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Décisions

CA Riom, 1re ch., 4 novembre 2025, n° 23/01723

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/01723

4 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 novembre 2025

N° RG 23/01723 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCVW

- PV- Arrêt n°

[C] [K], [H] [R] / S.A.S. [J] [D], [X] [F], Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. SMA

Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 20/01250

Arrêt rendu le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [C] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

et

M. [H] [R]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentés par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS et INTIMÉS dans le RG 23/1786 absorbé par jonction

ET :

S.A.S. [J] [D]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE et APPELANTE dans le RG 23/1786 absorbé par jonction

Mme [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A. SMA

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [H] [R] et Mme [C] [K] épouse [R] ont fait l'acquisition le 23 octobre 2007 d'un terrain situé dans la commune de [Localité 16] (Puy-de-Dôme) sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation conformément à un permis de construire délivré le 3 octobre 2007. Ce programme de construction a été réalisé par la société MAISON ARCHITECTURE à partir de décembre 2007. Ne disposant que d'une surface d'un mètre de terrain plat devant une porte-fenêtre, ils ont aménagé à cet endroit de leur terrain des travaux de construction d'une terrasse en bois ayant pour support un enrochement réalisé par M. [D] [J], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne [J] TP, conformément à une facture libellée le 31 août 2008.

Le procès-verbal de réception générale de ces travaux a été signé le 2 octobre 2008, sans inclure les travaux d'enrochement précédemment facturés et acquittés le 31 août 2008.

Les époux [R]-[K] se sont séparés et ont engagé une procédure de divorce pendant laquelle ils ont revendu cette maison d'habitation à Mme [X] [F] par acte authentique conclu le 23 avril 2013.

Le 28 avril 2015, le fond d'un cuvage appartenant à M. [Y] [A] sur une propriété située en contrebas de l'ancienne propriété [R]-[K] s'effondrait, occasionnant par ailleurs des désordres connexes sur le mur du fond d'une grange attenante à ce cuvage.

Suivant plusieurs ordonnances de référé rendues les 24 juillet 2015, 8 mars 2016, 29 septembre 2016, 21 février 2017, 13 février 2018 et 13 novembre 2018 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à M. [O] [W], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission avec le concours d'un sapiteur géotechnique, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 9 octobre 2019.

Selon ce rapport d'expertise judiciaire, l'enrochement réalisé à flanc de coteau sur un terrain très escarpé était à l'origine de l'effondrement de la cave et des désordres connexes sur le mur du fond de la grange en raison de l'importance de la masse ainsi apportée sur un sous-sol inadapté. Il a dès lors été nécessaire de procéder à l'enlèvement de cette terrasse et de cet enrochement. Mme [F] a dès lors perdu de manière totale et définitive la jouissance d'une terrasse existante d'une profondeur de l'ordre de 3 m, ne pouvant désormais bénéficier que d'une terrasse d'une profondeur de 1,50 m, compte tenu par ailleurs des règles d'urbanisme interdisant les vues sur les fonds voisins. Dans le cadre d'une procédure distincte, M. [A] a été indemnisé de ses préjudices.

Mme [X] [F] a en conséquence assigné les 9 et 12 mars 2020 M. [H] [R], Mme [C] [K] et M. [D] [J] en indemnisation de ses préjudices au visa des articles 1792 et suivants du Code civil. Par assignations du 29 juillet 2020, la SAS [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J], a appelé en cause la SA SMA, son assureur de responsabilité civile décennale lors de la déclaration de sinistre, ainsi que la société ABEILLE IARD ET SANTÉ, substituée à la société AVIVA ASSURANCES, son assureur de responsabilité civile professionnelle hors garantie décennale lors de l'ouverture de ce chantier.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n°RG-20/01250 rendu le 23 octobre 2023 :

- déclaré M. [H] [R], Mme [C] [K] et la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [J] [D], responsables in solidum des préjudices subis par Mme [F] sur le fondement de la responsabilité civile décennale ;

- condamné in solidum M. [H] [R], Mme [K] et la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [J] [D], à payer à Mme [F] :

* la somme de 57.861,6 € TTC au titre des travaux matériels conservatoires et de reprise, outre indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport [W] (09.10.2019) jusqu'au jour du complet règlement par les compris s'agissant des travaux conservatoires (21.272,00 € TTC), de la reprise de l'enduit désormais apparent (2.899,60 € TTC) et à compter d'avril 2022 (date des derniers devis obtenus) jusqu'au jour du complet règlement par les compris s'agissant des travaux matériels de reprise ;

* la somme de 8.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

* la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

* la somme 35.000,00 € au titre de la perte de valeur patrimoniale de l'immeuble ;

* une indemnité 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SASU [J] [D] à payer à la SA AVIVA [Localité 14] une indemnité de 1.000,00 € et à la SA SMA une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum M. [R], Mme [K] et la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [J] [D], aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédures de référé et les frais d'expertises judiciaires ;

- fixé la part de responsabilité de M. [R], Mme [K] et la SASU [J] [D] de la façon suivante :

* 30% pour M. [R] et Mme [K] ;

* 70% pour la SASU [J] [D] ;

- en conséquence ;

- condamné la SASU [J] [D] à garantir M. [R] et Mme [K] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées ci-dessus ;

- condamné M. [H] [R] et Mme [K] à garantir la SASU [J] [D] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires [dont des demandes de garanties formées par à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ (venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES) et de la SA SMA et une demande de Mme [F] à hauteur de 2.612,13 € en allégation de frais et intérêts liés à un crédit concernant le financement des travaux de démolition de la terrasse et d'enlèvement de l'enrochement] ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'il convient de la maintenir.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 novembre 2023, le conseil de M. [R] et Mme [K] épouse [R] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Monsieur [H] [R] ainsi que Madame [C] [K] divorcée [R] interjettent appel total du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 octobre 2023 et entendent solliciter la réformation de ce jugement en ce que : Le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a : ' Condamné Monsieur [R] et Madame [K] solidairement responsables avec Monsieur OlivierBERGOIN des préjudices subis par Madame [X] [F] sur le fondement de la responsabilité civile décennale ; ' Condamné in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [C] [K] et la SASU [J] [D] venant aux droits de Monsieur [D] [J] à payer à Madame [X] [F] les sommes suivantes : - 57 861,60 € TTC au titre des travaux matériels conservatoires et de reprise, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport [W] (09.10.2019) jusqu'au jour du complet règlement par les compris, s'agissant des travaux conservatoire (21 272 € TTC), de la reprise de l'enduit désormais apparent (2 899,60 € TTC) et à compter d'avril 2022 (date des derniers devis obtenus) jusqu'au jour du complet règlement par les compris, s'agissant des travaux matériels de reprise ; 8 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; - 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; - 35 000 € au titre de la perte de valeur patrimoniale de l'immeuble ; - 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamné in solidum Monsieur[H] [R], Madame [C] [K] et la SASU [J] [D], venant aux droits de Monsieur [D] [J] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ; ' Fixé la part de responsabilité de Monsieur [H] [R], Madame [C] [K] et la SASU [J] [D] de la façon suivante : - 30 % pour Monsieur [H] [R] et Madame [C] [K] ; - 70 % pour la SASU [J] [D] ; ' Condamné la SASU [J] [D] à garantir Monsieur [H] [R] et Madame [C] [K] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées ci-dessus ; ' Condamné Monsieur [H] [R] et Madame [C] [K] à garantir la SASU [J] [D] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus. Monsieur [H] [R] ainsi que Madame [C] [K] entendent obtenir la réformation intégrale de ce jugement en ce qu'il a retenu : - Un partage de responsabilité entre eux et la SASU [J] [D], venant aux droits de Monsieur [D] [J] alors même que Monsieur [W], Expert judiciaire, n'avait nullement procédé à quelque partage de responsabilité dans la survenance du sinistre et des préjudices subséquents subis par Madame [X] [F]. Monsieur [H] [R] ainsi que Madame [C] [K] entendent obtenir, dans le cadre de la réformation du jugement dont appel, que la SASU [J] [D], venant aux droits de Monsieur [D] [J], soit déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Madame [X] [F] sur le fondement de la responsabilité décennale ainsi que sur les préjudices de jouissance, préjudices morales, préjudices de perte de valeur patrimoniale de l'immeuble ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre frais et dépens d'instance et de référé dans lesquels sont compris le coût de l'expertise judiciaire.». (instance n° RG-23/01723).

Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 novembre 2023, le conseil de la SASU [J] [D] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation de la décision rendue le 23/10/2023 par le TJ de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a : - déclaré M. [R], Mme [K] et la SAS [J] [D] venant aux droits de Monsieur [D] [J] responsables in solidum des préjudices subis par Mme [X] [F] sur le fondement de la responsabilité civile décennale, - condamné in solidum M. [R], Mme [K] et la SAS [J] [D] venant aux droits de Monsieur [D] [J] à payer à Mme [F] * 57.861,6 € TTC au titre des travaux matériels conservatoires et de reprise, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport [W] (09.10.2019) jusqu'au jour du complet règlement par les compris s'agissant des travaux conservatoires (21 272 € TTC), de la reprise de l'enduit désormais apparent (2.899,60 € TTC) et à compter d'avril 2022 (date des derniers devis obtenus) jusqu'au jour du complet règlement par les compris s'agissant des travaux matériels de reprise, * 8.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, * 2.000 € en réparation de son préjudice moral, * 35.000 € au titre de la perte de valeur patrimoniale de l'immeuble, * 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SASU [J] [D] à payer à la SA AVIVA Bois- Colombes la somme de 1000 euros et à la SA SMA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [R], Mme [K] et la SAS [J] [D] venant aux droits de Monsieur [D] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de procédures de référé et les frais d'expertises judiciaires ; - fixé la part de responsabilité de monsieur [H] [R], madame [C] [K] et la SASU [J] [D] de la façon suivante : 30% pour monsieur [H] [R] et madame [C] [K], - 70% pour la SASU [J] [D] ; - condamné la SASU [J] [D] à garantir monsieur [H] [R] et madame [C] [K] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées ci-dessus ; - condamné monsieur [H] [R] et madame [C] [K] à garantir la SASU [J] [D] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ; - débouté la SAS [J] [D] de sa demande de condamnation solidaire de M. [R] et Madame [K] d'avoir à la garantir intégralement, - débouté la SAS [J] [D] de sa demande de condamnation de la SMA et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE d'avoir à la garantir intégralement, - a omis de statuer sur la garantie de la SMA et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la responsabilité civile dommages après travaux, - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC) ('). ». (instance n° RG-23/01786).

Suivant une ordonnance rendue le 30 mai 2024, le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Riom a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG-23/01786 à l'instance enrôlée sous le n° RG-23/01723.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 février 2024, M. [H] [R] et Mme [C] [K] ont demandé de :

- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;

- dire M. [R] et Mme [K] recevables et bien fondés en leur appel, et en conséquence ;

- réformer partiellement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 octobre 2023, et en conséquence ;

- à titre principal ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les travaux d'enrochement réalisés par l'entreprise [J] TP relèvent de la garantie décennale aux sens des dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe d'une responsabilité solidaire entre M. [R], Mme [C] [K] et la SASU [J] [D] ;

- juger que M. [R] et Mme [K] s'en remettent à droit quant à la demande indemnitaire formée par Mme [F] au titre des travaux matériels conservatoire et de reprise outre indexation à hauteur de 55.089.35 € TTC ;

- condamner la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J] exerçant sous l'enseigne [J] TP, à garantir intégralement M. [R] et Mme [K] épouse [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [F] ;

- débouter Mme [F] ainsi que la SASU BERLIN [D] du surplus de leurs demandes ;

- à titre reconventionnel ;

- débouter la SASU [J] [D] de ses demandes tendant à dire que n'y a lieu à application des dispositions de l'article 1792 du Code civil faute de dommages affectant l'ouvrage ;

- en conséquence ;

- condamner M. [J] ainsi que la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [J] exerçant sous l'enseigne [J] TP, à garantir M. [R] et Mme [K] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit et la demande Mme [F] ;

- juger que M. [R] et Mme [K] s'en remettent à droit quant à la demande Mme [F] au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamner la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J] exerçant sous l'enseigne [J] TP, à supporter les entiers dépens de l'instance dans lesquels seront compris l'intégralité des frais et dépens de procédure de référé ayant donné lieu à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée outre ainsi que les frais et dépens de la présente instance ;

- en tout état de cause ;

- condamner la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J] exerçant sous l'enseigne [J] TP, à garantir intégralement M. [R] et Mme [K] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [F] ;

- condamner la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J], exerçant sous l'enseigne [J] TP :

* à payer à M. [R] et Mme [K] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 avril 2024 dans le dossier enrôlé sous le n°RG-23/01786, Mme [X] [F] a demandé de :

- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 1147 du Code civil [ancien] et des articles 1231 et suivants du Code civil ;

- [à titre principal] ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité civile décennale de M. [R] et de Mme [K] dit que de la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J], et les déclarer tenus, in solidum, à réparer les préjudices soufferts par Mme [F] ;

- [par infirmation partielle du jugement déféré, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil], condamner in solidum M. [R], Mme [K], la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J], à payer à Mme [F] :

* la somme de 65.702,87 € TTC au titre des travaux matériels conservatoires et de reprise, outre indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport de M. [W] (09.10.2019) jusqu'au jour du complet règlement par les compris s'agissant des travaux conservatoires (22.462,63 € TTC), de la reprise de l'enduit désormais apparent (2.899,60 € TTC) et à compter d'avril 2022 (date des derniers devis obtenus) jusqu'au jour du complet règlement par les compris s'agissant des travaux matériels de reprise ;

* la somme de 30.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

* la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

* la somme de 50.000,00 € au titre de la perte de valeur patrimoniale de l'immeuble ;

* la somme de 2.612,13 € au titre des frais et intérêts liés au crédit ;

* une indemnité de 10.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;

- débouter la société [D] [J] de ses demandes tendant à dire n'y avoir lieu à application de l'article 1792 du Code civil faute de dommages affectant l'ouvrage, et débouter la concluante de ses demandes ;

- débouter les consorts [R]'[K] de leurs demandes tenant à réformer la décision entreprise au titre des postes de préjudice ci-dessus détaillés ;

- à titre subsidiaire ;

- retenir engagée la responsabilité contractuelle, au titre de la théorie des vices intermédiaires, de M. [R], de Mme [K] et de M. [J], et les déclarer tenus in solidum à réparer les préjudices soufferts par Mme [F] ;

- au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun basée sur la théorie des vices intermédiaires, condamner in solidum M. [R], Mme [K], M. [J] et la SASU [D] [J], venant aux droits de M. [D] [J], à payer à Mme [X] [F]:

* la somme de 65.702,87 € TTC au titre des travaux matériels conservatoires et de reprise, outre indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport de M. [W] (09.10.2019) jusqu'au jour du complet règlement par les compris s'agissant des travaux conservatoires (22.462,63 € TTC), de la reprise de l'enduit désormais apparent (2.899,60 € TTC) et à compter d'avril 2022 (date des derniers devis obtenus) jusqu'au jour du complet règlement par les compris s'agissant des travaux matériels de reprise ;

* la somme de 30.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

* la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

* la somme de 50.000,00 € au titre de la perte de valeur patrimoniale de l'immeuble ;

* la somme de 2.612,13 € au titre des frais et intérêts liés au crédit ;

* une indemnité de 10.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en tout état de cause ;

- condamner in solidum M. [R], Mme [K] et la SASU [D] [J] à payer à Mme [F] une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ;

- condamner in solidum M. [R], Mme [K] et M. [D] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances de référée susmentionnées ainsi que les frais d'expertise judiciaires, les dépens de première instance et les dépens en cause d'appel.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 5 juin 2024, la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J], a demandé de :

- au visa de l'articles 1147 du Code civil [ancien], des articles 1231 et 1792 du Code civil et de l'article L.124-5 du code des assurances ;

- accueillir la demande présentée par la société [J], la déclarer recevable y faisant droit ;

- réformer le jugement déféré, et en conséquence, statuant de nouveau ;

- à titre principal ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé engagée la responsabilité décennale de la société [J] dans la survenance des désordres affectant la terrasse de Mme [F] ;

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 1792 du Code civil faute de dommages affectant l'ouvrage réalisé par la société [J], en l'occurrence l'enrochement ;

- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité civile décennale des consorts [R]-[K] ;

- en conséquence, déclarer les consorts [R]-[K] pleinement responsables des désordres affectant la terrasse de Mme [F] ;

- débouter les consorts [R]-[K] de l'intégralité de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire ;

- condamner les consorts [R]-[K] à garantir intégralement la société [J] des condamnations éventuellement laissées à sa charge au profit de Mme [F] ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part de responsabilité des consorts [R]-[K] à hauteur de 30 % ;

- en tout état de cause ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [J] de ses demandes présentées à l'encontre des sociétés SMA et ABEILLE, venant aux droits de la société AVIVA ;

- condamner les sociétés SMA et ABEILLE venant aux droits de la société AVIVA, ou l'une à défaut de l'autre, de garantir la société [J] de l'intégralité des condamnations laissées à sa charge ;

- condamner tout succombant :

* à payer à la société [J] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de l'instance .

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 juillet 2024, la société d'assurances ABEILLE IARD ET SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SASU [J] [D], a demandé de :

- au visa des articles 1792 du Code civil, de la théorie des vices intermédiaires et de l'article L.124-5 du code des assurances ;

- confirmer le jugement déféré dont appel en toutes ses dispositions ;

- rejeter comme irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes présentées à l'encontre de la société d'assurances ABEILLE IARD ET SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;

- condamner in solidum la SASU [D] [J] et les consorts [R]-[K] :

* à payer à la société d'assurances ABEILLE IARD ET SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* en tout dépens.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 8 avril 2025, la SA SMA a demandé de :

- à titre principal ;

- au visa de l'article L.241-1 du code des assurances ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SASU [J] [D] de ses demandes à l'encontre de la SA SMA ;

- à titre subsidiaire ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J], responsables des préjudices subis par Mme [F] sur le fondement de la responsabilité civile décennale ;

* condamné in solidum M. [R], Mme [K] et la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J], à payer à Mme [F] :

- la somme de 57.861,6 € TTC au titre des travaux matériels conservatoires et de reprise, outre indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport de M. [W] (09.10.2019) jusqu'au jour du complet règlement par les compris s'agissant des travaux conservatoires (21.272,00 € TTC), de la reprise de l'enduit désormais apparent (2.899,60 € TTC) et à compter d'avril 2022 (date des derniers devis obtenus) jusqu'au jour du complet règlement par les compris s'agissant des travaux matériels de reprise ;

- la somme de 8.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

- la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

- la somme de 35.000,00 € au titre de la perte de valeur patrimoniale de l'immeuble ;

- une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum M. [R], Mme [K] et la SASU [J] [D], venant aux droits de M. [D] [J], aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

* fixé la part de responsabilité de M. [R], Mme [K] épouse [R] et la SASU [J] [D] de la façon suivante :

- 30% pour M. [R] et Mme [K] épouse [R] ;

- 70% pour la SASU [J] [D] ;

* en conséquence ;

* condamné la SASU [J] [D] à garantir M. [R] et Mme [K] épouse [R] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées ci-dessus ;

- en conséquence ;

- débouter Mme [F] et les époux [R] de leurs demandes tendant à reconnaitre la responsabilité contractuelle de la SASU [J] [D] ;

- à titre subsidiaire sur ce point, condamner solidairement M. [R] et Mme [K] à garantir intégralement la SASU [J] [D] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de M. [R], de Mme [C] [K] ainsi que de la SASU [J] [D] de la façon suivante :

* 30% pour M. [R] et Mme [K] ;

* 70% pour la SASU [J] [D] ;

- condamner solidairement M. [R] et Madame [K] à garantir la SASU [J] [D] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge à hauteur de cette part de responsabilité ;

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu :

* 8.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

* 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

* 35.000,00 € au titre de la perte de valeur patrimoniale de l'immeuble ;

- en conséquence ;

- débouter Mme [F] de ses demandes au titre de ces préjudices ;

- à défaut les réduire dans de plus justes proportions ;

- déduire de toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société [J] sous garantie de la SMA SA la franchise de 870,00 € ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- en tout état de cause ;

- débouter la SASU [J] [D] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant à payer à la SMA SA une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner tout succombant aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Riom - Clermont prise en la personne de Me Barbara Gutton, et de la SCP Giraud & Nury, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.

Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 15 septembre 2025 à 15h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Questions préalables

Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés... » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d'avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d'admission au fond.

Il sera préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « Constater que' », « dire et juger que' » ou « Donner acte' » qui figurent dans le dispositif de certaines conclusions ne seront pas directement répondues, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.

2/ En ce qui concerne les garanties contractuelles

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 9 octobre 2019 de M. [O] [W] que :

- à la limite nord de la parcelle bâtie [A] (cadastrée n° [Cadastre 3]), que surplombe sur ce terrain à forte pente la parcelle bâtie [F] (cadastrée n° [Cadastre 4]), un mouvement de terrain s'est produit le 28 avril 2015 depuis le fonds [F] en dépassant la limite des deux propriétés, provoquant l'effondrement de la voûte et des dégradations des murs d'appui d'une cave / cuvage, qui prolongeait sous terre en passant au-delà de la limite des propriétés, une grange de la propriété [A], occasionnant également des dégradations sur le mur nord de cette grange ;

- à la limite nord de la parcelle bâtie [A] (cadastrée n° [Cadastre 3]), que surplombe sur ce terrain à forte pente la parcelle bâtie [F] (cadastrée n° [Cadastre 4]), un mouvement de terrain s'est produit le 28 avril 2015 depuis le fonds [F] en dépassant la limite des deux propriétés, provoquant l'effondrement de la voûte et des dégradations des murs d'appui d'une cave / cuvage, qui prolongeait sous terre en passant au-delà de la limite des propriétés, une grange de la propriété [A], occasionnant également des dégradations sur le mur nord de cette grange ;

- l'importante masse de ce remblai au regard de la situation planimétrique, altimétrique et en tête de talus a été la cause principale de ce movement de terrain et de l'affaissement de la voûte de cave du dessous du fait d'une charge ponctuelle trop importante sur cet ouvrage souterrain, alors que les caractéristiques de cette partie du bâti de la propriété [A] avait été jusque-là stable ;

- par ailleurs, les terres d'assise de la maison et de la terrasse de la propriété [F] sont de mauvaise qualité géotechnique ;

- il a dès lors été nécessaire de procéder en urgence à la démolition de cette terrasse et à l'enlèvement de l'ensemble de ce remblai de blocs de pierres cyclopéens de la propriété [F] pour mettre un terme à cette instabilité de terrain, avec désormais pour seule perspective pour la propriété [F] la réalisation de fondations en micropieux devant prendre appui jusqu'à un niveau inférieur de la cave [A] pour pouvoir recréer un support necessaire à une autre terrasse, au demeurant de moindre largeur.

Ce n'est donc pas comme simple mur de soutènement mais comme structure de support spécifiquement destinée à permettre l'aménagement d'une terrasse que l'enrochement litigieux a créé cette situation dommageable tout à la fois envers M. [A] en qualité de propriétaire de la parcelle bâtie du dessous et envers Mme [F] en qualité de nouvelle propriétaire de cette maison que leur ont ensuite vendue M. [R] et Mme [K].

Ces travaux d'enrochement à usage de remblai et de support de terrasse qui tout à la fois ont provoqué par leur surcharge un éboulement et des dégradations sur des éléments des bâtis de la propriété [A] du dessous et se sont avérés totalement inappropriés pour supporter la terrasse aménagée au droit de la maison de la propriété [F] ont été réalisés par M. [J], auquel est aujourd'hui substituée la société [J], en cours d'année 2008 et facturés le 31 août 2008. Or, afin de couvrir sa responsabilité civile de professionnel du bâtiment, M. [J] avait uniquement souscrit :

- à compter du 29 mars 2002 un contrat ARTIBAT n° 73.205.812 de garantie de responsabilité civile exploitation et après-livraison des travaux au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs a été souscrit auprès de la société d'assurances AVIVA (à laquelle est aujourd'hui substituée la société ABEILLE), explicitement exclusif de toute garantie de responsabilité civile décennale (ce contrat ayant été résilié à compter du 1er janvier 2013) ;

- à compter du 1er janvier 2013 un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale ATOU/TP GLOBAL n° 930739P8637000/003-145212/008 auprès de la société SMA (incluant notamment la garantie obligatoire de responsabilité décennale et une responsabilité civile en cours ou après travaux).

M. [J] était pourtant légalement tenu à la souscription d'une assurance de responsabilité civile décennale dès l'ouverture en 2008 du chantier litigieux dès lors qu'il s'engageait dans des travaux de nature décennale, en application des dispositions de l'article L.241-1 du code des assurances.

En cause d'appel, seule la société [J] demande dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a écarté les appels en garantie précédemment formés à l'encontre des sociétés AVIVA/ABEILLE et SMA concernant les conséquences dommageables des travaux litigieux. Aucune des autres parties au litige ne réclame la garantie des sociétés AVIVA/ABEILLE et SMA dans le dispositif de leurs conclusions. Ces appels en garantie sont réitérés par la société [J] tant au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun (au visa des articles 1147 du Code civil [ancien] et 1231-1 du Code civil) qu'au titre de la responsabilité civile décennale (au visa des articles 1792 et suivants du Code civil).

En ce qui concerne en l'occurrence la société SMA, dont la garantie contractuelle doit effectivement être recherchée en priorité en application des dispositions de l'article L.121-4 alinéa 6 du code des assurances, force est de constater que M. [J], auquel est aujourd'hui substitué la société [J], n'a contracté qu'à compter du 1er janvier 2013 auprès de cet assureur une assurance de responsabilité professionnelle couvrant spécifiquement sa responsabilité civile décennale, tout en incluant un volet de responsabilité civile de droit commun. Cette date de souscription d'assurances est donc postérieure à la date d'engagement des travaux litigieux ayant été définitivement facturés le 31 août 2008 mais également à toute leur durée d'exécution et à leur date d'achèvement au plus tard avant la date précitée du 31 août 2008. En effet, le contrat d'assurance, qu'il soit de couverture de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, ne peut couvrir les travaux qui ont fait l'objet d'une ouverture de chantier, ou à défaut d'un commencement effectif, antérieurement à la souscription du contrat d'assurance.

Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société [J] de son appel en garantie formé à l'encontre de la société SMA.

En ce qui concerne en l'occurrence la société AVIVA/ABEILLE, aucune garantie contractuelle ne peut être recherchée à l'encontre de cet assureur au titre de la responsabilité civile décennale, aucune garantie de ce type n'ayant été souscrite par M. [J] auprès de ce dernier pendant toute la phase de commencement, d'exécution et d'achèvement des travaux litigieux. La société [J] en convient parfaitement, ne recherchant subsidiairement cette garantie contractuelle qu'en application de la responsabilité contractuelle de droit commun au visa de l'article 1147 du Code civil [ancien] dont provient la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires. À ce sujet, la société AVIVA/ABEILLE rappelle à bon escient que l'événement d'éboulement du 28 avril 2015 ainsi que la déclaration de sinistre à laquelle cet éboulement a donné lieu sont intervenus postérieurement à la date du 1er janvier 2013 de résiliation de son contrat d'assurance et lui sont donc inopposables en application des dispositions de l'article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances suivant lesquelles notamment « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie (') ». Par ailleurs, elle objecte à juste titre qu'aucun dispositif de garantie subséquente ne peut lui être opposé en application des dispositions de l'article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances suivant lesquelles notamment « Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation (') que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite (') ».

En effet, concomitamment à la résiliation de ce contrat de garantie d'assurance précédemment souscrit auprès de la société AVIVA/ABEILLE, M. [J] a aussitôt resouscrit à compter de cette même date du 1er janvier 2013 un nouveau contrat de garantie d'assurance auprès de la société SMA, qui comprenait non seulement la garantie de la responsabilité civile décennale mais également un volet de responsabilité civile en cours ou après travaux. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société [J] de son appel en garantie formé à l'encontre de la société AVIVA/ABEILLE.

3/ Sur les responsabilités encourues

L'action en indemnisation ayant été initiée en première instance par Mme [F] à titre principal en recherche de responsabilité civile décennale au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, il convient de vérifier préalablement la date de réception des travaux litigieux. À défaut de justification d'une réception dûment formalisée entre les parties contractantes sur ce poste dédié de travaux d'enrochement, il y a lieu de considérer que cette réception est intervenue tacitement à compter du 31 mai 2008 de prise de possession de l'ouvrage par les maîtres d'ouvrage après facturation et paiement par ces derniers de l'intégralité de son prix, en application des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil. Par ailleurs, il n'est pas contestable que M. [J], auquel est aujourd'hui substitué la société [J], a eu la qualité de constructeur à l'occasion des travaux litigieux, conformément aux dispositions des articles 1792 et 1792-1/1° du Code civil. Il en est de même pour M. [R] et Mme [K] qui ont procédé à la revente de leur maison comprenant cet ouvrage d'enrochement après achèvement de ces travaux, conformément aux dispositions de l'article 1792-1/2° du Code civil. Enfin, eu égard aux laps de temps qui se sont écoulés entre les dates respectives du 31 août 2008 de réception tacite des travaux et du 24 juillet 2015 de la première ordonnance de référé ordonnant la mesure d'expertise judiciaire (sans indication sur la date d'assignation) puis entre les dates respectives du 9 octobre 2019 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et du 9 mars 2020 de première assignation au fond en lecture du rapport d'expertise judiciaire, Mme [F] se trouve dans le délai décennal d'épreuve prévu à l'article 1792-4-1 du Code civil pour engager cette action au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.

Selon l'expert judiciaire, les désordres occasionnés par le surpoids de ce dispositif d'enrochement sur le fonds bâti du dessous de la propriété [A] ont été, au niveau de la cave, un affaissement de la voûte avec apparition d'un fontis, une désolidarisation de la voûte par rapport au mur du fond de la grange et un éboulement de matériaux de voûte et de murs du sous-sol. L'expert judiciaire ajoute que le mur de la grange côté talus de la propriété [A] a également subi des dommages du fait du surpoids de cet enrochement en surplomb, constatant l'apparition de fissurations ainsi qu'une situation de déstabilisation et donc de fragilisation de ce mur.

En l'occurrence, il n'est d'abord pas contestable que l'enrochement litigieux a bien été constitutif d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, dans la mesure où d'une part il a été réalisé à l'aide de matériaux rapportés et dédiés de construction à base de blocs de pierres cyclopéens mis en place et assemblés dans le cadre d'une technique d'ordonnancement, et où d'autre part il a servi, au-delà de son simple aspect de limite de propriétés, de support constructif à la réalisation de la terrasse extérieure de la maison d'habitation de la propriété [F].

En lecture du rapport d'expertise judiciaire, il n'est pas davantage contestable que cet ouvrage d'enrochement, par le choix de ses conséquentes dimensions, par son lieu d'implantation au niveau d'une pente naturelle et par la nature et la masse de ses matériaux minéraux particulièrement pondéreux s'est avéré totalement impropre à sa destination de support de la terrasse de la propriété [F] au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, même si la qualité technique de l'aménagement de ces blocs cyclopéens n'est pas elle-même intrinsèquement mise en cause. Cette impropriété à destination résulte en effet des éboulements et dégradations que l'ouvrage a occasionnés de par son poids excessif et totalement inapproprié sur du vide d'un sous-sol construit relevant d'une partie des éléments bâtis de la propriété [A] du dessous, de l'absence de fondations ou en tout cas de calages en pied de ce dispositif d'enrochement directement posé sur cette pente, de l'inadaptation du sous-sol de cet ouvrage selon le sapiteur géotechnique, de l'absence de toute recherche particulière en matière d'étude préalable de sol, de la situation d'instabilité constructive et de dangerosité en conséquence qui en a résulté pour la sécurité des personnes et la pérennité de l'ouvrage riverain du dessous et du fait qu'il a fallu sans aucune alternative possible procéder en urgence à sa dépose et à son enlèvement dans son intégralité et de manière définitive ainsi qu'à la démolition en conséquence de la terrasse de la propriété [F] en vue de la reconstruction d'une autre terrasse de superficie moindre et devant reposer sur un support de nature et de structure différentes de par un dispositif propre de micropieux.

La société [J] ne peut dès lors exciper de l'impossibilité d'avoir eu connaissance du cuvage qui était situé 6 m en dessous de la zone des travaux d'enrochement, étant rappelé que la présomption de responsabilité du professionnel de la construction opère également en matière de responsabilité décennale en cas de vices du sol en application des dispositions de l'article 1792 alinéa 1er du Code civil. De même, le fait que M. [R] et Mme [K] n'auraient pas signalé à M. [J] l'existence de ce cuvage en dessous de la zone projetée d'enrochement et l'acceptation par M. [R] de ce support constitué par cet enrochement pour construire sa terrasse en bois n'ont pas d'incidence sur la mise en 'uvre de cette présomption légale de responsabilité, ces éléments ne pouvant intervenir que dans le cadre du partage définitif des responsabilités entre le constructeur d'une part et les revendeurs d'autre part. Enfin, la faute constructive distincte qui aurait été commise par M. [R], selon la société [J] en ce qui concerne le dispositif de raccordement d'évacuation des eaux pluviales en périphérie de cet enrochement n'apparaît en tout état de cause aucunement déterminante dans la survenance de l'affaissement et la réalisation des dommages, compte tenu de la cause principale des dommages résultant sans aucune autre cause étrangère plausible de la surcharge pondérale de ce dispositif d'enrochement à destination de support de bâti instablement posé sur un sol de mauvaise qualité géotechnique et à l'aplomb d'une importante cavité souterraine dépendant de la propriété bâtie du dessous.

Dans ces conditions, la responsabilité présumée du fait de cette impropriété de l'ouvrage à sa destination, y compris en cas de vices du sol du fait de la mauvaise qualité du sol et de l'existence en dessous de cette cavité ignorée, incombe d'une part à M. [J] en qualité de constructeur de l'ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1/1° du Code civil (auquel est aujourd'hui substitué la société [J]), et d'autre part à M. [R] et Mme [K] qui sont réputés constructeurs de cet ouvrage revendu au sens de l'article 1792-1/2° du Code civil. Par confirmation du jugement de première instance, la société [J] ainsi que M. [R] et Mme [K] seront en conséquence condamnés in solidum à en assumer l'ensemble des conséquences dommageables envers Mme [F] par application des dispositions de l'article 1792 alinéa 1er du Code civil.

En ce qui concerne le partage définitif de responsabilité des dommages entre la société [J] d'une part et M. [R] et Mme [K] d'autre part, il convient de rappeler les motifs précédemment énoncés suivant lesquels la faute commise par M. [R] dans le raccord du dispositif d'évacuation des eaux pluviales ne présente qu'une causalité conjecturale dans la survenance des désordres, compte tenu de la cause prépondérante que constitue en termes de faute tout à la fois de conception et d'exécution la surcharge pondérale de ce dispositif d'enrochement construit à l'exclusion de toute étude préalable géotechnique sur un sous-sol inadapté et à l'aplomb d'une importante cavité dépendant de la propriété bâtie située immédiatement en dessous. De plus, M. [R] et Mme [K] apparaissent comme des profanes en matière de construction, même si M. [R] a réalisé lui-même la terrasse sur le support accepté que constituait l'enrochement litigieux. M. [J] était en effet dans la faisabilité et la mise en 'uvre de cet enrochement à usage non seulement de remblai mais également de support d'une terrasse de bâti d'habitation un professionnel de la construction soumis par là-même à une obligation d'information et de conseil du fait notamment de la très grande proximité topographique de la propriété voisine du dessous sur un terrain en forte déclivité et à une obligation contractuelle de résultat sur les travaux entrepris. Par ailleurs, le non-respect réel ou supposé par M. [R] et Mme [K] de leur permis de construire et des règles d'urbanisme, y compris en matière de vues sur la propriété voisine du dessous, n'a aucun lien causal avec la survenance de l'affaissement d'une partie de leur terrain du fait de la construction litigieuse d'enrochement. Enfin, il ne ressort pas clairement des débats que M. [R] et Mme [K] auraient été informés par leur voisin de l'existence de ce cuvage en dessous de la zone de leur propriété projetée d'enrochement et auraient omis ou négligé d'en informer M. [J] préalablement à l'engagement des travaux litigieux.

Dans ces conditions, il importe d'infirmer le jugement de première instance sur cette décision de partage de responsabilité à hauteur respectivement de 30 % à la charge des revendeurs et de 70 % à la charge du constructeur et de faire droit à la demande de M. [R] et Mme [K] aux fins de garantie intégrale à l'encontre de la société [J], leur obligation propre de garantie envers Mme [F] n'étant en définitive juridiquement induite que de la présomption légale de responsabilité afférente à l'acte de revente de l'ensemble de leur bien immobilier au profit de cette dernière.

Par voie de conséquence, la société [J] sera condamnée à garantir M. [R] et Mme [K] de l'intégralité des conséquences dommageables de cette situation d'affaissement de l'enrochement litigieux à l'égard de Mme [F] tandis que la société [J] sera elle-même purement et simplement déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation à garantie intégrale formée à l'encontre de M. [R] et Mme [K].

4/ Sur la réparation des dommages

L'indemnisation des chefs de préjudice qui suivent se faisant sur éléments et pièces justificatifs quels qu'en soit le fondement juridique, il est sans objet pour Mme [F] d'en dupliquer les demandes dans le dispositif de ses conclusions d'appelant en titre principal au visa de la responsabilité civile décennale et à titre subsidiaire au visa de la théorie des vices intermédiaires résultant de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En lecture du rapport d'expertise judiciaire, le premier juge a arbitré à la somme totale de 57.861,60 € TTC le préjudice résultant de l'ensemble des coûts des travaux conservatoires, d'enlèvement de l'enrochement et de la terrasse ainsi que de reconstruction d'une nouvelle terrasse de moindres dimensions et bénéficiant d'un dispositif d'ancrage propre. Mme [F] demande le rehaussement de ce poste de réparation à la somme totale de 65.702,87 € TTC, outre dispositifs d'indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction. En l'occurrence, l'objection de la société [J] suivant laquelle cette terrasse initiale n'aurait pas respecté les règles d'urbanisme et ne devrait donc donner lieu à aucun remboursement doit être écartée. En effet, pour les motifs précédemment énoncés, c'est la dangerosité de cet ouvrage posée sur un support instable qui a nécessité sa démolition intégrale alors qu'il n'est pas établi que la nouvelle terrasse projetée serait contraire au permis de construire et aux règles d'urbanisme. De plus, pour les motifs précédemment énoncés, il n'est pas établi que M. [R] et Mme [K] auraient eux-mêmes concourus à la réalisation de leurs propres dommages en raison du raccord effectué par M. [R] sur l'évacuation des eaux pluviales devant ruisseler sur le talus en bordure l'enrochement et de l'acceptation qu'il a faite de ce support afin de construire lui-même la terrasse initiale. Par ailleurs, Mme [F] n'apporte pas la preuve que l'expert judiciaire aurait fait une appréciation erronée en ce qui concerne le poste de 12.000,00 € relatif au poste des travaux de reprise en lieu et place de la somme qu'elle réclame à ce sujet à hauteur de la somme de 15.722,58 € TTC. Enfin, les allégations de Mme [F] concernant la durée de la procédure et l'évolution du coût des matériaux, notamment des lames du bois pour confectionner la terrasse, sont sans incidence, le premier juge ayant précisément prévu un dispositif d'indexation basée sur l'indice BT-01. De leur côté, M. [R] et Mme [K] s'en rapportent à la décision à intervenir concernant cette réclamation de Mme [F].

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [R], Mme [K] et la société [J] à payer au profit de Mme [F] la somme totale de 57.861,60 €, outre indexation détaillée, au titre de la réparation de l'ensemble du préjudice matériel des coûts de travaux conservatoires, de démolition, de reprise et de reconstruction.

Compte tenu de la perte d'usage depuis le 28 avril 2015 d'une terrasse de 3 m de profondeur qui était directement accessible depuis une grande pièce de vie de leur maison d'habitation, avec désormais la perspective d'une terrasse qui sera réduite de moitié après reconstruction, il apparaît indéniable que Mme [F] subit effectivement un préjudice de jouissance directement consécutif à la responsabilité in solidum du constructeur et du revendeur du fait de la survenance du sinistre. La société [J] ainsi que M. [R] et Mme [K] s'opposent donc sans aucune raison valable au principe de ce poste de demande. En l'occurrence, la demande de réparation reformulée en cause d'appel par Mme [F] à hauteur de 30.000,00 € apparaît toutefois excessive. L'arbitrage pécuniaire de première instance à hauteur de 8.000,00 € sur ce poste de réparation apparaît au contraire suffisamment satisfactoire dans son quantum. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce chef de décision.

Le préjudice moral de contrariété et de tracasseries souffert par Mme [F] du fait de la situation litigieuse ayant affecté son bâti d'habitation apparaît tout aussi indéniable dans son principe et est directement consécutif à la mise en 'uvre de la responsabilité civile décennale. C'est donc sans aucune raison valable que la société [J] ainsi que M. [R] et Mme [K] s'opposent par principe à ce chef de demande. Il n'en demeure pas moins que ce poste de préjudice a été correctement arbitré en première instance à hauteur de la somme de 2.000,00 €, la demande de rehaussement formée sur ce chef par Mme [F] à hauteur de la somme de 10.000,00 € apparaissant dès lors excessive et devant donc être rejetée.

La privation dans la maison d'habitation de Mme [F] d'une terrasse à laquelle ne pourra être substituée qu'une terrasse ne pouvant dépasser la moitié de la surface initiale de l'ancienne terrasse occasionne effectivement un déficit de superficie d'un bâti annexe de cette maison d'habitation. Ce poste de préjudice a été fixé en première instance à la somme de 35.000,00 € au titre du déficit de valeur patrimoniale de ce bien immobilier. Mme [F] demande le rehaussement de ce poste de réparation à la somme de 50.000,00 €. Ici encore, la société [J] ainsi que M. [R] et Mme [K] s'opposent par principe à ce poste de réclamation. En cette occurrence, aucun élément sérieux ne permet de documenter un déficit de valeur patrimoniale de cette maison d'habitation du fait de la réduction à venir de la superficie de cette terrasse à hauteur au moins de moitié, tant dans le rapport de l'expert judiciaire qui n''uvre pas ici dans le cadre de sa discipline technique expertale que dans les conclusions et pièces de Mme [F]. En effet, cette dernière, qui ne chiffre pas dans ses écritures la superficie exacte de la terrasse initiale, se borne à affirmer qu'il s'agissait d'une « (') grande terrasse qui constituait un atout de charme essentiel et une vraie plus-value (') » et à ne produire qu'une attestation d'agence immobilière proposant sans aucune référence documentaire particulière une estimation de déficit patrimonial par rapport au prix du marché immobilier de l'ordre de 50.000,00 € en cas de reconstruction d'un « balcon » en lieu et place de l'ancienne terrasse. Enfin, aucune indication n'est fournie sur la qualité de réalisation de l'ancienne terrasse. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [J] ainsi que M. [R] et Mme [K] à payer au profit de Mme [F] la somme de 35.000,00 € au titre de la perte de valeur patrimoniale de son immeuble, sa demande de rehaussement formée sur ce même chef à hauteur de 50.000,00 € devant dès lors être rejetée.

Mme [F] réitère enfin en cause d'appel sa demande de réparation à hauteur de 2.612,13 € en allégation de frais et intérêts liés à un crédit immobilier qu'elle dit avoir souscrit afin de financer les frais de dépose intégrale et d'enlèvement de l'ancienne terrasse et de l'ensemble de l'enrochement. Ce poste de demande a été rejeté en première instance, faute de production de pièces justificatives suffisantes. La société [J] ainsi que M. [R] et Mme [K] s'opposent à cette demande dont ils considèrent qu'elle fait double emploi avec l'indemnisation de l'ensemble du préjudice matériel et qu'elle n'a pas été justifiée en première instance. En l'occurrence, il s'avère que ce poste de demande fait effectivement double emploi avec l'indemnisation de l'ensemble du préjudice matériel de déconstruction de la terrasse initiale et de l'enrochement ainsi que de reconstruction de la terrasse. Le premier juge sera en conséquence confirmé en cette décision de rejet.

5/ Sur les autres demandes

Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance, incluant les frais et les dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée in solidum à l'encontre de la société [J] ainsi que de M. [R] et Mme [K]

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge in solidum de la société [J] ainsi que de M. [R] et Mme [K].

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés ABEILLE et SMA les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 € chacune, à la charge de la société [J].

Enfin, succombant à l'instance, la société [J] ainsi que M. [R] et Mme [K] seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens, en rappelant que les frais et dépens afférents aux procédures de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées sont déjà intégrés dans l'imputation des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement n°RG-20/01250 rendu le 23 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :

- FIXÉ les parts définitives de responsabilité entre M. [H] [R] et Mme [C] [K], d'une part, et la SASU [J] [D], d'autre part, à hauteur de 30 % à la charge de M. [H] [R] et Mme [C] [K] et à hauteur de 70 % à la charge de la SASU [J] [D] ;

- CONDAMNÉ en conséquence la SASU [J] [D] à garantir M. [H] [R] et Mme [C] [K] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées ;

- CONDAMNÉ en conséquence M. [H] [R] et Mme [C] [K] à garantir la SASU [J] [D] à garantir à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ;

- CONDAMNÉ in solidum M. [H] [R] et Mme [C] [K] ainsi que la SASU [J] [D] à payer au profit de Mme [X] [F] la somme de 35.000,00 € en allégation de perte de valeur patrimoniale de son immeuble.

Statuant de nouveau,

CONDAMNE la SASU [J] [D] à garantir M. [H] [R] et Mme [C] [K] de l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre à l'occasion de cette instance.

DÉBOUTE Mme [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 50.000,00 € en allégation de perte de valeur patrimoniale de son immeuble.

CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SASU [J] [D] ainsi que M. [H] [R] et Mme [C] [K] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2.500,00 € au profit de Mme [X] [F].

CONDAMNE la SASU [J] [D] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- une indemnité de 2.500,00 € au profit de la société ABEILLE IARD & SANTÉ ;

- une indemnité de 2.500,00 € au profit de la SA SMA ;

CONDAMNE in solidum la SASU [J] [D] ainsi que M. [H] [R] et Mme [C] [K], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Riom - Clermont prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

Le greffier Le président

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