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Décisions

Cass. com., 28 février 2018, n° 16-25.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Rémery

Cass. com. n° 16-25.069

27 février 2018

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2290 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2014, pourvoi n° 13-11.329), que le 30 novembre 2005, M. Z... et Mme Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la société Fuchs lubrifiant France (le fournisseur), pour quatre années, des sommes dues par la société Garage Vincent Z... (la société) au titre d'un contrat de fourniture de lubrifiants, ainsi que d'un prêt consenti en contrepartie par la Société générale ; que la société restant débitrice de certaines sommes, le fournisseur a, par lettre du 9 décembre 2009, mis en demeure la société de payer les sommes dues puis, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, a assigné les cautions en paiement ;

Attendu que pour rejeter la demande du fournisseur tendant à voir condamner solidairement les cautions à lui payer la somme de 4 487,05 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l'obligation de la caution le fait qu'elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors que la dette du débiteur principal était échue auparavant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Fuchs lubrifiant France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

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