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Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-15.064

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 3e civ. n° 09-15.064

26 mai 2010

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 16 mars 2009) que par acte notarié du 30 avril 2005, Mme X... s'est constituée caution hypothécaire envers la société Bordelaise de crédit industriel et commercial des engagements pris par la société Sud Carto Ingénierie, la convention stipulant que l'inscription produirait effet jusqu'au 30 juin 2006, que l'hypothèque a été régularisée le 15 juin 2005, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société cautionnée une procédure de saisie immobilière a été diligentée par la banque, qu'à la demande de Mme X..., le juge de l'exécution, par décision du 2 mars 2007, a constaté la péremption de l'inscription d'hypothèque à compter du 30 juin 2006 et a en conséquence annulé la procédure de saisie immobilière ouverte sur le fondement d'un commandement de payer délivré le 13 octobre 2006, que la banque a renouvelé l'inscription initiale le 20 mars 2007 avec effet jusqu'au 19 mars 2012 et Mme X... en a demandé l'annulation ;

Attendu que la société Bordelaise de crédit industriel et commercial fait grief à l'arrêt d'annuler le renouvellement de l'inscription hypothécaire opéré le 20 mars 2007, alors, selon le moyen, " que la péremption de l'inscription laisse subsister le droit hypothécaire permettant à son titulaire de procéder à une nouvelle inscription produisant effet à partir de sa date, peu important que la durée initiale de l'inscription prise sur le bien hypothéqué ait été conventionnellement déterminée ; qu'en décidant que la garantie hypothécaire s'était éteinte passé le terme fixé pour la durée de l'inscription dans l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2434 et 2435 du code civil " ;


Mais attendu qu'ayant retenu que la durée de la garantie prise sur le bien hypothéqué par Mme Y...épouse X... ayant été conventionnellement déterminée, par une mention expresse dans l'acte de cautionnement, la limitant au 30 juin 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Bordelaise de crédit industriel et commercial ne pouvait procéder au renouvellement de l'hypothèque consentie par la débitrice ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Bordelaise de crédit industriel et commercial aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bordelaise de crédit industriel et commercial à payer à Mme Y...épouse X...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

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