Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-20.874
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 2292 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 27 mai 2008, pourvoi n° G 07-11. 374), qu'à la suite d'un accord signé le 25 octobre 1999 entre la société Sony et l'un de ses distributeurs, la société AVR, la Société générale (la caution), par lettre du 28 octobre 1999, s'est rendue caution solidaire envers la société Sony pour garantir à concurrence de 2 000 000 francs le paiement de toutes les sommes dont la société AVR pourrait être débitrice au titre de cet accord ; que cet engagement de caution stipulait qu'il était valable jusqu'au 15 janvier 2000 et que passé cette date il ne pourrait plus y être fait appel ; qu'à la suite d'impayés, la société Sony a assigné le 14 avril 2000 la caution en exécution de son engagement et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Sony, l'arrêt, après avoir rapproché la clause litigieuse des autres stipulations contractuelles, retient que cette clause est claire tant intrinsèquement que dans son contexte et qu'elle n'a pas à être interprétée, de sorte que la caution était bien fondée à rejeter les demandes formées par la société Sony postérieurement au 15 janvier 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause dont le seul effet était de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans le même délai et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.