Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-21.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juillet 2001, M. Y... s'est rendu caution envers la société Banque Rhône Alpes (la banque), dans la limite de 32 500 euros et pour une durée de dix ans, des engagements de la société Etablissements Y... ; que, le 24 novembre 2005, la banque a ouvert dans ses livres un compte courant à cette société ; que, celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 23 décembre 2011, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur de ce compte puis a assigné M. Y... en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la banque la somme de 32 500 euros, l'arrêt retient que, si l'engagement de caution a été souscrit pour dix ans à compter du 24 juillet 2001 et expirait donc le 24 juillet 2011, la dette de la société Etablissements Y... est née durant la période de validité du cautionnement puisque le compte présentait un solde débiteur de 98 982,43 euros au 31 décembre 2010 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quel était le solde provisoire du compte courant, non au 31 décembre 2010, mais au 24 juillet 2011, terme de l'engagement de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel principal de la société Banque Rhône Alpes et l'appel incident de M. Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Banque Rhône Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.