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Décisions

Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-10.103

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 11-10.103

26 mars 2012

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 19 septembre 1989, M. X... (la caution), s'est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque) de l'ouverture de crédit en compte courant consentie à la société ST promotion (la société) ; que cet acte stipule que la procédure à l'encontre de la caution doit être engagée au plus tard dans les cinq années qui suivent la clôture du compte ; que le compte de la société a été clos le 16 juin 1995 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 1996, la banque a déclaré sa créance et a, le 28 novembre 2007, fait pratiquer une saisie sur les rémunérations de la caution, qui l'a assignée en invoquant la forclusion de l'action en mainlevée de la saisie ;

Attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations de la caution, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de l'acte authentique la procédure contre la caution devra être engagée au plus tard dans les cinq années qui suivront la clôture du compte et qu'il n'est pas contesté que la clôture soit intervenue le 16 juin 1995, retient que cette disposition, qui ne comporte pas de sanction, ne saurait faire échec au délai de prescription en matière d'exécution d'un titre exécutoire d'une durée de dix ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause limitant le droit d'agir du créancier à une durée déterminée à compter de la clôture du compte, qu'elle figure dans un acte authentique ou sous seing privé, a pour effet qu'à son terme le recours du créancier est atteint par la forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit la BNP Paribas forclose en son action aux fins de saisie-arrêt sur les rémunérations de M. X... ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

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