Cass. 3e civ., 22 octobre 2014, n° 13-28.477
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Terrier
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2013), que par acte notarié du 25 juillet 1989, la société Caixabank CGIB a consenti un prêt à la société Paris Ouest santé ; que M. et Mme X... se sont portés « cautions hypothécaires » de la société Paris Ouest santé pour le montant total de la dette contractée et ont hypothéqué des biens immobiliers leur appartenant ; que le 19 octobre 2011, la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank France, a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers puis l'a assigné en fixation de sa créance et détermination des modalités de la vente de l'immeuble saisi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel puis la discussion des prétentions et moyens de la société Boursorama dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer nul le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite ultérieurs et débouter la société Boursorama de sa demande de vente forcée, l'arrêt retient que la péremption de l'hypothèque était directement liée à l'existence du cautionnement par la mention expresse de sa durée dans l'acte lui-même, manifestant la volonté des parties d'en limiter les effets dans le temps, qu'il convient de se référer à la convention des parties selon laquelle M. X... a contracté un cautionnement hypothécaire non pour garantir sa propre dette mais celle d'un tiers, que la spécificité de son engagement fait de la durée de l'inscription mentionnée dans l'acte de cautionnement celle de l'hypothèque elle-même objet de l'acte et qu'aucun renouvellement n'étant intervenu avant l'expiration de la durée prévue au contrat de prêt, la sûreté réelle a depuis pris fin de plein droit le 24 juillet 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date du 24 juillet 2003 était celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque et non le terme de l'engagement de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de prêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite ultérieurs et déboute la société Boursorama de sa demande de vente forcée et de l'ensemble de ses autres demandes, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Boursorama ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.