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Décisions

CA Riom, 1re ch., 4 novembre 2025, n° 23/01905

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/01905

4 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 novembre 2025

N° RG 23/01905 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDH6

- ALF- Arrêt n°

[F] [V], S.A.R.L. PROXI VISION 2 / S.A. GAN ASSURANCES, E.U.R.L. [K] CREATION PEINTURE DECO

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00447

Arrêt rendu le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [F] [V]

[Adresse 6]

[Localité 4]

et

S.A.R.L. PROXI VISION 2

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

E.U.R.L. [K] CREATION PEINTURE DECO

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Maître Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL PROXI VISION 2, gérée par Monsieur [F] [V], exploite un commerce d'optique et de lunetterie à [Localité 14].

Courant 2017, dans le cadre de travaux d'aménagement intérieur aux fins d'agrandissement de la surface commerciale et de création d'un laboratoire d'audioprothèses, la SARL PROXI VISION 2 a confié à l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO la réalisation du lot plâtrerie, peinture, cloisons et plafonds. Les travaux ont été réceptionnés.

En mai 2018, le plafond de la salle de l'audioprothésiste s'est effondré. Des travaux de reprise ont été effectués, pris en charge par l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et son assureur la société GAN ASSURANCES.

Considérant ne pas avoir été indemnisée intégralement de ses préjudices, la SARL PROXI VISION 2 a, par exploits des 26 et 28 janvier 2022, fait assigner 1'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la société GAN ASSURANCES, son assureur, devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Monsieur [V] est intervenu volontairement à l'instance afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices personnels.

Suivant un jugement n° RG-23/447 rendu le 13 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :

- condamné solidairement l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la société GAN ASSURANCES à verser à la SARL PROXI VISION 2 la somme de 850 € en réparation de son préjudice matériel (frais d'huissier et d'expert-comptable),

- condamné l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO à verser à la SARL PROXI VISION 2 la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la désorganisation de son activité,

- condamné l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO à verser à la SARL PROXI VISION 2 la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son image commerciale,

- rejeté les demandes formées par la SARL PROXI VISION 2 aux titres des pertes d'exploitation, de la rétrocession d'honoraires (activité d'audioprothésiste) et du surcoût des salaires,

- rejeté la demande formée par Monsieur [F] [V] au titre de la perte économique découlant du temps passé à la gestion du sinistre,

- condamné solidairement l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la société GAN ASSURANCES à verser a Monsieur [F] [V] la somme de 1.132 € en réparation de son préjudice matériel (frais kilométriques),

- dit que la société GAN ASSURANCES devra garantir l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO des condamnations prononcées aux titres des frais d'huissier et d'expert-comptable et des frais kilométriques,

- rejeté les demandes de garantie relatives aux autres condamnations mises à la charge de l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO,

- dit que les sommes mises à la charge de l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et de la société GAN ASSURANCES portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné solidairement l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la société GAN ASSURANCES aux dépens,

- condamné solidairement l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la société GAN ASSURANCES à verser à la SARL PROXI VISION 2 la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 décembre 2023, le conseil de Monsieur [F] [V] et de la SARL PROXI VISION 2 a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :

« Appel partiel qui tend à l'infirmation du jugement et porte sur les éléments suivants du dispositif :

1. CONDAMNE solidairement l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la société GAN ASSURANCES à verser à la SARL PROXI VISION2 la somme de 850 euros en réparation de son préjudice matériel (frais d'huissier et d'expert-comptable),

2. CONDAMNE l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO à verser à la SARL PROXI VISION 2 la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la désorganisation de son activité,

3. REJETTE les demandes formées par la SARL PROXI VISION 2 aux titres des pertes d'exploitation, de la rétrocession d'honoraires (activité d'audioprothésiste) et du surcoût des salaires,

4. REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [V] au titre de la perte économique découlant du temps passé à la gestion du sinistre,

5. CONDAMNE solidairement l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 1132 euros en réparation de son préjudice matériel (frais kilométriques),

6. REJETTE les demandes de garantie relatives aux autres condamnations mises à la charge de l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO ».

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 mai 2024, la SARL PROXI VISION 2 et Monsieur [F] [V] ont demandé de :

au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, - Confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :

* Condamné solidairement l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la compagnie LE GAN à payer et porter à la société PROXI VISION 2 les sommes de :

'En réparation de son préjudice matériel : 850 € (frais d'huissier et d'expert-comptable)

'En réparation du préjudice moral : 2 000 € pour désorganisation de son activité

'En réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son image commerciale: 3 000 €

'Sur le fondement de l'article 700 du CPC : 2 500 €

* Condamné solidairement l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la compagnie LE GAN à payer et porter à Monsieur [F] [V] la somme de 1.132 € en réparation de son préjudice matériel,

- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuer à nouveau,

- Condamner, in solidum, l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la compagnie LE GAN à payer et porter à la SARL PROXI VISION 2 les sommes de :

* 28.140 € au titre des pertes d'exploitation en optique, correspondant à la perte de marge commerciale entre 2017 et 2018,

* 16.616 € au titre des pertes d'exploitation en audioprothèse,

- Condamner in solidum l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la compagnie LE GAN à payer et porter à Monsieur [V] la somme de 18.000 € au titre de son préjudice d'exploitation personnel.

En tout état de cause,

- Débouter la compagnie d'assurance LE GAN et l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- Condamner in solidum l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la compagnie LE GAN à payer et porter à la société PROXI VISION 2 une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, la Compagnie GAN ASSURANCES a demandé de :

au visa des articles 1792 du code civil,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Condamné solidairement l'EURL [K] CRÉATION PEINTURE DECO et la Compagnie d'assurances GAN à verser à la SARL PROXI VISION 2 la somme de 850 € en réparation de son préjudice matériel,

*[Localité 10] à la SARL PROXI VISION 2 les sommes de 2.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la désorganisation de son activité et 3.000 € au titre de l'atteinte à son image commerciale,

* Condamné solidairement l'EURL [K] CRÉATION PEINTURE DECO et la Société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 1.132€ en réparation de son préjudice matériel (frais kilométriques),

* Dit que la Société GAN ASSURANCES devrait garantir l'EURL [K] CRÉATION PEINTURE DECO des condamnations prononcées au titre des frais d'huissier et d'expert-comptable et des frais kilométriques,

* Condamné solidairement l'EURL [K] CRÉATION PEINTURE DECO et la Société GAN ASSURANCES à verser à la SARL PROXI VISION 2 la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Rejeté les demandes formées par la SARL PROXI VISION 2 au titre des pertes d'exploitation de la rétrocession d'honoraires et du surcoût des salaires et rejeter la demande de Monsieur [V] au titre de la perte économique découlant du temps passé à la gestion du sinistre,

* Rejeté les demandes de garantie relatives aux autres condamnations mises à la charge de l'EURL [K] CRÉATION PEINTURE DECO,

Et statuer, à nouveau,

- Rejeter l'intégralité des demandes présentées par la Société PROXI VISION 2,

- Rejeter l'intégralité des demandes en garantie de l'EURL [K] CRÉATION PEINTURE DECO et Monsieur [V],

Subsidiairement,

- Rejeter les demandes au titre du préjudice moral et d'atteinte à l'image commerciale,

- Ordonner la déduction de la franchise contractuelle au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs,

- Condamner in solidum la SARL PROXI VISION 2 et Monsieur [F] [V] à lui porter et payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tout dépens.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 15 mai 2024, l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO a demandé de :

au visa des articles 1792 du code civil,

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

* Condamné solidairement l'EURL [K] Création et Déco et la société GAN Assurances aux sommes de 850 € de préjudice matériel (frais d'huissiers et d'expert-comptable),

* Condamné l'EURL [K] Création et Déco à porter et payer à la Société Proxi vision 2 les sommes de 2.000 € de préjudice moral lié à la désorganisation de son activité et 3.000 € au titre de l'atteinte à son image commerciale,

* Condamné l'EURL [K] Création et Déco à la somme de 1.132 € au titre des frais kilométriques.

* Ecarté la garantie de la compagnie GAN Assurances au titre du préjudice moral résultant de la désorganisation de l'activité de la société Proxi vision 2 et du préjudice moral résultant de l'atteinte à son image commerciale,

* Condamné l'EURL [K] Création et Déco à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et entiers dépens,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* Rejeté les demandes de la société Proxi vision 2 au titre des pertes d'exploitation de la rétrocession d'honoraires, du surcout des salaires et de la perte économique découlant du temps passé à la gestion du sinistre,

- Débouter la Société Proxi Vision 2 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la Société Proxi Vision 2 à lui payer et porter la somme de 1.500 € au titre de liarticle 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- Juger qu'elle sera relevée et garantie en tout état de cause de toute condamnation à son encontre par son assureur Compagnie GAN ASSURANCES,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.

Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 15 septembre 2025 à 15h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Questions préalables

Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés... » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d'avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d'admission au fond.

2/ Sur les demandes de la SARL PROXI VISION 2

Conformément à l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui comprornettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination.

Une telle responsabilité. n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviemient d'une cause étrangère.'

La responsabilité décennale de l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO en qualité de constructeur dans l'effondrement d'une partie du plafond de l'établissement de la SARL PROXI VISION 2 n'est pas contestée.

De même, la société GAN ASSURANCES ne conteste pas être l'assureur garantie décennale du constructeur.

Sont en débat les différents préjudices réclamés par la SARL PROXI VISION 2 ainsi que par Monsieur [F] [V], ainsi que, le cas échéant, la garantie de la société GAN ASSURANCES s'agissant des préjudices immatériels.

- Sur le préjudice matériel : honoraires d'assistance et de constitution de dossier

La SARL PROXI VISION 2 rappelle avoir engagé ces frais (constat d'huissier et honoraires du comptable) pour apporter la preuve du sinistre mais aussi de ses préjudices.

La SA GAN ASSURANCES et la société [K] CREATION PEINTURE DECO soutiennent que ces frais ne constituent ni un préjudice matériel, ni un préjudice immatériel mais sont des frais nécessaires à l'établissement du dossier dans le cadre de la présente procédure, l'assureur précisant qu'en tout état de cause, ces chefs de demandes ne relèvent pas de sa garantie.

En l'espèce, l'appelante justifie avoir fait réaliser, afin de constater la chute du plafond dans son établissement, un procès-verbal de constat d'huissier le 11 mai 2018, pour un coût de 250 €. Elle produit aussi une facture comptable d'un montant de 600 € TTC, le comptable ayant été sollicité pour évaluer ses préjudices en suite du sinistre. Ces frais n'ont été engagés qu'en raison du sinistre survenu sur le plafond, de sorte qu'ils sont directement imputables au constructeur responsable.

S'agissant d'un préjudice matériel en lien direct avec le sinistre, la garantie de la société GAN ASSURANCES s'applique.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la société GAN ASSURANCES à verser à la SARL PROXI VISION 2 la somme de 850 € en réparation de son préjudice matériel (frais d'huissier et d'expert comptable) et dit que la société GAN ASSURANCES devra garantir l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO de cette condamnation.

- Sur les pertes d'exploitation en optique

La société PROXI VISION 2 soutient que les pertes d'exploitation ont été subies pendant les négociations et la réalisation des travaux, temps pendant lequel une partie des surfaces n'a pas été exploitable. Elle rappelle que suite à l'effondrement du plafond dans la zone du cabinet d'audioprothésiste, il a été nécessaire de le reloger dans la surface restante ; que la salle d'examen de vue n'a pas pu être exploitée ; que les salariés, clients et l'audioprothésiste ont été soumis à des variations de température anormales en raison des dysfonctionnements du système de ventilation et de chauffage ; que ces désagréments ont entraîné des pertes d'exploitation avec une baisse des ventes. Elle soutient avoir été contrainte de consentir des remises importantes aux clients. Elle fait valoir que cette perte d'exploitation s'évalue à la perte de la vente de quatre paires de lunettes par mois, sur cinq mois. Elle critique l'analyse du tribunal qui se fonde sur la comparaison entre les résultats de l'exercice 2018 et de l'exercice 2017. Elle explique que la variation du résultat d'une exploitation commerciale n'est pas l'indice de référence pour calculer sa perte d'activité, en ce que si les charges diminuent plus que la marge, le résultat final augmentera nécessairement, la baisse d'activité restant pourtant avérée. Elle fait valoir que la vente de marchandises a chuté de 4 % entre 2017 et 2018, diminuant de 67 à 63 % la marge commerciale, représentant une perte de chiffre d'affaires de 15.498 €, correspondant à la fermeture du magasin pendant le mois de mai et au fonctionnement dégradé du magasin pendant la réalisation des travaux. Elle explique que le chiffre d'affaires de 2018 n'a pas diminué dans la mesure où Monsieur [V] a réalisé une économie sur les charges, réussissant ainsi à amortir les pertes. Quant aux éléments de preuve fournis, elle rappelle que l'analyse a été faite par un commissaire aux comptes, soumis à une déontologie propre.

La SA GAN ASSURANCES fait valoir qu'il ne peut être constaté aucune diminution du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 et que le résultat de l'année 2018 est supérieur à celui de l'année 2017. Elle ajoute que la SARL PROXI VISION 2 n'indique pas la date effective de réalisation des travaux de reprise et consécutivement de fermeture effective de l'entreprise. Elle ajoute que le sinistre n'a pas entraîné d'interruption de l'activité de la société. Elle maintient qu'il n'est toujours pas démontré, en cause d'appel, la réalité d'une perte de marge brute.

L'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO rappelle que le sinistre n'a pas entraîné d'interruption d'activité et que seule une partie du local était inexploitable. Elle précise que les travaux de reprise ont été effectués en quatre heures.

En l'espèce, la société PROXI VISION 2 produit les soldes intermédiaitre de gestion de l'année 2018. Il en résulte que :

- le chiffre d'affaires de l'année 2018 (448.015 €) est supérieur à celui de l'année 2017 (446.928 €),

- la marge commerciale a diminué de 4 % entre 2017 et 2018, en raison d'une diminution de la vente de marchandises,

- le résultat de l'année 2018 (95.011 €) est supérieur à celui de l'année 2017 (76.053 €).

Il y a lieu de rappeler que la perte d'exploitation se définit comme la perte financière subie par une entreprise en raison d'un sinistre. Seul un préjudice réel peut être indemnisé. En l'occurence, si la société appelante justifie d'une baisse de sa marge commerciale entre 2017 et 2018, coïncidant avec le sinistre, elle ne justifie d'aucune perte financière concrète et réelle, dès lors que le résultat d'exercice de l'année 2018 est supérieur à celui de l'année 2017.

Par ailleurs, s'il résulte des lettres rédigées par les salariées de la société PROXI VISION 2 (Madame [M] et Madame [L]) que leurs conditions de travail ont été dégradées (désorganisation du travail à l'atelier, déplacement du matériel et réorganisation de l'espace de travail, dysfonctionnements des systèmes de climatisation et de chauffage), ces attestations ne permettent pas d'objectiver une perte d'exploitation. Seule Madame [M] mentionne le départ de certains clients (Madame [L] mentionnant uniquement les clients de l'audioprothésiste), sans toutefois donner de détail. Cette perte n'est donc pas quantifiable et ses conséquences concrètes ne sont pas établies. Enfin, la société PROXI VISION 2 ne justifie ni de la fermeture du magasin, y compris pendant les travaux, ni des remises qu'elle soutient avoir consenti à ses clients.

En conséquence, il n'est démontré d'aucune perte financière en raison du sinistre subi par la société. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.

- Sur la perte de redevance liée à l'absence de rétrocession d'honoraires du cabinet d'audioprothésiste

La SARL PROXI VISION 2 rappelle qu'elle est liée à l'audioprothésiste (franchisé par la société AUDITION SANTE) par un contrat de concession qui prévoit une redevance sur le chiffre d'affaires hors taxes, égale à 7 %. Elle précise avoir dû réaménager un espace de travail pour l'audioprothésiste qui a dû cesser son activité pendant plusieurs semaines et subir un local dégradé pendant cinq mois. Elle souligne que l'audioprothésiste a quitté le local en 2019 en raison des désagréments causés par le sinistre. Elle calcule la perte de redevances par comparaison entre la redevance de l'année 2018 et celle de l'année 2020, précision faite qu'il s'agit de la redevance versée par le nouvel audioprothésiste. Elle rappelle que l'audioprothésiste n'a pas démarré son activité en 2018 mais se trouvait déjà dans ses anciens locaux et a déménagé en même temps qu'elle dans les nouveaux locaux. Elle ajoute que les deux mois de fermeture mentionnés dans ses pièces correspondent à la fermeture liée à la crise sanitaire, dont il a été fait abstraction afin de simplifier le calcul.

La SA GAN Assurances soutient que cette demande n'est pas démontrée en ce que la durée de fermeture du magasin n'est pas établie de manière certaine, puisqu'il est fait état de cinq mois de pertes de redevances, abstraction faite de deux mois de fermeture. Elle ajoute qu'aucune corrélation n'est établie entre une baisse des redevances et le sinistre en dehors de l'attestation de l'audioprothésiste. Elle fait valoir que l'appelante base son calcul sur la comparaison entre les honoraires versés par deux concessionnaires différents, précision faite que l'activité d'audioprothèse démarrait en 2018. La société [K] reprend les mêmes moyens.

En l'espèce, il est incontestable que les conditions de travail de l'audioprothésiste ont été impactées par le sinistre, dès lors que le local qu'il utilisait a été le principal concerné par l'effondrement du plafond. Au surplus, Monsieur [S], audioprothésiste, atteste de la dégradation de ses conditions de travail. Par ailleurs, il résulte du contrat de concession entre la SARL PROXI VISION 2 et la société AUDITION SANTE, en date du 24 mai 2016, que l'exploitation a débuté au 1er juin 2016 au [Adresse 1] à [Localité 14]. Il est donc manifeste que l'audioprothésiste a uniquement déménagé avec la société PROXI VISION 2 et ne débutait donc pas son activité en 2018. Enfin, si l'audioprothésiste est parti en 2019, force est de constater, au regard de l'entête des factures de rétrocession, que le contrat de concession avec AUDITION SANTE a perduré, de sorte qu'il est tout à fait possible de prendre comme point de comparaison le montant des rétrocessions de l'année 2020.

Cependant, la somme sollicitée par l'appelante correspond à la différence entre le montant de la rétrocession annuelle de l'année 2020 et celui de l'année 2018, soit pour une année entière. Or, elle évoque elle-même une période de cinq mois pendant laquelle l'activité aurait été dégradée, de sorte que son préjudice ne peut évalué pour une année entière. En outre, aucun détail n'est fourni permettant de déterminer la date de réalisation des travaux et d'apprécier ainsi la durée pendant laquelle les conditions de travail de l'audioprothésiste ont été dégradées. Au surplus, si les appelants font part d'un arrêt de l'exploitation de l'audioprothésiste, cela n'est démontré par aucun élément versé au débat. Bien plus, la société PROXI VISION 2 produit une facture de rétrocession du mois de juin 2018, correspondant à l'activité du mois de mai 2018. Enfin, la société PROXI VISION 2 produit aussi les factures de rétrocession de l'année 2019, dont il résulte que le montant global des rétrocessions sur l'année est inférieur à celui de l'année 2018. Elle ne produit pas les factures de rétrocession des années antérieures qui auraient pourtant permis de disposer d'un point de comparaison supplémentaire.

L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'apprécier de manière exacte quel a été le véritable impact du sinistre sur l'activité de l'audioprothéiste et, par suite, quelles ont été les conséquences sur son chiffre d'affaires et la rétrocession due à la SARL PROXI VISION 2.

En conséquence, la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée et il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.

- Sur les préjudices salariaux

Il convient de souligner que le Tribunal a, en première instance, qualifié cette demande de préjudice moral résultant de la désorganisation de l'activité de la société et de surcoût des salaires.

L'appelante entend rappeler que trois salariés ont souffert du stress causé par le sinistre et l'effondrement partiel du plafond dans une zone commerciale ; qu'elle est tenue d'une obligation de sécurité envers ses salariés ; que le surplus de travail engendré par ce sinistre a généré fatigue, stress et désorganisation pour les salariés pendant cinq mois, ceux-ci ayant alors travaillé en mode très dégradé ; qu'elle a ensuite sollicité des heures supplémentaires pour rattraper le manque d'activité liée aux fermetures pour travaux ; que le seul lien de subordination qui la lie à ses salariés ne permet pas d'écarter leur témoignage ; que la société a versé des primes exceptionnelles à ses salariés pour les fidéliser ; que ce préjudice lui est personnel, en sa qualité d'employeur ayant payé les primes et les heures supplémentaires.

La SA GAN ASSURANCES indique que les demandes présentées à ce titre sont avancées comme résultant du stress des salariés ; qu'il ne s'agit donc pas d'un préjudice personnel de la société Proxi vision 2 et que l'existence de ce préjudice est fortement discutable compte tenu du lien de subordination existant entre les salariés et leur employeur ; que concernant la demande au titre des heures supplémentaires, aucun lien n'est établi entre la survenance du sinistre et la réalisation de ces heures ; qu'il en est de même s'agissant des primes exceptionnelles versées en mai 2018 et octobre 2018. Elle souligne qu'en accordant la somme de 2000 € « en réparation de son préjudice moral résultant de la désorganisation de son activité », le tribunal a commué une demande au titre des pertes salariales en dommages et intérêts pour préjudice moral de la société. Elle indique que la société ne subit aucun préjudice moral qui ne peut en tout état de cause pas être évalué de manière forfaitaire.

L'EURL [K] CRATION PEINTURE DECO ajoute qu'en transformant d'office la demande au titre de la perte salariale en dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la désorganisation de l'activité, le tribunal a statué ultra petita. Elle ajoute que la société appelante ne peut solliciter la réparation d'un potentiel stress supporté par d'autres personnes qu'elle-même.

En l'espèce, si la société PROXI VISION 2 justifie avoir versé à ses salariés, en mai et octobre 2018, des primes exceptionnelles, outre des heures supplémentaires, elle ne verse aucun élément aux débats permettant d'établir un lien de corrélation entre celles-ci et le sinistre subi dans le local.

Il résulte des attestations des salariés de l'entreprise, versées aux débats, que leurs conditions de travail ont été fortement dégradées suite au sinistre, les deux salariés faisant état de leur stress dû à ces conditions de travail. Cependant, la dégradation des conditions de travail des salariés ne constitue pas un préjudice personnel de la société PROXI VISION 2, à défaut de démontrer que cela ait eu un impact sur la productivité des salariés entraînant une perte financière.

En ce sens, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande au titre du surcoût des salaires et d'infirmer le jugement en ce qu'il accorde des dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la désorganisation de son activité. Cette demande sera rejetée.

- Quant à l'atteinte à l'image commerciale de la SARL PROXI VISION 2

La société PROXI VISION 2 rappelle qu'elle venait tout juste d'emménager dans des locaux plus grands, mieux équipés, plus modernes et donc plus adaptés à la clientèle et qu'elle s'est trouvée face un sinistre, générant une désorganisation de l'équipe de travail. Elle ajoute que la campagne de communication pour le déménagement n'a pas pu avoir lieu et qu'elle a été obligée de transférer les examens de vue à sa filiale de [Localité 12] à trois quarts d'heure de route. Elle soutient que ce sinistre a nui à l'image de sérieux et de qualité de la société.

L'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO fait valoir que la société PROXI VISION 2 ne peut prétendre à une indemnisation sur ce fondement, en ce qu'elle n'est pas en mesure d'établir le préjudice économique en lien avec une atteinte à son image, ajoutant que toute demande forfaitaire ne peut qu'être rejetée. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le préjudice commercial et économique en raison de l'atteinte à l'image commerciale, est par conséquent matériel, de sorte que la société GAN assurances devra la relever et garantir de toute condamnation à ce titre.

La société GAN Assurances souligne qu'aucune atteinte à l'image commerciale de la société PROXI VISION 2 n'est démontrée, dès lors qu'il n'est pas démontré une diminution du chiffre d'affaires ou une désaffection de la clientèle. En tout état de cause, elle souligne qu'il s'agit d'un préjudice immatériel au sens de la police d'assurance, excluant sa garantie.

En l'espèce, l'effondrement du plafond d'une partie de son commerce a nécessairement créé des désagréments pour la société PROXI VISION 2 et il ressort des attestations des salariés qu'une partie du local n'a plus été utilisable, de sorte que certains clients sont partis.

Toutefois, si l'état du magasin a pu causer le départ de certains clients qui auraient pu craindre pour leur propre sécurité, la société appelante n'apporte aucun élément permettant d'objectiver les conséquences économiques de ces départs. Ainsi, elle ne justifie pas d'une baisse de chiffre d'affaires, ni d'une baisse de résultat, démontrant une désaffection massive.

En conséquence, le préjudice d'image n'est pas caractérisé. En ce sens, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter la demande de la société PROXI VISION 2.

3/ Sur les demandes de Monsieur [F] [V]

Monsieur [V] indique avoir été contraint d'effectuer de multiples démarches (déclaration de sinistre, courriers, relance, lettre recommandée, discussion personnelle puis par l'entremise des avocats) pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par sa société, compte tenu de la résistance abusive de l'assureur et de l'artisan, et ce en surplus de son travail d'opticien et de gérant de société. Il conclut que le temps de travail supplémentaire constitue un dommage indemnisable. Il évalue à 180 heures le temps passé à la gestion du sinistre, précisant que l'expert comptable retient un taux horaire entre 90 et 100 €. En réponse aux moyens soulevés par les intimés, il indique que la gestion du sinistre ne fait pas partie de ses fonctions de gérant, celles-ci devant être consacrées à l'objet social de la société. A ce titre, il souligne que les heures passées à gérer le sinistre n'ont pas été affectées au développement normal de la société, justifiant son indemnisation personnelle. Quant aux frais kilométriques, il rappelle qu'ils ont été accomplis pour toutes les réunions liées à l'indemnisation de ce sinistre.

La SA GAN Assurances soutient que le gérant de la société perçoit des dividendes au titre de l'exploitation de la société assis sur le résultat de celle-ci, rappel étant fait que le résultat de l'année 2018 est supérieur à celui de l'année 2017. Elle ajoute que le calcul opéré par l'expert comptable est basé sur l'exploitation des deux sociétés appartenant à Monsieur [V], dont l'une n'est pas concernée par le sinistre, ainsi que sur la valeur du patrimoine immobilier du gérant qui n'a aucun lien de corrélation avec l'activité de la société PROXI VISION 2. Elle précise que le calcul de l'expert-comptable ne correspond à aucune perte effective, l'évaluation à 180 heures de travail reposant uniquement sur les déclarations de Monsieur [V]. Elle souligne que le gérant, non salarié, ne peut voir son travail valorisé en termes d'heures supplémentaires, la contrepartie de son temps de travail étant le résultat de l'activité de sa société. Elle indique que Monsieur [V] n'a subi aucun préjudice du fait du temps passé à gérer le sinistre, faute de perte de revenus. Quant aux frais kilométriques, elle fait valoir que le nombre de kilomètres parcourus ne repose que sur l'affirmation de Monsieur [V]. Elle ajoute que ces frais demandés à titre personnel par Monsieur [V] figurent dans les charges de l'entreprise, de sorte que leur indemnisation est impossible.

L'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO reprend à son compte les moyens soutenus par son assureur quant au calcul effectué par le comptable et quant à l'absence de préjudice d'exploitation. Elle ajoute qu'aucune preuve ne permet d'établir le nombre d'heures passées à la gestion du sinistre, les éléments versés au débat ne correspondant qu'à un suivi classique et ordinaire d'un sinistre. Elle souligne qu'à défaut de perte économique démontrée pour la société, son gérant ne peut en solliciter l'indemnisation. Quant aux frais kilométriques, elle rappelle que la seule pièce versée au débat est établi par les appelants eux-mêmes.

En l'espèce, Monsieur [V] fait état de démarches importantes réalisées pour la gestion du sinistre.

Toutefois, outre le fait que ces démarches lui incombent en sa qualité de gérant de la société,il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'impact du temps passé à cette gestion sur le travail consacré à sa société, générant pour lui une diminution de ses revenus. Ainsi, il n'est pas établi de pertes d'exploitation, ni de préjudice d'image de la société.

Au surplus, l'estimation du nombre d'heures passées à la gestion de ce sinistre ne résulte que de ses propres déclarations.

Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté cette demande, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les développements de l'expert comptable quant au calcul du taux horaire.

S'agissant des frais kilométriques, les seules déclarations de Monsieur [V] ne suffisent pas établir un lien certain entre les déplacements listés par lui et le présent litige, sauf concernant le constat d'huissier qui est justifié par la production du procès-verbal de constat. En outre, le nombre de kilomètre est purement déclaratif. En tout état de cause, ces frais sont indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter la demande de Monsieur [V] à ce titre.

4/ Sur la garantie de GAN ASSURANCES

Il a déjà été statué précédemment sur la garantie due par la SA GAN Assurances à l'EURL [K] sur la seule condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière. La franchise ne trouve pas application pour les sommes accordées à la SARL PROXI VISION 2 relevant du préjudice matériel. La demande de GAN Assurances à ce titre sera rejetée.

Aucune autre somme n'étant accordée à la la SARL PROXI VISION 2 et à Monsieur [V], aucune autre garantie n'est due par la SA GAN Assurances.

5/ Sur les autres demandes

Succombant principalement en appel, il y a lieu de condamner la SARL PROXI VISION 2 et Monsieur [F] [V] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnés aux dépens, la SARL PROXI VISION 2 et Monsieur [F] [V] seront condamnés à verser les sommes de 2.500 € à la SA GAN ASSURANCES et de 1.500 € à l'EURL [K] CREATION PENTURE DECO au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.

La SARL PROXI VISION 2 et Monsieur [F] [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement n°RG-23/447 rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, sauf en ce qu'il a :

- condamné l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO à verser à la SARL PROXI VISION 2 la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la désorgansation de son activité,

- condamné l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO à verser à la SARL PROXI VISION 2 la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à son image commerciale,

- condamné solidairement l'EURL [K] CREATION PEINTURE DECO et la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 1.132 € en réparation de son préjudice matériel (frais kilométriques),

Statuant de nouveau,

REJETTE les demandes de la SARL PROXI VISION 2 au titre des préjudice moraux résultant de la désorganisation de la société et de l'atteinte à l'image commerciale ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [V] au titre des frais kilométriques ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL PROXI VISION 2 et Monsieur [F] [V] à verser :

- 2.500 € à la SA GAN ASSURANCES,

- 1.500 € à l'EURL [K] CREATION PENTURE DECO,

au titre de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE la SARL PROXI VISION 2 et Monsieur [F] [V] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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