CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 4 novembre 2025, n° 25/06034
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06034 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGIU
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [E] [T]
né le 22 juillet 1978 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
et de Mme [C] [V] [Y] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 30 octobre 2025 soit jusqu'au 25 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 10h51, par M. [E] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [T], né le 22 juillet 1978 à [Localité 1] (Pakistan) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral de réadmission " Schengen " en date du 04 janvier 2024, notifié le 05 janvier 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 31 octobre 2025.
Monsieur [E] [T] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs suivants :
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour :
o Défaut de registre actualisé, le registre mentionnant une OQTF du 27 octobre 2025 en lieu et place d'un arrêté préfectoral de réadmission du 04 janvier 2024
o Défaut de pièce justificative utile en l'espèce non production du formulaire de réadmission en Italie
- L'irrégularité de la procédure en raison de :
o L'absence de contrôle possible quant à la présence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents
o L'avis tardif du placement en rétention au procureur de la République
o L'absence d'éléments permettant de contrôler l'identité de l'agent procédant à la levée d'écrou
o Le caractère tardif et insuffisant des diligences réalisées
- Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. ".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté de réadmission, il ne peut qu'être considéré que cette mention est essentielle, et que si une légère erreur matérielle sur une date, par exemple, pourrait être tolérée dès lors que le juge dispose d'éléments de vérification par ailleurs, tel n'est pas le cas d'une mention ne visant ni le bon fondement juridique, ni la bonne date.
Il sera dès lors retenu que la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06034 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGIU
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [E] [T]
né le 22 juillet 1978 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
et de Mme [C] [V] [Y] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 30 octobre 2025 soit jusqu'au 25 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 10h51, par M. [E] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [T], né le 22 juillet 1978 à [Localité 1] (Pakistan) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral de réadmission " Schengen " en date du 04 janvier 2024, notifié le 05 janvier 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 31 octobre 2025.
Monsieur [E] [T] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs suivants :
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour :
o Défaut de registre actualisé, le registre mentionnant une OQTF du 27 octobre 2025 en lieu et place d'un arrêté préfectoral de réadmission du 04 janvier 2024
o Défaut de pièce justificative utile en l'espèce non production du formulaire de réadmission en Italie
- L'irrégularité de la procédure en raison de :
o L'absence de contrôle possible quant à la présence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents
o L'avis tardif du placement en rétention au procureur de la République
o L'absence d'éléments permettant de contrôler l'identité de l'agent procédant à la levée d'écrou
o Le caractère tardif et insuffisant des diligences réalisées
- Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. ".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté de réadmission, il ne peut qu'être considéré que cette mention est essentielle, et que si une légère erreur matérielle sur une date, par exemple, pourrait être tolérée dès lors que le juge dispose d'éléments de vérification par ailleurs, tel n'est pas le cas d'une mention ne visant ni le bon fondement juridique, ni la bonne date.
Il sera dès lors retenu que la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète