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Décisions

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-25.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 14-25.619

21 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juillet 2008, Mme X... et M. Y... (les cautions) se sont rendus caution solidaire envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la caisse), de deux prêts consentis le 1er juillet 2008 à la SARL PM Concept (la société), en cours d'immatriculation ; que la caisse a assigné en exécution de leur engagement les cautions, qui ont opposé l'extinction de leur obligation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner envers la Caisse alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut d'apposition de la mention manuscrite imposée ad validitatem par les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation, l'engagement de caution est nul ; qu'en cas de contradiction entre les clauses du texte imprimé et la mention manuscrite, cette dernière prévaut ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'aux termes des mentions manuscrites apposées par les cautions sur les actes du 24 juillet 2008, elles s'étaient rendues caution « (...) jusqu'à l'immatriculation définitive de la société » ; que la cour d'appel a cependant considéré que les cautions « n'ont pas eu en vue l'extinction de l'obligation de couverture à la date de l'immatriculation de la société emprunteuse » motifs pris de ce qu'aux termes de l'article 3 des actes de cautionnement, l'arrivée du terme n'emportait décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues par le débiteur principal à la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1326 et 2292 du code civil, ensemble celles des articles susvisés du code de la consommation ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que les cautions « (...) n'ont pas eu en vue l'extinction de l'obligation de couverture à la date de l'immatriculation de la société emprunteuse » cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aux termes des mentions manuscrites apposées sur les actes du 24 juillet 2008, les cautions s'étaient portées cautions « (...) de la société, dans la limite de 38 350,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, jusqu'à l'immatriculation définitive de la société¿», la cour d'appel a méconnu les termes des cautionnements souscrits et partant, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil par refus d'application du contrat ;

3°/ que la caution garantit les seules dettes nées de la défaillance du débiteur principal survenue avant le terme exprès lequel met fin à l'obligation de couverture ; qu'à les supposer adoptés, il ressortait des motifs du jugement que la dette de la société cautionnée serait née au cours de la période garantie par les cautions ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressortait des propres constatations du tribunal telles qu'éventuellement adoptées par la cour d'appel que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire en date du 5 novembre 2009, la caisse avait mis en demeure les cautions de s'acquitter de leurs engagements, le 12 décembre 2009, soit plus de quinze mois après l'immatriculation définitive de la société effectuée le 21 août 2008, soit le terme expressément convenu des engagements de caution, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 2292 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes «jusqu'à l'immatriculation définitive de la SARL PM concept» figurant dans la mention litigieuse, qu'elle a dû interpréter en raison de leur ambiguïté, que la cour d'appel a retenu que les cautions s'étaient engagées à garantir les dettes contractées envers la caisse au nom et pour le compte de la société en formation, dès lors qu'elles étaient nées avant son immatriculation, celle-ci ne constituant que le terme de l'obligation de couverture et non celui de l'obligation de règlement ou le terme au-delà duquel la caisse ne pouvait plus poursuivre les cautions ; qu'ayant ensuite constaté que le prêt garanti avait été accordé le 1er juillet 2008 avant l'immatriculation effectuée le 21 août 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que les cautions étaient tenues de son remboursement, peu important qu'elles n'aient été mises en demeure que le 12 décembre 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour dire que la caisse pouvait se prévaloir des garanties accordées, l'arrêt prend notamment en considération le fait que les cautions avaient prévu de prélever à elles deux une rémunération brute annuelle de 40 800 euros « dans la société emprunteuse » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

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