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Décisions

Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-12.519

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Rémery

Cass. com. n° 17-12.519

11 juin 2019

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 17-12.519 et K 17-12.520 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté que sur les pourvois incidents relevés par Mme U... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que par un acte du 4 septembre 2009, Mme U... s'est rendue caution, à concurrence d'un montant de 13 500 euros, du remboursement d'un prêt consenti par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) à la société Les Arts du feu (la société) ; que par un acte du 14 janvier 2012, Mme U... s'est encore rendue caution des engagements de quelque nature qu'ils soient de la société envers la banque, l'acte stipulant que le cautionnement était valable pour une durée de deux ans ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur les moyens uniques des pourvois principaux, rédigés en termes identiques :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 8 septembre 2016, tel que rectifié par celui du 1er décembre 2016, de la déclarer forclose en son action fondée sur le cautionnement donné par Mme U... en garantie de tous les engagements souscrits par la société et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 39 168,65 euros alors, selon le moyen, que par acte de cautionnement souscrit le 14 janvier 2012, Mme U... s'était engagée dans la limite de 40 000 euros et pour une durée de deux ans à garantir tous les engagements de la société envers la banque ; que la banque a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société ouverte le 8 janvier 2013 et a assigné la caution par acte du 14 octobre 2014 ; qu'en considérant que la demande en justice devait, à peine de forclusion, être formée pendant la durée du cautionnement quand la clause fixant la durée du cautionnement avait pour seul effet de limiter la garantie de la caution à la défaillance du débiteur principal survenant dans le délai convenu par les parties en assignant un terme à l'obligation de couverture de la caution, et non d'imposer au créancier d'engager ses poursuites contre la caution dans ce même délai, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé, en procédant à l'interprétation des termes de l'acte de cautionnement, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la durée de deux ans qu'il stipulait fixait le terme de l'obligation de règlement des cautions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les moyens uniques des pourvois incidents, rédigés en termes identiques :

Vu les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme U... à payer à la banque la somme de 13 500 euros, l'arrêt du 1er décembre 2016 constate au vu des pièces n° 15 à 18 mentionnées sur le bordereau annexé aux conclusions de la banque que l'information annuelle a été donnée par celle-ci à la caution ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme U... avait soutenu que les pièces adverses n° 15-18 n'avaient pas été produites en cause d'appel et que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance, sans exception, en cause d'appel, pour les pièces déjà produites en première instance, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que la banque avait régulièrement versé ses pièces aux débats et que celles-ci avaient été soumises à la discussion contradictoire des parties, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux ;

Et sur les pourvois incidents :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme U... à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 13 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, rectifié le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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