Cass. com., 9 novembre 2022, n° 21-12.473
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mollard
Rapporteur :
Guerlot
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai,10 décembre 2020), le 18 novembre 2005, la société Cartonnages du Cambrésis (la société) a ouvert un compte dans les livres de la Société générale (la banque). Par un acte du 23 février 2010, M. [P] s'est rendu caution de l'ensemble des engagements de la société dans la limite de 97 500 euros et pour une durée de cinq ans.
2. Le 27 juillet 2010, la banque a consenti à la société un prêt professionnel de 200 000 euros. Par un acte du même jour, M. [P] s'est rendu caution solidaire de ce prêt dans la limite de 26 000 euros et pour une durée de sept ans.
3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a, les 29 et 30 juin 2017, mis M. [P] en demeure de payer, puis l'a assigné en paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, au titre du compte à vue professionnel, la somme de 11 822,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, date de la mise en demeure, alors « qu'il appartient au juge du fond d'interpréter une clause ambiguë ; que le contrat de cautionnement de l'ensemble des obligations de la société Cartonnages du Cambrésis énonçait seulement au titre "Durée du cautionnement" : "5 ans à compter de la date des présentes" et à l'article IX, intitulé "Durée et cessation du cautionnement" : "La caution est engagée pour la durée mentionnée en tête du présent acte. Cependant, la caution peut décider à tout moment de révoquer son engagement, moyennant un préavis. Cette décision sera portée à la connaissance de la banque par lettre recommandée, avec accusé de réception adressé au guichet de la banque indiqué en tête du présent acte ou remise à ce même guichet contre récépissé. La révocation prendra effet à l'expiration d'un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la date de réception ou de remise de cette lettre audit guichet. La caution restera tenue, dans la limite en durée mentionnée ci-dessus, jusqu'au remboursement intégral et définitif à la banque de tous les engagements du cautionné nés antérieurement à la date de prise d'effet de la révocation, y compris de ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures à cette date" ; qu'en se bornant à affirmer que le terme stipulé à l'engagement de la caution aurait porté sur son obligation de règlement pour dire recevable la banque à rechercher la garantie de M. [P] plus de cinq ans après son engagement, quand, comme il était soutenu, la signification de la clause de terme n'était pas claire et précise faute de mentionner si elle portait sur l'obligation de couverture ou de règlement de la caution, la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter la clause ambiguë, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, devenu 1101 et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel procédant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à la recherche de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause stipulant que la caution est engagée pour la durée mentionnée dans l'acte de cautionnement, a retenu, par motifs adoptés, que cette clause ne limitait pas dans le temps le droit de poursuite du créancier et que l'acte de cautionnement ne comportait aucune restriction sur ce point.
6. Elle en a, à juste titre, déduit que la caution restait tenue des dettes nées et devenues exigibles entre la souscription du cautionnement et son terme ainsi que des dettes nées pendant cette même période et devenues exigibles après.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, au titre du prêt professionnel, la somme de 8 523,50 euros, suivant décompte au 14 février 2018, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,24 % l'an sur la somme de 8 004,86 euros à compter du 17 février 2018 et jusqu'à parfait paiement, alors :
« 1°/ que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; que le cautionnement ne se présume point et doit être exprès, on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en retenant pourtant que le terme fixé à sept ans par les parties dans l'acte de cautionnement du 27 juillet 2010 aurait porté sur la seule obligation de couverture de M. [P] et n'aurait pas interdit à la banque de mettre en oeuvre sa garantie au-delà de ce terme, quand elle constatait que le cautionnement garantissait un prêt d'une durée de cinq années, venant à échéance le 20 septembre 2015, et que le terme de la garantie porté deux ans plus tard ne pouvait alors qu'être relatif à l'obligation de règlement et interdisait à la banque d'engager des poursuites envers M. [P] après le 26 juillet 2017, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2290 et 2292 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'acte de cautionnement stipulait exclusivement garantir "une obligation déterminée" consistant [en] un prêt d'une durée de 5 ans et que "la durée du cautionnement" était de "7 ans à compter de la date des présentes" ; qu'en jugeant que cet acte n'aurait fixé un terme qu'à l'obligation de couverture de la caution mais n'aurait pas interdit à la banque de mettre en oeuvre l'engagement de garantie au-delà de la date fixée, sans que l'acte ait stipulé que la caution continuait à garantir le créancier, la cour d'appel a dénaturé par adjonction l'acte du 27 juillet 2010 et violé l'article 1134, aujourd'hui 1101 et 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Sous le couvert de griefs de violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 2290 et 2292 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de déterminer, en procédant à l'interprétation de l'engagement de M. [P], que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, si la durée de sept ans qu'il mentionnait s'appliquait à l'obligation de couverture ou à celle de règlement de la caution.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux