CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 novembre 2025, n° 24/09374
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/09374 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBXU
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 23 octobre 2024
RG : 2024R01306
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANTE :
La société EM2C CONSTRUCTION anciennement dénommée société EM2C CONSTRUCTION SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMEE :
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE PATRICOLA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de promotion du 17 juillet 2020, la société d'aménagement du domaine de La Mouche a confié à la société Mach 2 la réalisation d'un projet immobilier dénommé « Welink » sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Selon contrat d'entreprise générale du 9 septembre 2020, la société Mach 2 a confié la réalisation de la construction à la société EM2C.
La société Artelia est intervenue en qualité de maître d''uvre.
La société EM2C a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
- les sociétés Spie Batignolles énergie Patricola, Cris régulations et ME2I pour les lots CVC plomberie ' GBT,
- les sociétés Spie industrie et tertiaire et SDMO industries pour les lots électricité (CFO - CFA),
- la société Gauthier pour le lot menuiseries aluminium / occultations,
- la société Axis bâtiment pour le lot gros 'uvre,
- la société Thalman pour le lot menuiseries intérieures,
- la société Technowoods pour le lot traitement de la 5ème façade,
- la société Métallerie Brieul pour le lot serrurerie.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 janvier 2023, avec réserves.
Les réserves ont été levées suivant quitus de levée des réserves du 31 mai 2023.
La société EM2C a constaté que différents désordres relevant de la garantie de parfait achèvement comme apparus depuis la réception, n'avaient toujours pas été repris à la fin du mois de décembre 2023, soit à quelques jours de l'expiration du délai d'épreuve de la garantie de parfait achèvement dont elle est débitrice à l'égard du promoteur.
Par acte introductif d'instance du 3 janvier 2024, elle a en conséquence fait assigner les sociétés sous-traitantes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir condamner ces dernières, parmi lesquelles la société Spie Batignolles énergie Patricola (ci-après la société Spie Batignolles), d'avoir à intervenir sur les désordres affectant leurs lots respectifs.
En cours de procédure, les sociétés sous-traitantes ont poursuivi leurs interventions pour procéder à la levée des réserves de parfait achèvement et en septembre 2024 il est apparu que seules deux désordres de parfait achèvement subsisteraient, incombant à la société Spie Batignolles.
La société EM2C s'est désisté de ses demandes à l'encontre des autres sociétés sous-traitantes dans la cause.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société EM2C de ses demandes.
- renvoyé les parties à se mettre d'accord sur les dernières levées de réserves en établissant la responsabilité des entreprises engagées.
- condamné la société EM2C aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2024, la société EM2C a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la société EM2C construction demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Spie Batignolles à procéder ou à faire procéder à la levée des deux réserves de GPA visées dans la liste établie le 20 septembre 2024 par Nexity sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,
- condamner la société Spie Batignolles à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, la société Spie Batignolles demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la société EM2C,
- confirmer l'ordonnance attaquée,
- rejeter les demandes de la société EM2C,
- condamner la société EM2C à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de levée des réserves par la société Spie Batignolles
Le premier juge a estimé qu'il restait deux réserves à lever, lesquelles ne concernaient pas la société Spie Batignolles, que les éléments versés aux débats alors que le chantier est vaste ne permettaient pas de trancher la responsabilité de chacun et que des contestations sérieuses existaient sur les responsabilités.
La société EM2C construction soutient que :
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son sous-traitant, tenu à une obligation de résultat, elle est fondée à solliciter la condamnation de celui-ci à procéder à la reprise et la levée, sous astreinte, des désordres constatés par le maître de l'ouvrage dans le délai parfait achèvement,
- la société Equans mandatée par le maître de l'ouvrage, a dressé une liste, le 20 décembre 2023, des différentes réserves de parfait achèvement non encore levées, parmi lesquelles plus de 20 concernaient l'intimée, et seules deux réserves n'ont pas été levées,
- elle a été destinataire d'un courrier en date du 20 septembre 2024, de la part du propriétaire de l'immeuble, la mettant en demeure d'intervenir pour faire procéder aux travaux de levée des GPA, avec un un tableau faisant ressortir que deux GPA affectaient le lot de l'intimée soit
' 101 : Défauts récurrents « manque d'eau » sur les PACS (pompes à chaleur)
' 207 : Défauts récurrents « manque d'eau » sur le circuit froid
lesquelles participent du lot CVC, confié à l'intimée, qui ne produit aucun élément mettant en doute le contenu du courrier de l'exploitant,
- le courrier de la société Equans du du 23 octobre 2024 confirme que deux GPA restent à traiter, relèvent du lot CVC.
La société Spie Batignolles réplique que :
- elle a levé toutes les réserves à sa charge et le tableau adverse ne justifie pas des griefs invoqués qui lui sont imputés,
- malgré l'absence de fuite visible, elle a procédé à des recherches à de nombreuses reprises sans trouver d'anomalie et proposé une solution de remplissage automatique (non prévu au contrat de base) à un coût modique pour remédier au problème évoqué par le mainteneur mais l'appelante a refusé sans raison valable,
- sur un site très étendu, compte tenu du linéaire de canalisations et du volume d'eau contenu par ces dernières, il aurait été judicieux voire nécessaire pour le concepteur de l'installation d'installer un groupe de maintien de pression ou a minima un remplissage automatique,
- le refus adverse risque d'entraîner une usure prématurée des équipements de production, les manques d'eau étant de nature à générer des défauts de sécurité qui coupent les pompes à chaleur de manière intempestive,
- l'origine et les causes du manque d'eau récurrent ne sont pas établies et rien n'indique qu'il lui serait imputable, il n'est pas allégué que des fuites auraient été constatées, et il appartient à l'appelante de demander une expertise technique si elle le juge utile.
Réponse de la cour
Selon l'article 873 du code civil s'appliquant au tribunal de commerce, 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
L'article 1792-6 du code civil dispose que :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.'
Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'intimée que les deux réserves litigieuses concernent effectivement des travaux relevant de ses lots de sorte que l'ordonnance querellée précise de manière erronée dans les motifs 'au cours de l'audience, il a été constaté qu'il restait deux réserves à lever selon le tableau produit par l'exploitant du site et que ces réserves ne concernaient pas la société Spie Batignolles' et se réfère par ailleurs au fait que le chantier serait vaste et que les responsabilités ne seraient pas établies.
Par contre, pour établir la réalité de réserves restant à lever, la société EM2C verse aux débats, outre les pièces contractuelles et le procès-verbal de réception :
- un tableau des réserves de garantie de parfait achèvement dressé le 20 décembre 2023 de manière non contradictoire,
- un courrier de la société Nexity property manager du 20 septembre 2024 avec tableau de suivi garantie de parfait achèvement
- un courriel de la société Equans du 23 octobre 2024 se plaignant de consommations d'eau excessive, mentionnant une fuite et suggérant la mise en place d'un compteur d'eau.
Par ailleurs, la société EM2C demande la levée des réserves sans aucunement préciser les travaux qui seraient à réaliser.
Aucune des pièces susvisées ne décrit précisément les désordres qui devraient être repris par l'intimée et il n'existe aucun constat technique précis.
Même si l'entreprise sous-traitante a effectivement une obligation de résultat, les productions de la présente instance ne permettent pas d'apprécier la réalité et la nature de travaux à reprendre pour lever les réserves dénoncées après réception.
Il découle de ce qui précède que l'ordonnance querellée doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a débouté la société appelante de sa demande de levée des réserves.
Par contre, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé les parties à se mettre d'accord sur les dernières levées de réserves en établissant la responsabilité des entreprises engagées ; ceci ne correspond manifestement pas à une prétention initiale et n'est pas créateur de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante qui versera à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a renvoyé les parties à se mettre d'accord sur les dernières levées de réserves en établissant la responsabilité des entreprises engagées
Y ajoutant,
Condamne la société EM2C Construction aux dépens d'appel et à payer à la société SPIE Batignolles Energie Patricola la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 23 octobre 2024
RG : 2024R01306
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANTE :
La société EM2C CONSTRUCTION anciennement dénommée société EM2C CONSTRUCTION SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMEE :
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE PATRICOLA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de promotion du 17 juillet 2020, la société d'aménagement du domaine de La Mouche a confié à la société Mach 2 la réalisation d'un projet immobilier dénommé « Welink » sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Selon contrat d'entreprise générale du 9 septembre 2020, la société Mach 2 a confié la réalisation de la construction à la société EM2C.
La société Artelia est intervenue en qualité de maître d''uvre.
La société EM2C a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
- les sociétés Spie Batignolles énergie Patricola, Cris régulations et ME2I pour les lots CVC plomberie ' GBT,
- les sociétés Spie industrie et tertiaire et SDMO industries pour les lots électricité (CFO - CFA),
- la société Gauthier pour le lot menuiseries aluminium / occultations,
- la société Axis bâtiment pour le lot gros 'uvre,
- la société Thalman pour le lot menuiseries intérieures,
- la société Technowoods pour le lot traitement de la 5ème façade,
- la société Métallerie Brieul pour le lot serrurerie.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 janvier 2023, avec réserves.
Les réserves ont été levées suivant quitus de levée des réserves du 31 mai 2023.
La société EM2C a constaté que différents désordres relevant de la garantie de parfait achèvement comme apparus depuis la réception, n'avaient toujours pas été repris à la fin du mois de décembre 2023, soit à quelques jours de l'expiration du délai d'épreuve de la garantie de parfait achèvement dont elle est débitrice à l'égard du promoteur.
Par acte introductif d'instance du 3 janvier 2024, elle a en conséquence fait assigner les sociétés sous-traitantes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir condamner ces dernières, parmi lesquelles la société Spie Batignolles énergie Patricola (ci-après la société Spie Batignolles), d'avoir à intervenir sur les désordres affectant leurs lots respectifs.
En cours de procédure, les sociétés sous-traitantes ont poursuivi leurs interventions pour procéder à la levée des réserves de parfait achèvement et en septembre 2024 il est apparu que seules deux désordres de parfait achèvement subsisteraient, incombant à la société Spie Batignolles.
La société EM2C s'est désisté de ses demandes à l'encontre des autres sociétés sous-traitantes dans la cause.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société EM2C de ses demandes.
- renvoyé les parties à se mettre d'accord sur les dernières levées de réserves en établissant la responsabilité des entreprises engagées.
- condamné la société EM2C aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2024, la société EM2C a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la société EM2C construction demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Spie Batignolles à procéder ou à faire procéder à la levée des deux réserves de GPA visées dans la liste établie le 20 septembre 2024 par Nexity sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,
- condamner la société Spie Batignolles à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, la société Spie Batignolles demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la société EM2C,
- confirmer l'ordonnance attaquée,
- rejeter les demandes de la société EM2C,
- condamner la société EM2C à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de levée des réserves par la société Spie Batignolles
Le premier juge a estimé qu'il restait deux réserves à lever, lesquelles ne concernaient pas la société Spie Batignolles, que les éléments versés aux débats alors que le chantier est vaste ne permettaient pas de trancher la responsabilité de chacun et que des contestations sérieuses existaient sur les responsabilités.
La société EM2C construction soutient que :
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son sous-traitant, tenu à une obligation de résultat, elle est fondée à solliciter la condamnation de celui-ci à procéder à la reprise et la levée, sous astreinte, des désordres constatés par le maître de l'ouvrage dans le délai parfait achèvement,
- la société Equans mandatée par le maître de l'ouvrage, a dressé une liste, le 20 décembre 2023, des différentes réserves de parfait achèvement non encore levées, parmi lesquelles plus de 20 concernaient l'intimée, et seules deux réserves n'ont pas été levées,
- elle a été destinataire d'un courrier en date du 20 septembre 2024, de la part du propriétaire de l'immeuble, la mettant en demeure d'intervenir pour faire procéder aux travaux de levée des GPA, avec un un tableau faisant ressortir que deux GPA affectaient le lot de l'intimée soit
' 101 : Défauts récurrents « manque d'eau » sur les PACS (pompes à chaleur)
' 207 : Défauts récurrents « manque d'eau » sur le circuit froid
lesquelles participent du lot CVC, confié à l'intimée, qui ne produit aucun élément mettant en doute le contenu du courrier de l'exploitant,
- le courrier de la société Equans du du 23 octobre 2024 confirme que deux GPA restent à traiter, relèvent du lot CVC.
La société Spie Batignolles réplique que :
- elle a levé toutes les réserves à sa charge et le tableau adverse ne justifie pas des griefs invoqués qui lui sont imputés,
- malgré l'absence de fuite visible, elle a procédé à des recherches à de nombreuses reprises sans trouver d'anomalie et proposé une solution de remplissage automatique (non prévu au contrat de base) à un coût modique pour remédier au problème évoqué par le mainteneur mais l'appelante a refusé sans raison valable,
- sur un site très étendu, compte tenu du linéaire de canalisations et du volume d'eau contenu par ces dernières, il aurait été judicieux voire nécessaire pour le concepteur de l'installation d'installer un groupe de maintien de pression ou a minima un remplissage automatique,
- le refus adverse risque d'entraîner une usure prématurée des équipements de production, les manques d'eau étant de nature à générer des défauts de sécurité qui coupent les pompes à chaleur de manière intempestive,
- l'origine et les causes du manque d'eau récurrent ne sont pas établies et rien n'indique qu'il lui serait imputable, il n'est pas allégué que des fuites auraient été constatées, et il appartient à l'appelante de demander une expertise technique si elle le juge utile.
Réponse de la cour
Selon l'article 873 du code civil s'appliquant au tribunal de commerce, 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
L'article 1792-6 du code civil dispose que :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.'
Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'intimée que les deux réserves litigieuses concernent effectivement des travaux relevant de ses lots de sorte que l'ordonnance querellée précise de manière erronée dans les motifs 'au cours de l'audience, il a été constaté qu'il restait deux réserves à lever selon le tableau produit par l'exploitant du site et que ces réserves ne concernaient pas la société Spie Batignolles' et se réfère par ailleurs au fait que le chantier serait vaste et que les responsabilités ne seraient pas établies.
Par contre, pour établir la réalité de réserves restant à lever, la société EM2C verse aux débats, outre les pièces contractuelles et le procès-verbal de réception :
- un tableau des réserves de garantie de parfait achèvement dressé le 20 décembre 2023 de manière non contradictoire,
- un courrier de la société Nexity property manager du 20 septembre 2024 avec tableau de suivi garantie de parfait achèvement
- un courriel de la société Equans du 23 octobre 2024 se plaignant de consommations d'eau excessive, mentionnant une fuite et suggérant la mise en place d'un compteur d'eau.
Par ailleurs, la société EM2C demande la levée des réserves sans aucunement préciser les travaux qui seraient à réaliser.
Aucune des pièces susvisées ne décrit précisément les désordres qui devraient être repris par l'intimée et il n'existe aucun constat technique précis.
Même si l'entreprise sous-traitante a effectivement une obligation de résultat, les productions de la présente instance ne permettent pas d'apprécier la réalité et la nature de travaux à reprendre pour lever les réserves dénoncées après réception.
Il découle de ce qui précède que l'ordonnance querellée doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a débouté la société appelante de sa demande de levée des réserves.
Par contre, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé les parties à se mettre d'accord sur les dernières levées de réserves en établissant la responsabilité des entreprises engagées ; ceci ne correspond manifestement pas à une prétention initiale et n'est pas créateur de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante qui versera à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a renvoyé les parties à se mettre d'accord sur les dernières levées de réserves en établissant la responsabilité des entreprises engagées
Y ajoutant,
Condamne la société EM2C Construction aux dépens d'appel et à payer à la société SPIE Batignolles Energie Patricola la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,