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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2000, n° 97-14.137

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Dumas

Rapporteur :

Graff

Avocat général :

Feuillard

Cass. com. n° 97-14.137

2 octobre 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 9 janvier 1997), que la société civile immobilière Lera (la SCI) a assigné M. et Mme X... en paiement de sommes dues par la société ITF Sérigraphie (la société) en exécution d'un bail commercial, alléguant que ceux-ci s'étaient portés cautions par acte du 15 février 1993 ; que M. et Mme X... ont résisté en soutenant que l'acte litigieux n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil ; que la cour d'appel a déchargé M.Bangerter ;


Attendu que Mme Bangerter reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue par les termes de son engagement du 15 février 1993 dont elle mesurait la portée en sa qualité de gérante de la société et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 105 850,50 francs représentant les loyers dus par la société pour la période d'août 1993 à mai 1994, alors, selon le pourvoi, que l'acte du 15 février 1993 improprement intitulé protocole d'accord est revêtu de la signature de "Mme Bangerter Michèle, gérante" ; qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le soutenait Mme Bangerter, celle-ci n'avait pas, ainsi que l'indiquait la mention de gérante, signé l'acte en sa seule qualité de gérante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ;


Mais attendu qu'après avoir relevé que le "protocole d'accord", conclu entre la SCI et la société, représentée par Mme Bangerter, qui comportait la mention "nous nous portons caution solidaire personnelle", valait commencement de preuve par écrit, l'arrêt retient que la qualité de gérante de la société débitrice et une note écrite du 9 février 1993 constituaient des éléments extrinsèques rendant parfaite la preuve du cautionnement et en déduit que Mme Bangerter s'est engagée à titre personnel ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme Bangerter aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI Lera la somme de 8 000 francs ;

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