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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-19.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DUMAS

Rapporteur :

Pinot

Cass. com. n° 98-19.129

7 janvier 2002

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 mai 1998), que la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine (la Caisse) et deux autres établissements financiers ont consenti à la société Scierie d'Alencombre (la société) un prêt pour acquérir des matériels de production ; que l'Institut de participation du bois et du meuble (IPBM) a donné sa garantie à concurrence de 50 % du montant global du financement sous la condition d'une inscription de nantissement de premier rang des matériels acquis ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production constituée par ces matériels ; que la Caisse a assigné IPBM en exécution de son engagement ; que celui-ci a fait valoir que les conditions de mise en jeu de sa garantie n'étaient pas réunies en raison de l'existence d'une clause de réserve de propriété ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner IPBM à lui payer la somme de 1 031 232,29 francs en garantie du prêt consenti à la société Scierie d'Alencombre et pour le remboursement duquel l'Institut s'était porté caution alors, selon le moyen :

1 / que le créancier titulaire d'un nantissement sur l'outillage et le matériel d'équipement ne perd le droit d'en demander l'attribution préférentielle en application de l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, que dans la seule hypothèse où les matériels nantis ont été restitués au vendeur impayé bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété ; qu'en affirmant que le nantissement ne pouvait jouer son rôle de garantie de premier rang compte tenu de la priorité des droits du vendeur, sans avoir constaté que le matériel nanti avait été restitué à celui-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en cas de cession de l'entreprise, l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 organise le transfert au cessionnaire de la charge du nantissement ; qu'en considérant que la clause de réserve de propriété l'emporterait sur le nantissement aux motifs que le cessionnaire avait repris les engagements du cédant vis à vis du vendeur sans tenir compte de la transmission légale du nantissement lui-même, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que la caution ne peut se prétendre déchargée si la non-réalisation de la condition à laquelle son engagement était soumis résulte de la faute du débiteur garanti, d'autant que les relations contractuelles existant entre prêteur et débiteur principal d'une part, et entre la caution et le prêteur, d'autre part, étaient en l'espèce indivisiblement liées comme cela résulte des constatations de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1178 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le garant a subordonné son engagement à la prise d'un nantissement de premier rang ; qu'il relève qu'au moment où cette sûreté a été constituée la propriété des matériels nantis était réservée au vendeur et que la clause de réserve de propriété subsistait encore lors de la cession de ces matériels, autorisée par le juge-commissaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait ressortir que le privilège du créancier nanti se trouvait privé d'efficacité ;

Attendu, en second lieu, que relevant l'autonomie du contrat de cautionnement par rapport au contrat de prêt, l'arrêt retient que la Caisse ne peut opposer la faute du débiteur principal à IPBM ce dont il résulte que celui-ci n'a pas la qualité de débiteur obligé sous la condition suspensive figurant dans l'acte de prêt ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IPBM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

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