporte à justice sur les demandes formées par les sociétés SA Bureau Véritas, SAS Bureau Véritas construction et QBE Insurance Europe, SOCALP à l'encontre des sociétés Pic frères et Axa France IARD.
- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Chancel.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 3 octobre 2025, la société Allamanno demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Conseiller de la mise en état quant aux demandes des sociétés Bureau Véritas, Bureau Véritas construction QBE et de la Société de construction alpine.
- réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société Abelli et son assureur L'Axiliaire demandent au conseiller de la mise en état de':
- statuer ce que de droit sur la prétendue caducité de la déclaration d'appel des sociétés Pic frères et Axa.
- condamner la partie perdante aux dépens de l'incident.
MOTIFS
Sur le désistement :
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, il convient de constater que la SARL Pic frères et son assureur Axa se sont désistés de leur demande à l'encontre des sociétés Bureau Veritas, Bureau Véritas construction et QBE, désistement accepté par celles-ci et qui est donc parfait.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'ancien article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 954, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile concernent le contenu même des conclusions.
Contrairement à ce qu'allègue la société SOCALP, les articles 908 et 911 se réfèrent uniquement aux délais de notification des conclusions, et le conseiller de la mise en état, dont les attributions sont précisément délimitées, ne statue pas sur le fond même des conclusions, ce rôle étant uniquement dévolu à la cour d'appel.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel si les délais posés par les articles 908 et 911 ne sont pas respectés. Or, il n'est pas contesté que lesdits délais sont respectés.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La société SOCALP sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement des sociétés Pic frères et Axa France IARD à l'encontre des sociétés Bureau Veritas, Bureau Véritas construction et QBE;
Constatons l'acceptation de ce désistement par les sociétés Bureau Veritas, Bureau Véritas construction et QBE ;
Déclarons éteinte l'instance introduite par les sociétés Pic frères et Axa France IARD à l'encontre des sociétés Bureau Veritas, Bureau Véritas construction et QBE ;
Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons la société SOCALP à verser aux sociétés Pic frères et Axa France IARD la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SOCALP aux dépens de l'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état