Cass. com., 19 juin 2024, n° 23-14.325
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Vigneau
Rapporteur :
Graff-Daudret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2023), par convention du 5 janvier 1999, la Société générale (la banque) a consenti à la société Express Freight Logistics, alors présidée par M. [G] et dont la directrice générale était [K] [Y], l'ouverture d'un compte courant. La société Express Freight Logistics détenait la totalité du capital social de la société Transport T, alors gérée par M. [G].
2. Par convention du 18 mai 1999, la banque a consenti à la société Transports T l'ouverture d'un compte courant.
3. Par un acte du même jour, la banque a consenti à la société Transports T une facilité de caisse d'une durée illimitée à hauteur de 50 000 francs.
4. Par un acte du 16 septembre 2000, la banque a conclu avec la société Express Freight Logistics une convention de trésorerie courante accordant à cette dernière une ouverture de crédit d'un montant de 500 000 francs.
5. Par des actes séparés du 16 septembre 2000, M. [G] et [K] [G] se sont rendus cautions solidaires de la société Express Freight Logistics, chacun pour l'ensemble des engagements présents et à venir de cette dernière à l'égard de la banque, dans la limite d'une somme de 1 950 000 francs, soit 297 275,58 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris.
6. Par un premier avenant du 24 octobre 2000, la banque a porté le montant de l'ouverture de crédit consenti à la société Express Freight Logistics, initialement de 500 000 francs, à la somme de 1 500 000 francs.
7. Par un acte du 15 septembre 2001, M. [G] s'est rendu caution solidaire de la société Transport T pour l'ensemble des engagements présents et à venir de cette dernière à l'égard de la banque, dans la limite d'une somme de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros, principal, intérêts et accessoires compris.
8. Par un acte du 12 décembre 2002, la banque s'est rendue caution solidaire de toutes sommes dues ou qui pourront être dues par la société Express Freight Logistics à la société Stela Produits pétroliers au titre des ventes d'hydrocarbures et de toutes dettes associées, dans la limite d'une somme de 150 000 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris.
9. Par un second avenant du 13 décembre 2002, la banque a porté le montant de l'ouverture de crédit consentie à la société Express Freight Logistics à hauteur 1 500 000 francs, soit de 229 000 euros, à 300 000 euros.
10. Le 14 juin 2013, après la dénonciation des concours consentis aux deux sociétés, et leur mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
11. [K] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2019, en laissant pour lui succéder son fils, M. [G].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tirée du soutien abusif, de le condamner, en sa qualité de caution solidaire de la société Transports T, à payer à la Société générale la somme de 51 500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, de le condamner, en sa qualité de caution omnibus de la société Express Freight Logistics, à payer à la Société générale, la somme de 174 942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et de le condamner, en sa qualité d'héritier de [K] [Y], au titre du cautionnement omnibus de la société Express Freight Logistics consenti par cette dernière le 16 septembre 2000, à payer à la Société générale, la somme de 174 942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, alors « que les cofidéjusseurs ne peuvent être condamnés envers le créancier au-delà de ce qui est dû par le débiteur principal ; qu'en prononçant à son encontre deux condamnations conjointes et cumulatives, l'une à titre personnel, l'autre en qualité d'ayant-droit de [K] [Y], chacune à hauteur de la totalité du montant restant dû des créances garanties, la cour d'appel a condamné les cautions au-delà de ce qui était dû par le débiteur, et ainsi violé les articles 2290, devenu 2296, et 2302, devenu 2306, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2290 et 2302 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
14. Selon le premier de ces textes, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
15. Aux termes du second, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
16. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal.
17. Pour condamner M. [G], en qualité de caution omnibus de la société Express Freight Logistics, à payer à la banque la somme de 174 942,97 euros, outre intérêts, et, en sa qualité d'héritier de [K] [Y], au titre du cautionnement omnibus de la société Express Freight Logistics, à payer à la banque la somme 174 942,97 euros, outre intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que la créance de la banque sur la société Express Freight Logistics devait être fixée à un montant total de 479 942,97 euros dont il convenait de déduire la somme de 305 000 euros au titre de la retenue de garantie, soit à une somme due de 174 942,97 euros, retient que les deux cautionnements solidaires consentis le 16 septembre 2000 par M. [G] et [K] [Y], en garantie de l'ensemble des engagements de cette société ne formaient pas un seul et même engagement, mais une pluralité de garanties cumulatives, ainsi qu'il résulte des termes mêmes des contrats de cautionnement.
18. En statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé à la somme 174 942,97 euros, seulement, la créance de la banque à l'égard de la société Express Freight Logistics, la cour d'appel, qui a prononcé deux condamnations distinctes contre M. [G], l'une à titre personnel, d'un montant de 174 942,97 euros, l'autre en qualité d'héritier pour un même montant de 174 942,97 euros, ce dont il résultait que le montant total des condamnations prononcées au profit de la banque au titre des cautionnements des dettes de la société Express Freight Logistics, atteignait la somme de 349 885,94 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G], en qualité de caution omnibus de la SA Express Freight Logistics, à payer à la Société générale, la somme de 174 942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et en ce qu'il condamne M. [G], en qualité d'héritier de [K] [Y], au titre du cautionnement omnibus de la SA Express Freight Logistics consenti par cette dernière le 16 septembre 2000, à payer à la Société générale, la somme de 174 942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.