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Décisions

Cass. com., 28 février 1995, n° 93-14.705

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bézard

Rapporteur :

Grimaldi

Avocat général :

De Gouttes

Cass. com. n° 93-14.705

27 février 1995

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 8 avril 1988, M. X... s'est constitué caution solidaire, jusqu'à dénonciation de son engagement et seulement pendant la période d'exercice de sa gérance, de la société Centre copie conseil (société CCC), de toutes les sommes dues et à devoir par cette société à la Société de moyens et d'organisation (SMO) ;

Attendu que, pour débouter la SMO de son action en paiement dirigée contre M. X..., pris en sa qualité de caution de la société CCC, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait "notifié" à la SMO la cessation de ses fonctions "dès octobre 1988", ce dont il résulte que M. X... était tenu des dettes de la SMO nées antérieurement à cette notification, se borne à retenir que les dettes dont le paiement est poursuivi sont "postérieures à la période d'exercice de la gérance" de M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dettes dont le paiement était demandé étaient nées postérieurement à la date, non de la cessation, mais de la notification de la cessation des fonctions de gérant de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X..., envers la Société de moyens et d'organisation (SMO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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