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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juillet 1968, n° 66-10.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 3e civ. n° 66-10.076

3 juillet 1968

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu que kempermann s’étant engage comme caution solidaire au profit de la caisse régionale de crédit agricole du sud-ouest, du prêt consenti aux époux x…, il est fait grief a l’arrêt confirmatif attaque d’avoir, après expertise, condamne kempermann a payer a la créancière la somme de 9057,18 francs, sans s’être explique sur le moyen tire de ce que son engagement était limite dans son étendue a la somme utilisée par le débiteur principal pour l’achat d’un tracteur neuf ni sur l’opposabilité a la caution de la clause par laquelle la créancière et le débiteur principal avaient décide que la première serait en droit de prélever par compensation sur le compte ouvert au second les sommes nécessaires au remboursement de toute avance antérieurement consentie ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant admis par une interprétation souveraine de l’acte de cautionnement que kempermann s’était engage en qualité de caution solidaire a respecter la clause du contrat dont le jeu a permis a la caisse de prélever a bon droit sur le prix de vente du tracteur neuf le montant du solde d’un prêt antérieur, a justifie sa décision ;

D’où il suit que l’arrêt n’a viole aucun des textes vises par le pourvoi et que le moyen doit être écarté ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arrêt rendu le 15 novembre 1965 par la cour d’appel de Pau. 

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