Cass. com., 15 mai 2001, n° 98-10.498
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DUMAS
Rapporteur :
Graff
Avocat général :
Feuillard
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 19 septembre 1996), que la société Prodim Sud Gedial, aux droits de laquelle vient la société Logidis Sud Ouest, distributeur de produits alimentaires, qui avait conclu des contrats d'affiliation avec quatre sociétés dirigées par M. Y..., a assigné ce dernier en paiement d'une certaine somme en soutenant qu'il s'était porté caution de la société Arritz, mise en redressement judiciaire ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Logidis Sud Ouest la somme de 4 689 289, 94 francs, en vertu d'un acte de cautionnement signé le 14 février 1990, alors, selon le moyen :
1 / que l'acte juridique comportant un engagement illimité de caution doit porter une mention manuscrite traduisant la connaissance exacte qu'elle avait de la nature et de l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la qualité en laquelle M. Y..., dirigeant de quatre entreprises, s'était engagé n'était pas précisée, ne pouvait déclarer valable son engagement à l'égard de la société Arritz, en violation des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
2 / qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les deux mentions manuscrites figurant sur les deux actes du 14 février 1990 n'étaient pas de deux encres différentes, ce qui impliquait qu'elles avaient été apposées à des dates distinctes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le défaut de pouvoir du dirigeant de société anonyme résultant du défaut d'autorisation du conseil d'administration n'est pas une exception purement personnelle à la société et peut être invoqué par la caution elle-même ; qu'en considérant que M. Y... ne pouvait se prévaloir de ce défaut d'autorisation par le conseil d'administration de la société Arritz, la cour d'appel a violé les articles 98 de la loi du 24 juillet 1966 et 2012 du Code civil ;
4 / que la cessation des fonctions par un dirigeant social et la transformation de la société mettent fin au cautionnement contracté dès lors que le dirigeant a fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement ; qu'en condamnant M. Y... au vu d'un acte de cautionnement stipulant que l'obligation ne serait maintenue que dans la mesure où les précédents exploitants de la société Arritz gardaient le contrôle de la société, quand il était constant que M. Y... avait perdu le contrôle de la société cautionnée, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'acte litigieux, que M. Y... ne contestait pas avoir signé, stipulait que celui-ci "se porte personnellement caution solidaire et indivisible avec l'exploitant bénéficiaire de l'avance sur fournitures en faveur de la société Prodim Sud Gedial", la cour d'appel a fait ressortir que le commencement de preuve par écrit que constituait la signature unique, donnée à la fois en qualité de représentant de la société et en qualité de caution, était complété par l'élément extrinsèque résultant de la qualité de dirigeant de la société débitrice et en a déduit que la preuve du cautionnement de M. Y... était ainsi parfaite, après avoir relevé que l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-35 du Code de commerce, qui concerne les cautionnements donnés par des sociétés, était inapplicable ;
Attendu, en second lieu, que M. Y... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'à la date du 14 février 1990, à laquelle il avait souscrit son engagement, son consentement avait été vicié, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante dont fait état la deuxième branche ;
Attendu, enfin, que M. Y... n'a pas invoqué, dans ses écritures, la clause de l'acte de cautionnement stipulant que son obligation ne serait maintenue que dans la mesure où les précédents exploitants de la société Arritz gardaient le contrôle de la société, pour en déduire que la caution avait fait de ses fonctions une condition déterminante de son engagement ;
D'où il suit que nouveau, et mélangé de fait et de droit, en sa quatrième branche, le moyen, qui est pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la société Logidis Sud Ouest la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;