Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-13.888
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Rémery
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 5 juin 2009, la société Banque Palatine (la banque) a consenti un prêt à la société S... U... (la société) ; que l'acte prévoyait une garantie Oseo et le cautionnement solidaire de M. U..., à concurrence de la somme de 123 805 euros représentant 50 % du montant du prêt, augmenté des intérêts, commissions et accessoires ; que par un acte du 28 juin 2009, M. U... s'est rendu caution à concurrence de la somme de 127 000 euros ; que la société ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement au motif qu'il avait été souscrit pour un montant supérieur à celui prévu à l'acte de prêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que M. U... avait signé son engagement de caution le 28 juin 2009 « dans la limite de 127 000 euros », retient qu'à la date à laquelle l'engagement de caution a été souscrit, l'encours du crédit était de 200 000 euros, ce dont il résulte que, compte tenu de l'intervention d'Oseo, l'engagement de caution ne pouvait être souscrit pour plus de 100 000 euros, que par ailleurs, au regard de la garantie accordée, il devait être stipulé dans l'engagement de caution que l'obligation de paiement de la caution serait limitée à 50 % de l'encours restant dû au moment de la défaillance du cautionné, qu'il en résulte que l'obligation faite à M. U..., puisqu'il s'agissait de l'une des conditions suspensives d'octroi de prêt fait à la société S... U..., de souscrire un engagement de caution à hauteur de 127 000 euros et pour la totalité des sommes dues dans cette limite était dolosif comme contraire aux engagements résultant de l'autre condition suspensive, soit l'octroi d'une garantie par Oseo ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les manoeuvres dolosives de la banque qui auraient été effectuées dans le but de tromper la caution sur un élément déterminant de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient encore que celle-ci soutient qu'il ne résulte de la discordance dénoncée par la caution aucune nullité de l'engagement souscrit et qu'il suffit de limiter sa condamnation à la moitié de l'encours des sommes dues par le débiteur principal, ce à quoi elle s'est résolue pour la première fois dans ses conclusions d'appel au regard de la nullité soulevée par M. U..., et après avoir poursuivi ce dernier durant quatre années pour la totalité de la dette, mais que l'analyse de la banque est inexacte, les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation exigeant, au-delà de leur caractère formel, la démonstration de l'existence d'un consentement éclairé de la caution aux obligations qu'elle souscrit, lequel a manifestement fait défaut en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si les mentions manuscrites figurant dans l'engagement de la caution sont conformes à celles exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, aucune nullité de cet engagement ne peut être fondée sur la méconnaissance de ces textes au motif erroné qu'ils imposeraient, au-delà de leur lettre, de s'assurer du consentement éclairé de la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Banque Palatine de condamnation de M. U... au titre du cautionnement solidaire souscrit le 28 juin 2009, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Palatine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.