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Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-28.983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 14-28.983

14 novembre 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que par un acte du 5 janvier 2005, la Société technique d'études et de réalisation de moules (la société STERM) a cédé son fonds de commerce à la société EROP et lui a consenti un crédit-vendeur, remboursable en vingt-trois mensualités, pour financer l'acquisition du stock et des encours de production ; que M. et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires de la société EROP pour le remboursement de ce crédit, pour un certain montant et pour une durée de quatre années ; que la société EROP ayant été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 2007, la société STERM a déclaré sa créance le 1er octobre 2007 ; que le 15 juin 2009, la société STERM, représentée par son liquidateur amiable, a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont opposé la forclusion du cautionnement ;

Attendu que la société STERM fait grief à l'arrêt de constater la forclusion du cautionnement alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat de cautionnement stipule que la caution s'engage pour une certaine durée, sans soumettre expressément l'exercice de l'action du créancier à un délai déterminé, le terme n'affecte que l'obligation de couverture et non l'obligation de règlement de la caution ; qu'en considérant que l'acte de caution consenti par M. et Mme Y... au profit de la société STERM, qui stipule qu'ils se sont engagés « dans la limite de 95 000 euros (...) et pour la durée de quatre (4) années », ne pouvait plus être mis en oeuvre pour cause de forclusion postérieurement au 5 janvier 2009, cependant que les parties avaient seulement convenu que les cautions ne seront tenues que du règlement des dettes nées du remboursement du prêt consenti pendant la période de quatre ans, sans interdire expressément à la société STERM de poursuivre les cautions au-delà de cette période, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution ; qu'en considérant que la société STERM ne pouvait plus poursuivre les cautions au-delà de la durée de quatre ans du cautionnement souscrit le 5 janvier 2005, cependant que ce délai de forclusion avait été interrompu par la déclaration de créance effectuée par la société STERM le 1er octobre 2007, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2250 du code civil en leur version applicable à l'époque des faits ;

Mais attendu, d'une part, que sous le couvert du grief infondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond de déterminer, en procédant à l'interprétation de l'engagement de caution de M. et Mme Y..., que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, si la durée de quatre années qu'il mentionnait s'appliquait à la durée pendant laquelle le créancier avait le droit d'agir à leur encontre ;

Et attendu, d'autre part, que la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion et non de prescription ; que l'arrêt en déduit à bon droit que la déclaration de créance du 1er octobre 2007 n'a pu interrompre le délai contractuel de forclusion auquel les parties ont entendu soumettre le recours du créancier contre la caution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société technique d'études et de réalisation de moules, représentée par son liquidateur amiable, Mme X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

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