Cass. com., 11 juillet 1995, n° 93-13.735
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
BEZARD
Rapporteur :
Grimaldi
Avocat général :
Mourier
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en vue de devenir concessionnaire de l'exploitation du Buffet de la gare à Poitiers, Mme X... a emprunté une somme de 250 000 francs à la Société générale (la banque), avec les cautionnements de la Société européenne de brasseries et de M. X... ;
que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, le remboursement du prêt est devenu immédiatement exigible ;
que la société Brasseries Kronenbourg (la brasserie), venant aux droits de la Société européenne de brasseries, a désintéressé la banque et, munie d'une quittance subrogative, s'est retournée contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la brasserie de son action, l'arrêt retient que M. X... s'est engagé "au titre de double caution et non en qualité de cofidéjusseur" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte de cautionnement, M. X... relevait que la brasserie s'était portée caution solidaire de Mme X... et s'engageait solidairement avec l'emprunteur à payer les sommes dues "à la banque et à la brasserie", ce dont il résultait qu'il devenait le cofidéjusseur de la brasserie, avec renonciation aux dispositions de l'article 2033 du Code civil, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la brasserie de son action, l'arrêt retient que "le fonds de commerce du Buffet de la gare a été affecté par Mme X..., à titre de nantissement, en garantie du prêt, au profit de la banque" ;
qu'en dépit d'une mise en demeure, la brasserie, subrogée dans les droits et obligations de la banque, ne justifie pas "de la conservation des biens nantis et de l'existence de ce nantissement" ;
que, par suite, M. X... est bien fondé à invoquer, contre la brasserie, les dispositions de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de la concession d'exploitation portait le nantissement allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que chacune des parties demande une certaine somme sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Brasseries Kronenbourg et par M. X... ;
Condamne M. X..., envers la société Brasseries Kronenbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;