Cass. 3e civ., 11 février 2016, n° 14-27.214
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Chauvin
Joint les pourvois n° V 14-27. 214 et G 15-15. 362 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juillet 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison, l'ont donnée en location à M. Y... et à Mme Z...; que la société Européenne rénovation de bâtiment (ERB), employeur de M. Y..., s'est portée caution solidaire tant que celui-ci serait salarié de la société ; que, par acte du 15 novembre 2011, M. et Mme X... ont délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail puis les ont assignés, ainsi que la société ERB, aux fins de faire constater la résiliation du bail et obtenir paiement d'un arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et d'une clause pénale ;
Sur la première branche du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, la société ERB n'ayant pas discuté devant la cour d'appel l'étendue de son cautionnement ni soutenu qu'il ne s'étendait pas aux indemnités d'occupation dues postérieurement à la résiliation du bail, le moyen, qui reproche à l'arrêt de condamner la société ERB au paiement des indemnités d'occupation dues postérieurement au 16 janvier 2012, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société ERB, solidairement avec M. Y... et Mme Z..., au paiement d'une somme de 13 046, 22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du mois d'octobre 2011 au 22 novembre 2012, d'une clause pénale d'un montant de 1 304, 62 euros et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'aucun justificatif sérieux, notamment l'attestation de Pôle emploi ou l'attestation d'un autre employeur qui aurait embauché le locataire depuis cette date, n'est produit pour justifier que le salarié ne travaillait plus pour la société ERB au-delà du 31 janvier 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, de la lettre de démission et du solde de tout compte signés par M. Y..., du certificat de travail en date du 31 janvier 2012, du registre unique du personnel et de la déclaration annuelle de données sociales de la société ERB, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ERB au paiement d'une somme de 13 046, 22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du mois d'octobre 2011 au 22 novembre 2012, d'une clause pénale d'un montant de 1 304, 62 euros et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., Mme Z...et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z...et M. et Mme X... à payer à la société ERB une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.