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Décisions

Cass. 1re civ., 30 septembre 1997, n° 95-17.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

LEMONTEY

Rapporteur :

Delaroche

Avocat général :

Roehrich

Cass. 1re civ. n° 95-17.827

29 septembre 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caution demeure tenue des dettes nées avant que le cautionnement ne prenne fin, même si elles ne deviennent exigibles qu'ultérieurement ;

Attendu que, par deux actes séparés du 3 août 1990, M. Y... et Mme X..., associés égalitaires de la société Rhône-Alpes isolation, se sont engagés à cautionner les dettes de leur société à l'égard de la Banque populaire de la Loire, en limitant leur engagement au 31 décembre 1990; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 6 février 1991, la banque a assigné les cautions en paiement de la somme de 153 486,76 francs, au titre d'un prêt consenti le 10 février 1990 et remboursable sur soixante mois; que les consorts Z... ont opposé que leur cautionnement était éteint lorsque la banque avait invoqué la déchéance du terme du prêt suite aux premiers incidents de paiement intervenus début 1991 ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt énonce que les consorts Z... sont bien fondés à soutenir que leur cautionnement ne pouvait être mis en jeu que pour des dettes échues avant l'expiration de leur engagement; qu'il ajoute qu'à l'époque de la mise en redressement judiciaire toutes les échéances de remboursement du prêt avaient été honorées et que c'était consécutivement à l'ouverture de cette procédure que la banque avait invoqué le bénéfice de la déchéance du terme et rendu ainsi le solde du prêt exigible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dette de la société avait pris naissance avant la date limite des cautionnements, même si elle n'était pas exigible à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque populaire de la Loire de sa demande relative au prêt, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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